Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord de télétravail signé le 03 nov 2015" chez ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

Cet avenant signé entre la direction de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09219012892
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY S
Etablissement : 48742460800049

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail AVENANT n°2 A L’ACCORD DE TELETRAVAIL SIGNE LE 03 NOVEMBRE 2015 (2020-02-10) AVENANT n°3 A L’ACCORD DE TELETRAVAIL SIGNE LE 03 NOVEMBRE 2015 (2021-04-06) ACCORD DE TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SUCCURSALE FRANCAISE D’AGCS SE (2023-01-31)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-22

AVENANT n°1 A L’ACCORD DE TELETRAVAIL

SIGNE LE 03 NOVEMBRE 2015

AU SEIN DE LA SUCCURSALE FRANCAISE D’AGCS SE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Allianz Global Corporate and Specialty SE (AGCS SE)

Société Européenne, dont le siège social est à Königinstrasse 28, 80802 Munich (Allemagne), immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 208312, prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487 424 608, domiciliée Tour Allianz One, CS 30051, 01 cours Michelet, Puteaux, 92076 Paris La Défense Cedex, représentée par Madame Florence GOT, agissant en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

Le Syndicat CFDT représenté par xxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le Syndicat CFTC représenté par xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,

APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Un accord collectif sur le télétravail a été signé le 03 novembre 2015 au sein de la succursale française d’AGCS SE en vue d’introduire une nouvelle organisation du travail permettant aux salariés d’AGCS remplissant les conditions d’éligibilité d’effectuer un jour hebdomadaire de télétravail.

Cet accord s’inscrivait dans une démarche de bien-être au travail aux fins de permettre aux salariés d’améliorer leur qualité de vie sur le lieu de travail mais également de permettre une meilleure conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle.

Dans le contexte professionnel actuel, la Direction souhaite réaffirmer sa volonté d’améliorer dans la durée la qualité de vie des salariés en faisant évoluer le télétravail au sein de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été ouvertes avec les partenaires sociaux aux fins de permettre la signature du présent avenant modifiant les conditions d’éligibilité de l’accord du 03 novembre 2015 et introduisant une nouvelle formule de télétravail.

Par ailleurs la Direction souhaite également rappeler que le télétravail est une forme d’organisation recherchant l’intérêt mutuel des salariés et de la succursale française d’AGCS SE. Dans ce cadre, le télétravail doit reposer naturellement sur l’autonomie du salarié et la confiance mutuelle entre le collaborateur et son management.

Pour finir il est précisé que tout article de l’accord de télétravail signé le 03 novembre 2015 non spécifiquement modifié par le présent avenant reste inchangé et continue à s’appliquer.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Modifications des conditions d’éligibilité de l’article 4.2 de l’accord de télétravail

L’article 4.2 de l’accord collectif de télétravail intitulé « Bénéficiaires » est modifié et remplacé comme suit :

« L’accès au télétravail est notamment conditionné au respect des critères cumulatifs d’éligibilité suivant :

  • Etre en contrat à durée indéterminée avec la succursale française d’AGCS SE;

  • Etre à temps plein ou à temps partiel ;

  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté au sein de la succursale française d’AGCS SE ou être dans son poste depuis au moins 6 mois en cas de changement de poste ou de fonction. La condition d’ancienneté pourra être inférieure à 6 mois si le manager considère que l’apprentissage et l’autonomie professionnelle sont suffisants au moment de la demande de télétravail du salarié ;

  • Avoir un espace dédié, c’est-à-dire exempt de toute distraction, permettant de pouvoir réaliser son travail au domicile dans les meilleures conditions ;

  • Bénéficier d’une connexion internet existante avec un débit suffisant permettant une connexion stable ;

  • Avoir une multirisque habitation prenant en compte le télétravail au domicile.

Le salarié volontaire remplissant les conditions cumulatives décrites ci-dessus devra également bénéficier d’une autonomie professionnelle suffisante ne nécessitant pas un soutien managérial rapproché. »

ARTICLE 2 – Nouvelle formule de télétravail : 2 jours de télétravail par semaine

L’accord de télétravail signé le 03 novembre 2015 a introduit une formule de télétravail d’une journée par semaine pouvant s’organiser selon les deux formes de répartition suivantes :

  • de type hebdomadaire avec une journée fixe par semaine en télétravail.

  • de type mensuel avec une journée par semaine, modulable d’une semaine sur l’autre planifiée pour le mois à venir.

Les formes de répartition ont été décidées par les directeurs de chaque Direction lors de la mise en place de l’accord et figurent dans l’annexe 1 de l’accord précité.

Cette formule perdure et le présent avenant introduit une deuxième formule de télétravail de deux journées par semaine pouvant s’organiser selon les deux formes de répartition rappelées ci-dessus.

Cependant aux fins de maintenir le lien social et la cohésion d’entreprise, la formule de 2 jours de télétravail ne peut pas conduire à une présence physique de moins de 3 jours par semaine dans les locaux de l’entreprise en cas de pose de congés payés ou RTT dans la même semaine :

Ainsi pour exemple :

  • possibilité de 2 jours de télétravail dans la semaine en l’absence de congés payés ou RTT ;

  • ou 1 jour de télétravail dans la semaine si un jour de congés payés ou RTT posé ;

  • ou pas de jour de télétravail dans la semaine si deux jours ou plus de congés payés ou RTT posés dans la même semaine.

Cette restriction ne s’applique pas en cas de déplacement professionnel et/ou de jours fériés.

