Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CHAMP DES CIMES DU 23 AVRIL 2019 ET DE SES AVENANTS N°1 ET N°2" chez CHAMP DES CIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMP DES CIMES et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006608
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMP DES CIMES
Etablissement : 48173132100040 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE CHAMP DES CIMES DU 23 AVRIL 2019

ET DE SES AVENANTS N°1 ET 2

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CHAMP DES CIMES, SA représentée par, agissant en qualité de présidente du Directoire, dont le siège social est situé 61 Impasse des Gures à Passy (74190), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 481 731 321 000 40.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET

, élu titulaire au Comité Social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés au 2ème tour des élections du 20 décembre 2019.

D’autre part


TABLE DES MATIERES

PREAMBULE4

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION 5

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Sous-titre I : Dispositions générales 5

Sous-titre II – Personnel itinérant 5

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise 5

Article 2 – Temps de chargement et de déchargement6

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers 6

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens 6

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers 7

Article 4 – Temps de pause (pause méridienne) 8

Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles8

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 9

Sous-titre I – Personnel itinérant 9

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail9

Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle 9

Article 6.2. Programmation de l’annualisation 10

Article 7 – Compte individuel de compensation 11

Article 8 — Les durées maximum de travail 12

Article 9 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires12

Article 9.1. Contingent annuel d’heures hors modulation 12

Article 9.2. Compte faisant apparaître des heures de modulation 12

Article 9.3. Compte faisant apparaître des heures de compensation 13

Article 10 – Rémunération13

Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation14

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail 14

Sous-titre II – Personnel sédentaire 14

Article 13 – Modalités d’organisation du temps de travail 15

Article 14 – Durées maximum de travail15

Article 15 – Heures supplémentaires15

Article 15.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 15

Article 15.2 – Majoration des heures supplémentaires15

Article 15.3 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement 15

Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail16

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 16

Article 17 – Période de prise des congés payés16

Article 18 – Journée de solidarité17

TITRE V : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)17

Article 19 – Objet du Compte Epargne Temps17

Article 20 – Ouverture et tenue du compte17

Article 21 – Alimentation du CET 18

Article 21.1 Généralités 18

Article 21.2. Modalités pratiques d'alimentation18

Article 21.3. Plafonds d'alimentation 19

Article 22 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé 19

Article 22.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé 19

Article 22.2. Rémunération du congé 19

Article 23 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération 20

Article 23.1. Cas de déblocage anticipé 20

Article 23.2. Modalités de rémunération 21

Article 24 – Garantie des droits22

Article 25 – Renonciation individuelle à l’utilisation du CET22

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 22

Article 26 – Modalités de conclusion du présent accord22

Article 27 – Date d’effet et durée d’application22

Article 28 – Dénonciation de l’accord22

Article 29 – Dépôt et publicité de l’accord22


PREAMBULE

Le 23 avril 2019, la Société et les membres élus titulaire du CSE ont conclu un accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail complété par 2 avenants respectivement du 25 juin 2019 et 19 décembre 2019.

Après trois années d’application de l’accord susvisé et de ses avenants, les parties soussignées ont souhaité pour une meilleure visibilité réviser l’accord en question.

Il est ainsi conclu le présent accord de révision qui annule et remplace dans l’intégralité de ses dispositions l’accord collectif du 23 avril 2019 ainsi que ses avenants n°1 et 2 respectivement du 25 juin 2019 et 19 décembre 2019.

L’ambition de l’entreprise est de permettre à chaque collaborateur d’exercer son activité dans les meilleures conditions d’accueil et d’encadrement tout en préservant un juste équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle pour être un collectif épanoui au service de la performance tout en permettant cependant de tenir compte de certaines spécificités propres aux métiers composant la société.

Le recours à l’annualisation du temps de travail permet de concilier l’intérêt de l’entreprise qui doit s’engager annuellement sur une production convenue avec son client et l’intérêt du salarié qui peut ainsi déterminer ses plages de présence au sein de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires entendent prendre en considération la nature et les caractéristiques de l’activité de la société, lesquelles nécessitent la mise en place d’organisation souples et évolutives et performantes nécessaires à une adaptation aux fluctuations d’activités et aux besoins des commandes clients.

Le présent accord de révision est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I : Dispositions générales

La durée collective du travail est fixée à 33 heures par semaine, 143 heures par mois ou 1 496 heures par an.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

La réduction du temps de travail de 35 heures à 33 heures s’opèrera par une augmentation du taux horaire brut de base.

Sous-titre II – Personnel itinérant

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Article 2 – Temps de chargement et de déchargement

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Il est convenu que les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule), constituent un temps de travail effectif.

Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la société se trouve dans un secteur géographique montagneux étendu sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du siège et constitué de communes à faible densité de population.

De plus, la Société évolue dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec la Suisse.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Enfin, les salariés ayant une qualification de manager position O3 et plus percevront une prime managériale mensuelle d’un montant de 5 € bruts par jour de travail effectif.


Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes, qui devra être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.

Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

L’interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Ces heures de récupérables seront enregistrées dans un compteur spécifique.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 496 heures de travail effectif, soit une moyenne de 33 heures hebdomadaire de travail.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

  • de faire face à la saisonnalité des activités,

  • de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

  • d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

  • de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période annuelle du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.

Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX PERIODES CORRESPONDANTES
Taille des arbres, des arbustes d’ornement et élagage Toute l’année
Plantation Octobre à mai
Création et maçonnerie paysagère Mars à octobre
Engazonnement Février à avril / septembre et octobre
Tonte Avril à octobre
Taille des haies Mai à novembre
Taille des arbustes d’ornement Février à avril
Elagage / abatage Novembre à mars
Ramassage des feuilles Novembre à février
Binage Toute l’année
Fauchage Mai à décembre
Espaces naturels et travaux en montagne Juin à septembre

Article 6.2. Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 33 heures en moyenne.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Les parties soussignées sont convenues de fixer 5 calendriers distincts :

  • Un calendrier pour le service « création et espaces naturels » avec un volume annuel d’heures de travail effectif fixé à 1 730 heures

  • Un calendrier pour le service « espaces naturels et gestion de sentier » avec un volume annuel d’heures de travail effectif fixé à 1 600 heures

  • Un calendrier pour le service « entretien » avec un volume annuel d’heures de travail effectif fixé à 1 496 heures

  • Un calendrier pour les salariés en insertion avec un volume annuel d’heures de travail effectif fixé à 1 496 heures maximum.

  • Un calendrier pour le service support à temps complet et l’atelier avec un volume annuel d’heures de travail effectif fixé à 1 600 heures.

Ces calendriers sont susceptibles d’évolution et/ou de modification en fonction de l’organisation générale de la société.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 7 – Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • L’horaire programmé pour la semaine

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 8 - Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 9 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 9.1. Contingent annuel d’heures hors modulation

Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 9.2. Compte faisant apparaître des heures de modulation

Sous réserve de l’application de l’article 10 ci-après, s’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/143ème du salaire mensualisé lissé majoré de 10 %.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure dix de repos compensateur payé.

Article 9.3. Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 10 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 143 heures par mois.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est convenu de verser aux salariés des services « création et espaces naturels » et « espaces naturels et gestion de sentier » une avance mensuelle sur heures supplémentaires majorées de 10 % sur les mois de mai à octobre d’un volume de :

  • 39 heures par mois pour le service « création et espaces naturels »

  • 17,33 heures par mois pour le service « espaces naturels et gestion de sentier »

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 9.2 susvisé.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/143ème de la rémunération mensuelle lissée.

Une journée d’absence sera ainsi valorisée à 6,6 heures (33 heures / 5 jours)

Lorsque l’absence porte sur plus de 143 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement numérique, ce que les salariés acceptent expressément.

Sous-titre II – Personnel sédentaire

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, position C1 à C4, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 33 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 143 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur.

Article 14 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 15 – Heures supplémentaires

La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 15.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 15.2 – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 % quel que soit leur rang.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine civile.

Article 15.3 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.

  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement mensuel en salaire.

  • Paiement en repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h10 minutes de repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches individuelles.

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 17 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Article 18 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.

TITRE V : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, liés par un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date d’ouverture du compte.

Le présent titre est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’améliorer la gestion de leurs temps d’activité et de repos.

Article 19 – Objet du Compte Epargne Temps

Les parties conviennent d’instituer un régime de CET afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. 

Ce dispositif a ainsi pour finalité de permettre au personnel de l’entreprise qui le souhaite d'accumuler des droits en vue :

  • De se constituer une épargne temps à long terme permettant de financer, en totalité ou en partie, un congé légal non rémunéré pour convenance personnelle ;

  • De se ménager une certaine souplesse dans la prise de congés payés et/ou de jour de repos, et des éventuels RTT ;

  • De faire face à certains évènements de la vie.

Article 20 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture du compte est à l’initiative exclusive du salarié. Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de la Direction.

Ainsi, la première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation de l’alimenter périodiquement.

Article 21 – Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours dont la liste est fixée ci-après.

Article 21.1 Généralités

Le CET pourra être crédité totalement ou partiellement, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Des jours de congés payés excédant les 24 jours ouvrables légaux, à savoir de la 5ème semaine de congés payés et des jours de congés conventionnels. A ce titre, la 5ème semaine doit être clairement identifiée.

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires correspondant au repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos, par tranche de 6.6 heures (constituant ainsi une journée)

  • Des éventuels jours de RTT acquis, dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction, dans la limite de 5 jours par an.

  • Des éventuels jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de 8 jours par an.

Article 21.2. Modalités pratiques d'alimentation

L'alimentation du Compte Epargne Temps relève de la seule initiative du salarié, et ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié.

Lorsque le compte épargne-temps est alimenté, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord. Le compte épargne temps doit être alimenté seulement par journée complète.

