Accord d'entreprise "Accord salarial 2021" chez M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T06821005022
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : MHI EQUIPMENT ALSACE SAS
Etablissement : 47977111500017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15
ACCORD SALARIAL POUR L’ANNEE 2021
Entre
La Société MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (MEA), Société Anonyme par Actions Simplifiées, au capital de 7 000 000 €, ayant son siège social à 68100 MULHOUSE, 1 rue de la Fonderie, N° SIRET 479.771.115.00017, représentée par XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général, ci-après dénommée "la Société"
d'une part ;
et :
L'organisation syndicale C.F.E - C.G.C représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.G.T représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
d'autre part ;
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations obligatoires relatives au temps de travail, aux rémunérations et à la situation comparée entre les hommes et les femmes, ainsi que le partage de la valeur ajoutée, la Direction a régulièrement convoqué les représentants syndicaux.
Les réunions tenues le 17 mars, le 26 mars et le 12 avril 2021 ont fait l’objet d’échange d’informations et en particulier sur les salaires par classification (sans toutefois communiquer directement ou indirectement des salaires individualisés), sur l’organisation et la durée effective du temps de travail ainsi que la répartition de l’effectif, le lieu et le calendrier des négociations.
Les représentants ont également fait part de leurs revendications. Il a été précisé que l’inflation sur douze mois glissant entre le mois de décembre 2019 et le mois de décembre 2020, mesurée en 2020 a été de 0%.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail et après discussions avec les organisations syndicales dans l’entreprise il a été convenu entre les soussignés pour l’année 2021, le présent accord.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique, sauf mentions contraires liées aux mesures salariales décrites ci-dessous, aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée lors du versement des éléments.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mesures exprimées en montant fixe au prorata de leur taux d’activité.
Article 2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prendra effet au 1er avril 2021 et s’achèvera au 31 mars 2022.
Article 3 – Salaires effectifs - Augmentation salariale
Pour l’ensemble du personnel des catégories Ouvriers, Employés, Techniciens, Administratifs, Agents de Maîtrise et Cadres, l’augmentation des salaires sera la suivante :
Augmentation générale de 0,5 % des salaires bruts de base, effective au 1er avril 2021.
Augmentation générale de 0,5 % des salaires bruts de base, conditionnée au rétablissement du marché et à l’augmentation des commandes reçues de la part de MTEE.
Il est ainsi convenu que cette 2ème étape soit effective dès lors que nous atteindrons en moyenne 2,5 moteurs commandés par jour par MTEE, pendant une période continue de deux mois, sans activité partielle. Ainsi, l’augmentation générale sera effective rétroactivement au 1er jour d’atteinte de cet objectif de 2,5 moteurs commandés par jour.
Exemple : 2,5 moteurs commandés par jour à compter du 1er octobre 2021 pendant tout le mois d’octobre et de novembre => alors l’augmentation générale de 0,5 % serait effective rétroactivement au 1er octobre 2021.
Le statut et salaire brut de base pris en considération seront ceux au 31/03/2021.
La revalorisation de la prime de présence à hauteur de 40€ par mois avec une modification des conditions d’attribution. Par conséquent :
Suppression du principe de l'abattement de 50% de la prime actuellement en vigueur, pour un jour d'absence ou trois retards.
Suppression de la prime dès le 1er jour d'absence.
Suppression de la prime dès le 2ème retard (un seul retard sera accepté et n’aura pas d’impact sur le versement de la prime).
Un avenant à l’accord d’entreprise en vigueur relatif à la prime sur taux de présence individuel du 20 mars 2013, sera établi en ce sens et proposé à la signature des Délégués Syndicaux.
Article 4 – Organisation du travail – Durée effective du travail
Pour rappel, la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail sont basées sur la reprise de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les partenaires sociaux au sein de la Société Cummins Wärtsilä en date du 31/01/2000 et qui a été transféré à MEA lors de la reprise d’une partie de l’activité de la Société Wärstilä France par la Société Mitsubishi (opération de rachat de l’atelier et des équipements de production de moteurs).
Des ajustements d’horaires (notamment sur les horaires de la pause méridienne) pourraient avoir lieu à la demande de la direction mais feront l’objet de réunions de négociation spécifiques.
Article 5 – Mutuelle et Prévoyance
Un nouveau contrat de prévoyance et mutuelle a été mis en place en janvier 2018. Les parties n’ont pas de revendications particulières sur le sujet.
Article 6 – Epargne salariale et Participation
Un accord de participation a été signé en 2009, permettant ainsi la mise en place d’un système d’épargne salariale. Les parties n’ont pas la volonté de mettre en place un PERCO.
L’accord triennal d’intéressement signé en 2018 étant arrivé à son terme le 31 mars 2021, une négociation relative à un nouvel accord aura lieu au cours du premier trimestre de l’année fiscale 2021.
Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
Après analyse des différentes données, les parties n’ont pas de remarques particulières sur le sujet et s’en remettent à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Il convient de rappeler que les services et les postes de travail concernés ne sont occupés que par du personnel féminin et qu’une comparaison entre les salaires versés au personnel féminin et au personnel masculin, en situation professionnelle comparable est donc en l’espèce, impossible en respectant les critères de proportionnalité.
Il relève des constatations de chaque partie aux présentes négociations, qu’il ne peut être relevé aucun écart significatif eu égard à la moyenne des rémunérations versées aux femmes par rapport à la moyenne des rémunérations versées aux hommes, selon les niveaux de coefficient.
Au titre des NAO sur les salaires, Les Délégations Syndicales à la présente négociation ne font part à la Direction :
D’aucune revendication à ce titre ;
D’aucune proposition en matière de mesure à prendre à ce titre.
Article 8 – Information – Publicité - Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage.
Fait à Mulhouse, en 5 exemplaires originaux, le 15 avril 2021.
Pour les Organisations Syndicales : Pour l’Entreprise,
CFE-CGC : XXXX XXXX
CFDT : XXXX
CGT : XXXX
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