Accord d'entreprise "ADEP ASSISTANCE ACCORD D’ENTREPRISE NAO – SALAIRES 2023" chez ADEP ASSISTANCE

Cet accord signé entre la direction de ADEP ASSISTANCE et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039541
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADEP ASSISTANCE
Etablissement : 48777815100125

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ADEP ASSISTANCE

ACCORD D’ENTREPRISE NAO – SALAIRES 2023

ENTRE

La société ADEP ASSISTANCE, société anonyme, dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay, 75007 PARIS, représentée par XXX, ci-après dénommée la « Société » ou la « Direction »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise au sens de l'article L.2231-1 du Code du travail :

  • la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT Fédération des services), représenté par XXX, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

  • la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par XXX, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

d’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire a été engagé entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Cette discussion a donné lieu à 3 réunions qui se sont tenues les 10 novembre 2022, 1er décembre 2022 et 14 décembre 2022.

Au cours de la réunion du 10 novembre 2022, la Direction a présenté aux Organisations syndicales représentatives des données relatives au contexte économique, à la conjoncture nationale et internationale, ainsi que des éléments relatifs au marché de la Santé à Domicile en France.
La Direction a également rappelé que les mesures discutées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire devaient s’inscrire dans les principes directeurs du plan stratégique ADVANCE.

L’activité Santé à Domicile du Groupe Air Liquide continue à être confrontée, comme tous les acteurs du secteur, au renforcement des exigences réglementaires et aux baisses de tarifs de remboursement. Des facteurs nouveaux viennent dégrader encore davantage cette situation: la hausse de nos coûts, liée à la conjoncture économique inflationniste qui risque de s’installer durablement, et l’évolution des taux de change, qui renchérit nos coûts d’achat de dispositifs médicaux.
Ainsi, le secteur dans son ensemble connaît des difficultés en raison notamment des baisses de tarifs successives et d’une forte croissance des coûts dans un contexte inflationniste général.

Au cours de cette première réunion, la Direction a, par ailleurs, présenté et développé l’ensemble des thématiques pouvant être abordées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) :

  • Évolution de l’emploi

  • Bilan Epargne Salariale

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail

  • Bilan NAO 2022 ainsi que les mesures réalisées en dehors des NAO 2022, parmi lesquelles le versement de la Prime de Partage de la Valeur en septembre 2022.

Au regard du contexte inflationniste, les parties ont souhaité privilégier des mesures qui permettent d'améliorer directement le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés et ainsi de concentrer les efforts sur l'augmentation des salaires de base.

C’est dans ce contexte que les parties se sont accordées sur les disposition suivantes :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée déterminée et indéterminée selon les critères définis ci-après.

ARTICLE 2 : Mesures d’augmentations individuelles de salaires

2.1 - Principes directeurs

La Direction maintient sa politique d’individualisation des salaires en mettant en œuvre, pour l’année 2023, un plan d’augmentations individuelles défini dans un cadre budgétaire déterminé et fondé sur les trois principes suivants : performance, compétitivité et fonction.

2.2 - Modalités d’application

Afin de reconnaître et valoriser la performance individuelle, ainsi que certaines contributions ou situations particulières telles que les promotions, un budget de 4,48% de la masse salariale a été fixé pour la seule année 2023.

La masse salariale de référence correspond aux salaires de base bruts (hors primes fixes, primes sur objectifs, primes exceptionnelles, autres primes…) des salariés présents sous contrat à durée indéterminée au sein de la Société au 31 décembre 2022.

Ce budget sera réparti par la Direction entre les salariés de la Société.

Conformément à l’engagement de la Direction, au minimum 75% des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée bénéficieront d’une augmentation individuelle, ce qui correspondrait à une augmentation individuelle moyenne des salariés bénéficiaires s’élevant à environ 6% du salaire brut de base.

Par ailleurs, en cas d’augmentation, il est convenu que l’augmentation individuelle minimum s’élèvera à 2,5% du salaire brut de base.

