Accord d'entreprise "Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2021" chez MEDICAL GROUP
Cet accord signé entre la direction de MEDICAL GROUP et le syndicat CFTC le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06922019106
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : MEDICAL GROUP
Etablissement : 48229966600024
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à l'égalité professionnelle Femmes-Hommes (2020-02-26)
accord collectif portant sur attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-01-30)
ACCORD RELATIF A LA MONETISATION DES JOURS DE CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS (2020-11-12)
Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2020 (2021-01-12)
Accord collectif portant sur l'attribution d'une prime de partage de la valeur (2022-10-07)
Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2022 (2023-01-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société MEDICAL GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 475 631€ dont le siège social est situé 33 route de Lyon – 69800 Saint-Priest, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 482 299 666, ci-après « la Société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFTC représentée par le délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Medical Group a ouvert la négociation annuelle portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.
La CFTC, seule organisation syndicale représentative, a participé à cette négociation en présentant ses propositions et en contribuant activement à la conclusion du présent accord.
L’année 2021 est restée marquée par les conséquences des vagues successives de la pandémie de Covid-19 qui ont fortement impacté l’activité des clients de Medical Group, en particulier sur le deuxième semestre. Après une baisse d’environ 15% en 2020, le chiffre d’affaires est resté stable en 2021, donc très en-deçà du niveau d’avant crise sanitaire. L’entreprise a dû recourir à l’activité partielle à partir du mois de septembre pour limiter les conséquences financières et sur l’emploi de cette baisse d’activité.
Malgré ce contexte difficile, les Parties ont convenu que plusieurs axes de négociation pouvaient être définis et inclus dans le périmètre d’un accord d’entreprise. Elles ont également tenu compte du niveau d’inflation constaté en France au cours des derniers mois et de son impact prévisible sur les salariés de l’entreprise.
Les Parties se sont réunies au cours de 3 séances de négociation, les 25 novembre 2021, 7 décembre 2021 et 14 décembre 2021 ; au cours de ces réunions, les Parties ont échangé sur les thèmes prévus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et ont défini les mesures détaillées ci-après.
CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de Medical Group, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.
SALAIRE EFFECTIF
2.1 Augmentation générale
Les salaires de base, hors ancienneté et prime de présence, seront augmentés de 1,2% à compter du 1er avril 2022.
2.2 Augmentations individuelles
Une enveloppe correspondant à 0,3% de la masse salariale brute sera affectée à des augmentations individuelles. Ces augmentations individuelles seront attribuées, sur proposition des directeurs de production, qualité et administratif, à des salariés dont la contribution et le niveau de performance sur l’année 2021 sont particulièrement remarquables. La direction générale veillera à l’équité des mesures individuelles, notamment à la répartition entre les différentes directions et entre les femmes et les hommes.
2.3 Monétisation des jours de congés payés et de repos
Afin d’atténuer les impacts financiers pour les salariés qui ont été placés dans le dispositif de l’activité partielle en 2021, les Parties conviennent de reconduire les mesures contenues dans l’accord d’entreprise du 12/11/2020, encadré par la loi du 17 juin 2020, selon les principes détaillés ci-après.
2.3.1 Constitution d’un fonds de solidarité
Sur la base du volontariat, il est offert la possibilité aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement des articles 14 et 15 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle.
Les salariés qui souhaitent affecter des jours de repos ou congés sur le fonds de solidarité devront en informer le service paie par mail ou par courrier, au plus tard le 31 mars 2022.
2.3.2 Affectation des fonds
Le montant des fonds récoltés sera réparti de manière uniforme entre les salariés en activité partielle et ne bénéficiant pas du maintien intégral de leur rémunération. Le versement des fonds interviendra sur la paie du mois d’avril 2022.
2.3.3 Jours de congés payés et jours de repos concernés
Les jours pouvant être monétisés sont :
Les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés
Les congés supplémentaires pour ancienneté
Les jours mobilisés sur le Compte Epargne Temps (CET)
Les jours de repos supplémentaires dus au titre d’une convention de forfait jours
Les JRTT
Les jours qui pourront être monétisés seront impérativement des jours acquis et non pris.
Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être affectés au fonds de solidarité ne peut excéder 5 jours par salarié.
2.3.4 Monétisation des jours de congés payés et des jours de repos sur le fonds de solidarité
a) Monétisation des congés payés
La valeur d’une journée de congés payés versée au fonds de solidarité, sera déterminée selon la règle la plus avantageuse pour le salarié entre la méthode du dixième et la méthode du maintien de salaire.
b) Monétisation des jours supplémentaires de repos au titre de la convention de forfait jours
Conformément à l’article 14.3 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, la valeur d’une journée entière de repos qui sera versée au fonds de solidarité sera égale à 1/22e du salaire mensuel du salarié concerné.
MUTUELLE
Dans un objectif de contribuer au maintien du pouvoir d’achat des salariés, les Parties conviennent de revoir le montant de la cotisation mutuelle pris en charge par Medical Group, tout en respectant le cadre légal.
Ainsi, le montant patronal des cotisations liées à la mutuelle est porté de 25€ à 30€ au 1er janvier 2022, quelle que soit la formule d’adhésion choisie par les salariés. Cette mesure permettra de compenser ou d’atténuer, pour les salariés concernés, l’augmentation tarifaire prévue par l’organisme d’assurance au 1er janvier 2022.
CLASSIFICATIONS
La nouvelle convention collective de branche ne sera connue qu’en début d’année 2024.
Si la nouvelle convention collective de branche n’était pas connue avant le 31 octobre 2021, les Parties avaient convenu lors de la négociation annuelle de 2020, d’intégrer la révision des classifications dans la négociation annuelle de l’année 2021.
Des actions seront menées sur la pesée des postes et les Parties s’entendent sur la parution d’une classification révisée d’ici le 30 juin 2022.
En particulier, la notion de polyvalence au sein de l’atelier de production, ainsi que le poste de référent seront revus dans le cadre de cette refonte des classifications.
EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Un accord a été signé pour une durée de 3 ans, le 26 février 2020.
Les Parties dressent un bilan des actions menées et des résultats obtenus en 2021.
Deux femmes ont accédé, par le biais de la mobilité interne, à des postes plus qualifiés dans la catégorie « ouvriers » : accès au poste d’Opérateur de fabrication poudres et au poste d’Agent logistique.
L’accord relatif au télétravail entré en vigueur au 1er janvier 2021, a permis à 6 salariés d’améliorer leur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Les Parties conviennent que les échanges sur les opportunités professionnelles pourront être mieux formalisés et systématisés dans le cadre des entretiens entre les salariés et leurs managers, pour lesquels des mesures sont définies au chapitre 6.
ENTRETIENS INDIVIDUELS
La Direction s’engage à veiller à ce que tous les salariés de Medical Group puissent bénéficier d’un entretien d’évaluation avec leurs managers afin de pouvoir échanger sur les résultats, les compétences et les objectifs.
Concernant les entretiens professionnels, la Loi du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoit notamment la possibilité de définir une périodicité différente de réalisation des entretiens par un accord collectif.
Les Parties conviennent de porter cette périodicité à 4 ans pour l’ensemble des salariés de Medical Group.
APPLICATION DE L’ACCORD
7.1 Date d’effet et durée
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il a une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022.
7.2 Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet accord sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse : cppni-metallurgie@uimm.com
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.
Fait le 10 janvier 2022, à Saint-Priest,
Pour la Société Le délégué syndical CFTC
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