Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2018" chez CITY ONE PASSENGERS - CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
Cet accord signé entre la direction de CITY ONE PASSENGERS - CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07718000975
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CITY ONE ACCUEIL PASSAGERS
Etablissement : 48389736900102
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Entre :
La Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGERS 95 ROISSY CDG, siret 483897369;
Et :
L’UNSA,
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
Préambule
Les Parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, le 01er août, le 7 septembre, le 27 septembre, le 9 octobre, le 31 octobre et le 15 novembre 2018.
La première réunion a permis de fixer le calendrier des négociations. Lors de la seconde réunion, les demandes des organisations syndicales ont été présentées à la Direction. Cette dernière a exposé ses axes de négociation pour l’année 2018 lors de la troisième réunion en prenant en compte le contexte financier et social de l’entreprise.
La dernière réunion a permis de finaliser le présent accord en tenant compte des revendications formulées.
Pour rappel, les revendications de l’UNSA étaient les suivantes :
Augmentation salariale à 3% ;
Majoration des heures de nuit à 50% ;
Majoration des dimanches à 50% ;
Majoration des jours fériés à 100% ;
Passage à l’heure de nuit de 21h00 à 07h00 en lieu et place des 22h00 à 06h00 ;
Mise en place d’une prime de 13e mois ;
Revalorisation des frais kilométriques et mise en place d’une carte de parking pour tous les CDI ;
Passage des cycles de 4 semaines au lieu de 6 pour le paiement des heures supplémentaires ;
Pour les salariés de Toulouse, injection bagages de 50 € ;
Prime de participation pour les salariés lors des périodes de sous effectifs et de fortes activités (Roissy –Orly).
Après plusieurs réunions de négociations, les Parties ont convenu du présent accord en tenant compte des revendications formulées.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sauf mention contraire dans les articles du présent accord du fait des spécificités de chacune des activités de l’entreprise.
Article 2 – Revalorisations salariales dans le secteur d’activité d’« accueil aéroportuaire de la région Parisienne »
Article 2.1 – Salaires effectifs
Les augmentations ci-après s’entendent d’une négociation d’entreprise et sont indépendantes des potentielles augmentations salariales instaurées par la Convention Collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et d’une éventuelle revalorisation du taux horaire du SMIC.
Article 2.2 – Taux horaires applicables aux hôtes(ses) et assimilé(e)s
Les Parties ont convenues, pour les qualifications ci-dessous d’une augmentation portant sur le taux horaire brut des salariés concernés à hauteur de :
COEFFICIENT | CRITERE D’ANCIENNETE | TAUX HORAIRE |
---|---|---|
120 | De 0 mois à - de 6 mois | |
130 | De 6 mois à - de 18 mois | |
140 | De 18 mois à - de 36 mois | |
150 | De 36 mois à - de 48 mois | |
150.2 | de 48 mois à – de 60 mois | |
150.3 | + de 60 mois |
Il est rappelé que ces augmentations sont fonctions de l’ancienneté continue du salarié au sein de l’entreprise. Ces taux s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de l’ancienneté.
L’augmentation des salaries effectifs bruts sera appliquée à compter du 1er décembre 2018.
Article 2.3 – Taux horaires applicables aux chefs d’équipe
A compter du 1er décembre 2018, les taux applicables aux chefs d’équipe seront fonctions de la grille ci-dessous :
EMPLOI | ANCIENNETE DANS LE POSTE | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE |
---|---|---|---|
Chef d'équipe | < 6 mois | 160 | |
> 6 mois et< 36 mois | 165 | ||
> 36 mois | 170 |
Les taux ci-dessus s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date anniversaire dans le poste.
Article 2.4 – Taux horaires applicables aux chefs de zone et superviseurs et adjoint chef de site
A compter du 1er décembre 2018, les taux applicables aux chefs de zone, superviseurs et adjoint chef de site seront fonctions de la grille ci-dessous :
EMPLOI | ANCIENNETE DANS LE POSTE | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE |
---|---|---|---|
Chef de zone | 190 | ||
Superviseur | CCL/ Salon < 1 an | 195 A | |
< 1 an | 195 B | ||
CCL/ Salon > 1 an | 200 A | ||
> 1 an | 200 B | ||
Adjoint Chef de site | 210 |
Les taux ci-dessus s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date anniversaire dans le poste.