Cet article s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les managers et la Direction des Ressources Humaines sont garants de la bonne application des orientations ainsi convenues, de la tenue des entretiens, et de la communication des éléments de positionnement de la rémunération au regard des principes de rémunération fixés par la Société ainsi que de l’égalité de traitement.

Les augmentations individuelles seront effectives à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 3 : Mesures complémentaires maintenues dans la continuité des années précédentes

ARTICLE 3.1 : Entretiens annuels

La mise en œuvre du plan d’augmentations individuelles repose sur l’évaluation réalisée par le responsable hiérarchique de la contribution et de la performance de chaque salarié dans son emploi. Cette évaluation sera réalisée au cours de l’entretien individuel annuel qui sera mis en œuvre au cours du dernier trimestre 2022 et du premier trimestre 2023. L’entretien sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec son responsable sur ses besoins en formation et sur ses perspectives de développement professionnel.

ARTICLE 3.2 : Indemnisation des absences maladie

3.2.1 Les salariés non-cadres de la Société bénéficieront, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 inclus, du maintien de salaire à hauteur de 100% durant les 3 premiers jours d’un éventuel arrêt de travail pour maladie, sous réserve d’une ancienneté au sein de la Société supérieure ou égale à un an, au premier jour de l’arrêt maladie.

Cette disposition ne concerne qu’un seul arrêt de travail pour maladie survenu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Au-delà du 3ème jour d’absence pour maladie et/ou au-delà d’un arrêt maladie au cours de la période susmentionnée, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.

3.2.2 En complément de la mesure ci-dessus, en cas de grossesse déclarée auprès de la Société, les salariées non-cadres de la Société bénéficieront, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 inclus, du maintien de salaire à hauteur de 100% durant le 1er jour d’un éventuel second arrêt de travail pour maladie, sous réserve d’une ancienneté au sein de la Société supérieure ou égale à un an, au premier jour de l’arrêt maladie.

ARTICLE 3.3 : Congés d’ancienneté

La durée du congé d’ancienneté prévue dans la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques est modifiée comme suit :

- 5 jours ouvrables pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté dans le groupe

ARTICLE 3.4 : Congé rémunéré pour enfant malade

Un congé rémunéré est attribué aux salariés ayant au moins une année d’ancienneté révolue au sein de la Société, à la date du certificat médical ci-après mentionné, en cas de maladie ou d’accident d’enfant à charge de 16 ans et moins, constaté(e) par certificat médical.

Ce congé ne pourra excéder :

- trois jours par année civile et par salarié ayant un ou deux enfants,

- cinq jours par année civile et par salarié ayant trois enfants ou plus.

ARTICLE 3.5 : Jours de fractionnement

A compter du 1er janvier 2023, chaque salarié bénéficiera de l’attribution systématique de deux jours de congés ouvrés supplémentaires rémunérés au titre du fractionnement des congés, quelque soit le nombre de jours pris durant la période d’été.

L'attribution des demi-journées sera conditionnée à la présence à l'effectif à la fin du trimestre considéré et selon les règles de paie en vigueur au sein de la société.

ARTICLE 3.6 : Primes panier

Le montant de la prime panier proposée aux salariés itinérants qui en bénéficient est de 10 euros nets par jour de travail effectif.

ARTICLE 3.7 : Titres-restaurant

La valeur faciale du titre-restaurant proposé aux salariés qui en bénéficient est de 8,50 euros. La part patronale sera de 60%, soit un montant de 5,10 euros de participation à la charge de la société. La part salariale sera de 40%, soit un montant de 3,40 euros de participation à la charge du salarié.

ARTICLE 3.8 : Participation aux frais de santé des retraités

La prime ayant pour but de participer au financement des frais de santé des salariés faisant valoir leur droit à la retraite est maintenue pour l’année 2023. Cette prime sera versée en une fois aux salariés de la Société quittant la Société pour le motif départ/mise à la retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 et qui adhéraient au régime collectif de remboursement des frais de santé pendant un minimum d’un an avant la date effective de départ de la Société.

