Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF À L'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DU CENTRE DE GESTION DES OPÉRATIONS À DISTANCE" chez AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE
Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE et les représentants des salariés le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822011491
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE
Etablissement : 48773529200038
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30
ACCORD RELATIF À L'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DU CENTRE DE GESTION DES OPÉRATIONS À DISTANCE “OPERATING CONTROL CENTER” D’AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE |
ENTRE
AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE (ALBGSE), Société Anonyme, dont le siège est à Paris (75007) ,6 Rue Cognacq Jay,
Représentée par Monsieur , Directeur Général, dûment mandaté
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative suivante :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par :
Monsieur en sa qualité de Délégué syndical de la Société Air Liquide Biogas Solutions Europe
D’autre part.
SOMMAIRE
Titre 1 : Dispositions liminaires
Titre 2 : Modalités de mise en oeuvre du travail posté continu
Article 3 : Définition du travail posté continu
Article 4 : Cycle de travail, rotation des postes et planification
Article 4.1 : Définition du cycle de travail
Article 4.2 : Rotation de postes
Article 5.1 : Temps de travail quotidien
Titre 3 : Contreparties au travail posté continu
Article 7 : Rémunération mensuelle
Article 8 : Heures complémentaires et supplémentaires
Article 11 : Prime de dimanche / jour férié / jour de pont
Article 12 : Indemnités de restauration (hors postes de nuit)
Titre 4 : Définition et contreparties au travail de nuit
Article 14.1 : Définition du travail de nuit
Article 14.2 : Définition du travailleur de nuit
Article 15 : Contreparties au travail de nuit
Article 15.2 : Contrepartie sous forme de repos compensateur
Article 16 : Mesures destinées à faciliter l’articulation vie professionnelle et vie personnelle
Article 16.1 : Contraintes familiales particulières
Article 16.2 : Moyens de transport
Article 17 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Titre 5 : Dispositions finales
Article 18 : Respect de la législation en matière de temps de travail
ANNEXE 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord relatif à l’organisation du service exploitation et maintenance d’Air Liquide Biogas Solutions Europe conclu en date du 25/08/2020 et prenant fin le 31/08/2022. Il prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement, en application de l’article L.3132-14 du Code du travail.
Faisant face à un contexte difficile en fin d’année 2021, ayant généré un niveau de fatigue important chez plusieurs collaborateurs, provoquant des absences qui ont généré à leur tour encore plus de fatigue chez les collaborateurs qui exerçaient leur activité au sein de l’Operations Control Center (“OCC”), des discussions relatives aux modifications qu’il conviendrait d’apporter à l’accord susvisé ont été initiées dès le début de l’année 2022.
Une étude a été conduite partant des difficultés ressenties par les collaborateurs liées à l’organisation du travail, en vue de proposer un schéma organisationnel différent de celui issu de l’accord conclu en 2020.
Cette étude s’est appuyée sur la documentation relative aux modes d’organisation visant à assurer une continuité de service (de type de 24/7), notamment les fiches produites par l’INRS, ainsi que sur le benchmark d’organisations du travail mises en place par des opérateurs faisant face à des problématiques de même type.
Parmi les objectifs prioritaires qui se sont dégagés de cette étude :
la nécessité de respecter les rythmes chronobiologiques dans l’enchaînement des rythmes de travail ;
la préférence pour les variations rapides de rythmes, évitant ainsi “l’installation dans un rythme” et la difficulté associée de procéder à un changement de rythme ;
la nécessité d'accroître les temps de repos ;
la volonté de limiter les postes seuls.
Le présent accord, issu des travaux auxquels ont été associés les salariés de l’OCC ainsi que les partenaires sociaux, a pour objectif de fixer les conditions de travail et de rémunération du personnel assurant la permanence de fonctionnement des infrastructures de la Société et travaillant au sein du Centre de Gestion des Opérations à distance (Operations Control Center ou “OCC”).