Article 2.5 – Création de coefficients applicables à la prestation « BAT », Base Arrière Taxi
Les Parties conviennent qu’à compter du 1er décembre 2018, les coefficients et taux horaires applicables aux régulateurs et chef de site BAT seront comme suit :
EMPLOI | ANCIENNETE DANS LE POSTE | COEFFICIENT | TAUX HORAIRE |
---|---|---|---|
Régulateurs BAT | < 2 ans | 200 A | |
Régulateurs confirmé >2 ans | 200 B | ||
Chef de site BAT | < 2 ans | 250 A | |
>2 ans | 250 B |
Ces augmentations sont fonctions de l’ancienneté continue du salarié au sein de l’entreprise. Ces taux s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de l’ancienneté.
L’augmentation des salariés effectifs bruts s’accompagnera également d’un changement automatique de qualification pour l’ensemble des régulateurs et chef de site BAT, pour une ancienneté continue dans le poste, dans les conditions suivantes :
La durée d’application du coefficient 200 A ne peut excéder 2 ans. Dès lors et à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de 2 ans continus dans le poste de régulateurs BAT, le salarié passera au coefficient 200 B.
La durée d’application du coefficient 250 A ne peut excéder 2 ans. Dès lors et à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de 2 ans continus dans le poste de chef de site BAT, le salarié passera au coefficient 250 B.
Article 2.6. Création de coefficients pour la prestation « BAP », Bienvenue à Paris
Les Parties conviennent qu’à compter du 1er décembre 2018, les coefficients et taux horaires applicables aux régulateurs et chef de site BAT seront comme suit :
Emploi | Ancienneté dans le poste | Coefficient applicable | Taux horaire 2018 |
---|---|---|---|
Personal Assistant BAP | < 1 an | 191 | |
>1 an | 192 | ||
Care Manager BAP | < 1 an | 230 A | |
>1 an | 230 B | ||
Chief Officer BAP | < 2 ans | 260 A | |
>2 ans | 260 B |
L’augmentation des salaires effectifs bruts s’accompagnera également d’un changement automatique de qualification pour l’ensemble des postes de la prestation « Bienvenue à Paris », pour une ancienneté continue dans le poste, dans les conditions suivantes :
La durée d’application du coefficient 191 ne peut excéder 1 an. Dès lors et à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de 1 an continu dans le poste de Personal Assistant BAP, le salarié passera au coefficient 192.
La durée d’application du coefficient 230 A ne peut excéder 1 an. Dès lors et à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de 1 an continu dans le poste de Care Manager BAP, le salarié passera au coefficient 230 B.
La durée d’application du coefficient 260 A ne peut excéder 2 ans. Dès lors et à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de 2 ans continus dans le poste de Chief Officer BAP, le salarié passera au coefficient 260 B.
Article 3 – Majoration du travail le dimanche dans le secteur d’activité d’ « accueil aéroportuaire de la région Parisienne »
Chaque heure de travail le dimanche est majoré à hauteur de 25%. Toutefois, en raison du fort taux d’absentéisme le dimanche, il est convenu par les Parties d’une revalorisation de cette majoration dans les conditions suivantes :
Article 3.1 – Majoration
A compter du huitième dimanche effectivement travaillé (hors travail effectif assimilé) sur la période de référence, chaque heure de dimanche effectivement travaillée sera majorée à hauteur de 33 %.
Les sept premiers dimanches seront majorés à échéance normale soit à hauteur de 25%.
Article 3.2 – Période de référence
La période de référence s’entend du semestre, à savoir, pour le premier semestre de l’année civile : la période allant de janvier à juin, et pour le second semestre : la période allant de juillet à décembre.
Article 3.3 – Paiement
La majoration du travail le dimanche à hauteur de 25% sera rémunérée chaque mois à échéance normale. Toutefois la majoration supplémentaire de 8% due en sus des 25% à compter du 8e dimanche travaillé au sein de la période de référence, fera l’objet d’un paiement différé à l’issu de cette période. Aussi, les heures de travail éligibles à une majoration supplémentaire de 8% seront rémunérées à terme échu, sur le bulletin de salaire de juillet au titre du premier semestre, et sur le bulletin de salaire de janvier N+1 au titre du second semestre.
Article 3.4 – Conditions de bénéfice de la majoration supplémentaire
Le bénéficie de la majoration supplémentaire est conditionné par :
Une présence effective du salarié au moment du paiement ;
Aucune absence injustifiée sur un dimanche planifié au sein de la période de référence concernée ;
Un maximum de deux absences justifiées sur un dimanche planifié au sein de la période de référence concernée.
