Accord d'entreprise "Accord annuel fixant les objectifs d'engagement des négociations en 2021" chez GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01721002546
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE
Etablissement : 48538981100020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l’accord local sur l’organisation de l’activité concernant les opérations en forme et sur l’aire de carénage (2021-12-16)
Accord annuel fixant les objectifs d'engagement des négociations en 2022 (2022-02-01)
Accord prime de partage de la valeur 2022 (2022-11-03)
Accord annuel fixant les objectifs d'engagement des négociations en 2023 (2023-01-25)
Accord relatif aux titres-restaurants (2023-06-08)
Accord astreinte sûreté (2023-06-26)
Accord organisation du temps de travail par fortes chaleurs (2023-07-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01
Accord annuel fixant les objectifs d’engagement
des négociations en 2021
Entre les soussignés,
Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par XXX XXX, en sa qualité de X,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,
XXX XXX, Délégué Syndical X
XXX XXX, Délégué Syndical X
d’autre part.
Préambule
Le code du travail dans ses articles L. 2242-1 et suivants donne les grands items à aborder de manière obligatoire lors de la NAO : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »
Le PALR, dans un souci de bonne pratique de discussion avec les partenaires sociaux négocie annuellement sur les salaires effectifs.
Pour les autres items, une périodicité différente a été choisie :
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tous les trois ans.
la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail font l’objet d’une négociation à la demande de l’une ou de l’autre partie.
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, tous les 3 ans.
l’intéressement, tous les trois ans.
L’objectif du présent accord est de définir les modalités d’échange entre la Direction et les partenaires sociaux pour chacune des thématiques précitées.
Article 1 : Les salaires effectifs
Dans le cadre de la NAO, les salaires effectifs feront l’objet d’échanges spécifiques, au cours des futures réunions entre les syndicats représentatifs et la Direction, indépendamment du présent accord de méthode.
Le champ d’application de cette négociation est celui de la CCNU pour les personnes qui relèvent des grilles de SBMH ; en sont exclus les officiers de port et les officiers de port adjoints, les marins et le Directeur Général.
14 Ouvriers Employés | |
---|---|
2 Femmes | |
Moyenne salaires | 31 585,91 € |
12 Hommes | |
Moyenne salaires | 32 564,00 € |
Moyenne salaires Ouvriers | 32 424,28 € |
40 Agents de maîtrise | |
24 Femmes | |
Moyenne salaires | 34 179,59 € |
16 Hommes | |
Moyenne salaires | 37 447,32 € |
Moyenne salaires Agents de maîtrise | 35 486,68 € |
23 Cadres | |
10 Femmes | |
Moyenne salaires | 54 156,49 € |
13 Hommes | |
Moyenne | 71 243,77 € |
Moyenne salaires Cadres | 63 814,52 € |
Le salaire pris en compte est le brut perçu. Il est reconstitué en année pleine sur la base des temps plein des CDI ; est inclus le supplément familial lié à la situation de famille ; sont neutralisés : les éléments de rémunération exceptionnels (indemnité de fin de contrat, médaille du travail, rémunération des CET…).
Sont pris en compte les salariés en CDI présents au cours de l’année considérée ; pour un poste donné, en cas de départ en cours d’année, c’est le salarié arrivé en remplacement qui est pris en compte ; si le salarié n’a pas encore été remplacé, c’est le salarié sortant qui est pris en compte.
Article 2 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Analyse comparée
Conformément à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, le Port a calculé et diffusé son index pour la première fois en mars 2020. La note obtenue est égale à 90 sur 100.
La prochaine publication aura lieu en mars 2021. A ce jour le calcul prospectif de l’index arrive à une note égale à 88 sur 100 selon les données connues à fin octobre 2020.
Existence d’un accord en cours d’application
Un accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale a été négocié et signé par les partenaires sociaux le 22/02/2019.
Conformément au code du travail, il a une périodicité de trois ans.
Il prendra fin en février 2022.
L’index vient apporter des éclairages relatifs à l’égalité professionnelle. Au regard des résultats, les partenaires sociaux ne jugent pas nécessaires d’engager des objectifs complémentaires.
Pour rappel, la mise en œuvre des mesures portant sur la rémunération effective est suivie dans le cadre de la NAO sur les salaires.