Les discussions menées dans le cadre de la négociation du présent accord ont permis à la Direction et aux Organisations syndicales de s’accorder sur ce qui suit :
Titre 1 : Dispositions liminaires
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3132-14 du code du travail qui permet, dans les entreprises industrielles, d'organiser par accord d’entreprise le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Le recours à cette modalité d’organisation du travail est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de service auprès des clients.
Article 2 : Salariés concernés
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel assurant la permanence de fonctionnement des infrastructures de la Société, à savoir les salariés du Centre de gestion des opérations à distance (Operations Control Center).
Titre 2 : Modalités de mise en oeuvre du travail posté continu
Article 3 : Définition du travail posté continu
On entend par “Travail posté continu” le fait de répartir différemment les journées de travail entre le personnel ayant une même activité, afin d’assurer un fonctionnement continu sur les 24 heures d’une journée et les 7 jours de la semaine, incluant les week-end et jours fériés.
Cette modalité d’organisation déroge à la règle du repos dominical. Le repos hebdomadaire est alors accordé par roulement.
Article 4 : Cycle de travail, rotation des postes et planification
Article 4.1 : Définition du cycle de travail
Conformément à l’article L. 3121-46 du code du travail, le travail en continu est organisé dans le cadre d’un cycle de 9 semaines calendaires, soit 63 jours. Ce cycle de 9 semaines calendaires est découpé en 7 périodes de 9 jours.
Les dimanches et jours fériés font partie du cycle et sont travaillés en fonction du roulement établi et communiqué aux salariés. Ils ouvrent droit aux compensations prévues à l’article 11 du présent accord.
Article 4.2 : Rotation de postes
A l’intérieur de chacune des périodes susvisées, l’organisation du travail se réalise de la manière suivante :
2 jours en poste du Matin (“Equipe M”),
suivis de 2 jours en poste d’après-midi (“Equipe A”),
suivis 2 jours en poste de nuit (“Equipe N”), soit 6 jours consécutifs travaillés,
suivis de 3 jours de repos (“R”).
En résumé, la rotation complète sur une période se réalise en 9 jours consécutifs, incluant 6 jours travaillés postés et 3 jours de repos consécutifs (cf. modèle de planning reproduit en annexe 1).
Article 4.3 : Planification
Dans l’optique de permettre une gestion optimale du planning, les demandes individuelles d’absence pour congés payés ou repos compensateur devront être anticipées au maximum.
Les absences pour le congé principal, d’une durée minimale de 12 jours ouvrables, pris au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre, devront faire l’objet de demandes individuelles formulées au plus tard le 28/29 février qui précède. Sur la base des demandes individuelles d’absence, la Direction s’engage à communiquer à chaque salarié son planning annuel au plus tard le 31 mars. En l’absence de demande individuelle formulée avant le 28/29 février, la direction planifiera les absences de la période estivale.
Aussi, pour assurer la continuité de service, offrir une qualité de service optimale pour les utilisateurs des infrastructures gérées par l’OCC, et assurer des conditions de travail satisfaisantes pour les collaborateurs de l’OCC, le poste effectué seul surviendra le moins fréquemment possible. Pour répondre à cet objectif, tous les congés et absences autres que le congé principal évoqué à l’alinéa précédent devront être posés par les collaborateurs dans le planning, au moins 2 mois à l’avance.
Chaque collaborateur souhaitant poser ou modifier une absence dans le planning moins de 2 mois avant la date prévue de l’absence devra s’organiser avec ses collègues pour que l’absence soit remplacée par un collègue, l’intervention de la hiérarchie sur la gestion de ces absences devant rester exceptionnelle.
Article 5 : Temps de travail
Article 5.1 : Temps de travail quotidien
Le temps de travail quotidien est de 7h10 réparties sur les plages horaires de la manière suivante, permettant la passation de consignes entre les équipes successives :
Equipe M : De 5h55 à 14h05 incluant 1h00 de pause,
Equipe A : De 13h55 à 22h05 incluant 1h00 de pause,
Equipe N : De 21h55 à 6h05 incluant 1h00 de pause.