Tout dépassement de ces limites engendrera la perte du droit à la majoration supplémentaire. Les heures de travail le dimanche seront alors rémunérées à échéance normale jusqu’à la fin de la période de référence concernée.
Article 3.5 – Entrée en vigueur et durée
Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour une durée d’un an reconductible par accord exprès des Parties après la réalisation d’un bilan sur les effets et impacts de la mesure sur l’absentéisme le dimanche.
Article 4 – Revalorisation de l’indemnité transport dans le secteur d’activité d’ « accueil aéroportuaire de la région Parisienne »
Les vacations débutant avant 6h00 ou se terminant après 22h00 rendent particulièrement complexe l’utilisation des transports en commun afin de se rendre sur le lieu de travail. Aussi, la Direction, consciente des problématiques de transport, a souhaité mettre en place, pour les salariés véhiculés et affectés à ces horaires, une indemnité de transport de XX € par jour travaillée selon planification.
Par accord des Parties, cette indemnité transport est revalorisé à hauteur de XX € par jour travaillé. Les conditions de bénéfice de l’indemnité transport restent inchangées.
Article 5 – Prime trimestrielle sur objectif dans le secteur d’activité d’ « accueil aéroportuaire de la région Parisienne »
La prime trimestrielle sur objectif a été instaurée en 2016 pour l’ensemble du personnel affecté sur les marchés de Roissy et Orly et disposant d’un coefficient supérieur à 150 ainsi que d’une ancienneté supérieure à 36 mois au sein de la société. La prime trimestrielle était fondée sur l’objectif fixé par le client d’atteindre les 96% minimum de qualité de prestation de service suite aux contrôles qualités se traduisent par d’importantes pénalités financières pour l’entreprise.
Aussi, malgré la non-atteinte des objectifs au cours de l’année 2017 et 2018, la Direction souhaite poursuivre son engagement vers l’implication des salariés dans l’accomplissement des objectifs de qualité.
La présente prime avait pour but de récompenser la qualité de prestation des salariés disposant de plus d’ancienneté et de les motiver à encadrer les nouveaux entrants vers l’atteinte des objectifs fixés par le client. Il est ainsi instaurer un mécanisme de tutorat au sein de la société.
Les salariés disposant d’un coefficient 150 et de plus de 36 mois d’ancienneté bénéficieront du rôle de tuteur identifié par le port d’un pin ceci afin de valoriser leur prestation de travail
Les Parties rappellent que le montant de la prime versée par trimestre et par heure travaillée, à terme échu, est fonction des objectifs atteints au cours de la période concernée.
Il est également rappelé que la prime d’objectif se présente dans les conditions suivantes depuis le 1er janvier 2017 :
Occulté pour publication
.
Cette prime est calculée sur les heures effectivement travaillées sans pouvoir être supérieure à la base horaire contractuelle. Sont ainsi déduites, l’ensemble des heures non travaillées pour absence ou retard justifiés ou non.
Dans un objectif de transparence, la Direction renouvelle son engagement de fournir, pour chaque trimestre échu, le bilan des objectifs transmis par le client.
Article 6 – Regroupement des avantages acquis pour les salariés affectés sur le site GARE D’AUSTERLITZ
A la suite des évolutions législatives, il a été décidé pour l’ensemble des salariés affectés sur le site GARE d’AUZTERLITZ et ayant fait l’objet d’une reprise du personnel en date du 1er février 2016 pour la société, de l’application des dispositions suivantes :
Article 6.1. Référencement des avantages individuels acquis
Lors de la reprise des salariés par la société, ces derniers ayant fait l’objet de divers transferts et étant passés par plusieurs prestataires, il a été souhaité de simplifier les avantages individuels acquis dont bénéficier certains salariés affectés sur le site Gare d’Austerlitz.
Pour cela, il a été nécessaire de déterminer quels étaient les avantages/ primes concernés.
Il ne s’agit pas de faire bénéficier d’un nouvel avantage un salarié n’en n’ayant jamais bénéficié par le passé.
