Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Equidia, sur la rémunération et les frais professionnels" chez EQUIDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EQUIDIA et le syndicat CFTC le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09219008324
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : EQUIDIA
Etablissement : 48084571800034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant n°2 à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Equidia, sur la rémunération et les frais professionnels (2022-04-26)
Avenant n°3 à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société d'Equidia, sur la rémunération et les frais professionnels (2022-06-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11
CDAccord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société EQUIDIA, SUR LA REMUNERATION et LES frais professionnels
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EQUIDIA SAS, dont le siège social est au 165 bd de Valmy – 92700 Colombes, représentée par …………………………………….., en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
Pour la CFTC représentée par ……………………………, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que :
La Société a conclu le 13 février 2007 un accord sur la durée du travail applicable au sein d’EQUIDIA ayant pour objet de définir les modalités applicables en termes de durée du travail et d’aménagement du temps de travail, de rémunérations et de frais professionnels.
Les différentes évolutions de la société et de son activité ont conduit les partenaires sociaux à conclure plusieurs avenants les 9 octobre 2007, 3 septembre 2010 et 11 juin 2014 afin d’adapter les dispositions applicables à la situation EQUIDIA.
Tenant compte des récentes évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail et de l’évolution de l’activité d’EQUIDIA, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives afin d’adapter et compléter les dispositions de l’accord sur la durée du travail.
Les discussions menées entre la Direction et les organisations syndicales entre septembre 2017 et avril 2018 n’ont toutefois pas permis de dégager un consensus sur un projet d’avenant.
Le 4 mai 2018, la Direction a dénoncé l’accord du 13 février 2007 relatif à la durée du travail applicable au sein d’EQUIDIA et ses avenants.
A la suite de cette dénonciation, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à négocier un nouvel accord, relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
C’est dans ce contexte et après cinq réunions de négociation qui se sont déroulées les 9 et 23 novembre 2018, 7 et 21 décembre 2018, et 11 janvier 2019, que la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein d’Equidia sont parvenues au présent accord, dont l’objet est :
De définir et d’harmoniser les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société Equidia, de rémunérations et de frais professionnels, en tenant compte des contraintes liées à l’activité et au fonctionnement des services ;
De substituer, conformément aux dispositions de l’article L2261.14 du Code du travail, les stipulations du présent accord aux stipulations de l’accord du 13 février 2007 et ses avenants lequel cessera de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
De tenir compte des nouvelles dispositions légales applicables en matière de temps de travail.
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles ainsi qu’aux usages en vigueur au sein de la société et ayant le même objet.
Pour l’ensemble des thèmes non visés par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est rappelé, à titre indicatif, que les journalistes professionnels relèvent de la convention collective nationale des journalistes, et que les personnels non journalistes relèvent de la convention collective nationale des chaînes thématiques.
Les membres élus de la Délégation Unique du Personnel ainsi que le CHSCT ont été régulièrement informés du contenu des négociations et ont indiqué être favorables au présent accord ; ils seront informés et consultés préalablement à sa mise en œuvre.
Article 1 : Champ d’application
Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société EQUIDIA (employés, cadres, journalistes permanents, journalistes pigistes) quelle que soit leur durée de travail ou mode de rémunération à l’exclusion des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la durée du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Il est précisé que la notion de « journalistes permanents » au sens du présent accord fait référence aux journalistes embauchés sous contrat de travail écrit, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel par opposition aux journalistes rémunérés à la pige également désignés sous le vocable « pigistes ».
Article 2 : Congés Payés
Période d’acquisition
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.
Acquisition des congés / Nombre de jours de congés
Non journalistes
Les salariés non journalistes acquièrent des congés payés à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète de présence.
Journalistes permanents
Les journalistes permanents ayant effectivement travaillé tout au long de la période de référence ont droit, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, à un mois complet de date à date auquel se rajoute une semaine supplémentaire, soit un total de 27 jours ouvrés.
En conséquence, les journalistes permanents présents aux effectifs au début de la période de référence, acquièrent des congés payés à raison de 2,25 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Les journalistes permanents entrés dans l’entreprise après la période de référence acquièrent des congés payés à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète de présence.
En cas de sortie des effectifs au cours de la période de référence, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Dispositions communes
Lorsque le nombre de jours de congés payés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Les périodes de congé payé ;
Les jours de repos accordés en application de l’article 10 du présent accord ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Prise de congés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.
La prise du congé principal peut intervenir entre le 1er juin et le 31 octobre.
La durée du congé principal est au plus de 20 jours ouvrés sauf contraintes géographiques ou présence au foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée.
Le fractionnement des congés ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.
L’employeur fixe l’ordre et les dates de départ en congé en fonction des contraintes de fonctionnement de l’entreprise, en tenant compte :
des souhaits des salariés,
de leur situation de famille et notamment de la présence au foyer d’enfants scolarisés,
de l’ancienneté,
des congés déjà accordés au titre de la période en cours et de la période précédente.
Les demandes de congé (jours de congés payés et jours de repos) d’au moins 10 jours ouvrés doivent être adressées à la Direction dont fait partie le salarié pour validation, sur le support destiné à cet effet, au moins 2 mois avant le 1er jour du mois de prise du congé.
Les demandes de congé (jours de congés payés et jours de repos) de moins de 10 jours ouvrés doivent être adressées à la Direction dont fait partie le salarié pour validation, sur le support destiné à cet effet, au moins 1 mois avant le 1er jour du mois de prise du congé.
La décision de la Direction doit intervenir au plus tard 14 jours calendaires pour une demande de congés d’au moins 10 jours ouvrés et au plus tard 7 jours calendaires pour une demande de congés de moins de 10 jours ouvrés. La demande de congé est validée à la signature du support prévu à cet effet par la Direction.
En cas d’impossibilité d’accorder le congé aux dates demandées, le salarié est informé des raisons de ce refus et peut formuler une nouvelle demande de congés.
Une fois validées par l’employeur, les dates de congés ne peuvent être modifiées par ce dernier sauf avec l’accord du salarié et en cas de circonstances exceptionnelles liées à des contraintes d’effectifs et/ou de calendrier des courses hippiques.
Exceptionnellement, si le salarié souhaite modifier les dates de congés validées par l’employeur, il doit en faire la demande par écrit à la Direction dont il fait partie en expliquant les raisons qui motivent cette demande de modification. La Direction peut refuser cette demande en expliquant les motifs qui s’y opposent.
Les jours de congés payés et les jours de repos acquis et non pris au 31 mai de l’année N+1 sont définitivement perdus.
Les jours de congés payés et les jours de repos acquis et pris font l’objet d’un décompte sur les bulletins de paie sur un compteur spécialement dédié.
Journalistes rémunérés à la pige
Les journalistes rémunérés à la pige ayant travaillé au cours du mois perçoivent une indemnité compensatrice de congés payés égale au 1/10ème de la rémunération brute perçue au titre du mois (primes visées par le présent accord incluses).
Article 3 : Jours fériés
La liste des jours fériés dans l’entreprise est la suivante :
Jour de l’an : 1er janvier
Lundi de Pâques
Fête du travail : 1er mai
Armistice 1945 : 8 mai
Ascension
Fête nationale : 14 juillet
Assomption : 15 août
Toussaint : 1er novembre
Armistice 1918 : 11 novembre
Noël : 25 décembre
Il est rappelé que les contraintes liées à l’activité de l’entreprise impliquent que les journalistes permanents et les journalistes pigistes peuvent être amenés à travailler les jours fériés.
Pour les journalistes permanents :
Le travail les jours fériés s’effectue par roulement, sur décision de la Direction de la rédaction, en tenant compte, dans la mesure du possible des contraintes personnelles des salariés.
En cas de travail le 1er mai, les salariés bénéficient d’un paiement double et d’un jour de repos à prendre au plus tard dans les 3 mois qui suivent. Il fera l’objet d’une demande sur le support destiné à cet effet et sera soumis à la signature de la Direction de la rédaction.