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Article 5.2 : Temps de travail hebdomadaire
La durée effective de travail pour les salariés en travail posté continu sur ce cycle de 9 semaines calendaires est de 33,46 heures (soit 33 heures et 28 minutes) hebdomadaires en moyenne sur la durée du cycle, soit un nombre moyen de jours travaillés par semaine de 4,67 jours (soit 42 jours / 9 semaines).
Article 6 : Prise des congés payés
Les salariés en travail posté continu bénéficiant des mêmes droits à congés payés que les autres salariés de la société, il est précisé ici que les congés payés ne se posent que sur des jours effectifs de travail. Ils peuvent être accolés aux journées de repos de la période de 9 jours.
Titre 3 : Contreparties au travail posté continu
Article 7 : Rémunération mensuelle
Il est précisé que les salariés, bien que travaillant 33,46 h en moyenne par semaine, seront néanmoins payés sur une base de 35 heures par semaine et 151,67h par mois, ceci aboutissant à une hausse du taux horaire de leur rémunération.
Article 8 : Heures complémentaires et supplémentaires
L’horaire théorique travaillé au cours d’une semaine calendaire variant entre 28,68 heures et 43,02 heures, le décompte des heures supplémentaires ne peut être réalisé sur une base hebdomadaire calendaire. Ce décompte d’heures supplémentaires sera réalisé sur la base du volume d’heures réalisé au cours d’un cycle, comparé au volume d’heures d’un salarié à 35 heures hebdomadaire au cours de ce cycle (soit 35 x 9 = 315 heures).
Les postes supplémentaires effectués dans le cycle déclencheront le paiement d’heures complémentaires, conformément aux règles applicables aux heures complémentaires, dans la limite de 35 heures de temps de travail effectif moyen sur le cycle.
La rémunération des heures complémentaires viendra s’ajouter à la rémunération perçue au titre d’un horaire de base de 33,46 heures payé 35 heures.
Au-delà des 35 heures de travail effectif, les heures seront des heures supplémentaires avec les majorations correspondantes, ce conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
La majoration des heures complémentaires et supplémentaires sera payée en fin de cycle avec la paie correspondante.
Article 9 : Articulation du travail posté continu avec l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 7 décembre 2015
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord du 7 décembre 2015 sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Cet accord s’applique aux salariés concernés à l’exception des articles 5.1 à 5.5 relatifs à la durée du travail, à l’organisation du travail et aux horaires dans la mesure où :
la durée hebdomadaire de travail est fixée par le présent accord à 33h28m et non à 37 heures (articles 5 et 6),
des horaires spécifiques sont expressément prévus par le présent accord.
Le second alinéa de l’article 5.7 :
qui prévoit que “constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies, pendant l’année, sur une semaine, au delà de 37 heures de travail effectif et demandées par la hiérarchie”
est remplacé par “constituent des heures supplémentaires les heures accomplies, sur une période de 9 semaines, au-delà de 315 heures ou de 35 heures en moyenne par semaine, et demandées par la hiérarchie”.
L’article 5.7.3 :
qui prévoit que “de la 37e heure à la 43e heure inclus, les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire égale à 25%, les heures supplémentaires au-delà donneront lieu à une majoration de salaire égale à 50%. Les heures supplémentaires seront payées le mois suivant’.
est remplacé par “de la 35e à la 43e heure incluse, les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire égale à 25%, les heures supplémentaires effectuées au-delà donneront lieu à une majoration de salaire égale à 50%. Les heures supplémentaires seront payées en fin de cycle, avec la paie correspondante”.
Article 10 : Prime de poste
Le salarié posté perçoit une prime de poste correspondant à 12% du 12e de sa rémunération annuelle de base, en contrepartie des contraintes relatives à cette organisation du travail.
Cette prime est payée mensuellement.
