Accord d'entreprise "Accord salarial année 2019" chez M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06819001796
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MHI EQUIPMENT ALSACE SAS
Etablissement : 47977111500017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD SALARIAL POUR L’ANNEE 2019

Entre

La Société MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (MEA), Société Anonyme par Actions Simplifiées, au capital de 7 000 000 €, ayant son siège social à 68100 MULHOUSE, 1 rue de la Fonderie, N° SIRET 479.771.115.00017, représentée par xxxx agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée "la Société"

d'une part ;

et :

L'organisation syndicale C.F.E C.G.C représentée par xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par xxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.G.T représentée par xxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part ;

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires relatives au temps de travail, aux rémunérations et à la situation comparée entre les hommes et les femmes, ainsi que le partage de la valeur ajoutée, la Direction a régulièrement convoqué les représentants syndicaux.

Les réunions tenues le 8, le 15 et le 19 mars 2019 ont fait l’objet d’échange d’informations et en particulier sur les salaires par classification (sans toutefois communiquer directement ou indirectement des salaires individualisés), sur l’organisation et la durée effective du temps de travail ainsi que la répartition de l’effectif, le lieu et le calendrier des négociations.

Les représentants ont également fait part de leurs revendications. Il a été précisé que l’inflation mesurée entre décembre 2018 et décembre 2019 a été de 1.6 % (1.85 % en moyenne sur l’année).

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail et après discussions avec les organisations syndicales dans l’entreprise il a été convenu entre les soussignés pour l’année 2019, le présent accord.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique, sauf mentions contraires liées aux mesures salariales décrites ci-dessous, aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée lors du versement des éléments.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mesures exprimées en montant fixe au prorata de leur taux d’activité.

Article 2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il prendra effet au 1er avril 2019 et s’achèvera au 31 mars 2020.

Article 3 – Salaires effectifs - Augmentation salariale

Pour le personnel des catégories Ouvriers, Employés, Techniciens, Administratifs, l’augmentation des salaires sera la suivante :

  • Augmentation générale de 2 % des salaires bruts de base, effective au 1er avril 2019

  • Des augmentations individuelles effectives au 1er avril 2019, dont l’enveloppe globale représentera un total de 0.4% du total des salaires bruts de base de la population concernée.

Pour le personnel des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, l’augmentation des salaires sera la suivante :

  • Augmentation générale de 1.6 % des salaires bruts de base, effective au 1er avril 2019

  • Des augmentations individuelles effectives au 1er avril 2019 dont l’enveloppe globale représentera un total de 0.8 % du total des salaires bruts de base.

Le statut et salaire brut de base pris en considération seront ceux au 31/03/2019.

La direction s’attachera à ce que chaque manager soit en mesure d’apporter aux salariés concernés les explications nécessaires quant aux décisions relatives aux augmentations individuelles.

La revalorisation des primes hors conventionnelles à savoir prime de banc d’essai, prime de peinture et de lavage sera de 1.6 % à compter du 1er avril 2019.

La valeur nominale des chèques déjeuner passera à 9 euros, dont 60 % sont financés par l’employeur soit 5.40 euros; à compter du 1er avril 2019.

La valeur du panier pour le personnel posté passera à 5.40 euros à compter du 1er avril 2019.

Article 4 – Organisation du travail – Durée effective du travail

Pour rappel, la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail sont basées sur la reprise de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les partenaires sociaux au sein de la Société Cummins Wärtsilä en date du 31/01/2000 et qui a été transféré à MEA lors de la reprise d’une partie de l’activité de la Société Wärstilä France par la Société Mitsubishi (opération de rachat de l’atelier et des équipements de production de moteurs).

Des ajustements d’horaires (notamment sur les horaires de la pause méridienne) pourraient avoir lieu à la demande de la direction mais feront l’objet de réunions de négociation spécifiques.

Article 5 – Mutuelle et Prévoyance

Un nouveau contrat de prévoyance et mutuelle a été mis en place en janvier 2018. Les parties n’ont pas de revendications particulières sur le sujet.

Article 6 – Epargne salariale et Participation

Un accord de participation a été signé en 2009, permettant ainsi la mise en place d’un système d’épargne salariale. Les parties n’ont pas la volonté de mettre en place un PERCO.

Un accord triennal d’intéressement a été signé en 2018. Les cibles pour l’année fiscale 2019 feront l’objet d’un avenant dont la négociation doit avoir lieu au cours du premier trimestre de l’année fiscale 2019.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
Après analyse des différentes données, les parties n’ont pas de remarques particulières sur le sujet et s’en remettent à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il convient de rappeler que les services et les postes de travail concernés ne sont occupés que par du personnel féminin et qu’une comparaison entre les salaires versés au personnel féminin et au personnel masculin, en situation professionnelle comparable est donc en l’espèce, impossible en respectant les critères de proportionnalité.

Il relève des constatations de chaque partie aux présentes négociations, qu’il ne peut être relevé aucun écart significatif eu égard à la moyenne des rémunérations versées aux femmes par rapport à la moyenne des rémunérations versées aux hommes, selon les niveaux de coefficient.

Au titre des NAO sur les salaires, Les Délégations Syndicales à la présente négociation ne font part à la Direction :

  • d’aucune revendication à ce titre

  • d’aucune proposition en matière de mesure à prendre à ce titre

Article 8 – Information – Publicité - Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage.

Fait à Mulhouse, en 5 exemplaires originaux, le 29/03/2019

Pour les Organisations Syndicales : Pour l’Entreprise,

CFE-CGC : xxxxx xxxxx

CFDT : xxxxx

CGT : xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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