Les avantages acquis suivants ont été listés :
Prime ETE (prime versée une fois par an en juin de l’année N, calculée au prorata du temps de présence dans la limite de la base horaire contractuelle, période de référence entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N)
Prime de fin d’année (PFA versée en décembre, calculée au prorata du temps de présence dans la limite de la base horaire contractuelle, période de référence entre le 1er janvier N et le 31 décembre N)
Prime d’expérience (versée mensuellement en fonction du temps de présence dans la limite de la base horaire contractuelle)
Prime connaissance de site (forfait mensuel au prorata du temps de présence dans la limite de la base horaire contractuelle)
Prime qualité (prime mensuelle)
Chaque salarié repris ne bénéficie pas systématiquement de l’ensemble de ces avantages acquis ainsi que du même montant de l’avantage.
Article 6.2. Regroupement des avantages sous la rubrique « Avantage Acquis »
Il a été convenu, qu’afin de simplifier la lecture de la fiche de paie, différents avantages seront regroupés et payés mensuellement.
Ainsi, la prime ETE, la prime de fin d’année (PFA) seront versées mensuellement sur la base des règles appliquées au moment de la reprise.
La prime ETE et la PFA sont valorisées suivant les éléments transmis lors du transfert du 1er février 2016
La prime d’expérience et la prime connaissance de site, versées mensuellement, seront également intégrées dans l’avantage acquis des salariés qui en bénéficiaient au jour de la reprise.
En contrepartie du versement mensuel de l’avantage acquis, les salariés ne percevront plus, à compter du 1er janvier 2019, les primes telles qu’intitulées prime ETE, prime vacances, prime expérience et prime de site.
Article 6.3. Uniformisation de la prime qualité
A compter du 1er janvier 2019, la prime qualité est uniformisée à XX € par mois et bénéficiera à l’ensemble des salariés présents au moment de la reprise de marché au 01/02/2016.
Article 6.4. Période transitoire
La périodicité de la prime ETE et de la prime de fin d’année ne sont pas les mêmes.
En effet, la prime ETE était versée au mois de juin alors que la prime de fin d’année était versée au mois de décembre.
L’entrée en vigueur du versement de l’avantage acquis est fixée au 1er janvier 2019.
Ainsi, la prime de fin d’année sera soldée, pour l’année 2018, avec le bulletin de paie du mois de décembre 2018.
De même, la prime ETE, versée au mois de juin, sera soldée avec la paie du mois de juin 2019.
Ces primes n’apparaitront plus sur les bulletins de salaire à compter de janvier 2019.
Article 6.5. Indemnité d’entretien des tenues de travail
A compter du 1er décembre 2018, il sera versé une indemnité de lavage des vêtements de travail fournis par l’Entreprise, dont l’Entreprise reste propriétaire, dont le port est obligatoire et qui ne peuvent être portés qu’à l’occasion de l’activité professionnelle. Cette indemnité a pour but d’indemniser les salariés des frais occasionnés par l’entretien de leur tenue de travail.
Cette Indemnité de Lavage sera d’un montant de XX € par jour de travail effectif. Elle sera versée exclusivement aux salariés dont le poste occupé nécessite le port obligatoire de la tenue de travail.
La prime d’indemnité d’entretien de la tenue de travail sera proratisée en fonction des jours de présence effective dans l’établissement.
Les périodes d’absence seront exclues (Congés payés, Arrêt maladie, Accident de travail, Congé maternité…), en raison de la non utilisation des vêtements de travail.
Cette indemnité de Lavage se substitue à compter de sa date d’application à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et relatif à l’entretien des tenues de travail.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions prévues.
De même, si l’entretien des tenues de travail des salariés venait à être assuré par la suite intégralement par la Société, les salariés concernés perdraient alors le bénéfice de l’indemnisation prévue par le présent accord.
Cette indemnité d’entretien des tenues de travail bénéficiera à l’ensemble des salariés présents au moment de la reprise de marché au 01/02/2016.
Article 6.6 Taux horaires dans le secteur d’activité « GARE D’AUSTERLITZ »
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120 |
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130 | Agent de service |
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140 | Agent de service |
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150 | Agent de service |
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170 |
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190 | Agent de service principal | ||
200 | Responsable d’équipe | ||
230 | Chef d’équipe | ||
250 |
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Les taux horaires seront alignés avec la grille salaire conventionnelle.
Dans le cadre du développement des activités sur le site, la polyvalence est un élément indispensable.
Dorénavant, celle-ci doit être acquise tout au long de la présence dans l’entreprise.