En cas d’absence pour maladie justifiée par arrêt de travail, la prime de poste mensuelle est maintenue au salarié concerné dans les limites fixées par la convention collective.
En dehors du cas de l’absence maladie, en cas de suspension du contrat de travail supérieure à 1 mois (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental à temps plein), la prime de poste mensuelle est suspendue.
Article 11 : Prime de dimanche / jour férié / jour de pont
Le salarié posté un dimanche perçoit une prime par dimanche effectivement travaillé.
Le salarié posté un jour férié - jour de pont bénéficie d’une prime par jour effectivement travaillé.
Si un jour férié tombe un dimanche, seule la prime jour férié s’applique, cette situation n’ouvrant pas droit à cumul.
La direction décide d’appliquer, ce de manière volontaire, pour tous les collaborateurs, quelle que soit leur catégorie socio professionnelle (CSP), la règle relative à la prime de dimanche de la convention collective nationale (CCN) des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, et plus précisément l’article 13, II, de l’avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens.
Conformément à la règle fixée par cet article, les collaborateurs “travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affecté d’un facteur constant égal à 100% de 1/174, par leur coefficient hiérarchique”.
Article 12 : Indemnités de restauration (hors postes de nuit)
Les temps de pause sont indiqués à l’article 5.1 du présent accord. Il est rappelé que durant les temps de pause, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Les Parties notent que, hors les situations de télétravail qui excluent le versement de toute indemnité de restauration, les salariés exerçant leur activité sur le site de l’entreprise, après 19h00, le week-end et les jours fériés, sont contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail, sans accès aux moyens de restauration collective.
Par conséquent, dès lors qu’un salarié est soumis à ces contraintes particulières, il bénéficiera d’une indemnité de restauration sur le lieu de travail d’un montant fixé à 6,60€ par repas (hors postes de nuit pour lesquels il convient de se reporter à l’article 15.3 ci-après).
A toutes fins utiles, il est précisé que les collaborateurs du matin (hormis week-end et jours fériés) qui conservent la possibilité d’utiliser les moyens de restauration collective, n’auront pas droit à cette indemnité de restauration.
Article 13 : Prime de rappel
Il y a rappel, lorsqu’un salarié posté voit son planning modifié qu’il s’agisse de l’équipe / du poste effectué (matin, après-midi, nuit) ou du jour travaillé, hors arrangement de gré à gré entre les collaborateurs.
Si ce changement de planning est notifié avec un délai de prévenance supérieur ou égal à 14 jours calendaires (mardi semaine 1 pour le mardi semaine 3), alors les conditions “classiques” du travail posté s’appliquent.
Si ce changement de planning est notifié avec un délai de prévenance inférieur à 14 jours calendaires (exemple : jeudi semaine 1 pour le mardi de la semaine 3), alors le salarié bénéficie d’une indemnité de rappel fixée forfaitairement à 100€ bruts / jour.
Cette indemnité de rappel est versée autant de fois que le planning a été modifié dans un délai inférieur à 14 jours calendaires.
Exemple : En cas de notification d’un changement de planning le jeudi de la semaine 1 pour le mardi, le mercredi et le jeudi de la semaine 3 alors il bénéficie de 2 indemnités de rappel (la modification du jeudi semaine 3 respectant le délai de prévenance).
Titre 4 : Définition et contreparties au travail de nuit
Article 14 : Définitions
Article 14.1 : Définition du travail de nuit
En vertu de l’article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Article 14.2 : Définition du travailleur de nuit
Les salariés travaillant de manière habituelle de nuit ne sont pas nécessairement considérés comme des travailleurs de nuit.
Au sens de l’accord national du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
soit au moins 320 heures de travail de nuit sur une période de douze mois consécutifs.
Par principe, les salariés postés seront donc des travailleurs de nuit.
Article 15 : Contreparties au travail de nuit
Article 15.1 : Prime de nuit
Les heures de nuit réalisées dans le cadre du travail posté continu donnent droit à l’attribution d’une prime de nuit.
