Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de révision de l'accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail" chez CHAMP DES CIMES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHAMP DES CIMES et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, divers points, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07423007001
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMP DES CIMES
Etablissement : 48173132100040 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-07
AVENANT N°1
A L'ACCORD DE REVISION DU 5 JANVIER 2023
PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE CHAMP DES CIMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société CHAMP DES CIMES, SA représentée par, agissant en qualité de présidente du Directoire, dont le siège social est situé 61 Impasse des Gures à Passy (74190), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 481 731 321 000 40.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET
, élu titulaire au Comité Social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés au 2ème tour des élections du 20 décembre 2019.
D’autre part
PREAMBULE
Le 23 avril 2019, la Société et les membres élus titulaire du CSE ont conclu un accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail complété par 2 avenants respectivement du 25 juin 2019 et 19 décembre 2019.
Après trois années d’application de l’accord susvisé et de ses avenants, les parties soussignées ont souhaité pour une meilleure visibilité réviser l’accord en question.
Le 5 janvier 2023, un accord de révision a été conclu. Il annule et remplace dans l’intégralité de ses dispositions l’accord collectif du 23 avril 2019 ainsi que ses avenants n°1 et 2 respectivement du 25 juin 2019 et 19 décembre 2019.
Le recours à l’annualisation du temps de travail, tel que convenu dans l’accord de révision du 5 janvier 2023, permet de concilier l’intérêt de l’entreprise qui doit s’engager annuellement sur une production convenue avec son client et l’intérêt du salarié qui peut ainsi déterminer ses plages de présence au sein de l’entreprise, par le biais d’une organisation du travail souple et évolutive, nécessaire aux fluctuations d’activité et besoins des commandes clients.
A la suite de la conclusion de l’accord de révision, les parties signataires ont souhaité étendre cette souplesse de fonctionnement également dans le cadre d’un temps partiel.
Les parties signataires se sont donc entendues pour ajouter à l’accord de révision du 5 janvier 2023, les modalités d’organisation du temps partiel aménagé sur une période de 12 mois continus.
Le présent avenant n°1 à l’accord de révision du 5 janvier 2023, est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 : Ajout du « Sous-titre I BIS – Personnel itinérant à temps partiel » comme suit :
A la suite du « Sous-titre I – Personnel itinérant », et précédant le « Sous-titre II – Personnel sédentaire », il est ajouté un « Sous-titre I BIS – Personnel itinérant à temps partiel »
Sous-titre I bis – Personnel itinérant à temps partiel
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 12.1 – Modalités d’organisation de la durée du travail à temps partiel
Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’article 6 de l’accord de révision conclu le 5 janvier 2023, et conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée conventionnelle du travail définie à l’article 6 de l’accord de révision conclu le 5 janvier 2023.
Cet aménagement du temps de travail sur l’année permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
1. Calcul de la durée du travail
Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures par mois.
L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail.
Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées.
La durée conventionnelle du travail est fixée à 33 heures hebdomadaires, soit un volume annuel d’heures de travail fixé à 1496 heures annuelles.
Pour déterminer la durée du travail effectif annuelle, les parties conviennent que le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel se fera en affectant à la durée conventionnelle annuelle, le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée conventionnelle applicable au jour de cet engagement.
Par exemple :
Durée contractuelle : 24 heures hebdomadaires Durée conventionnelle : 33 heures hebdomadaires |
Pourcentage engagement : 24/33ème = 72,72% Durée de travail effectif annuelle : 1 496 x 72,72 % = 1 088 heures |
2. Principe de l’annualisation
Par la nature de leurs activités, les entreprises du paysage ne peuvent pas définir à l’avance leurs périodes hautes et basses.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
de faire face à la saisonnalité des activités,
de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,
d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensualisée et la durée annuelle sur la période de référence.
L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure
Horaire maximal hebdomadaire fixé à 32 heures
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1 (29 février en cas d’année bissextile).
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
Article 12.2 – Organisation de la durée du travail
1. Planning prévisionnel
Chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées à l’article 12.1. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.
Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Au moins une fois par an, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise sera communiqué au comité sociale et économique.
A la suite de ce planning prévisionnel, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
2. Modification des horaires de travail
Le planning mensuel de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.
Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.
Article 12.3 – Heures complémentaires
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée de travail fixée conventionnellement dans l’entreprise à 33 heures hebdomadaires soit 1496 heures annuelles.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 %.
Il est expressément rappelé que les heures complémentaires devront être décidées et acceptées par la Direction.
Article 12.4 – Compteur individuel de suivi
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
1. Solde de compteur positif faisant apparaitre des heures de modulation
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 12.3 du présent avenant.
Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
Toutefois, par accord entre les parties, il est possible de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, par journée entière ou demi-journée.
Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure dix de repos compensateur payé.
2. Solde de compteur négatif faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 12.5 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 12.4 susvisé.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 12.6 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;
il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération, elles ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, les heures seront inscrites dans le compte de compensation, quelle qu’en soit la nature, et seront décomptés par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 12.7 – Contreparties
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 12.8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement numérique, ce que les salariés acceptent expressément.
ARTICLE 2 : DISPOSITION FINALES
Article 2.1 – Modalités de conclusion du présent avenant
Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 2.2 – Date d’effet et durée d’application
Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2023.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.3 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2.4 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BONNEVILLE
Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à PASSY,
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 7 avril 2023
, pour la Société CHAMP DES CIMES
, le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 20 décembre 2019 :
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