Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE GLOBAL" chez PEPINIERE DES DEUX CHENES - ALICE SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PEPINIERE DES DEUX CHENES - ALICE SERVICE et les représentants des salariés le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619002738
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALICE SERVICE
Etablissement : 48421956300026 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29
Alice SERVICE
27 Boulevard de l’Ariane
06300 NICE
ACCORD D’ENTREPRISE GLOBAL
Entre les soussignés :
Alice Service
Dont le siège social est situé à 27 Boulevard de l’Ariane – 06300 NICE
immatriculée au registre du commerce de Nice (B 484 219 563) au capital de 131 000€
dépendant de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Paysage (7018), code NAF 8130Z
représentée par Mme
d’une part
et
M. salarié élu à la majorité des suffrages valablement exprimés, Elu Représentant Titulaire au pour les salariés.
d’autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
L’entreprise est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage (n° 7018).
L’organisation de l’entreprise, les impératifs de la clientèle nécessitent la mise en place de dispositions spécifiques qui viennent déroger aux dispositions de la CCN 7018 et de l’accord national du 23/12/1981 portant sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles sur les points autorisés par l’ordonnance 201-1385.
A – LES CONGES PAYES
Article 1 : Période des congés
Chaque année au mois de septembre, l’employeur informe les salariés de l’ouverture de la période des congés payés pour l’année suivante.
Cette période est ouverte du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Les salariés sont invités à formuler leurs souhaits de congés payés dans cette période par tout moyen avant le 15 octobre de l’année N.
Article 2 : Ordre et date des départs en congés payés
L’employeur est tenu de répondre avant le 31 octobre de l’année N aux salariés qui ont formulé leurs vœux.
L’ordre et la date des départs sont fixés par l’Employeur et communiqués au personnel en tenant compte par ordre de priorité, après avis du CSE :
Des besoins et impératifs de l’entreprise
Des intérêts du personnel, plus particulièrement ceux ayant trait aux congés scolaires de leur(s) enfant(s)
Des salariés exerçant leur fonction dans la même entreprise que leur conjoint.
Article 3 : Congé principal et fractionnement des congés
On entend par congé principal un congé équivalent au moins égal à douze jours ouvrables continus pris en une seule fois entre le premier jour de la semaine incluant le 1er avril et le dernier jour de la semaine incluant le 31 octobre.
Lorsque l’employeur n’a pas pu fixer les congés payés du salarié en tenant compte du congé principal, le salarié bénéficiera d’un jour de congés supplémentaire à prendre sur la période de congés suivante (du 1er janvier au 31 décembre) – dit « jour de fractionnement » sauf accord entre les parties.
Article 4 : Période d’acquisition et compteur individuel des congés payés
Programmation des changements prévus :
Période | Jours acquis par mois entier de travail | Décompte des semaines de congés payés posées |
---|---|---|
Jusqu’au 31/12/2019 | 2.08 | En jours ouvrés (exemple : 5 jours par semaine du lundi au vendredi) |
Du 01/01/2020 au 31/12/2020 | 2.5 | En jours ouvrés (exemple : 5 jours par semaine du lundi au vendredi) |
A compter du 01/01/2021 | 2.5 | En jours ouvrables (exemple : 6 jours par semaine du lundi au samedi) |
A compter du 01/01/2020 par dérogation, les congés payés sont acquis sur la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année N à raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif (pour les périodes de travail effectif se référer à l’article 29 du chapitre VIII de la convention collective n° 7018).
Chaque salarié dispose d’un compteur de congés payés individuel sur le bulletin de salaire pour son information.
A compter du 31/12/2020, par dérogation, le solde des congés payés acquis antérieurement et non pris au 31 décembre de l’année en cours ne sera pas reporté sur la période suivante.
Article 5 : Modification de l’ordre et dates de départ en congés payés
L’employeur a la faculté, pour des circonstances exceptionnelles, de modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés des salariés au plus tard un mois avant la date de départ en congés payés. Après réception de l’ordre et des dates de départ par les salariés, les salariés ont la faculté de demander des modifications. L’employeur pourra y répondre favorablement en fonction des possibilités et des limites qui lui sont imposées.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment le retour du salarié suite à une longue période d’absence nécessitant obligatoirement une visite médicale de reprise auprès du Service de Santé au travail, l’Employeur pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés du dit salarié avec délai de prévenance ramené à un jour. Ceci permettant au dit salarié de ne pas être absent sans rémunération entre sa date de reprise et jusqu’à la veille du jour de la visite médicale de reprise fixé par le service de santé au travail.