La direction décide d’appliquer, ce de manière volontaire, le mécanisme des primes de nuit de la convention collective nationale (CCN) des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, et plus particulièrement l’article 5, 1° de l’accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques.
Conformément à la règle fixée par cet article, les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficient d’une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20,5 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.
Pour mise en œuvre du calcul précisé à l’alinéa 3 du présent article, une table de correspondance entre la classification actuellement appliquée et celle de la CCN des industries chimiques et connexes sera établie et communiquée aux partenaires sociaux et individuellement aux salariés.
Article 15.2 : Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les heures de nuit réalisées dans le cadre du travail posté continu ouvrent droit à contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :
1 journée de repos compensateur par cycle de rotation, soit 1 jour attribué toutes les 9 semaines.
Le nombre de repos compensateurs est limité à 5 au titre de chaque année civile (soit une attribution de RC au titre des 5 cycles complets de l’année, le 6ème cycle étant incomplet).
Il est précisé que les repos compensateurs prévus au présent article sont distincts de ceux qui pourraient s’appliquer en vertu d’un accord de branche. Le cas échéant, les repos compensateurs issus du présent accord d’entreprise et ceux issus d’un accord de branche auraient vocation à se cumuler.
Article 15.3 : Panier de nuit
La Direction décide d’appliquer, ce de manière volontaire, pour tous les collaborateurs quelque soit leur CSP, la règle relative à l’indemnité de panier de nuit de la convention collective nationale (CCN) des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, et plus particulièrement l’article 13 bis de l’avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens. Conformément à la règle fixée par cet article, les collaborateurs “travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point”.
Calculée à partir de la valeur du point mensuel précisée à l’article 15.1 ci-dessus, l’indemnité de panier de nuit qui sera versée à l’occasion de chaque poste de nuit (hors situation de télétravail) sera, pour 2022, de 9,48€.
A toutes fins utiles, il est précisé que le versement de cette indemnité de panier de nuit est exclusive du versement de l’indemnité de restauration telle que définie à l’article 12.
Article 16 : Mesures destinées à faciliter l’articulation vie professionnelle et vie personnelle
Article 16.1 : Contraintes familiales particulières
Lorsque le travail de nuit pose des problèmes au regard d’obligations familiales particulières, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut solliciter son/sa Directeur des Ressources Humaines (DRH).
Le/la DRH s’entretiendra dans les 30 jours avec le salarié afin d’examiner les différentes possibilités et notamment l’affectation temporaire à un poste ne comportant pas de travail de nuit.
Article 16.2 : Moyens de transport
La Direction s’assurera que, lors de son affectation au poste comportant du travail de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Après étude de la situation, il apparaît que les bus ne circulent pas certains jours et à certaines heures. La Direction s’engage à faire appel à un taxi ou à une solution alternative équivalente pour les salariés concernés afin de leur permettre de regagner les différentes lignes de tramway, celles-ci se situant dans un rayon de 5 kilomètres.
Article 17 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 17.1 : Embauche
L’entreprise réaffirme son engagement en faveur de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de mobilité interne et de recrutement.
Article 17.2 : Formation professionnelle
Les salariés travaillant de nuit bénéficient, quel que soit leur sexe et comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Les salariés travaillant de nuit bénéficient, comme les autres salariés, du soutien du service des Ressources Humaines s’agissant des dispositions de formation relevant de leur propre initiative (compte personnel de formation, congé de transition professionnelle, conseil en évolution professionnelle).
Lors de l’entretien professionnel du salarié travaillant de nuit, les besoins en termes de formation seront abordés et validés avec le responsable hiérarchique et les périodes de formation prévues devront être intégrées dans le planning de l’équipe et du salarié.