En cas de travail le 25 décembre ou le 1er janvier, les salariés bénéficient de deux jours de repos à prendre au plus tard dans les 3 mois qui suivent. Ils feront l’objet d’une demande sur le support destiné à cet effet et seront soumis à la signature de la Direction de la rédaction.
En cas de travail un jour férié (hors 1er mai, 25 décembre et 1er janvier), les salariés bénéficient d’un jour de repos à prendre au plus tard dans les 3 mois qui suivent. Il fera l’objet d’une demande sur le support destiné à cet effet et sera soumis à la signature de la Direction de la rédaction.
Pour les journalistes pigistes :
Pour les journalistes rémunérés à la pige, le travail le 1er mai, le 25 décembre ou le 1er janvier donne lieu à un paiement double.
Article 4 : Journée de solidarité
Le lundi de Pentecôte est travaillé au titre de la journée de solidarité. Le travail le lundi de Pentecôte ne donne pas lieu à compensation financière ni à récupération.
Article 5 : Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (siège d’Equidia, les hippodromes et tout lieu de tournage) n’est pas du temps de travail effectif.
Il en est de même en cas de déplacement à l’étranger.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 alinéa 2 du Code du travail, une prime dite de « déplacement » dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés en annexe 4 vise à compenser les temps de déplacement particulièrement longs lors des déplacements en province ou à l’étranger.
Article 6 : Semaine civile
La semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 7 : Durées maximales de travail
Compte tenu des contraintes liées à l’activité de l’entreprise et plus particulièrement au suivi des courses hippiques se déroulant en région parisienne, en province et à l’étranger, qui peuvent impliquer une amplitude horaire importante, les parties conviennent de fixer la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures par jour, sous réserve des stipulations des articles 10.6.2 et 10.6.3 du présent accord.
La durée hebdomadaire maximale sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 8 : Temps de repos
8.1. Repos quotidien
Le repos quotidien est fixé à une durée minimale de 11 heures consécutives.
8.2. Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient en principe de 2 jours de repos par semaine.
En cas d’impossibilité d’accorder le second jour de repos au cours de la même semaine, les salariés bénéficient d’un jour de repos à prendre, si possible au cours de la semaine suivante et au plus tard dans les deux mois qui suivent, en accord avec la Direction.
Les salariés bénéficient en tout état de cause d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Compte tenu des contraintes liées à l’activité et notamment au suivi des courses, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, un autre jour que le dimanche.
Les parties rappellent que la possibilité de déroger au repos dominical est une condition essentielle permettant de garantir la continuité de la diffusion de l’antenne.
Article 9 : Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures
9.1 : Champ d’application
Sont concernés par cette modalité les salariés n’ayant pas conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
9.2 : Période de référence annuelle pour le décompte de la durée du travail
Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 9.1, le décompte du temps de travail s’effectue du 1er juin au 31 mai, année de référence.
9.3 : Durée annuelle de travail
Les salariés visés à l’article 9.1 sont soumis, sur l’année de référence, à l’équivalent de la durée hebdomadaire légale, soit 1.607 heures de travail effectif.
9.4 : Aménagement du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 35h00 par semaine.
Les salariés visés à l’article 9.1 sont soumis, en matière d’horaires et d’organisation du temps de travail, aux règles applicables au sein du service dont ils font partie, et ce compte tenu de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
La Direction établira les horaires de travail applicables, faisant apparaître, pour chaque service, les heures de début et de fin de service.
Sauf cas exceptionnels, les horaires de travail sont répartis à raison de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.
Changements d’horaires :
Les horaires de travail sont susceptibles d’évoluer compte tenu des nécessités de service.
Les salariés concernés seront prévenus des éventuels changements d’horaires au moins 7 jours à l’avance. En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours, ou à 1 journée de manière très exceptionnelle.
Suivi des horaires de travail :
Pour les salariés non soumis à un horaire collectif de travail, la direction assure, chaque mois, le suivi et le décompte des horaires de travail via un système auto déclaratif, sous la validation du chef de service.
9.5 : Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être faites à la demande de l’employeur afin de répondre aux contraintes des services.
9.5.1 Déclenchement des heures supplémentaires
Compte tenu du cadre de référence retenu pour le décompte de la durée du travail, constituent des heures supplémentaires, conformément à l’article L 3121-41 du Code du Travail, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année de référence.
Les éventuelles heures supplémentaires ne peuvent être caractérisées qu’au terme de l’année de référence.
9.5.2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année de référence.
9.5.3 Contrepartie aux heures supplémentaires
Majoration des heures supplémentaires :
Un calcul est effectué à la fin de la période de référence afin de déterminer, sur l’année, le nombre d’heures supplémentaires dites de « premier rang » à savoir le nombre d’heures annuel correspondant aux huit premières heures supplémentaires hebdomadaires, et le nombre d’heures supplémentaires dites de « second rang », c’est-à-dire le nombre annuel d’heures supplémentaires correspondant aux heures effectuées au-delà des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires.
Les heures supplémentaires dites de « premier rang », donnent lieu à une majoration de 10 %.
Les heures dites de « second rang », donnent lieu à une majoration de 25 %.
Paiement des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année sont payées, le cas échéant le mois suivant la fin de l’année de référence.
Repos compensateur de remplacement :
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, au choix de la direction, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent tenant compte du taux de majoration défini au présent accord.
Le repos compensateur de remplacement ne se confond pas avec la contrepartie en repos attribuée en cas de dépassement du contingent annuel d’heure supplémentaires.
Le repos compensateur doit être pris au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l’exercice au titre duquel il est calculé.
Le repos compensateur est en principe pris par journée sauf accord du chef de service autorisant une prise du repos par demi-journée.
Le salarié devra demander au moins 15 jours à l’avance la prise du repos compensateur en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitée.
Ces dates peuvent être reportées par le chef de service pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Un report ne peut différer la date de prise de plus de deux mois.
Ce repos compensateur ne peut être accolé aux congés annuels, sauf accord de la Direction.
L’absence de prise de ce repos compensateur dans le délai imparti, sauf hypothèse de report à l’initiative de l’employeur, emporte de plein droit perte de ce droit à repos.
Contrepartie en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel :
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, donne lieu à l’attribution d’un repos équivalent.
Ce repos s’ajoute à la rémunération des heures majorées ou le cas échéant au repos compensateur de remplacement.
9.5.4 Absences
Les absences rémunérées par l’employeur ou donnant lieu à indemnisation (congés payés, jours de repos, absences maladie …), sont payées sur la base de la rémunération lissée telle que définie à l’article 9.7 du présent accord et comptabilisées sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.
Les absences, non indemnisées, sont décomptées et déduites sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.
9.6 : Entrées / départs en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Une régularisation positive ou négative sera opérée sur le solde de tout compte selon que la durée moyenne du travail calculée sur la période est supérieure ou inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
En cas de dépassement de la durée moyenne de 35 heures sur la période de travail, des jours de repos pourront le cas échéant être accordés en cours de préavis afin de ramener la durée moyenne de travail à 35 heures.
9.7 : Rémunération
Afin de neutraliser les conséquences d’une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, la régularité des ressources mensuelles des salariés concernés sera assurée sur la base de l’horaire moyen de référence (lissage de la rémunération sur la base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires).
Article 10 : Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est calculé en jours
10.1 : Champ d’application
Sont concernés par cette modalité :
Les salariés cadres et les journalistes permanents qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
10.2 : Forfait annuel en jours
Les salariés visés à l’article 10.1 voient leur durée de travail calculée en jours sur l’année.
Pour un salarié travaillant à temps plein et présent tout au long de l’année, le nombre annuel de jours de travail est de :
218 jours pour les salariés cadres et non cadres (incluant la journée de solidarité).