La polyvalence s’entend aux différentes missions et métiers présents sur le site d’Austerlitz (PHMR, Accueil, Objets trouvés, Consigne, Portage bagages, CACES…).
Les évolutions de coefficients pourront dépendre de la maîtrise des différentes missions et métiers et selon les nécessités du service.
La polyvalence nécessite également une adéquation des plannings à l’activité du site. C’est pourquoi les plannings en vigueur lors de la reprise du marché nécessitent d’être adapté à l’exploitation (absence, commande supplémentaire, activité saisonnière…). Ainsi, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, les plannings pourront être modifiés (horaires de travail, jour de repos…).
Toute modification de cette programmation fera l’objet d’une communication, par tout moyen, au personnel en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence ou d’absence non prévue d’un autre salarié. Dans l’hypothèse où le délai serait inférieur à 3 jours, il serait alors fait appel en priorité au volontariat.
Article 7 – Marché ATB
7.1 Revalorisation des taux horaires
La grille des agents chariots ATB est revalorisé de la façon suivante :
COEFFICIENT | INTITULE | CRITERE D’ANCIENNETE | TAUX HORAIRE |
---|---|---|---|
120 | Agent de recyclage | De 0 mois à - de 6 mois | |
130 | Agent de recyclage | De 6 mois à - de 18 mois | |
140 | Agent de recyclage | De 18 mois à - de 36 mois | |
150 | Agent de recyclage | Plus de 36 mois | |
170 | Agent polyvalent aéro | ||
170 | Chef d’équipe |
La revalorisation intervient au 1er décembre 2018.
Les salaires des agents chariots ATB verront leur salaire de base revalorisé de l’augmentation en numéraire du taux horaire du SMIC chaque année au 1er janvier.
La première revalorisation interviendra le 1er janvier 2019.
7.2 Point opérationnel chaque trimestre
Une rencontre trimestrielle avec des salariés représentatifs sera planifiée avec la direction d’exploitation pour évoquer, dans le cadre d’une concertation, des questions opérationnelles.
Il pourra être évoqué, une fois par an, en présence de la Direction, les thèmes relatifs aux conditions de travail, à l’exception des revalorisations des taux horaires.
7.3 Travail de nuit
Il est rappelé que l’ensemble des salariés affectés au marché ATB, suite à leur reprise au sein de la société, sont soumis à un horaire de nuit compris entre 21h et 6 h.
La majoration de salaire attachée au travail de nuit n’est calculée dans l’intervalle 21 h / 6h.
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié en contrat à durée indéterminée réalisant habituellement, c’est-à-dire selon son horaire de travail :
De même, les repos compensateurs de nuit ne s’acquièrent qu’entre 21h et 6h sous réserve :
Soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,
Soit au moins 12 % de ces heures travail contractuellement définies et planifiées entre 21 heures et 6h soit 78 heures par trimestre.
Article 8 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à la loi n°2006.340 du 23 mars 2006 et n°2010-1330 du 9 novembre 2010, les partenaires sociaux de l’entreprise engagent des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
De manière générale, les parties veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité dans l’entreprise. La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d’égalité des chances, à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés.
► Recrutement
Suite à l’examen de la situation comparée des conditions d’emploi des hommes et des femmes de la société, la direction se donne pour objectif d’équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes.
Afin d’assurer une plus grande mixité des emplois, elle portera une attention particulière au nombre d’embauches réalisées pour chacun d’eux compte tenu des critères d’embauche de l’entreprise.
Le processus de recrutement se déroulera de manière similaire pour les hommes et les femmes en retenant des critères de sélection identiques.
► Rémunération
La direction s’engage à assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes les femmes et les hommes soient embauchés aux mêmes salaires, positions et coefficients pour la même fonction.
► Carrières : promotions et titularisations
La direction garantie que la répartition des titularisations et des promotions éventuelles à venir, se feront de manière équitable entre hommes et femmes.
La direction veillera, de manière générale, à ce que le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de promotions et de titularisations soit proportionnel aux effectifs.
Article 9 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord sera applicable à partir du premier jour du mois qui suit sa signature à l’exception des articles stipulant une date ultérieure et une durée déterminée.
Article 10 – Publicité de l’accord
Chaque partie recevra un exemplaire original du présent accord.
Deux exemplaires dont un sur support papier, occulté pour publication, et un sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’homme.
Fait à Roissy, le vendredi 30 novembre 2018,
Pour la Société pour le syndicat UNSA
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