Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PACE DES FORFAITS DECOMPTES EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE" chez FRANCE COLIS SANTE
Cet accord signé entre la direction de FRANCE COLIS SANTE et les représentants des salariés le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00617004467
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE COLIS SANTE
Etablissement : 48303414600017
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-06
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES FORFAITS DECOMPTES EN JOURS
POUR LE PERSONNEL CADRE
Entre :
FRANCE COLIS SANTE, Société par actions simplifiée, au capital de 10 000 €, sis Allée des Arts Graphiques, 06700 Saint Laurent du var, RCS ANTIBES : 483 034 146.
Ci-après désignée « la Société »
D’une part
ET:
L'ORGANISATION SYNDICALE « FORCE OUVRIERE ».
D’autre part,
Les parties se sont rencontrées afin d’évoquer l’adoption d’une nouvelle modalité de décompte du temps de travail au sein de l’entreprise du fait du développement de celle-ci sur l’ensemble du territoire national et de la création de postes d’encadrement qui y est corrélé.
IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles modalités d’organisation du travail des ingénieurs et cadres, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière.
Article 2 - Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet le 1er novembre 2017. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Révision
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 4 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des associations, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi PACA et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
TITRE II – ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL DES CADRES
Article 5 - Champ d’application
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, certains cadres dits « autonomes » ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service. Leur durée de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’agit des cadres occupant les emplois suivants :
directeur d’exploitation ;
directeur administratif et financier ;
directeur des ressources humaines ;
directeur qualité ;
directeur informatique ;
responsable des achats ;
responsable administratif ;
responsable commercial ;
responsable logistique.
En cas de création de nouveaux postes entrant dans le champ d’application du présent accord, un avenant de mise en conformité sera conclu et annexé.
Article 6 - Forfait annuel en jours
Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours sur la période de référence relative au calcul des CP, soit du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.
Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année pour l’ensemble des cadres relevant de ce dispositif, à 218 jours par an, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés défini par le code du travail (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.
Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.
Il est rappelé que conformément à la législation, une convention individuelle de forfait annuel en jours sera expressément convenue entre les parties dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat. Celle-ci rappellera le nombre de jours travaillés annuellement, fera référence au présent accord et mentionnera les règles fixées aux articles 7,9 et 11 à 13 du présent accord.
A la demande expresse et écrite d’un bénéficiaire, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction Générale.
Article 7 - Respect des règles relatives au repos
Les bénéficiaires disposent par nature d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour leur garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est convenu :
que leur repos quotidien doit être égal à 11 heures consécutives ;
que leur repos hebdomadaire doit être égal à 35 heures consécutives ;
que leur nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours.
Article 8 – Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année prévu dans l’article 6, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi) ainsi que des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre.
Exemple de calcul de jours de repos supplémentaires sur la période allant du 01/06/2018 au 31/05/2019 dans l’hypothèse où le salarié peut prétendre à la totalité de son droit à CP:
365 jours ;
104 jours de repos hebdomadaires ;
25 jours de congés payés ;
8 jours fériés (hors repos hebdomadaires) ;
=228 jours ;
228 jours – 218 jours = 10 jours de repos supplémentaires à prendre du 01/06/2018 au 31/05/2019.
Chaque année, et au plus tard le 15 mai, le calcul sera refait - le nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche variant d'une année sur l'autre – et les salariés seront tenus informés de leur droit sur la période à venir.
Article 9 - Modalités de prise des jours de repos
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction Générale de l’établissement.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du cadre concerné.
Les principes suivants seront appliqués:
les jours de repos seront pris à l’initiative du cadre qui en aura déterminé les dates lui-même, en accord avec les usages et règles en vigueur dans l’entreprise, et sous réserves des impératifs liés au bon fonctionnement du service et de la réalisation de sa mission. Il est tenu d’en informer préalablement le dirigeant ;
dans la mesure du possible, un jour de repos supplémentaire par mois devra être pris pour parvenir à 218 jours travaillés dans l’année ;
les jours de repos hebdomadaire s’effectuent normalement les samedis et dimanches ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable seront normalement chômés. Néanmoins, en cas de nécessité impérieuse pour les besoins du service de la présence du cadre concerné un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, la journée de repos correspondante devra être prise dans les 15 jours précédant ou suivant ce jour travaillé ;
Les périodes de repos supérieures à 4 jours doivent faire l’objet d’une information préalable et d’une validation par la Direction.
Article 10 - Traitement des absences
Les absences assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif, n’affectent pas le nombre de jours travaillés sur la période de référence.
Les absences autorisées et/ ou indemnisées et/ ou rémunérées et non assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.
Les autres absences n’affectent pas le nombre global de jours à travailler sur la période de référence.
Article 11 - Modalités de décompte des jours travaillés et de repos
Le décompte des jours travaillés et des jours de repos est opéré au moyen d’un système auto déclaratif selon les modalités définies par la Direction Générale.
Ainsi, chaque mois, les cadres devront notamment remettre à la Direction Générale un relevé précisant les dates des journées travaillées, les heures de présence, les dates et qualification des jours de repos pris (RH, CP, fériés, repos liés au forfait……).
Ce document sera validé mensuellement par la Direction Générale.
Ainsi, si le décompte est assuré sous la responsabilité du cadre concerné, la Direction Générale assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Article 12 - Rémunération
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 6.
Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Article 13 - Situation en fin de période
Par principe, le plafond retenu de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit de la Direction Générale.
S’il apparaît, au 31 mai que le bénéficiaire a accompli un nombre de jours travaillés supérieur à celui correspondant à sa situation, ce dernier se verra attribuer un nombre de jours de repos équivalent à prendre dans les quatre premiers mois de la période de décompte suivante.
Article 14 - Appréciation de la charge de travail et articulation vie professionnelle et personnelle
Chaque cadre concerné bénéficiera, chaque année, et au terme d’un an d’ancienneté, d’un entretien annuel individuel organisé selon les modalités et conditions visées à l’article L 3121-46 du code du travail.
Au cours de cet entretien, seront évoquées notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires et le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues, son articulation vie professionnelle/vie privée ainsi que sa rémunération.
L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des cadres concernés soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité.
Indépendamment de l’entretien annuel visé au présent article, chaque cadre concerné se doit d’informer formellement l’entreprise de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait jours et, d’une façon plus générale, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 15 – Droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de France Colis Santé visé par le présent accord bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.
L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, identifiée dans l’objet du courriel, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Il ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Valorisation des modes alternatifs de communication en interne :
L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs, tels que les appels téléphoniques, les visites dans le bureau, les réunions physiques sans consultation de la messagerie, la messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, l’utilisation d’un réseau social d’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.
Rationalisation de la communication numérique :
De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
délivrer une information utile ;
au bon interlocuteur ;
sous une forme respectueuse pour le destinataire.
Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique :
Envoi différé de courrier électronique :
Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.
Contenu et destinataires des courriers électroniques :
Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.
Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.
Message d’absence :
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence ;
de la date prévisible de son retour ;
des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.
Appréciation des situations par les salariés
Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, entre 7h30 et 18h30, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.
Fait à Saint-Laurent-du-Var le 06 novembre 2017, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Pour la société Pour FORCE OUVRIERE
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