216 jours pour les journalistes permanents (incluant la journée de solidarité).
La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er juin au 31 mai.
10.3 : Convention individuelle de forfait
Les salariés visés à l’article 10.1 sont soumis à une convention individuelle annuelle de forfait en jours sur une base maximum de 216 jours ou 218 jours selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et s’ils bénéficient des droits pleins à congés payés.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé entre la société EQUIDIA et le salarié, sous la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle fait référence à l’accord d'entreprise et précise :
- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
- Le nombre de jours travaillés dans l'année dans la limite de 216 jours ou 218 jours ;
- La rémunération correspondante.
10.4 : Nombre et modalités de prise de jours de repos
Dispositions communes
Les salariés bénéficient d’un nombre annuel de jours de repos calculé, chaque année de référence, en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés tombant les samedis et dimanches au cours de l'année considérée, afin de ramener la durée de travail à 216 jours ou 218 jours.
Le calcul du nombre de jours de repos (ou « JRTT ») figure, à titre indicatif, en annexe 1.
Le nombre annuel de jours de repos est calculé au prorata temporis en fonction du temps de présence sur l’année.
Les absences assimilées à du travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle sont prises en compte pour la détermination du nombre annuel de jours travaillés.
En cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année), le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié en concertation avec la Direction à laquelle il appartient pour des raisons liées à la bonne marche du service et/ou à l’élaboration des plannings. Les repos peuvent être pris par journées entières.
Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail peuvent, le cas échéant, être accolés entre eux ou à des jours de congés payés.
Pour des raisons liées au fonctionnement du service, les demandes de repos d’au moins 10 jours doivent être adressées à la Direction dont fait partie le salarié pour validation, sur le support destiné à cet effet, au moins 2 mois avant le 1er jour du mois de prise du repos.
Les demandes de repos de moins de 10 jours doivent être adressées à la Direction dont fait partie le salarié pour validation, sur le support destiné à cet effet, au moins 1 mois avant le 1er jour du mois de prise du repos.
Les jours de repos non pris au 31 mai seront perdus sans possibilité de report.
Dispositions spécifiques aux journalistes permanents
Planning mensuel
Compte tenu des contraintes liées à l’activité de l’entreprise et à la diffusion d’émissions à l’antenne dans le cadre de grilles par définition évolutives, les parties conviennent que le travail confié aux journalistes de la rédaction peut s’inscrire dans le cadre de journées planifiées.
Cette planification inhérente à l’activité de l’entreprise ne remet nullement en cause l’autonomie dont jouissent les journalistes dans l’organisation de leur temps de travail et de leur emploi du temps.
En effet, il est rappelé qu’en dehors des contraintes liées aux heures de diffusion des émissions à l’antenne, les journalistes visés à l’article 10.1 disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le planning mensuel des journées travaillées et des jours de repos ou d’absence des journalistes à l’effectif, est réalisé par la Direction de la rédaction d’EQUIDIA et soumis à l’approbation du Directeur de la rédaction, le mois précédent pour le mois suivant.
Le planning du mois M est communiqué à chaque journaliste au moins sept jours avant le 1er jour du mois M.
Collaborations extérieures
Il est rappelé qu’EQUIDIA est en droit de connaitre les obligations professionnelles prises par tous les journalistes qu’elle emploie, en dehors du temps de travail effectué pour son compte qui doit lui être exclusivement consacré.
En conséquence et préalablement à tout exercice d’une quelconque activité professionnelle qui entrerait ou non dans le champ du monde hippique, ou bénévole qui entrerait dans le champ du monde hippique, les journalistes permanents doivent obtenir l’accord préalable exprès d’EQUIDIA à ce cumul d’activités.
Il en résulte aussi que tous les journalistes sont tenus d’informer préalablement EQUIDIA de leurs autres activités professionnelles, de quelle que nature qu’elles soient, ainsi que les jours et heures qui leur seront consacrés, pour permettre à EQUIDIA d’assurer un fonctionnement harmonieux des plannings et le respect de ses obligations.
EQUIDIA prendra en compte, dans la mesure du possible, ces obligations dans la tenue des plannings dès lors qu’elle en aura été valablement informée avant la fixation des plannings.
Jours d’indisponibilité
Les jours d’indisponibilité correspondent à des dates auxquelles les journalistes souhaitent ne pas être planifiés.
Les journalistes permanents peuvent présenter jusqu’à 5 jours d’indisponibilité par mois, dont 2 dimanches au maximum et dans la limite de 2 jours consécutifs.
Ces jours d’indisponibilité sont pris en compte lors de l’élaboration des plannings de jours de travail et de la fixation des jours de repos hebdomadaires et doivent être communiqués à la Direction au plus tard le 10 du mois M-1. Cependant, en cas de nécessité, il pourra être fait appel aux journalistes ayant posé une indisponibilité afin de finaliser la réalisation du planning.
10.5 : Rémunération / Absences / Entrées et départs en cours d’année
La rémunération des salariés en forfait jours est fixée annuellement dans le cadre d’une convention de forfait.
Cette rémunération est lissée indépendamment du nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de la prise de jours de repos.
Les bulletins de paie de chaque salarié à plein temps feront apparaître la mention « Forfait annuel 216 jours ».
Les journées d’absence sont valorisées sur la base de la rémunération lissée.
En cas de départ du salarié en cours d’année, pour quelque motif que ce soit, s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation positive ou négative sera opérée sur le solde de tout compte.
10.6 : Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et garanties des salariés autonomes par rapport à la charge de travail
Entretiens annuels
Un entretien sera organisé au moins une fois par an avec chaque salarié portant spécifiquement sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité, la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, et la rémunération.
Cet entretien sera conduit par le responsable hiérarchique direct ou le chef de service.
Lors de cet entretien, le salarié et son responsable font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours de congés payés et de repos pris et non pris à la date des entretiens, et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique ou le chef de service examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Un compte-rendu de l’entretien sera établi par le responsable hiérarchique ou le chef de service auquel le salarié pourra apporter ses observations personnelles, puis transmis à la Direction des ressources humaines.
Le salarié pourra, en tout état de cause, solliciter un entretien spécifique avec sa hiérarchie ou directement avec la Direction en cas de difficulté particulière relative à sa charge de travail ou à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le salarié sera alors reçu au plus tard dans un délai de 8 jours.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Amplitudes de travail, durées maximales et temps de repos
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et sous réserve des dispositions de l’article 10.6.3, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Il est recommandé à chaque salarié de veiller à ce que sa journée de travail effectif ne dépasse pas 12 heures.
Les parties rappellent qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés concernés, eu égard à l’autonomie dont ils disposent, de s’astreindre à gérer son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables
Les salariés devront en tout état de cause organiser leur temps de travail de sorte à respecter, les temps de repos obligatoires rappelés à l’article 8 du présent accord.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Dispositions spécifiques aux journalistes permanents
Limitation de la durée journalière de travail
Pour les journalistes permanents ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l’année, il est convenu que la durée quotidienne de travail effectif (hors temps de déplacement professionnel) ne peut excéder 8 heures, sauf exceptions prévues ci-après :
Grands événements hippiques tels que les réunions incluant les courses de groupe I ;
Actualités exceptionnelles de dernière minute ne pouvant être anticipées ;
Modifications du planning des courses décidées par les Maisons Mères en raison de tous types d’incidents et d’intempéries, indépendants de leur volonté ;
Répétitions et formations nécessaires à la mise en place d’une nouvelle grille, d’une nouvelle émission, de nouveaux outils.
Les heures effectuées le cas échéant au-delà du plafond de 8 heures de travail effectif ne donnent pas lieu à contrepartie financière.
Compensation en repos au titre du Direct
Compte tenu des contraintes particulières liées au suivi des courses en direct sur les hippodromes, il est convenu que les journalistes permanents ayant effectué 6 journées de travail sur hippodrome en tant que commentateur, voltigeur ou chef d’édition pour la retransmission des courses en direct ont droit à un jour de repos compensateur.
