Accord d'entreprise "Accord d'entreprise organisation de la durée du travail - Travail poste" chez LEBLANC ILLUMINATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEBLANC ILLUMINATIONS et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07222004402
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LEBLANC ILLUMINATIONS
Etablissement : 48232364900020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29
ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
TRAVAIL POSTÉ
Entre les soussignés :
La société LEBLANC ILLUMINATIONS, Société par Action Simplifiée à Associé Unique au capital de 7.937.000€ dont le siège social se situe 6/8 rue Faraday, LE MANS Cedex 2 (72027), Immatriculée auprès du R.C.S. du Mans sous le numéro 482 323 649
Représentée par Madame , Directrice Générale.
D’une part,
Et,
Les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Après avoir constaté la nécessité d’adapter la durée du travail des salariés afin de pouvoir faire face aux évolutions du marché - avec des délais de plus en plus courts imposés par la clientèle et le développement de la concurrence et également le retard dans la mise en service du 2ème robot - les parties du présent accord ont entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’améliorer le mode d’organisation du travail.
Les parties au présent accord ont ainsi convenu de créer un accord unique sur les horaires de travail posté, objet des présentes. Par cet accord, les parties souhaitent recenser et rappeler les différents rythmes de travail postés applicables au sein de l’entreprise (2X8, nuit).
C’est dans ce contexte que les parties ont envisagé la mise en place du travail posté discontinu (2X8) et semi-continu (3X8 – 3 équipes de 8 heures du lundi au samedi sur 24h), conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi la mise en place du travail posté discontinu (de 6h à 22h) se traduira par une succession de deux salariés sur un même poste soit 8 heures par salarié et avec la réalisation d’heures supplémentaires.
De même la mise en place du travail posté semi-continu se traduira par une succession de trois salariés sur un même poste de travail au cours de 24 heures soit 8 heures par salarié, avec la réalisation d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre, l’organisation du travail posté pourra être sollicitée de façon temporaire ou permanente en fonction des besoins de l’activité, pour le service de la production.Ces horaires de travail posté font parties des horaires spécifiques et doivent être par conséquent, limités dans le temps ; l’horaire de référence de l’entreprise restant, à date, l’horaire collectif de journée.
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – L’objet
Le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté discontinu (2X8) et en semi continu (3X8) au sein de la société, afin de faire face aux besoins spécifiques de ses clients, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.
Article 2 – Le champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, majeurs, à temps complet de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail occupant le poste de technicien robot.
TITRE II – Le travail posté discontinu et semi continu
Article 3 – Catégories de salariés concernés
Les dispositions des articles suivants concernent l’ensemble du personnel cadre et non-cadre, relevant du service production, travaillant dans l’atelier Robot de la société LEBLANC ILLUMINATIONS.
Le dispositif de travail en équipe prévu par le présent accord s’applique également au personnel intérimaire mis à disposition, dans ce service, sous réserve que ces travailleurs soient affectés au poste susvisé.
Article 4 – Cadre du dispositif :
Travail posté discontinu
Pour mettre en œuvre cette organisation du temps de travail, deux équipes au minimum doivent se succéder sur un poste de manière à couvrir les horaires de 6 heures à 22 heures. L’activité étant interrompue la nuit et le week-end.
Le personnel concerné est positionné sur une vacation fixe chaque semaine suivant les dispositions de l’article 5.
Le travail en équipes fixes sera la règle pour la mise en place du travail en équipe pour la société LEBLANC ILLUMINATIONS comme suit :
Les salariés concernés sont affectés de manière fixe à une équipe, soit de matin, soit d’après-midi.
Les horaires de début de vacation sont fixés par la Direction.
L’horaire journalier pour un salarié concerné en équipe du matin est :
6h00 - 14h00
L’horaire journalier pour un salarié concerné en équipe d’après-midi est :
14h00 - 22h00
Le temps de présence au cours d’une vacation en équipe fixe est établi à 8h00 pour un salarié concerné par ce type d’organisation de travail.
Une pause de vingt minutes est à prendre consécutivement au cours de chaque vacation travaillée conformément aux modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires. Cette pause est rémunérée au taux horaire de chaque salarié et assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Le temps de travail réel (temps de présence déduction faite de la durée des pauses) hebdomadaire pour un salarié concerné par ce type d’organisation de travail est de 40h.
