Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez CITY ONE PASSENGERS - CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

Cet accord signé entre la direction de CITY ONE PASSENGERS - CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T07719002975
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
Etablissement : 48389736900102

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

La Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER sis – rue Jean MERMOZ, 77290 COMPANS, représentée par Mme en sa qualité de Présidente, donnant tous pouvoir à Madame (Directrice des Relations Sociales, assisté par Monsieur, Directeur d’Exploitation Régionale) ;

Et :

L’UNSA, représentée par Monsieur ;

FO, représentée par Madame ;

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Préambule

Les Parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, le 4 juillet, 18 juillet 2019, 26 septembre, 19 novembre 2019.

La première réunion a permis de fixer le calendrier des négociations. Lors de la seconde réunion, les demandes des organisations syndicales ont été présentées à la Direction. Cette dernière a exposé ses axes de négociation pour l’année 2019 lors de la troisième réunion en prenant en compte le contexte financier et social de l’entreprise.

La dernière réunion a permis de finaliser le présent accord en tenant compte des revendications formulées.

Pour rappel, les revendications de l’UNSA étaient les suivantes :

  • Augmentation salariale à 2% ;

  • Instauration d’une prime d’ancienneté à partir d’un an : 1% supplémentaire par an

  • Horaire de nuit de 21h à 7h au lieu de 22h / 7h

  • Augmentation de la prime repas à 5€ par salarié et par jour travaillé au lieu de 4,30€

  • Augmentation de la prime qualité de 2%

  • Augmentation du nombre de jours enfants malade à 6 jours par salarié et par an sur présentation d’un justificatif médical

  • Augmentation du nombre de jours pour un déménagement : 2 jours à partir d’un an d’ancienneté et 3 jours à partir de 2 ans d’ancienneté

  • Augmentation de la prime acting de 3€ par jour travaillé et par salarié faisant fonction de chef d’équipe et superviseur

  • Augmentation de la prime collant-chaussure de 0,30€ à 0,40€ par jour travaillé

  • Augmentation de la prime d’assiduité de 0,23€ par heure travaillée à 0,30€ par heure travaillée

Après plusieurs réunions de négociations, les Parties ont convenu du présent accord en tenant compte des revendications formulées.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER sauf mention contraire dans les articles du présent accord du fait des spécificités de chacune des activités de l’entreprise.

Article 2 – Revalorisation de l’indemnité collant / chaussure

L’indemnité « collant – chaussures » a été instaurée en 2012.

Il est précisé que cette prime couvre les frais liés à la présentation générale du salarié (collant, chaussures, maquillage, rasage, …). Cette prime est liée à la bonne présentation générale du salarié sur son poste de travail.

La Direction et les organisations syndicales se sont mises d’accord pour revaloriser cette prime de +0,10€ par jour travaillé.

Sans modification des conditions d’octroi, ladite indemnité sera augmentée à compter du 1er jour du mois civil suivant le dépôt du présent accord.

Article 3 – Revalorisations salariales dans le secteur d’activité d’« accueil aéroportuaire de la région Parisienne »

Article 3.1 – Salaires effectifs

Les augmentations ci-après s’entendent d’une négociation d’entreprise et sont indépendantes des potentielles augmentations salariales instaurées par la Convention Collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et d’une éventuelle revalorisation du taux horaire du SMIC.

Article 3.2 – Taux horaires applicables aux hôtes(ses) et assimilé(e)s

Les Parties ont convenues, pour les qualifications ci-dessous d’une augmentation portant sur le taux horaire brut des salariés concernés à hauteur de :

COEFFICIENT CRITERE D’ANCIENNETE TAUX HORAIRE
120 De 0 mois à - de 6 mois
130 De 6 mois à - de 18 mois
140 De 18 mois à - de 36 mois
150 De 36 mois à - de 48 mois
150.2 de 48 mois à – de 60 mois
150.3 + de 60 mois

Il est rappelé que ces augmentations sont fonctions de l’ancienneté continue du salarié au sein de l’entreprise. Ces taux s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de l’ancienneté.

L’augmentation des salaries effectifs bruts sera appliquée à compter du 1er décembre 2019.