Le nombre de jours de repos compensateur générés sur le mois est déterminé le mois suivant ; dans le cas où le nombre de journées de travail sur hippodrome n’est pas un multiple de 6, alors est retenu le plus grand multiple de 6 possible pour déterminer le nombre de jours de repos compensateur octroyés. Les journées de travail sur hippodrome qui n’ont pas pu de ce fait être prises en compte dans le calcul du nombre de jours de repos compensateur seront reportées le(s) mois suivant(s).
Les jours de repos ainsi acquis sont à prendre au plus tard dans les 3 mois qui suivent le mois où ils ont été générés. Ils feront l’objet d’une demande sur le support destiné à cet effet et seront soumis à la signature de la Direction de la rédaction.
Les journées de travail effectuées à Colombes pour la retransmission des courses en direct ne donnent pas lieu à l’octroi de jours de repos.
Suivi et contrôle des jours travaillés et non travaillés
L'employeur effectue un suivi du nombre de journées travaillées et non travaillées par le salarié.
La déclaration des journées travaillées et non travaillées sera effectuée par le salarié (sur le document destiné à cet effet ou dans le logiciel de gestion mis en place le cas échéant au sein de l’entreprise), sous le contrôle de l'employeur qui vérifie et consolide les informations renseignées par le salarié.
L’employeur établit un document (sous format papier ou numérique) ou met en place les outils logiciels faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (jours de repos attribués au titre de l’article 10.4.1, repos hebdomadaires, congés payés, repos compensateurs attribués au titre l’article 10.6.3, absences maladie, etc.).
Droit à la déconnexion
L’employeur informera les salariés des modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales en vigueur et aux règles applicables au sein de l’entreprise.
Représentants du personnel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, la DUP (ou le CSE) est informée et consultée chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Article 11 : Compte Epargne Temps (CET)
11.1 : Bénéficiaires du CET
Les salariés non journalistes et les journalistes permanents ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent bénéficier d’un CET dans les conditions définies ci-après.
11.2 : Ouverture d’un compte
L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié, sauf dans le cas prévu à l’article 11.4.
Les salariés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
11.3 : Alimentation du CET à l’initiative du salarié
Le CET peut être alimenté dans les limites suivantes :
Affection des jours de congés payés, pour la partie excédant 20 jours ouvrés.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, affectation des jours de repos (JRTT) permettant de réduire la durée du travail à 216 jours ou à 218 jours, dans la limite de 10 jours par an.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les jours de repos accordés au titre d’un éventuel dépassement de la durée annuelle de 1 607 heures, dans la limite de 10 jours par an.
Le mois suivant le terme de la période de référence, le salarié informe par écrit la société qu’il souhaite alimenter son CET des jours acquis au titre de la période de référence écoulée.
11.4 : Alimentation du CET à l’initiative de l’employeur
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures, peuvent être affectées au CET à l’initiative de l’employeur.
La valeur des heures portées sur le CET inclut les majorations légales ou conventionnelles.
Les heures ainsi capitalisées seront utilisées par l’employeur en cas de baisse d’activité ou par le salarié dans les conditions prévues à l’article 11.7.
11.5 : Conversion monétaire des jours épargnés
Les heures et/ou jours épargnés dans le CET sont convertis en argent.
Cette conversion est effectuée à l’occasion de chaque dépôt.
La conversion est effectuée sur la base du taux horaire ou du taux journalier intégrant le salaire de base, ainsi que les primes d’ancienneté professionnelle et entreprise dont bénéficie le salarié au jour de la conversion.
11.6 : Information du salarié
Lors de l’alimentation du CET, le salarié est informé, à la date de prise d’effet du dépôt, du montant de la conversion en argent des jours épargnés.
La direction communique à chaque salarié bénéficiaire un état récapitulatif des sommes épargnées sur son CET au moins une fois par an, au mois de juillet suivant l’exercice de référence.
11.7 : Utilisation du CET
11.7.1. Temps non travaillés rémunérés
Les sommes épargnées dans le CET peuvent être utilisées par le salarié pour financer un congé non rémunéré ou partiellement rémunéré.
Le CET permet au salarié qui le souhaite, de bénéficier, à hauteur des sommes épargnées, du maintien de sa rémunération.
Le salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer :
- Un congé parental d’éducation, notamment quand celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel (article L.1225-47),
- Un congé pour création d’entreprise (article L.3142-105),
- Un congé sabbatique (article L3142-28),
- Un congé de solidarité internationale (article L.3142-67),
- Un congé de solidarité familiale (article L.3142-6),
- Une congé de proche aidant (article L.3142-16),
- Un congé sans solde,
- Un passage à temps partiel,
- Une cessation totale ou progressive d’activité.
Ces congés sont indemnisés, à hauteur des sommes épargnées dans le CET, sur la base de la rémunération brute du salarié en vigueur le mois précédant leur prise. Cette rémunération brute est composée de la rémunération brute de base et, le cas échéant, de la prime d’ancienneté.
Les sommes ainsi affectées au financement des congés susmentionnés sont déduites des sommes qui figurent au CET.
Cette affectation des sommes épargnées dans le CET est ouverte à tout salarié ayant acquis dans son CET au minimum l’équivalent de deux mois de congés rémunérés.
La demande de financement par le CET des temps non travaillés susmentionnés doit être présentée en même temps que la demande de congé et en en tout état de cause au plus tard trois mois avant la date prévue de leur prise.
Il est rappelé que les conditions légales et conventionnelles relatives aux différents congés sont pleinement applicables pour déterminer l’ouverture du droit à congé, sa durée et ses modalités de prise.
11.7.2. Autres utilisations du CET
• Financement d'actions de formation effectuées en dehors du temps de travail :
Les sommes épargnées dans le CET peuvent être utilisées par le salarié pour indemniser une formation effectuée en dehors du temps de travail d’un organisme agréé.
Elles peuvent compléter la rémunération versée au titre de l’allocation de formation. Le complément nécessaire au maintien de la rémunération nette du salarié est prélevé dans le CET, ainsi que les cotisations sociales salariales calculées sur la partie versée par l’employeur qui excède l’allocation de formation.
• Rachat de cotisations du régime général d’assurance vieillesse au titre des années d’étude et des années d’affiliation à ce régime validées pour moins de 4 trimestres dans le cadre des dispositions légales applicables.
Les sommes seront versées à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Salariés sur instruction du salarié et dans la double limite du montant que celui-ci sollicitera du CET et du montant du rachat de cotisation figurant sur la proposition de rachat que l’intéressé devra joindre à sa demande de règlement.
• Complément de rémunération :
Les sommes épargnées sur le CET, peuvent être utilisées, en tout ou partie, par le salarié pour compléter sa rémunération, sous réserve de l’accord exprès de l’entreprise.
Cette demande de paiement peut être formulée une fois par an au cours du mois de juillet, dans la limite des droits épargnés au cours des 12 mois civils la précédant. Les fonds seront versés avec la rémunération du mois suivant la liquidation.
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits épargnés sur le CET au titre des congés payés n'est possible que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 25 jours ouvrés.
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits épargnés sur le CET au titre des jours de repos est possible pour la totalité de ces droits.
La demande du salarié est formulée par écrit transmis à la Direction des ressources humaines de l’Entreprise.
11.7.3. Liquidation du CET
En cas de rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite, etc.), la société verse au salarié les sommes qu’il avait épargnées sur son CET.