Titre 5 : Dispositions finales
Article 18 : Respect de la législation en matière de temps de travail
Les Parties rappellent l’importance du respect des obligations légales et conventionnelles en matière d’organisation et de durée du travail (durée journalière de 10 heures, 11 heures de repos au minimum entre 2 jours de travail, 35 heures de repos hebdomadaire minimum, durée hebdomadaire maximale de 48 heures).
Article 19 : Date d’effet, durée et suivi de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Une période de transition de 4 semaines sera nécessaire pour passer du mode de planification actuel à la nouvelle organisation définie par le présent accord.
Les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue d’une période de 3 mois suivant la mise en place de l’accord, ce afin d’échanger sur ses modalités d’application et éventuellement y apporter les ajustements qui s’avéreraient nécessaires.
Ce bilan inclura la comptabilisation des postes effectués seuls et les effets sur la fatigue des collaborateurs. Ce bilan pourra aussi s’appuyer sur des entretiens avec les salariés comme cela avait été fait en amont de la négociation de cet accord.
En préparation de cette rencontre, les Parties conviennent de solliciter le médecin du travail afin qu’il puisse faire part de ses observations quant à cette organisation du travail et à ses impacts sur la santé des salariés concernés.
Article 20 : Publicité
Le présent accord sera publié dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Ainsi, il sera déposé :
en version intégrale numérisée et en version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Fait à Sassenage, le 30/08/2022
POUR LA DIRECTION, M. |
POUR LA CFDT, M. |
ANNEXE 1
Les colonnes 1 à 10 correspondent chacune à la planification d’un collaborateur, avant imputation des absences.
Les colonnes M, A et N comptabilisent le nombre de postes de Matin (M), d’après-midi (A) ou de Nuit (N) pour chacun des jours planifiés.
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | A | N | |
Saturday, January 1, 2022 | M | R | R | R | N | N | A | A | M | M | 3 | 2 | 2 | |
Sunday, January 2, 2022 | M | M | R | R | R | N | N | A | A | M | 3 | 2 | 2 | |
Monday, January 3, 2022 | A | M | M | R | R | R | N | N | A | A | 2 | 3 | 2 | |
Tuesday, January 4, 2022 | A | A | M | M | R | R | R | N | N | A | 2 | 3 | 2 | |
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Friday, January 7, 2022 | R | N | N | A | A | M | M | R | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Saturday, January 8, 2022 | R | R | N | N | A | A | M | M | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Sunday, January 9, 2022 | R | R | R | N | N | A | A | M | M | R | 2 | 2 | 2 | |
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Friday, January 14, 2022 | N | A | A | M | M | R | R | R | N | N | 2 | 2 | 3 | |
Saturday, January 15, 2022 | N | N | A | A | M | M | R | R | R | N | 2 | 2 | 3 | |
Sunday, January 16, 2022 | R | N | N | A | A | M | M | R | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Monday, January 17, 2022 | R | R | N | N | A | A | M | M | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Tuesday, January 18, 2022 | R | R | R | N | N | A | A | M | M | R | 2 | 2 | 2 | |
Wednesday, January 19, 2022 | M | R | R | R | N | N | A | A | M | M | 3 | 2 | 2 | |
Thursday, January 20, 2022 | M | M | R | R | R | N | N | A | A | M | 3 | 2 | 2 | |
Friday, January 21, 2022 | A | M | M | R | R | R | N | N | A | A | 2 | 3 | 2 | |
Saturday, January 22, 2022 | A | A | M | M | R | R | R | N | N | A | 2 | 3 | 2 | |