Cette modalité doit dans tous les cas être mise en œuvre en bonne intelligence entre le salarié et son manager.

Pour les salariés ayant choisi la formule de temps de travail « RTT alternance » avec une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours, cette nouvelle formule de deux jours pourra être effective lors de la semaine de 5 jours. Sur la semaine de 4 jours, un seul jour de télétravail pourra être effectué.

Par ailleurs, il est rappelé que le télétravail est une facilité d’organisation proposée au salarié et non un droit, ainsi:

  • le jour ou les jours de télétravail n’ayant pas pu être pris lors d’une semaine donnée ne condui(sen)t pas à un report de ce ou ces jour(s) sur la semaine suivante ;

  • les jours de télétravail ne peuvent pas se cumuler ;

  • par principe toute réunion ou évènement nécessitant la présence physique du salarié dans les locaux de la société le ou les jour(s) initialement défini(s) pour le télétravail entraînera la re-planification du télétravail à un autre jour de la même semaine ou à son annulation pour la dite semaine.

ARTICLE 3 – Mise en œuvre du télétravail pour les temps partiels

Les salariés à temps partiel pourront dorénavant être éligibles au télétravail, comme mentionné dans l’article 1 du présent avenant, à la condition d’être présent physiquement au moins 3 jours par semaine dans les locaux de l’entreprise. Cela signifie que les salariés à temps partiel pourront faire la demande de la formule de télétravail d’une journée par semaine et ne pourront pas avoir accès à la formule de 2 jours par semaine de télétravail.

ARTICLE 4 – Conditions d’éligibilité d’un poste ou d’une activité

Il est rappelé que compte tenu de certaines spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail ne peut être ouvert qu’à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d’organisation.

Ainsi, ne peuvent pas être éligibles les collaborateurs ayant une activité qui par nature requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise. Cette restriction pouvant également être appliquée en cas de contrainte de proximité avec les « Clients », en cas de contrainte technique ou informatique mais également en cas de confidentialité des informations et données traitées ne pouvant être garantie dans le cadre du télétravail au domicile.

Cependant aux fins de permettre l’éligibilité à un maximum de poste, il est convenu d’une période de test de 6 mois pour les postes qui avaient été identifiés comme non éligibles au télétravail dans le cadre de l’accord de télétravail signé le 3 novembre 2015.

Ainsi cette période de test d’une journée de télétravail par semaine aura pour objectif d’étudier la faisabilité de cette nouvelle organisation de travail pour ces postes. Il permettra également d’identifier les points de blocage, de vigilance, d’amélioration à prendre en compte s’il était décidé suite à ce test la pérennisation de ce mode d’organisation pour ces postes.

Il est convenu que s’agissant d’un test, le nombre de collaborateurs pouvant y participer doit être limité. Ainsi la Direction et les Partenaires Sociaux se sont mis d’accord sur un nombre de 3 salariés exerçant les fonctions des postes non éligibles jusqu’à ce jour.

Le salarié volontaire remplissant les conditions cumulatives de l’article 1 ci-dessus pourra effectuer une demande auprès de son manager.

La décision d’accessibilité au test appartient au Directeur. Ce dernier devra vérifier que les conditions cumulatives de l’article 1 ci-dessus ainsi que les conditions mentionnées dans l’accord du 03 novembre 2015 et non modifiées par le présent avenant sont remplies.

Si plus de 3 demandes de participation au test étaient effectuées, les salariés habitant le plus loin seront prioritaires.

ARTICLE 5 – Prise en charge financière du télétravail par l’employeur concernant la nouvelle formule

Pour la nouvelle formule de 2 jours par semaine de télétravail, l’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail sous forme d’une indemnité forfaitaire mensuelle d’un montant de 35€ correspondant à la prise en charge d’une partie de l’abonnement internet, du surcout éventuel de l’assurance habitation, d’une quote-part des frais d’électricité, de chauffage, de l’utilisation éventuelle de l’imprimante personnelle…

Cette indemnité forfaitaire mensuelle est soumise à charges sociales et à l’impôt selon les dispositions légales et réglementaires.

Considérant que les frais de transport sont payés mensuellement, les frais de transport en commun seront pris en charge selon la norme en vigueur dans l’entreprise et ne feront pas l’objet d’une décote.

ARTICLE 6 – Suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales signataires du présent avenant se réuniront lors du dernier trimestre 2019 aux fins d’établir un bilan de la première année d’application de cet avenant au sein de la succursale française d’AGCS. Suite à ce bilan et si les parties le jugent nécessaire, un avenant pourra être établi aux fins d’améliorer ou modifier le présent avenant.

A tout moment de la réalisation de cet avenant, la Direction ou l’une des organisations syndicales signataires du présent avenant pourra demander l’organisation d’une réunion, avec les autres parties signataires, en cas de problème manifeste, notamment abus ou non-respect des conditions du présent avenant.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et durée du présent avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – Révision, dénonciation du présent avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé en tout ou partie dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 9 – Notification, publicité et dépôt du présent avenant

Le présent avenant sera déposé par la Direction en deux (2) exemplaires, un sur support papier, un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et un exemplaire au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l’avenant ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires au présent avenant.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’une publication sous l’intranet de l’entreprise destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Puteaux, le 22/11/2019

En 6 exemplaires originaux

Entre :

Pour Allianz Global Corporate & Specialty SE, Succursale française

xxxxxx

Responsable des Relations Sociales

Pour la C.F.D.T Pour la C.F.T.C

xxxxxxxx xxxxxx

Déléguée syndicale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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