Accord d'entreprise "Accord astreinte sûreté" chez GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01723004778
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE
Etablissement : 48538981100020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord annuel fixant les objectifs d'engagement des négociations en 2021 (2021-02-01)
Avenant à l’accord local sur l’organisation de l’activité concernant les opérations en forme et sur l’aire de carénage (2021-12-16)
Accord annuel fixant les objectifs d'engagement des négociations en 2022 (2022-02-01)
Accord prime de partage de la valeur 2022 (2022-11-03)
Accord annuel fixant les objectifs d'engagement des négociations en 2023 (2023-01-25)
Accord relatif aux titres-restaurants (2023-06-08)
Accord organisation du temps de travail par fortes chaleurs (2023-07-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26
Accord Astreinte Sûreté
Entre les soussignés,
Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par , en sa qualité de Président du Directoire,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,
, Délégué Syndical CFDT,
, Délégué Syndical CGT,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le plan de sûreté portuaire et des installations portuaires, approuvé par arrêté préfectoral et conforme à l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié, précise l’existence d’une astreinte en matière de sûreté au sein du Port.
Selon le code du travail (art. L. 3121-9), l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf lorsqu'il intervient. C'est la raison pour laquelle l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière ou de repos.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel qui, du fait de sa fonction, est amené à effectuer selon les procédures déterminées et réglementations applicables, des astreintes en matière de sûreté.
Les salariés sont intégrés aux tours d’astreintes, après avoir reçu l’ensemble des formations et sensibilisations ainsi que les agréments leur permettant d’exercer leurs fonctions en toute sécurité. Dans le cadre des interventions en astreinte, de la même manière qu’en dehors de ces périodes, le salarié intervient dans les limites de sa fiche de poste et des missions pour lesquelles il est formé par le Port.
Article 2 – Périmètre et domaines d’intervention
De manière générale, le périmètre couvre les installations et équipements de sûreté et la gestion de l’ensemble des évènements relevant des enjeux de sûreté portuaire et inscrits dans les Limites Portuaires de Sûreté réglementairement définies par arrêté préfectoral. Ils sont précisés dans les plans, instructions et procédures disponibles (sous réserve de classification pour raison de confidentialité) dans le système de management intégré.
Article 3 – Disponibilité des astreintes
Pour tous les salariés, quels que soient leurs horaires individualisés de travail habituels, l’astreinte est opérationnelle tous les jours de l’année :
En dehors de la plage horaire 8h à 17h pour les jours ouvrés.
Sur l’ensemble de la journée (00h00 – 24h00) pour le reste de l’année.
Chaque semaine d’astreinte complète commence le vendredi à 12h et se termine le vendredi suivant à 12h.
Le salarié d’astreinte doit pouvoir intervenir sur le Port dans les meilleurs délais.
Article 4 – Planification des astreintes
Un planning prévisionnel d’astreinte est établi trimestriellement en concertation avec les salariés intégrés à l’astreinte. Il est régulièrement mis à jour en fonction des éventuels aléas. Il est validé par le Responsable de l’activité. Il fonctionne par roulement équitable entre les salariés d’astreinte et leur est communiqué au moins deux semaines avant la nouvelle période.
Article 5 – Contrepartie des périodes d’astreinte
L’astreinte fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos (C. trav., art. L. 3121-9).
La compensation financière des astreintes est calculée comme suit :
Périodes d’astreinte | Compensation | |
---|---|---|
Une semaine complète d'astreinte | 209,04 € | |
Périodes d’astreinte inférieures à 1 semaine complète : | ||
Astreinte de nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant un jour de récupération Astreinte fractionnée inférieure à 10 heures |
12,00 € 9,65 € |
|
Astreinte couvrant une journée de récupération | 41,63 € | |
Astreinte seulement de week-end, du vendredi soir au lundi matin | 161,26 € | |
Astreinte seulement le samedi | 41,63 € | |
Astreinte seulement le dimanche ou un jour férié | 51,82 € |
Les montants de ces indemnités sont majorés de 50 % lorsque le salarié est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période.
Les compensations financières sont annuellement revalorisées selon les dispositions collectives des NAO locales.
Article 6 – Rémunération des temps d’intervention
L’intervention d’un salarié suite à activation de l’astreinte technique ouvre droit à une rémunération qui est calculée comme suit pour chaque heure d’intervention :
Période d’intervention | Rémunération |
---|---|
En jours ouvrés, hors heures ouvrées | |
Jour | 1 heure supplémentaire majorée à 50 % |
Nuit | 1 heure supplémentaire majorée à 75 % |
Week-end et jours fériés | |
Jour | 1 heure supplémentaire majorée à 100 % |
Nuit | 1 heure supplémentaire majorée à 125 % |
L’appel téléphonique déclenche l’intervention dans le cadre de l’astreinte et toute heure d’intervention commencée est comptée entièrement.
Une intervention téléphonique sans déplacement ouvre également droit à rémunération.
Suite à son intervention, un dédommagement de l’utilisation de son véhicule personnel sur le trajet domicile – travail aller et retour est versé au salarié d’astreinte selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur au Port.
Les déplacements professionnels réalisés avec les véhicules personnels dans le cadre de l’astreinte technique sont assurés par le Port.
Article 7 – Droit au repos lié au temps d’intervention
A partir du moment où le salarié intervient en astreinte, le repos quotidien de 9h et le repos hebdomadaire de 33h doivent être décomptés à partir de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a bénéficié de l’intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire légal avant l’intervention.
Ces dispositions sont pleinement connues et strictement respectées des salariés concernés.
En cas de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments », il pourra être dérogé aux durées de repos selon les dispositions prévues par le Code du Travail.
Il est rappelé que lors des astreintes, il n’est pas possible d’être en RTT ou en congés payés. Les jours travaillés durant une période d’astreinte peuvent être effectués en télétravail, selon les modalités définies dans l’accord relatif au temps de travail et télétravail.
Article 8 – Dispositions finales
Mise en œuvre de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature. Il peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois.
Révision
Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe par les organisations syndicales représentatives, dans le but d’adapter ses dispositions.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Établissement.
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L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux à La Rochelle, le …………………………..
La CFDT Directeur Général
La CGT
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