A la demande du salarié, la société peut autoriser le salarié à liquider tout ou partie du CET relatif aux droits correspondant à des jours de congés payés excédant la durée de 25 jours ouvrés par an et à des jours de repos, s’il justifie de la nécessité de cette liquidation pour des raisons impérieuses tenant à sa vie privée soit :
•Longue maladie du salarié,
•Grave maladie ou handicap d’un enfant ou d’un ayant droit ouvrant droit aux prestations spécialisées de la sécurité sociale,
•Financement d’une reconversion professionnelle du conjoint,
•Accession à la propriété,
•Naissance ou adoption d’un enfant par le salarié,
•Mariage ou PACS du salarié,
•Divorce du salarié,
•Décès du conjoint du salarié.
En cas de décès du salarié, les sommes épargnées dans le CET sont versées aux ayants droits du salarié décédé.
11.8 : Garantie des droits acquis sur le CET
Dans l’attente de la mise en œuvre par EQUIDIA d’un dispositif de garantie financière en application des dispositions des articles L3153-1 et D 3154-4 du code du travail, lorsque les sommes épargnées au CET atteignent le montant fixé par les articles L3152-3 et L3253-17 du code du travail, la société verse au salarié, à sa demande ou avec son accord, le surplus des sommes excédant ce plafond.
En l’absence de réponse du salarié à la proposition de l’entreprise, ou en cas de refus du salarié, la société verse au salarié l’intégralité des sommes épargnées au CET.
11.9 : Cotisations sociales-Fiscalité
Les sommes épargnées dans le CET ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement entre les mains du salarié, aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les conditions légales avec établissement d’un bulletin de salaire complémentaire sur lequel apparaissent les sommes et contributions versées dans le cadre du présent Accord.
11.10 : Rémunération du CET
Les sommes épargnées dans le CET sont rémunérées sur la base d’un taux d’intérêt calqué sur celui du livret A.
Article 12 : Grilles des salaires minima des journalistes permanents
Les grilles des salaires minima applicables aux journalistes permanents avant la date d’entrée en vigueur du présent accord demeurent inchangées.
Ces grilles sont rappelées en annexe 2 du présent accord.
Article 13 : Barèmes de piges
Pour les journalistes rémunérés à la pige ayant débuté leur collaboration avec EQUIDIA avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les barèmes de piges applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent accord demeurent inchangés, à l’exception de la pige « Voltigeur débutant » dont la tarif évolue de 131 € Bruts à 191 € Bruts.
Pour les journalistes rémunérés à la pige qui débuteront leur collaboration avec EQUIDIA à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties sont convenues de fixer un nouveau barème de pige.
Les barèmes de piges applicables aux journalistes pigistes figurent en annexe 3 du présent accord.
Article 14 : Primes
L’exécution des missions confiées aux journalistes leur ouvre droit au versement de primes dans les conditions rappelées en annexe 4.
Article 15 : Frais professionnels
L’exécution des missions confiées aux journalistes leur ouvre droit au remboursement des frais professionnels selon les modalités fixées en annexe 5.
Article 16 : Enveloppe exceptionnelle au profit des journalistes
Une enveloppe globale de 70 000 € Bruts sera débloquée au profit des journalistes d’EQUIDIA afin d’associer ces derniers à la croissance du Produit Brut des Jeux Hippiques avant abondements (constitués de bons à parier, d’offres promotionnelles et de programmes de fidélité) du PMU (PBJ) auquel ils contribuent quotidiennement par leur activité.
Le déblocage de cette enveloppe interviendra au plus tôt en 2020, sous réserve que le PBJ ait atteint de nouveau son niveau de 2018, à savoir 2 333 560 K€.
Une négociation s'engagera obligatoirement en 2019 avec les partenaires sociaux pour déterminer le cadre de versement de cette enveloppe, ainsi que les conditions et modalités de versement et de répartition entre les journalistes, avec pour objectif de choisir le dispositif le plus adapté et le plus pérenne d'ici à fin 2019.
En tout état de cause et quelle que soit l’issue de la négociation, l’enveloppe de 70 000 € Bruts sera versée aux journalistes à compter de 2020 dès lors que le PBJ atteint son niveau de 2018 et selon le dispositif retenu.
Article 17 : Suivi et interprétation de l’accord
A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la Direction et la Délégation Unique du Personnel (DUP) (ou le CSE le cas échéant) se réunissent une fois par an pour opérer un suivi du présent accord, étudier les questions ayant trait à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et le cas échéant, détecter les difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre du présent accord.
En cas d’évolution législative ou réglementaire ou en cas d’observations de l’administration sociale mettant en cause les dispositions du présent accord, les parties se réuniront dans les meilleurs délais, afin d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires de l’accord.
En cas de différend relatif à l’interprétation du présent accord, la Direction et la DUP, pris en la personne de son Secrétaire, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler le différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ou adhérentes. Les parties signataires ou adhérentes s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
En outre, hors cas de révision ou de dénonciation, les parties se réuniront, tous les 5 ans, dans le mois de la date anniversaire de la conclusion du présent accord, afin d’examiner les éventuelles évolutions à apporter au présent accord.
Article 18 : Dispositions finales
18.1 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er août 2019.
18.2 : Révision
Pendant la durée du présent accord, une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires aux autres parties signataires, par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, avec indication des dispositions dont la révision est souhaitée.
Le plus rapidement possible et dans les trois mois suivant la réception de cette lettre (ou courriel), les parties devront ouvrir la négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en tout état de cause en vigueur jusqu’à la signature de l’avenant par la Direction et les organisations syndicales.
Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’ensemble des salariés soit à la date qui aura été expressément fixée, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt à la DIRECCTE.
18.3 : Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le respect des conditions légales et dans les conditions définies au présent article.
La dénonciation de l’accord ne pourra intervenir avant le 1er août 2021.
A compter de cette date, chaque partie pourra dénoncer l’accord par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception adressé(e) aux autres parties.
La dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès des services compétents de l’administration du travail, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La dénonciation prendra effet au terme d’un délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
18.4 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Colombes, le 11 février 2019
En 2 exemplaires :
Pour les organisations syndicales
……………………………
Pour la Direction
…………………………….
ANNEXE 1
SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS
EXEMPLE DE CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS ANNUEL
Pour tout salarié temps plein présent toute l’année :
Journalistes
Calcul annuel 2019 / Forfait 216 jours :
365 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 27 jours ouvrés de congés payés
- 9 jours fériés (hors Lundi de Pentecôte) tombant un autre jour que le samedi ou dimanche
= 225 jours
225 – 216 = 9 jours de repos
Non journalistes
Calcul annuel 2019 / Forfait 218 jours :
365 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 9 jours fériés (hors Lundi de Pentecôte) tombant un autre jour que le samedi ou dimanche
= 227 jours
227 – 218 = 9 jours de repos
ANNEXE 2
JOURNALISTES PERMANENTS / GRILLES DES SALAIRES MINIMA BRUTS
La révision éventuelle de la grille interviendra dans le cadre de la NAO.
ANNEXE 3
JOURNALISTES REMUNERES A LA PIGE / BAREMES DE PIGES
Barèmes forfaitaires pour une journée de travail (montants bruts hors 13ème mois, hors primes d’ancienneté, hors congés payés).
Les piges versées au titre du Direct incluent les caractéristiques du Direct, d’une part les contraintes particulières liées au suivi des courses en direct sur les hippodromes et d’autre part son importance dans la programmation de la chaîne.
