Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez BMV - BMVIROLLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BMV - BMVIROLLE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06920011897
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : BMVIROLLE
Etablissement : 47998091400010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société BMVirolle
Anonyme
Au capital de 10 040 000 Euros
Dont le siège social est à SAINT PRIEST (69800) –30 à 40 rue Pierre Sémard,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON
Sous le numéro 479 980 914 RCS Lyon
Numéro SIRET : 479 980 914 000 10
Représentée par
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes:
CFDT représentée par
CFTC représentée par
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Dans le contexte d’épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Le maintien de l’activité se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100%.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité, il a été décidé de mettre en place par accord d’entreprise les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales (article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19) :
« Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document;
«4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
ARTICLE 1 – COMPETENCES IDENTIFIEES COMME NECESSAIRES AU MAINTIEN DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE
Afin de maintenir l’activité de l’entreprise en fonction de l’évolution des commandes au fil du temps, les compétences et spécialités suivantes sont nécessaires :
- dans les agences :
- conduite
- chargement/déchargement
- suivi administratif, comptabilité
- gestion commerciale
- affrètement
-sav
- au siège :
- logistique
- service informatique
- administration des ventes
- comptabilité
- gestion commerciale
- ressources humaines
- direction, encadrement
ARTICLE 2 – CRITERES OBJECTIFS JUSTIFIANT LA DESIGNATION DES SALARIES MAINTENUS OU PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE OU FAISANT L’OBJET D’UNE REPARTITION DIFFERENTE DES HEURES TRAVAILLEES ET NON TRAVAILLEES
Les critères justifiant la désignation des salariés en activité et en conséquence des salariés maintenus ou placés en activité partielle sont exclusivement fondés sur des considérations ayant trait aux compétences, à la polyvalence, à l’expérience, à la flexibilité et aux spécialités de chacun (outre la prise en compte de situations visées à l’article 4 ci-après).
De plus, des affectations par roulement peuvent être organisées pour assurer un meilleur équilibre entre les périodes d’activité ou de non activité.
ARTICLE 3 – MODALITES ET PERIODICITE D’UN REEXAMEN DES CRITERES VISES A L’ARTICLE 2
Les affectations du personnel entre période d’activité ou de non activité feront l’objet d’un examen en fonction de l’évolution des commandes et seront examinées au minimum une fois par mois avec le CSE de chacune des agences.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux membres du CSE qui pourront faire part de leurs observations.
ARTICLE 4 – MODALITES SEOLN LESQUELLES SONT CONCILIEES LA VIE PROFESSIONNELE ET LA VIE PERSONNELLE FAMILIALE DES SALARIES
Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés les situations suivantes pourront être prises en compte dans les décisions d’affectations :
- les difficultés rencontrées par les salariés pour la garde de leur(s) enfant(s)
- les salariés devant utiliser les transports en commun pour se rendre à l’agence
- les salariés à risque
ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIÉS SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux
Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent accord prend effet rétroactivement au 16 mars 2020 étant précisé que depuis cette date le recours à l’activité partielle dans l’entreprise a été organisé conformément aux principes retenus dans le présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
ARTICLE 7 – RÉVISION
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.
ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentative, partie ou non à la négociation.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Tribunal judiciaire du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétaire du CSE central et au secrétaire de chaque CSE d’établissement.
Fait à Saint Priest
En 6 exemplaires
Le 18 mai 2020
Pour la société BMVirolle
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com