Article 3.3 – Taux horaires applicables aux chefs d’équipe

A compter du 1er décembre 2019, les taux applicables aux chefs d’équipe seront fonctions de la grille ci-dessous :

EMPLOI ANCIENNETE DANS LE POSTE COEFFICIENT TAUX HORAIRE
Chef d'équipe < 6 mois 160
> 6 mois et< 36 mois 165
> 36 mois 170

Les changements de taux liés à l’ancienneté s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date anniversaire dans le poste.

Article 3.4 – Taux horaires applicables aux chefs de zone, superviseurs et adjoint chef de site 

A compter du 1er décembre 2019, les taux applicables aux chefs de zone, superviseurs et adjoint chef de site seront fonctions de la grille ci-dessous :

EMPLOI ANCIENNETE DANS LE POSTE COEFFICIENT TAUX HORAIRE
Chef de zone 190
Superviseur CCL/ Salon < 1 an 195 A
> 1 an 200 A
Superviseur < 1 an 195 B
> 1 an 200 B
Adjoint Chef de site 210

Les changements de taux liés à l’ancienneté s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date anniversaire dans le poste.

Article 3.5 – Taux horaires applicables à la prestation « BAT », Base Arrière Taxi 

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er décembre 2019, les coefficients et taux horaires applicables aux régulateurs et chef de site du marché BAT seront comme suit :

EMPLOI ANCIENNETE DANS LE POSTE COEFFICIENT TAUX HORAIRE
Régulateurs BAT < 2 ans 200 A
Régulateurs confirmés >2 ans 200 B
Chef de site BAT < 2 ans 250 A
>2 ans 250 B

Ces augmentations sont fonctions de l’ancienneté continue du salarié au sein de l’entreprise. Les changements de taux liés à l’ancienneté s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de l’ancienneté.

Article 3.6. Création de coefficients pour la prestation « BAP », Bienvenue à Paris 

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er décembre 2019, les coefficients et taux horaires applicables aux Personal Assistant, Care Manager et Chief Office du marché BAP seront comme suit :

EMPLOI ANCIENNETE DANS LE POSTE COEFFICIENT APPLICABLE TAUX HORAIRE
Personal Assistant BAP < 1 an 191
>1 an 192

>3 ans

193
Care Manager BAP

< 1 an

230 A

>1 an

230 B
Chief Officer BAP

< 2 ans

260 A

>2 ans

260 B

L’augmentation des salaires effectifs bruts s’accompagnera également d’un changement automatique de qualification pour l’ensemble des postes de la prestation « Bienvenue à Paris », pour une ancienneté continue dans le poste, dans les conditions suivantes :

  • La durée d’application du coefficient 191 ne peut excéder 1 an. Dès lors et à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de 1 an continu dans le poste de Personal Assistant BAP, le salarié passera au coefficient 192. Enfin, à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de 3 ans dans le poste de Personal Assistant BAP, le salarié passera au coefficient 193.

  • La durée d’application du coefficient 230 A ne peut excéder 1 an. Dès lors et à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de 1 an continu dans le poste de Care Manager BAP, le salarié passera au coefficient 230 B.

  • La durée d’application du coefficient 260 A ne peut excéder 2 ans. Dès lors et à compter du 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de 2 ans continus dans le poste de Chief Officer BAP, le salarié passera au coefficient 260 B.

Article 4 – Majoration du travail le dimanche dans le secteur d’activité d’ « accueil aéroportuaire de la région Parisienne »

Les parties ont souhaité revoir les conditions d’attribution de la majoration du travail du dimanche à compter du 1er janvier 2020.

Chaque heure de travail le dimanche est majoré à hauteur de XX%. Toutefois, en raison du fort taux d’absentéisme le dimanche, il est convenu par les Parties d’une revalorisation de cette majoration dans les conditions suivantes :

Article 4.1 – Majoration

A compter du huitième dimanche effectivement travaillé (hors travail effectif assimilé) sur la période de référence, chaque heure de dimanche effectivement travaillée sera majorée à hauteur de XX %.

Les sept premiers dimanches seront payés à échéance normale avec une majoration de XX%.

Article 4.2 – Période de référence

La période de référence s’entend du semestre civil, à savoir, pour le premier semestre de l’année civile : la période allant du 1er janvier au 30 juin, et pour le second semestre : la période allant du 1er juillet au 31 décembre.

