Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID 19" chez VISION SYSTEMS CORPORATE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VISION SYSTEMS CORPORATE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T06920011255
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : VISION SYSTEMS
Etablissement : 48334569000018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
Accord relatif à la prise de congés payés
dans le cadre de la propagation du covid-19
(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)
Entre
L’Unité Economique et Sociale composée actuellement par :
- La société VISION SYSTEMS,
SAS au capital de 973.431 €
Immatriculée au RCS de Lyon n° 483 345 690
Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur Xx, agissant en qualité de Président,
- La société SAFETY TECH,
SAS au capital de 1.550.000 €
Immatriculée au RCS de Lyon n° 956 508 832
Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur Xx, agissant en qualité de Président,
- La société VISION SYSTEMS AERONAUTICS,
SAS au capital de 399.745 €
Immatriculée au RCS de Lyon n° 378 956 601
Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur Xx, agissant en qualité de Président
- La société SMART LITE,
SAS au capital de 144.199 €
Immatriculée au RCS de Lyon n° 823 603 592
Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur Xx, agissant en qualité de Président,
Ci- après désignée sous le terme « entreprise »
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales de salariés soussignées :
CGT, représenté par Monsieur Xx, agissant en sa qualité de Délégué syndical
FO, représenté par Monsieur Xx, agissant en sa qualité de Délégué syndical
D'AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.
La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.
Egalement, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.
La société a donc réuni les délégués syndicaux afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des entreprises constituant l’UES sans condition d’ancienneté.
Article 2 - Les congés payés concernés
La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er mai 2019 au 31 Mai 2020.
Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er mai 2019 au 31 Mai 2020 comme indiqué ci-dessus.
Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020 et dont la période de prise sera ouverte du 1er mai 2020 au 31 Mai 2021.
Article 3 – La période de prise de ces congés payés
L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
Pour la majorité des salariés de l’UES Vision Systems, ces congés payés imposés auront lieu du 6 au 10 avril 2020.
Dans le cadre du Plan de continuité d’activité, certaines dérogations seront accordées pour le personnel suivant :
- salariés des services en lien avec les clients qui restent en activité : commercial, projets, bureaux d’études,
- salariés faisant partie de l’équipe en charge du redémarrage progressif de l’activité que nous prévoyons à ce jour à partir du 14 avril,
- autres salariés sur approbation de la Direction Générale.
Les salariés concernés par cette dérogation devront prendre une semaine de congés payés avant le 31 mai 2020.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés
L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 6 jours ouvrables de congés payés par salarié (soit 5 jours ouvrés).
Article 5 – Délai de prévenance
Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de un jour franc.
Article 6 – Fractionnement des congés payés
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.
Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
Article 7 – Congé simultané
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 8 – Régime des salariés qui n’ont pas assez de congés payés acquis
Pour les salariés disposant de moins de 5 jours de congés payés acquis, les jours suivants pourront être décomptés :
- jours de CP en cours d’acquisition (cf article 2),
- jours de CET,
- jours de RTT,
- heures de repos compensateur RCR.
Le service RH préviendra individuellement les salariés concernés.
Article 9 - Durée d’application, révision, modification
Le présent accord, à durée déterminée, s'appliquera à compter du 1er avril 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou modifié, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10 – Publicité de l'accord
Conformément aux articles L 2231-5 et 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera :
Notifié à chacune des organisations représentatives dans l’UES, à l’initiative de la partie la plus diligente
Déposé en 2 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône (dont un en version papier signé des parties et un en version électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.
Il pourra être révisé ou modifié, pendant la période d’application.
Fait à Brignais, le 26 mars 2020 en 3 exemplaires
Pour la société VISION SYSTEMS, Monsieur Xx |
Pour la société VISION SYSTEMS AERONAUTICS, Monsieur Xx |
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Pour la société VISION SYSTEMS AUTOMOTIVE, Monsieur Xx |
Pour la société SMART LITE, Monsieur Xx |
Pour l'organisation syndicale CGT Monsieur Xx |
Pour l'organisation syndicale FO Monsieur Xx |
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