Barème applicable aux journalistes pigistes ayant débuté leur collaboration avec Equidia avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
DIRECT | |||
---|---|---|---|
Débutant | Confirmé | Expert | |
Présentateur | 361 € | 438 € | |
Commentateur | 191 € | 273 € | 328 € |
Voltigeur | 191 € | 218 € | 251 € |
Consultant | 230 € | 328 € | 427 € |
Animateur Mux | 305 € | ||
Assistant d’édition | 131 € | ||
Chef d’édition | 180 € | 250 € | |
REDACTION HORS DIRECT | |||
Débutant | Confirmé | Expert | |
Assistant d’édition / Rédacteur | 131 € | 149 € | |
Chef d’édition | 180 € | 250 € | |
JRI | 210 € | ||
Présentateur /Analyste | 224 € |
Barème applicable aux journalistes pigistes ayant débuté leur collaboration avec Equidia après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
DIRECT | |||
---|---|---|---|
Débutant | Confirmé | Expert | |
Commentateur | 191 € | 273 € | 328 € |
Voltigeur | 191 € | 218 € | 251 € |
Consultant | 230 € | 328 € | 427 € |
Animateur / Présentateur | 240 € | 305 € | |
Assistant d'édition | 131 € | ||
Chef d'édition | 180 € | 250 € | |
REDACTION HORS DIRECT | |||
Débutant | Confirmé | Expert | |
Assistant d'édition / Rédacteur | 131 € | 149 € | |
Chef d'édition | 180 € | 250 € | |
JRI | 170 € | 210 € | |
Animateur / Présentateur | 200 € | 224 € | |
Analyste | 180 € | 224 € |
ANNEXE 4
PRIMES
Les primes suivantes sont destinées à indemniser des contraintes particulières.
Prime de «déplacement» :
En contrepartie du temps consacré aux déplacements en province ou à l’étranger, une prime de 13 Euros bruts/heure est versée à chaque journaliste inscrit et présent au planning de l'évènement qui lui donne naissance.
S’agissant des déplacements sur les hippodromes, le barème figurant à l’annexe 5 relative aux frais professionnels indique, hippodrome par hippodrome, les temps de transport aller/retour servant au calcul du montant de cette prime.
Si le déplacement ne figure pas au barème, le montant de la prime de déplacement pour les trajets aller/retour est calculé en tenant compte d’une franchise de déplacement d'une heure.
Les temps de transport devront être indiqués sur les formulaires de déclaration des frais.
Aucune prime de déplacement n'est due pour les déplacements d'une durée inférieure à 2 heures aller/retour, qui ne figurent pas au barème.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif.
Prime de «nocturne» :
Lors de chaque nocturne, une prime forfaitaire de 24 Euros bruts est versée à chaque journaliste présent sur l'hippodrome dans le cadre d'une mission professionnelle ou présent au planning au-delà de 22H.
Prime de « matinale » :
Les journalistes effectuant des vacations de reportage sur le terrain impliquant une prise de fonction avant 7h00, bénéficient d'une prime de matinale dont le montant est de 30 Euros bruts.
Prime de « Direct » « missions de Commentateur ou Voltigeur » :
En raison de l’importance du Direct dans la programmation de la chaîne, une prime annuelle de direct, pour une activité à temps plein sur le Direct et décomptée prorata temporis en cas de panachage d’activités sur la période de référence (juin de l’année N-1 à mai de l’année N), est versée aux journalistes permanents inscrits aux plannings du Direct sur une mission de commentaire ou de voltige. Il est entendu que la prime n’est pas octroyée pour les missions de commentaire de moins de 3 courses.
Cette prime est d’un montant annuel de 8 280 € bruts à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les journalistes permanents ayant un niveau de classification inférieur à celui de Chef d’Edition, pour une activité exercée exclusivement sur le Direct durant la période de référence.
Cette prime est d’un montant annuel de 9 775 € bruts à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les journalistes permanents ayant un niveau de classification supérieur ou égal à celui de Chef d’Edition, pour une activité exercée exclusivement sur le Direct durant la période de référence.
Cette prime est versée avec la paie du mois de juillet de chaque année, au terme de la période de référence.
Cette prime est réduite au prorata temporis des périodes de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la nature, ou en cas d’arrivée ou départ en cours d’année.
Prime de « Direct » « missions de Présentateur » :
En raison de l’importance du Direct dans la programmation de la chaîne, une prime annuelle de direct, pour une activité à temps plein sur le Direct et décomptée prorata temporis en cas de panachage d’activités sur la période de référence (juin de l’année N-1 à mai de l’année N), est versée aux journalistes permanents inscrits aux plannings du Direct sur une mission de présentation.
Cette prime est d’un montant annuel de 3 600 € bruts à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les journalistes permanents ayant un niveau de classification inférieur à celui de Chef d’Edition, pour une activité exercée exclusivement sur le Direct durant la période de référence.
Cette prime est d’un montant annuel de 4 250 € bruts à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les journalistes permanents ayant un niveau de classification supérieur ou égal à celui de Chef d’Edition, pour une activité exercée exclusivement sur le Direct durant la période de référence.
Cette prime est versée avec la paie du mois de juillet de chaque année, au terme de la période de référence.
Cette prime est réduite au prorata temporis des périodes de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la nature, ou en cas d’arrivée ou départ en cours d’année.
Prime de « Direct » « missions de Chef d’édition » :
En raison de l’importance du Direct dans la programmation de la chaîne, une prime annuelle de direct, pour une activité à temps plein sur le Direct et décomptée prorata temporis en cas de panachage d’activités sur la période de référence (juin de l’année N-1 à mai de l’année N), est versée aux journalistes permanents inscrits aux plannings du Direct sur une mission de chef d’édition.
Cette prime est d’un montant annuel de 9 000 € bruts à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les journalistes ayant un niveau de classification inférieur à celui de Chef d’Edition, pour une activité exercée exclusivement sur le Direct durant la période de référence.
Cette prime est d’un montant annuel de 10 625 € bruts à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les journalistes ayant un niveau de classification supérieur ou égal à celui de Chef d’Edition, pour une activité exercée exclusivement sur le Direct durant la période de référence.
Cette prime est versée avec la paie du mois de juillet de chaque année, au terme de la période de référence.
Cette prime est réduite au prorata temporis des périodes de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la nature, ou en cas d’arrivée ou départ en cours d’année.
ANNEXE 5
FRAIS PROFESSIONNELS
Modalité de remboursements des frais
Les salariés doivent remettre ou envoyer au service RH et administratif, chaque mois, au plus tard le 5 du mois suivant la période de référence, le formulaire mensuel de déclaration de frais et les justificatifs requis. Aucun remboursement ne sera effectué en l’absence de ce formulaire et des justificatifs requis ou de remise de ces documents au-delà du délai requis.
Frais de repas
1er repas : Déjeuner
En France :
Forfait repas de 15,00 € sans que la fourniture d’un justificatif soit nécessaire.
A l’étranger :
Forfait repas de 15,00 € sans que la fourniture d’un justificatif soit nécessaire.
Ou remboursement dans la limite de 30,00 € sur présentation d’un justificatif faisant apparaître la TVA.
2ème repas : Dîner
Les journalistes effectuant un déplacement en province ou à l’étranger peuvent se voir attribuer le remboursement du dîner,
En France :
Dans la limite de 22,00 € (plafond porté à 30,00 pour Deauville et Vichy), sur présentation de justificatif faisant apparaître la TVA et l’heure de prise du repas.
A l’étranger :
Dans la limite de 30,00 € sur présentation d’un justificatif faisant apparaître la TVA et l’heure de prise du repas.
Les bénéficiaires de ce remboursement sont les salariés sur le trajet de retour, qui sont dans l’impossibilité de diner à leur domicile à un horaire raisonnable fixé à 21h, ou dans l’obligation de passer la nuit hors de leur domicile.
L’impossibilité de diner à leur domicile sur le trajet de retour sera déterminée par :
l’heure d’arrivée de l’avion à Orly ou Roissy,
l’heure d’arrivée du train dans les gares parisiennes,
l’heure prévisible d’arrivée à Colombes pour un déplacement en voiture, heure calculée en fonction de l’heure de clôture de la réunion et du temps de déplacement entre Colombes et l’hippodrome prévu par l’accord d’entreprise.
Invitation au restaurant
Les rédacteurs en chef adjoints, les chefs d'édition, les chefs d'édition adjoints et les grands reporters peuvent être amenés à inviter des personnes du milieu hippique au restaurant ; ces rencontres ont pour but de favoriser le relationnel avec le monde des courses et de faciliter in fine les interviews et échanges qui peuvent avoir lieu sur la chaîne EQUIDIA.