Il est stipulé clairement que le jour de la visite médicale de reprise ne sera pas décompté en congés payés.
B – REMUNERATION DU TRAVAIL LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES
Par dérogation aux dispositions de la convention collective n° 7018, l’entreprise peut recourir aux salariés pour l’accomplissement d’un travail le dimanche ou les jours fériés.
Les heures effectuées les dimanches et les jours fériés donneront lieu à une majoration égale à 50%.
Si le dimanche est travaillé, l’employeur devra veiller à ce que le salarié n’excède pas plus de six jours continus de travail.
C – DUREE LEGALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ET DE REPOS
De manière exceptionnelle et pour des nécessités de clientèle, de services ou de remplacement la durée quotidienne du travail pourra être portée au maximum à 11h00 au lieu de 10h00. La durée minimale quotidienne de travail pourra être réduite à 1h00.
La durée légale quotidienne de repos pourra être ramenée à 10h entre deux journées de travail pour des impératifs de clientèle (augmentation des fréquences en saison…)
D – HEURES DE NUIT
Outre les dispositions prévues par la convention collective n° 7018, les heures de nuit démarreront dans l’entreprise à compter de 21h00 et se termineront à 05h00. Les heures effectuées durant cette période seront majorées à 50%.
E – PERIODES D’ASTREINTE
Outre les périodes d’astreinte prévues par l’Accord national du 23/12/1981 modifié portant sur la durée du travail des exploitations et entreprises agricoles, l’entreprise pourra avoir recours à des périodes d’astreintes en journée pouvant varier entre 1h et 4h.
Les périodes d’astreintes seront communiquées sur la programmation individuelle et seront reportées chaque fin de mois sur le bulletin de salaire du salarié. Le bulletin de salaire mentionnera le nombre d’heures d’astreinte réalisées, le montant unitaire de l’astreinte et le montant total calculé.
La compensation financières prévue pour les astreintes est de :
1 MG brut (Minimum Garanti) pour les périodes allant de 1h à 2h d’astreinte
1.5 MG bruts (Minimum Garanti) pour les périodes allant de 2h01 à 4h00 d’astreinte.
F – MODALITES LIEES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Le lundi de Pentecôte est férié dans l’entreprise, il n’est plus obligatoirement travaillé (en remplacement sont prévues les heures de solidarité). En revanche, chaque année civile, tout salarié exerçant une activité sous contrat de travail dans l’entreprise doit accomplir au moins 7 heures de solidarité (au prorata temporis du contrat de travail en vigueur)
Ces heures de solidarité pourront être indiquées dans le planning annuel du salarié ou le planning hebdomadaire (en respectant un délai d’information de 3 jours). Elles pourront être travaillées tout autre jour de l’année (jour férié, dimanche…) sans contrepartie financière.
Elles pourront être fractionnées en heures, demi-journées ou journées entières selon les besoins de l’entreprise.
Les heures de solidarité effectuées, sont dénombrées sur le bulletin de salaire de la période.
Salariés bénéficiaires
Tous les salariés travaillant dans l’entreprise sont concernés par cet accord. Les clauses des contrats en cours sont de facto modifiées.
Date d’application et durée
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée dès sa signature par les parties.
Formalités et obligations
Le présent accord est déposé à la DIRRECTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’entreprise. Il sera déposé sur la base Téléaccords en ligne.
Il sera également transmis à la CPPNI du Paysage pour centralisation.
Le présent accord collectif fera l’objet d’une communication aux salariés par affichage pour une durée de un mois puis sera consultable au bureau des embauches.
Révision / modification de l’accord / rendez-vous
L’accord pourra faire l’objet d’une révision annuelle à compter de sa date d’anniversaire en réunion de CSE. Cette demande de révision / modification devra être formulée par la partie requérante au moins trois mois avant la date de révision à l’autre partie. Les modifications apportées et validées devront suivre les mêmes formalités de publicité.
Toute modification validée devra être publiée dans les mêmes conditions que le présent accord et devra comportée une date d’application. Les modifications validées seront applicables dès la date d’application et se substitueront aux anciennes.
Validité
Le présent accord sera valide que s’il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du personnel.
Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en notifiant à l’ensemble des autres signataires une lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un délai de trois mois.
Fait à Nice,
le
Signature du Représentant légal Le personnel de l’entreprise
de l’entreprise représenté par M
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