Article 3 : La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail ; plan de mobilité.
Le Port rappelle que la durée légale du travail est 35h00 par semaine.
Convention collective nationale unifiée "Ports et Manutention"
La CCNU, dans une annexe intitulée " Dispositions particulières relatives au temps partiel dans les établissements portuaires" rappelle que sont "considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale".
Application locale
Temps de travail et temps partiel
Quatre temps partiels et un forfait-jours réduit existent au sein de l’établissement.
Trois sont à l’initiative du salarié.
Deux sont liés à des aménagements de poste suite à étude de la santé au travail.
Suite à plusieurs réunions de travail, le COPIL temps de travail initié suite à la DUP de juillet 2019 a retenu plusieurs axes concernant la mise en place du télétravail et sur l’organisation du temps de travail.
Les propositions du groupe de travail vont faire l’objet d’un projet d’accord qui sera présenté au groupe de travail temps travail, puis aux délégués syndicaux en vue d’une négociation.
Plan de mobilité
En ce qui concerne le plan mobilité, celui-ci est vu de manière globale avec la CDA et la place portuaire qui représente une taille plus pertinente de mise en œuvre d’un plan d’action dédié compte tenu notamment de la localisation géographique du Port, mais également de la circulation et de la sûreté portuaire.
Un groupe de travail a été initié en interne début 2021, il aura un double rôle de concertation et de participation active aux différentes étapes du projet (Diagnostic et analyse ; Élaboration d’un plan d’actions ; mise en œuvre ; Suivi et évaluation).
Article 4 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’accord relatif à l’emploi et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés a été négocié et signé par les partenaires sociaux le 29/03/2019, avec un effet rétroactif au 01/01/19.
Cet accord a été agréé par la DIRECCTE.
Conformément au code du travail, il a une périodicité de trois ans. Il arrivera son terme au 01/01/2022.
Article 5 : Epargne salariale
L’intéressement
Conformément au code du travail, l’accord signé le 17/06/2019 a une périodicité de trois ans.
La période concernée prend fin au 31/12/2021.
PEE
Afin de développer les dispositifs d’épargne salariale, un accord PEE a été négocié durant l’année 2019 et a abouti le 3/7/2019.
Article 6 : Prévoyance maladie cadres et non cadres
Un accord d’entreprise de prévoyance complémentaire a été négocié et signé par les partenaires sociaux en date du 24/04/2015. Le contrat collectif et obligatoire qui en découle a pris effet au 01/01/2016 pour une durée indéterminée. Dans le cadre de la mise en concurrence, un nouveau prestataire a été sélectionné en 2019 pour une durée de 5 ans. Le nouveau contrat a pris effet depuis début 2020.
Les partenaires sociaux ont confirmé leur volonté de rester dans une démarche de contrat responsable, avec un contrat « famille » et une répartition à 90%, part employeur / 10%, part salarié. Les partenaires sociaux ont été informés via la DUP du choix du nouveau prestataire.
Article 7 : Prévoyance invalidité incapacité décès
Une discussion va être engagée au plan local préalablement à une mise en concurrence des contrats de prévoyance invalidité incapacité décès des cadres et des marins afin de négocier les cahiers des charges préalables à la consultation.
Un prestataire AMO, a été choisi dans le respect du Code des marchés publics.
Article 8 : Calendrier prévisionnel
Les partenaires sociaux conviennent de l’ouverture des discussions selon le calendrier et les thèmes suivants, étant précisé que ce calendrier pourra faire l’objet de modification ultérieure à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Négociation sur les salaires effectifs : trimestre 1
Négociation sur l’organisation du temps de travail et le télétravail : trimestre 1-2
Négociation sur la prévoyance invalidité incapacité décès des cadres et des marins : trimestre 1
Négociation sur les modalités de renfort occasionnel de personnel et d’astreinte au PRCN : trimestre 2
Engagement de négociation sur l’accord d’intéressement : trimestre 4
Engagement de négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes: trimestre 4
Engagement de négociation sur l’emploi et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés : trimestre 4
Article 9 : Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord prendra effet, de manière rétroactive le 01/01/2021 pour une durée d’un an.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement.
Fait en 4 exemplaires originaux à La Rochelle, le XXX
La X, Le X
XXX XXX XXX XXX
La X,
XXX XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com