Dans ce cas, le montant est plafonné à 50,00 € par personne et il est impératif de fournir un justificatif (faisant ressortir la TVA) et d'y indiquer au dos le nom des invités et leur société.
3. Forfaits presse et téléphone
Journalistes permanents
Les journalistes permanents bénéficient du remboursement de l’achat ou de l’abonnement du journal « Paris Turf » sous réserve de la production de tous justificatifs d’un abonnement à ce journal ou de son achat quotidien, dans la limite de 44,00 € par mois.
Les journalistes permanents ne disposant pas d’un téléphone mobile professionnel mis à disposition par l’entreprise bénéficient d’une indemnité de 1,00 € par jour travaillé pour le défraiement des coûts engendrés par l’usage professionnel de leur téléphone mobile personnel. Les communications internationales effectuées dans le cadre professionnel qui font l’objet d’un dépassement de forfait sont remboursées au salarié sur la base du montant facturé par l’opérateur, sur présentation de la facture reçue par le salarié.
Les journalistes permanents dont le statut est supérieur ou égal à celui de Chef d’Edition ont le choix d’opter pour un téléphone mobile professionnel mis à disposition par l’entreprise. L’entreprise prend dans ce cas à sa charge le coût de l’abonnement. Toutefois, les communications internationales effectuées dans un cadre non professionnel qui font l’objet d’un dépassement de forfait sont remboursées par le salarié sur la base du montant facturé par l’opérateur, sur présentation de la facture reçue par l’entreprise.
Journalistes pigistes
Les journalistes pigistes bénéficient du remboursement de l’achat du journal « Paris Turf » pour chaque pige effectuée à concurrence de 2,20 € par jour et sur présentation d’un justificatif.
Les journalistes pigistes bénéficient d'une indemnité de 1,00 € par jour travaillé pour le défraiement des coûts engendrés par l’usage professionnel de leur téléphone mobile personnel. Les communications internationales effectuées dans le cadre professionnel qui font l’objet d’un dépassement de forfait sont remboursées au salarié sur la base du montant facturé par l’opérateur, sur présentation de la facture reçue par le salarié.
Déplacements
Tout salarié qui ne respecte pas le mode de transport requis ci-après, sans autorisation de la Direction, se voit attribuer une indemnité forfaitaire égale à la solution la moins couteuse choisie par l’entreprise pour la destination requise, sans remboursement des frais annexes.
4.1. Point de départ des déplacements
Le point de départ des déplacements des journalistes permanents et des journalistes pigistes est le siège social d’EQUIDIA, soit actuellement Colombes.
Pour les journalistes permanents dont le lieu de résidence principale est fixé contractuellement dans leur convention individuelle hors de la région administrative de l’Ile de France, le point de départ de leurs déplacements est leur domicile.
Pour les journalistes pigistes dont le lieu de résidence principale se situe hors de la région administrative de l’Ile de France, le point de départ de leurs déplacements est leur domicile.
Hôtel
La réservation des hôtels est effectuée par EQUIDIA qui prend directement en charge le coût afférent. Exceptionnellement, avec l’accord exprès d’EQUIDIA, le salarié peut réserver en direct un hôtel et être remboursé sur présentation d’une facture sur la base d’un hôtel 2 étoiles.
Déplacements en Province
Les transports collectifs doivent être privilégiés aux déplacements en véhicule personnel.
Le choix portant sur le mode de déplacement pour une mission donnée sera décidé, conformément au barème figurant au point 4.6 de la présente annexe.
Déplacement par avion
Les conditions tarifaires du billet sont définies par l’entreprise.
EQUIDIA prend en charge directement la réservation et le coût du billet d’avion.
Par exception, le billet d’avion pris en direct par un salarié pourra être remboursé uniquement avec l’accord préalable exprès d’EQUIDIA et sur présentation du justificatif du billet électronique authentifiant la réservation et du justificatif ou de la carte d’embarquement.
Déplacements en train
Les conditions tarifaires du billet sont définies par l’entreprise.
EQUIDIA prend en charge directement la réservation et le coût du billet de train.
Par exception, le remboursement des billets de train réglés directement par le journaliste, avec l’accord préalable d’Equidia, sera effectué sur présentation du billet de train composté et du justificatif de paiement.
Le déplacement entre la gare ou l’aéroport et l’hippodrome
Le déplacement entre la gare ou l’aéroport et l’hippodrome peut être effectué soit en louant un véhicule, soit en taxi.
EQUIDIA prend en charge directement la réservation et le coût de la location du véhicule.
Toute location d’un véhicule effectuée directement à la gare ou à l’aéroport ne sera pas prise en charge ni remboursée par EQUIDIA, sauf accord préalable exprès donné par la Direction par tout moyen (notamment par exemple par mail, SMS …).
Les frais de taxi seront remboursés uniquement sur présentation du justificatif de prise en charge.
Le nombre de voiture de location ou de taxis autorisé est fixé à :
4 ou 5 journalistes : 2 voitures de locations ou 2 taxis
1 à 3 journalistes : 1 voiture de location ou 1 taxi
Ces déplacements ne donneront pas lieu à versement d’une indemnité kilométrique.
Seuls pourront être remboursés les frais de péage en cas d’utilisation d’un véhicule de location, sur présentation du justificatif de paiement effectué par le conducteur de ce véhicule déclaré sur le contrat de location.
Déplacements en voiture
Le déplacement avec le véhicule personnel sur les hippodromes de province est uniquement réservé aux hippodromes pour lesquels ce mode de transport est expressément visé par le point 4.6 de la présente annexe.
Ce déplacement donne lieu au remboursement des indemnités kilométriques selon le barème fixé par le présent.
Les indemnités kilométriques des salariés dont le lieu de domicile est situé en province, ainsi que les indemnités kilométriques relatives à des destinations ne figurant pas aux barèmes du point 4.6 de la présente annexe, seront calculées selon la distance estimée par un site internet spécialisé (ex. Mappy).
Les frais de péage seront remboursés sur présentation du justificatif de paiement effectué par le salarié.
Les déplacements avec le véhicule personnel ne donnent lieu à aucun remboursement des frais d’essence, ceux-ci étant inclus dans l’indemnité kilométrique.
En lieu et place de l’utilisation du véhicule personnel avec paiement d’une indemnité kilométrique, les déplacements sur les hippodromes de province pour lesquels le déplacement en voiture est décidé par EQUIDIA, pourront également s’effectuer par tout véhicule mis à disposition du journaliste par EQUIDIA, dans des conditions définies par note de service.
Déplacements pendant les meetings provinciaux et cas particuliers
Meetings concernés
Du point de départ d’un meeting pour aller sur un autre hippodrome (cas de Cabourg au départ de Deauville par exemple).
Les formulaires de frais mensuels devront alors indiquer les distances adéquates (cf. Barème "Déplacements Province-Province" figurant au point 4.6 de la présente annexe).
Cas de 2 réunions séparées par une journée non travaillée
Lorsque deux réunions sur un même hippodrome ont lieu à une journée d'intervalle maximum et que celle-ci n'est pas travaillée, 2 options sont possibles pour le salarié :
retour au domicile et défraiement normal sur présentation des justificatifs ;
ou hébergement sur place : remboursement des frais d’hôtel, de petit-déjeuner, de déjeuner et de dîner sur présentation des justificatifs faisant ressortir la TVA.
Les repas seront remboursés selon les conditions du point 2 de la présente annexe.
Déplacements sur les lieux de travail situés en Île-de-France
Pour les hippodromes d'Île-de-France visés au point 4.6 de la présente annexe, le mode de transport à retenir est actuellement :
soit les transports en commun,
soit le véhicule personnel,
soit, sur décision de l’entreprise, tout véhicule mis à disposition du journaliste par EQUDIA, dans des conditions définies par note de service.