Article 4.3 – Paiement

La majoration du travail le dimanche à hauteur de XX% sera rémunérée chaque mois à échéance normale. Toutefois la majoration supplémentaire de 8% due en sus des XX% à compter du 8e dimanche travaillé au sein de la période de référence, fera l’objet d’un paiement différé à l’issu de cette période. Aussi, les heures de travail éligibles à une majoration supplémentaire de 8% seront rémunérées à terme échu, sur le bulletin de salaire de juillet au titre du premier semestre, et sur le bulletin de salaire de janvier N+1 au titre du second semestre.

Article 4.4 – Conditions de bénéfice de la majoration supplémentaire

Le bénéfice de la majoration supplémentaire est conditionné par :

  • Une présence effective du salarié au moment du paiement ;

  • Une présence effective du salarié pendant tout le semestre (du 1er janvier au 30 juin – du 1er juillet au 31 décembre) ;

  • Aucune absence ou retard (injustifiée ou justifiée) sur un dimanche planifié au sein de la période de référence concernée.

Ces conditions sont cumulatives. L’absence de l’une d’entre elle engendrera la perte du droit à la majoration supplémentaire.

Article 4.5 – Entrée en vigueur et durée

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour une durée d’un an reconductible par accord exprès des Parties après la réalisation d’un bilan sur les effets et impacts de la mesure sur l’absentéisme le dimanche.

Article 5 – Pour le site GARE D’AUSTERLITZ

Il a été décidé pour l’ensemble des salariés affectés sur le site GARE d’AUZTERLITZ et ayant fait l’objet d’une reprise du personnel en date du 1er février 2016 par la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER, de l’application des dispositions suivantes :

Article 5.1 – Indemnité d’entretien des tenues de travail

A compter du 1er décembre 2019, cette Indemnité de Lavage sera d’un montant de XX € par jour de travail effectif.

Par ailleurs, la Direction s’engage également à compléter les dotations annuelles.

Sans modification des conditions d’octroi, ladite indemnité sera augmentée à compter du 1er jour du mois civil suivant le dépôt du présent accord.

Article 6 – Marché ATB

6.1 Revalorisation salaire

Les salaires des agents chariots ATB verront leur salaire de base revalorisé de l’augmentation en numéraire du taux horaire du SMIC chaque année au 1er janvier.

6.2 Point opérationnel chaque trimestre

Une rencontre trimestrielle avec des salariés représentatifs sera planifiée avec la direction d’exploitation pour évoquer, dans le cadre d’une concertation, des questions opérationnelles.

Il pourra être évoqué, une fois par an, en présence de la Direction, les thèmes relatifs aux conditions de travail, à l’exception des revalorisations des taux horaires.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à la loi n°2006.340 du 23 mars 2006 et n°2010-1330 du 9 novembre 2010, les partenaires sociaux de l’entreprise engagent des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

De manière générale, les parties veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité dans l’entreprise. La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d’égalité des chances, à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés.

Recrutement

Suite à l’examen de la situation comparée des conditions d’emploi des hommes et des femmes de la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER, la direction se donne pour objectif d’équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes.

Afin d’assurer une plus grande mixité des emplois, elle portera une attention particulière au nombre d’embauches réalisées pour chacun d’eux compte tenu des critères d’embauche de l’entreprise.

Le processus de recrutement se déroulera de manière similaire pour les hommes et les femmes en retenant des critères de sélection identiques.

Rémunération

La direction s’engage à assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes les femmes et les hommes soient embauchés aux mêmes salaires, positions et coefficients pour la même fonction.

Carrières : promotions et titularisations

La direction garantie que la répartition des titularisations et des promotions éventuelles à venir, se feront de manière équitable entre hommes et femmes.

La direction veillera, de manière générale, à ce que le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de promotions et de titularisations soit proportionnel aux effectifs.

Article 8 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord sera applicable à partir du premier jour du mois qui suit sa signature à l’exception des articles stipulant une autre date et une durée déterminée.

Article 9 – Publicité de l’accord

Chaque partie recevra un exemplaire original du présent accord.

Deux exemplaires dont un sur support papier, occulté pour publication, et un sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’homme.

Fait à Roissy, le 19 novembre 2019,

En 5 exemplaires.

Pour l’UNSA Pour la Direction

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com