Sunday, January 23, 2022 | N | A | A | M | M | R | R | R | N | N | 2 | 2 | 3 | |
Monday, January 24, 2022 | N | N | A | A | M | M | R | R | R | N | 2 | 2 | 3 | |
Tuesday, January 25, 2022 | R | N | N | A | A | M | M | R | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Wednesday, January 26, 2022 | R | R | N | N | A | A | M | M | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Thursday, January 27, 2022 | R | R | R | N | N | A | A | M | M | R | 2 | 2 | 2 | |
Friday, January 28, 2022 | M | R | R | R | N | N | A | A | M | M | 3 | 2 | 2 | |
Saturday, January 29, 2022 | M | M | R | R | R | N | N | A | A | M | 3 | 2 | 2 | |
Sunday, January 30, 2022 | A | M | M | R | R | R | N | N | A | A | 2 | 3 | 2 | |
Monday, January 31, 2022 | A | A | M | M | R | R | R | N | N | A | 2 | 3 | 2 | |
Tuesday, February 1, 2022 | N | A | A | M | M | R | R | R | N | N | 2 | 2 | 3 | |
Wednesday, February 2, 2022 | N | N | A | A | M | M | R | R | R | N | 2 | 2 | 3 | |
Thursday, February 3, 2022 | R | N | N | A | A | M | M | R | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Friday, February 4, 2022 | R | R | N | N | A | A | M | M | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Saturday, February 5, 2022 | R | R | R | N | N | A | A | M | M | R | 2 | 2 | 2 | |
Sunday, February 6, 2022 | M | R | R | R | N | N | A | A | M | M | 3 | 2 | 2 | |
Monday, February 7, 2022 | M | M | R | R | R | N | N | A | A | M | 3 | 2 | 2 | |
Tuesday, February 8, 2022 | A | M | M | R | R | R | N | N | A | A | 2 | 3 | 2 | |
Wednesday, February 9, 2022 | A | A | M | M | R | R | R | N | N | A | 2 | 3 | 2 | |
Thursday, February 10, 2022 | N | A | A | M | M | R | R | R | N | N | 2 | 2 | 3 | |
Friday, February 11, 2022 | N | N | A | A | M | M | R | R | R | N | 2 | 2 | 3 | |
Saturday, February 12, 2022 | R | N | N | A | A | M | M | R | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Sunday, February 13, 2022 | R | R | N | N | A | A | M | M | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Monday, February 14, 2022 | R | R | R | N | N | A | A | M | M | R | 2 | 2 | 2 | |
Tuesday, February 15, 2022 | M | R | R | R | N | N | A | A | M | M | 3 | 2 | 2 | |
Wednesday, February 16, 2022 | M | M | R | R | R | N | N | A | A | M | 3 | 2 | 2 | |
Thursday, February 17, 2022 | A | M | M | R | R | R | N | N | A | A | 2 | 3 | 2 | |
Friday, February 18, 2022 | A | A | M | M | R | R | R | N | N | A | 2 | 3 | 2 | |
Saturday, February 19, 2022 | N | A | A | M | M | R | R | R | N | N | 2 | 2 | 3 | |
Sunday, February 20, 2022 | N | N | A | A | M | M | R | R | R | N | 2 | 2 | 3 | |
Monday, February 21, 2022 | R | N | N | A | A | M | M | R | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Tuesday, February 22, 2022 | R | R | N | N | A | A | M | M | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Wednesday, February 23, 2022 | R | R | R | N | N | A | A | M | M | R | 2 | 2 | 2 | |
Thursday, February 24, 2022 | M | R | R | R | N | N | A | A | M | M | 3 | 2 | 2 | |
Friday, February 25, 2022 | M | M | R | R | R | N | N | A | A | M | 3 | 2 | 2 | |
Saturday, February 26, 2022 | A | M | M | R | R | R | N | N | A | A | 2 | 3 | 2 | |
Sunday, February 27, 2022 | A | A | M | M | R | R | R | N | N | A | 2 | 3 | 2 | |
Monday, February 28, 2022 | N | A | A | M | M | R | R | R | N | N | 2 | 2 | 3 | |
Tuesday, March 1, 2022 | N | N | A | A | M | M | R | R | R | N | 2 | 2 | 3 | |
Wednesday, March 2, 2022 | R | N | N | A | A | M | M | R | R | R | 2 | 2 | 2 | |
Thursday, March 3, 2022 | R | R | N | N | A | A | M | M | R | R | 2 | 2 | 2 |
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