Le salarié qui souhaite placer des jours dans le Compte Epargne Temps doit le faire le dernier mois de la période de référence considérée (congés payés et/ou éventuels RTT) et au plus tard 1 mois après l'échéance de ladite période de référence.

Ainsi, par exemple si un salarié envisage de placer des jours de congés payés dans le compte épargne temps, il ne pourra le faire qu'en fin de période de référence Congés Payés, soit à compter du mois de mai de l'année N et au plus tard 1 mois après, soit avant le 30 juin de l'année N.

Chaque année et lors de chaque alimentation, le titulaire du compte est informé, par la remise d’une fiche individuelle, des droits exprimés en jours de repos figurant sur son compte épargne-temps.

Article 21.3. Plafonds d'alimentation

  • Plafond annuel :

Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps chaque année civile ne peut excéder 30 jours, tout type de jours confondus.

  • Plafond global :

Le plafond de jours (tout type de jours confondus) stockés sur le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 150 jours.

Article 22 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Article 22.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d'indemniser tout ou partie de congés préalablement autorisés par la Direction conformément aux dispositions légales et conventionnelles et sous réserve de respecter les conditions fixées ci-dessous.

Ils peuvent également être utilisés à l’initiative du salarié pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise dans le cadre du don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade en application de l’article L.1225.65-1 du code du travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

En outre, en vue d'offrir une certaine souplesse, il est convenu que le Compte puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d'absences, dans la limite de 5 jours par an.

Les demandes doivent être formulées auprès de la Direction dans un délai raisonnable et au moins trois semaines à l'avance.

Le salarié qui décide d’utiliser son compte épargne temps pour rémunérer un congé doit avertir la Direction au moins 2 mois avant la prise effective de ce congé, sauf disposition légale prévoyant un délai différent. Dans ce cas, il conviendra de respecter le délai imposé par la législation.

Article 22.2. Rémunération du congé

Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l'entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…).

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps, résultant d’apports en temps de repos et/ou en temps de travail, sont considérés comme du temps de travail effectif.

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Les garanties de prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu'avant son départ.

L’indemnisation versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé est calculée sur la base du salaire en vigueur de l’intéressé au moment de son départ en congé. Cette indemnisation est égale au nombre de jours capitalisés effectivement pris, multiplié par le taux horaire de base en vigueur.

Les versements sont effectués mensuellement aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations de sécurité sociale et sont fiscalement imposables dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Le congé pris par le salarié peut être rémunéré que partiellement. Tel est le cas par exemple lorsqu'un salarié n'ayant capitalisé que 2 mois de congé prend un congé de 3 mois.

Article 23 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération

Article 23.1. Cas de déblocage anticipé

Certaines situations permettent le déblocage anticipé de tout ou partie des jours placés dans le Compte Epargne Temps et ainsi d'obtenir le versement d'une indemnité correspondant au nombre de jours débloqués.

Cependant, conformément aux dispositions légales, le déblocage anticipé sous forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5eme semaine de congés payés.

Aussi, dans le cas où un salarié demanderait néanmoins le déblocage anticipé de la totalité de son Compte Epargne Temps, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront faire l’objet d’un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu'à épuisement des droits.

Le déblocage est facultatif pour l'intéressé. Il ne peut donc intervenir que sur demande expresse assortie, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.

Les situations de déblocage anticipé (total et partiel) sont les suivantes :

  • Mariage de l'intéressé, conclusion d’un PACS ;

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • Divorce ou dissolution de PACS,

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin ;

  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint, de la personne liée au bénéficiaire par PACS, ou du concubin ;

  • Chômage du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin ;

  • Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l'existence d'un permis de construite) de la résidence principale ou secondaire ;

  • Situation de surendettement du bénéficiaire constaté judiciairement ;

  • Etat de catastrophe naturelle ;

  • Etc.

En tout état de cause, le salarié pourra demander l’octroi d’une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 24 derniers mois, dans la limite de 60 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois et de le solliciter auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, la faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Article 23.2. Modalités de rémunération

Dans les cas énoncés ci-dessus, l'indemnité sera versée avec la paie du mois suivant la demande du salarié dans la mesure où à cette date l'événement est réalisé. Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumis à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

En cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité sera alors versée avec le solde de tout compte.

Dès lors que les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire de base, selon la formule suivante :

= (nombre de jours à convertir * Salaire de base brut mensuel à la date de liquidation) / 21.67

Pour les salariés en forfait jours, la valeur monétaire d’une journée de travail est déterminée de la manière suivante :

Rémunération annuelle / 261

Article 24 – Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D 3253-5 du code du travail. Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 25 – Renonciation individuelle à l’utilisation du CET

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au moins 3 mois à l’avance.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps conformément aux modalités de rémunérations prévues à l’article 23 du présent accord.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 26 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 27 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 28 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 29 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BONNEVILLE

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à PASSY,

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Le 5 janvier 2023

Pour la Société CHAMP DES CIMES

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Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 20 décembre 2029

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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