Travail posté semi-continu
Une équipe de nuit pourra être mise en place dès lors qu’un mode d’organisation en équipes successives de 2X8 existe déjà au sein de l’atelier.
Ce recours peut être employé en cas d’accroissement temporaire d’activité lié notamment au respect d’un calendrier de production ou d’engagements souscrits au profit de clients.
Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de l’activité économique.
Le travail de nuit ne peut être mis en place que s’il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements en raison du caractère impératif des délais de livraison.
Le travail posté en 3X8 sur 5 jours, tel que prévu dans le présent accord, est un travail exécuté par des salariés formant 3 équipes distinctes qui se succèdent sur le même poste de travail sur une période de 24 heures afin d’optimiser l’utilisation du robot 3D et afin de permettre le fonctionnement sans interruption de l’activité, du lundi matin au samedi matin, l’activité étant interrompue le week-end.
Le personnel concerné est positionné sur une vacation fixe chaque semaine suivant les dispositions de l’article 5.
Le travail en équipes fixes sera la règle pour la mise en place du travail en équipe pour la société LEBLANC ILLUMINATIONS comme suit :
Les salariés concernés sont affectés de manière fixe à une équipe, soit de matin, soit d’après-midi, soit de nuit. Les horaires de début de vacation sont fixés par la Direction.
L’horaire journalier pour un salarié concerné en équipe du matin est :
6h00 - 14h00
L’horaire journalier pour un salarié concerné en équipe d’après-midi est :
14h00 - 22h00
L’horaire journalier pour un salarié concerné en équipe de nuit est :
22h00 - 06h00
Le temps de présence au cours d’une vacation en équipe fixe est établi à 8h00 pour un salarié concerné par ce type d’organisation de travail.
Une pause de vingt minutes est à prendre consécutivement au cours de chaque vacation travaillée conformément aux modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires. Cette pause est rémunérée au taux horaire de chaque salarié et assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
L’organisation du travail suppose la présence d’une équipe de nuit, représentant une durée hebdomadaire de 40 heures de présence (incluant des heures supplémentaires), en retenant le fonctionnement suivant, qui débute dans la nuit du lundi au mardi et se termine la nuit du vendredi au samedi :
Equipe de nuit du lundi au vendredi | 22h00 – 6 h 00 |
Dans l’éventualité où se présenterait la nécessité d’une équipe de nuit de manière uniquement occasionnelle, il serait possible de faire appel ponctuellement au volontariat des salariés des autres équipes de la production pour travailler la nuit.
Article 5 – Modalités de recours au travail en équipe
Un planning est transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter à minima les informations suivantes :
La liste nominative des salariés composant chaque équipe
Le lieu d’exécution
La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine
Les temps de pause
Ce planning doit être affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance de chacun au moins sept (7) jours, avant le début du travail en équipe, sauf circonstances exceptionnelles.
Dès lors que l’entreprise doit faire face à un surcroît d’activité en production et que le travail discontinu en équipe 2X8 ou semi-continu en équipe 3X8 est nécessaire pour faire face aux délais de plus en plus courts imposés par la clientèle et le développement de la concurrence, le CSE en sera informé préalablement.
Article 6 – Les contreparties au travail de nuit
L’organisation du travail de nuit n’étant pas le mode habituel d’organisation du travail, des contreparties financières sont mises en place.
Contreparties spécifiques au profit du salarié en équipe de nuit
Contrepartie sous forme de repos compensateur
Le salarié de l’équipe de nuit bénéficiera, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle il a occupé au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée, d’une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes hebdomadaire par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour. Cette réduction d’horaire pourra être attribuée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Dans ce cas, elle se traduira par l’octroi, sur cette période de 12 mois, d’un temps de repos forfaitaire équivalent à 2 jours.
Autres contreparties
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six heures au cours de cette plage, à une majoration globale et forfaitaire de 20 % appliquée sur le temps de travail effectif
Travail de nuit : Pour rappel est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui accomplit
Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit (Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme des heures de nuit)
Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit.
Il est rappelé que tout salarié qui travaille habituellement de nuit mais qui n’atteint pas les seuils précisés ci-dessus, ne bénéficie pas des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs de nuit.