Exceptionnellement, l’usage d’un taxi pourra être autorisé préalablement.
Modes de transport, indemnités kilométriques et temps de déplacement pour chaque hippodrome
BAREME KILOMETRIQUE AU 1er AOÛT 2019
NB : Les temps de déplacement correspondant aux trajets d’une durée inférieure à 2 heures aller et retour, qui ne figurent pas au barème, ne sont pas indemnisés.
Une franchise d’une heure est appliquée pour les trajets figurant au barème.
DEPLACEMENTS ÎLE-DE-FRANCE
Hippodrome | Nbre km A/R |
Indemnité km (base 0,41 € / km) | |
AUTEUIL | 20 | 8 € | |
CHANTILLY | 102 | 42 € | |
ENGHIEN | 20 | 8 € | |
GROSBOIS | 84 | 34 € | |
LONGCHAMP | 20 | 8 € | |
MAISONS-LAFFITTE | 20 | 8 € | |
RAMBOUILLET | 106 | 42 € | |
SAINT-CLOUD | 20 | 8 € | |
VINCENNES | 60 | 24 € | |
Gare du Nord | 42 | 17 € | |
Gare de Lyon | 52 | 21 € | |
Gare Montparnasse | 48 | 20 € | |
Gare de l’Est | 44 | 18 € | |
FORFAIT ORLY AEROPORT | 80 | 33 € | |
FORFAIT ROISSY AÉROPORT* | 76 | 31 € |
DEPLACEMENTS PROVINCE-PROVINCE
Au départ de | Destination | Nbre km A/R | Indemnité km (base 0,41 € / km) |
DEAUVILLE | CABOURG | 38 | 16 € |
CLAIREFONTAINE | 15 | 6 € | |
DEAUVILLE | 15 | 6 € | |
CAGNES-SUR-MER | CAGNES-SUR-MER | 15 | 6 € |
VICHY | VICHY | 15 | 6 € |
DEPLACEMENTS COLOMBES-PROVINCE
Mode de transport | jusqu'à | Temps estimé aller train / avion |
Moyen annexe | Nbre km Aller | Temps estimé aller voiture loc. |
Nbre km A/R | Indemnité km (base 0,41 € / km) | Temps Total estimé A/R | |
AGEN | Avion | Toulouse | 01h10 | Voiture de location | 115 km | 01h15 | 05h00 | ||
AIX LES BAINS | Train | Chambéry | 3h00 | Voiture de location | 16 km | 0h20 | 06h00 | ||
AMIENS | Voiture | 282 | 116 € | 02h30 | |||||
ANGERS | Train | Angers | 01H45 | Taxi | 03h00 | ||||
ARGENTAN | Voiture | 402 | 165 € | 04h00 | |||||
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | Avion | Toulouse | 01h10 | Voiture de location | 53 km | 01h05 | 04h30 | ||
BORDEAUX | Train | Bordeaux | 03h00 | Taxi | 05h30 | ||||
CABOURG | Voiture | 442 | 181 € | 04h00 | |||||
CAEN | Voiture | 476 | 195 € | 04h30 | |||||
CAGNES-SUR-MER | Avion | Nice | 01h25 | Taxi ou Voiture loc. |
13 km | 00h25 | 04h00 | ||
CAVAILLON | Train | Avignon | 02h40 | Voiture de location | 29 km | 00h27 | 05h30 | ||
CHARTRES | Voiture | 208 | 85 € | 02h00 | |||||
CHATEAUBRIANT | Voiture | 740 | 303 € | 06h30 | |||||
CHERBOURG | Voiture | 818 | 335 € | 06h30 | |||||
CHOLET | Train | Angers | 1h40 | Voiture de location | 70 km | 00h50 | 05h30 | ||
CLAIREFONTAINE | Voiture | 404 | 166 € | 03h00 | |||||
COMPIEGNE | Voiture | 188 | 77 € | 01h30 | |||||
CORDEMAIS | Voiture | 844 | 346 € | 07h30 | |||||
CRAON | Voiture | 652 | 267 € | 06h00 | |||||
CROISÉ-LAROCHE | Voiture | 472 | 194 € | 04h00 | |||||
DAX | Avion | Biarritz Bayonne |
1h20 | Voiture de location | 58 km | 00h45 | 04h00 | ||
DEAUVILLE | Voiture | 404 | 166 € | 03h00 | |||||
DIEPPE | Voiture | 398 | 163 € | 03h30 | |||||
DIVONNE-LES-BAINS | Train | Lyon | 2h00 | Voiture de location | 162 Km | 02h15 | 7h30 | ||
FEURS | Train | Lyon | 02H00 | Voiture de location | 65 km | 01h09 | 05h30 | ||
FONTAINEBLEAU | Voiture | 182 | 75 € | 01h30 | |||||
GRAIGNES | Voiture | 634 | 260 € | 05h30 | |||||
HYÈRES | Avion | Toulon | 01h25 | Taxi | 03h00 | ||||
LA CAPELLE | Voiture | 420 | 172 € | 04h30 | |||||
LA TESTE | Train | Bordeaux | 03H00 | Voiture de location | 61 km | 00h49 | 07h00 | ||
LAVAL | Train | Laval | 01H45 | Taxi | 02h30 | ||||
LE LION D'ANGERS | Voiture | 624 | 256 € | 05h30 | |||||
LE MANS | Voiture | 442 | 181 € | 04h00 | |||||
LE MONT-SAINT-MICHEL | Voiture | 722 | 296 € | 06h00 | |||||
LISIEUX | Voiture | 344 | 141 € | 03h30 | |||||
LYON | Train | Lyon | 02H00 | Taxi | 04h00 | ||||
MARSEILLE | Train | Marseille | 03H10 | Taxi | 06h00 | ||||
MAUQUENCHY | Voiture | 252 | 103 € | 03h00 | |||||
MAURE-DE-BRETAGNE | Voiture | 796 | 326 € | 07h30 | |||||
MESLAY-DU-MAINE | Voiture | 570 | 234 € | 05h00 | |||||
MONT DE MARSAN | Avion | Pau | 1h20 | Voiture de location | 96 km | 1h15 | 07h00 | ||
MOULINS | Train | Moulins | 2h30 | Taxi | 04h30 | ||||
NANCY | Voiture | 684 | 280 € | 07h30 | |||||
NANTES | Train | Nantes | 02H10 | Taxi | 04h00 | ||||
PAU | Avion | Pau | 01h20 | Taxi | 05h00 | ||||
PONTCHÂTEAU | Voiture | 882 | 362 € | 07h30 | |||||
PORNICHET LA BAULE | Train | Nantes | 2h20 | Voiture de location | 73 km | 1h10 | 06h30 | ||
REIMS | Voiture | 352 | 144 € | 03h00 | |||||
SABLES D'OLONNE | Voiture | 948 | 389 € | 08h30 | |||||
SAINT-BRIEUC | Voiture | 934 | 383 € | 08h30 | |||||
SAINT-GALMIER | Train | Saint-Etienne | 03h10 | Voiture de location | 22 km | 00h23 | 06h30 | ||
SAINT-MALO | Voiture | 816 | 335 € | 07h00 | |||||
SALON-DE-PROVENCE | Train | Marseille | 03h10 | Voiture de location | 53 km | 00h44 | 07h00 | ||
STRASBOURG | Train | Strasbourg | 2h20 | Taxi | 04h00 | ||||
TARBES | Avion | Pau | 1h20 | Voiture de location | 48 km | 00h30 | 04h00 | ||
TOULOUSE | Avion | Toulouse | 01h15 | Taxi | 03h00 | ||||
VICHY | Voiture | 760 | 312 € | 07h30 | |||||
VIRE | Voiture | 598 | 245 € | 05h30 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com