Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez CHAMP DES CIMES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAMP DES CIMES et les représentants des salariés le 2019-04-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001307
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SCIC SA CHAMP DES CIMES
Etablissement : 48173132100040 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SA CHAMP DES CIMES |
Entre les soussignés
La SA CHAMP DES CIMES, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de présidente du directoire, dont le siège social est situé 61 impasse des Gures, à Passy (74190), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 48173132100040.
Ci-après dénommée " la société ",
D’une part,
Et
XXXXXXXXXXXXXX, élu titulaire Délégué du personnel ;
Ci-après dénommé " le représentant du personnel",
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
L’activité d’aménagement paysager de la SAS CHAMP DES CIMES est soumise à une forte saisonnalité, liée tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de saisons. Ainsi, la société a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et du travail intermittent. En effet, la société souhaite si possible réduire le recours au travail précaire, et ainsi assurer une stabilité de la relation de travail.
Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité en permettant :
de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;
d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des clients ;
d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec son délégué du personnel, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société, tout en maintenant un juste équilibre avec l’intérêt des salariés.
Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.
La société atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés, selon l’article L.2311-2 du code du travail.
PREMIERE PARTIE :
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 : Principe
En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il est convenu que la durée du travail sera répartie sur une période annuelle, afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. Il s’agit d’une modulation du temps de travail sur l’année.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (actuellement 35 heures) ou au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat pour les salariés à temps partiel, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Article 2 : Bénéficiaires
L’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux salariés, à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, dont les fonctions correspondent :
au personnel de production, sauf salariés saisonniers et chefs d’équipe ;
et au personnel ayant des fonctions support (administratif, ménage, etc).
Ce dispositif s’appliquera aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Article 3 : Durée annuelle du travail
3.1 Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
3.2 Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du travail des salariés sous contrat à durée déterminée se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
3.3 Arrivée et départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures (ou le seuil d’heures prévu au contrat pour les salariés à temps partiel), en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.
En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.
3.4 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées, qui sont déduites du nombre d’heures annuel à travailler et sur la paie.
Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.
Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi
4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que la durée annuelle de travail ne peut atteindre ou dépasser 1607 heures sur l’année.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.
4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail
Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au comité social et économique (venant remplacer prochainement les délégués du personnel), s’il existe, avant sa mise en œuvre.
Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.
Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur pourra modifier le planning annuel, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires minimum.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires pourra être modifiée, notamment en cas d’absences d’autres salariés ou des dirigeants de l’entreprise, de surcroît de travail, de travaux exceptionnels, de travaux urgents, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service…
En cas de modification de la répartition des heures de travail, le salarié devra en être informé au moins 7 jours calendaires à l'avance.
En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité de la société, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.
4.3 Suivi du temps de travail
Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.
4.4 Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.
Article 5 : Heures supplémentaires et heures complémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour les salariés à temps plein, ou au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel pour les salariés à temps partiel, ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein.
Toutefois, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié et par suite imputées sur le contingent annuel pour les salariés à temps plein.
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la Convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).
Article 6 : Rémunération
Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération est établie sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.
Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.
Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, pour un salarié à temps plein, et sur la base de l’horaire moyen mensuel contractuel pour les salariés à temps partiel.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.
DEUXIEME PARTIE :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Article 7 : Principe
Le principe du travail intermittent est d’être conclu pour un emploi répondant à des besoins permanents, mais qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Article 8 : Bénéficiaires
Les présentes dispositions sont exclusivement réservées aux salariés en contrat à durée indéterminée, occupant un poste de production (ouvrier paysagiste, chef d’équipe).
Les dispositions du présent accord s’appliqueront uniquement aux salariés dont l’activité nécessite des périodes travaillées et non travaillées sur l’année.
Article 9 : Durée annuelle du travail
9.1 Durée minimale annuelle du travail
La durée minimale annuelle du travail est fixée au contrat de travail.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le 1/3 de cette durée, sauf accord du salarié concerné.
9.2 Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
9.3 Départ en cours de période de référence
En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Par ailleurs, la fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
9.4 Gestion des absences
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.
Article 10 : Modalités de mise en place et de suivi
10.1 Mentions dans le contrat de travail et programmation
Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
la qualification du salarié ;
les éléments de la rémunération ;
la durée annuelle minimale de travail salarié ;
les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.
Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail.
Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 3 semaines. Le salarié dispose alors de la possibilité de refuser la proposition de l’employeur dans la limite de 2 refus.
10.2 Suivi du temps de travail
Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de référence est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.
10.3 Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié.
Article 11 : Heures supplémentaires et excédentaires
Les heures supplémentaires seront décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée.
Les majorations des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.
A la fin de la période de référence, les heures excédentaires c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale de travail, seront soldées au taux normal.
Article 12 : Rémunération
La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité.
La rémunération est versée au terme de chaque mois.
Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal à la durée annuelle minimale divisée par 12.
Exemple : salarié travaillant sur la période de référence, 936 heures sur l’année. Sa rémunération versée sera lissée à hauteur de 78h/mois (936h/12).
Avec l’accord de la société, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut opter pour un autre mode de rémunération.
Article 13 : Droits des salariés intermittents
13.1 Garanties individuelles / Droits collectifs
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Durant les périodes non travaillées, et hors périodes de prises de congés payés, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle.
13.2 Formation
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
13.3 Ancienneté
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
13.4 Congés payés
Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions en vigueur.
Les dates de congés seront arrêtées d'un commun accord avec la direction. Elles se situeront pendant les périodes non travaillées, dans le respect des dispositions en vigueur.
Par souci de simplicité, les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.
13.5 Priorité d’accès aux autres emplois
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 14 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/05/2019.
Article 15 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 16 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise, et une copie sera remise au délégué du personnel titulaire.
Fait à PASSY, en 2 exemplaires originaux.
Le ....................
Pour la Société Pour la seconde partie signataire
XXXXXXXXXXXXXXXXX Le délégué du personnel titulaire
XXXXXXXXXXXXXXX
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Chaque page doit être paraphée.
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