Le présent article s'applique à l'ensemble des salariés affectés à l'équipe de nuit définie à l'article 5 du présent accord et appelés à exercer leurs fonctions entre 22h00 et 6h00 du matin.
En effet, le recours aux heures de nuit s’avère être un levier indispensable à l’organisation de la société afin d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison notamment de leur coût et du caractère impératif des délais de livraison.
S’ajouteront à cette rémunération les éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou jours fériés, étant rappelé que les majorations ayant le même objet ne se cumulent pas.
S’agissant du recours au travail habituel de nuit dans la cadre d’une organisation en 3x8, les services de santé au Travail seront contactés et consultés par la Direction, conformément à l’article L3122-10 et R 3122-11 du Code du Travail, afin :
D’émettre un avis sur l’organisation mise en place et notamment le travail de nuit,
De planifier des visites médicales avec les salariés concernés.
En cas de nécessité, le salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.
Les déclarations afférentes à la pénibilité seront faites pour les salariés concernés dans les conditions définies à l’article D 4161-1 du Code du travail.
La Direction sensibilisera chaque salarié travaillant de nuit et en horaires décalés sur les bonnes pratiques à adopter et ce en lien avec les services de santé au travail par la remise d’une documentation de l’INRS sur le sujet dès lors que le travail continu ou discontinu est prévue sur une période supérieure à 1 mois.
Lors de l’entretien individuel d’appréciation, les modalités d’organisation du travail en équipes successives prévoyant notamment des postes de nuit seront abordées dans le pavé « Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ».
Article 7 – Changement d’horaire pour situations particulières
Il sera possible de changer de plan de roulement avec maintien des majorations associées si :
Le salarié est en formation pour une durée maximale d’une semaine ;
Le salarié remplace un collègue malade ou en formation ;
Le salarié part en mission pendant une durée inférieure à deux semaines.
Article 8 – Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit et les salariés effectuant des horaires de nuit bénéficieront des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (plan de formation, compte personnel de formation, congé individuel de formation) que les autres salariés et dans les mêmes conditions.
L’entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Article 9 – Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle pendant la durée du travail de nuit
Une attention toute particulière sera accordée pour la planification de la répartition des plages de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation pour le salarié de ses activités nocturnes avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales.
L’entreprise s’assurera que lors de son affectation au poste de nuit, le salarié de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu de la mission à l’heure de fin de son poste.
Ce dispositif n’ayant jamais été mis en place auparavant, le CSE préconise, en complément, un entretien avec l’équipe de production concernée 1 mois après la mise en place du roulement, afin de détecter des éventuels risques psychosociaux liés au travail de nuit, dysfonctionnements d’organisation dans l’enchaînements des équipes ou d’autres effets indésirables qui peuvent perturber le bon déroulement du travail.
Article 10 – Protection des travailleurs isolés
Qu’est-ce que le travail isolé ?
Travailler de façon isolée, c’est réaliser seul une tâche dans un environnement de travail où l’on ne peut être vu ou entendu directement par d’autres personnes et ou la probabilité de visite est faible
Travailler seul ne constitue pas un risque mais en cas d’accident, c’est un facteur aggravant (secours tardif).
Les risques liés à cette situation de travail isolé ont été évalués dans le cadre du DUERP.
Des moyens de prévention (techniques mais aussi et organisationnels) ont été mis en place par la Direction :
Formation des salariés concernés
Evaluation régulière de l’efficacité des moyens de prévention.
Mesure de prévention techniques : utilisation du DATI: Dispositif d’Alarme du Travailleur Isolé
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 11 – Cadre légal et conventionnel de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales (L. 3132-14 du Code du Travail), aux dispositions des accords nationaux, régionaux et départementaux de la Métallurgie (Brochure au JO 3109).
Article 12 – Ratification de l’accord
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collective que s’il a été approuvé par l’ensemble des membres du CSE.
Article 13 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 29 juin 2022.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 du présent accord.
Article 14 – Evolution de l’accord
Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer si nécessaire, afin de faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :
Changement de cadre légal ou conventionnel,
Divergences d’interprétation.
Article 15 – Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.
La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 16 – Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et faire l’objet d’un dépôt.
Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
Auprès de l’unité territoriale de la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » ;
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans
Une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles sera jointe au dépôt de l’accord.
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’établissement, par voie d’affichage.
Annexe 1 - Procès-verbal des dernières élections professionnelles
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