Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO 2023" chez URBASER ENVIRONNEMENT
Cet accord signé entre la direction de URBASER ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423018134
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : URBASER ENVIRONNEMENT
Etablissement : 48459557400209
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16
ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre :
La Société URBASER ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiées au capital de 5.040.800,00 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 484 595 574, dont le siège social est sis Avenue Albert Einstein à MONTPELLIER (34000) et dont l’établissement est situé 400, rue de l’Etier à NANTES (44 300), représenté par la Directrice Ressources Humaines et le, directeur des exploitations.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par le Délégué syndical accompagné du titulaire CGT.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise Urbaser Environnement site de Nantes a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de l’entreprise et le Délégué syndical et membre titulaire du CSE ainsi que son collègue membre titulaires du comité social économique CGT se sont donc rencontrés au cours de deux réunions :
-16 mars 2023
-17 avril 2023
Par ailleurs, le temps de travail fait également l’objet d’un accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié en contrat à durée indéterminée d’Urbaser Environnement site de Nantes à l’exception des cadres de direction.
ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS
2.1 Salaire de base
Augmentation des salaires de base au 01 janvier 2023, indexé au point SNAD, de l’ensemble des salariés en CDI non-cadre de 3.63%. Si d’autres augmentations de salaire devaient être négociées ou recommandés au niveau de la profession au sein de la branche des activités du déchet, la direction accepte de les accorder aux salariés pour l’année 2023 à la date de mise en application prévue par la branche.
2.2 Mise en place d’un accord d’évolution des coefficients
La direction s’engage à ouvrir des négociations relatives à la mise en place d’un accord d’évolution des coefficients pour l’ensemble du personnel opérationnel, dès le 1er trimestre 2024.
2.2- Prime qualité trimestrielle
La prime qualité en vigueur au sein de l’établissement est revalorisée comme suit :
La prime s’applique aux salariés opérationnels de l’exploitation jusqu’au coefficient 132 inclus :
Coefficient 100 à 107: Passage de 150€ brut à 200€ brut par trimestre sous conditions d’avoir perçu l’intégralité de la prime qualité sur 4 trimestres consécutifs.
A défaut, l’augmentation de la prime est différée jusqu’à ce que le salarié ait obtenu 4 primes consécutives intégrales.
A partir du coefficient 110 : Tout nouvel embauché, dans cette tranche de coefficients, se voit attribuer une prime trimestrielle de 150€ brut , pendant 1 ans puis après 4 trimestres non sanctionnés, le salarié bénéficie d’une évolution de la prime à 220€ brut, ensuite il bénéficie à partir de la troisième année (ou plus s’il a été sanctionné par le retrait ou la baisse d’une prime de qualité) d’une évolution de 300 euros brut avec les même conditions d’attributions (4 trimestres de prime sans réduction ni suppression de la prime de qualité) et enfin à la quatrième année une évolution à 350 € brut avec les mêmes conditions citées ci-dessus.
Dans le cadre de la présente négociation un nouveau palier est créé portant la prime au bout de 5 ans d’ancienneté (ou plus selon si le salarié a eu des réductions ou suppression de prime pendant le parcours d’acquisition) de 350€ brut à 450€ brut après 4 trimestres non sanctionnées après l’attribution de la prime de 350€
Toutefois les parties conviennent de revoir précisément les critères d’attributions de la prime afin d’obtenir une meilleure efficacité dans le management, la qualité de service, la sécurité, l’assiduité, la loyauté et de manière générale parvenir à une harmonisation des conditions d’obtention de la prime.
2.3 La prime casse-croute
Une indemnité journalière, dite de casse-croûte, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance. Le montant de cette indemnité est actuellement de 5.60€/jour travaillé (5h de travail minimum).
Il a été convenu de revaloriser cette prime à 5.80€ concernant les personnels des niveaux I à IV effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne sur l’année conformément aux dispositions légales.
Il est précisé que le personnel d’exploitation est soumis à un régime de modulation annuelle du temps de travail, défini dans ledit accord de modulation du temps de travail, en date du 11/05/2018.
Aucune remarque particulière n’est formulée sur ce point qui satisfait à ce jour les parties.
ARTICLE 4 – ŒUVRES SOCIALES
Il a été convenu que les chèques vacances d’hiver d’un montant de 140 euros (dont une participation salariale à hauteur de 20€) et chèques cadeaux (d’un montant de 30€ par salarié et 15€ supplémentaire pour tout enfant à charge de moins de 16 ans) seront commandés courant septembre pour une distribution courant octobre de chaque année , les chèques vacances dites d’été d’un montant de 200 euros (dont une participation salariale à hauteur de 40€)seront également commandé courant avril pour une distribution courant mai.
ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties affirment leur volonté de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La Direction rappelle que, dans le cadre du marché avec Nantes Métropole, elle s’est engagée en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et suit un plan d’actions en ce sens.
ARTICLE 6-CLAUSE DE REVOYURE
Compte tenu du manque de visibilité lié à l’inflation et les évolutions salariales au sein de la branche des activités de déchets, les parties conviennent d’une clause de revoyure permettant de faire le point sur la situation au regard d’une part des négociations prévus au SNAD mais également des difficultés liées aux mouvements de grève extérieurs à notre entreprise générant de fortes perturbations allant jusqu’à bloquer notre activité.
Cette revoyure se fera courant juillet.
ARTICLE 7 – EFFET DE L’ACCORD
L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur à compter du 01 janvier 2023.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS-DDETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en mains propre, aux parties signataires.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
Tout signataire introduisant une révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 12 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.
ARTICLE 13 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nantes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes
ARTICLE 14 PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Nantes, le 31/05/2023
En 4 exemplaires originaux,
Pour la CGT- Délégué Syndical |
Pour la Direction des Ressources Humaines |
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Pour la Direction d’Exploitation |
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