Sa valeur correspondra au cumul des montants de la participation versée par la Société durant les 6 mois précédant le départ du salarié concerné, dans le respect des dispositions applicables au sein de la Société concernant les frais de santé.

ARTICLE 3.9 : CESU « Handicap »

Afin de contribuer à une meilleure détection et prise en compte des salariés en situation de handicap et d’améliorer leur quotidien au domicile, un chéquier CESU (Chèque Emploi Service Universel) d’une valeur de 300 euros nets sera remis aux salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).

Pour les salariés ayant déjà communiqué au service des Ressources Humaines leur RQTH, le chéquier sera remis automatiquement au cours du 1er semestre 2023 aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 et n’étant pas en préavis à cette même date.

Pour les salariés qui transmettent une RQTH en cours d’année, le chéquier sera remis automatiquement dans un délai de 3 mois après la communication du document au service RH, sous réserve qu’ils bénéficient d’une ancienneté de 6 mois et qu’ils ne soient pas en préavis à la date de transmission de la RQTH.

ARTICLE 3.10 : Participation aux frais de transport

Les salariés sédentaires, dont la résidence habituelle ou dont le lieu de travail est situé en dehors de la région Ile de France et d’un périmètre de transports urbains, et utilisant leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile/travail bénéficieront d’une prime transport de 16,67 euros nets + 8,50 euros bruts par mois entier travaillé, dans les conditions légales.

Pour en bénéficier, les salariés concernés devront fournir les justificatifs nécessaires au service des Ressources Humaines de la Société.

ARTICLE 3.11 : Congé rémunéré pour déménagement

Un congé (avec maintien du salaire de base) de 1 jour sera accordé au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté à la date du déménagement, sur la base de la fourniture d’un justificatif.

Il est précisé que cette journée doit être accolée à l’évènement. Elle ne peut faire l’objet d’aucun report et est attribuée dans la limite d’un déménagement tous les 5 ans.

ARTICLE 3.12 : Prime de cooptation

Persuadée que tous les salariés sont les ambassadeurs de la Société, celle-ci les encourage à transmettre au service RH des candidatures en adéquation avec les postes à pourvoir.

Pour chaque candidat(e) qui sera ainsi retenu(e), et :

  • présent(e) dans l’entreprise 3 mois après la fin de la période d’essai pour les CDI,

  • présent(e) au minimum 6 mois pour les CDD,

une prime de 750€ bruts sera versée au(à la) salarié(e) ayant présenté le(la) candidat(e) embauché(e).

ARTICLE 3.13 : Dons de jours

La Direction et les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif de don de jours, dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide, permettant de favoriser la qualité de vie au travail.

Le don de jours permet à un salarié, en accord avec la Société, de renoncer volontairement, anonymement et sans contrepartie à une partie de ses droits à absence acquis (cf conditions ci-après) au profit d’un collègue placé dans une situation particulière (cf conditions ci-après).

ARTICLE 3.13.1 Salariés concernés

Les mesures prévues par le présent article sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société. Seuls les salariés de la Société peuvent être donateurs ou bénéficiaires.

  • Le salarié donateur

Le salarié donateur doit être titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel…). Il n’existe aucune condition d'ancienneté, de statut ou de classification.

Il doit avoir acquis un nombre de jours pouvant être cédés.

  • Le salarié bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel…), sans condition d'ancienneté, de statut ou de classification, peut demander à ce qu’un appel anonyme au don de jours soit effectué par la Direction des Ressources Humaines au sein de la Société.

Le bénéficiaire doit être confronté à l'une des situations suivantes et fournir le justificatif suivant :

Situations Justificatifs à apporter
Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1). Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident (C. trav., art. L. 1225-65-2).
Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1). Copie du livret de famille / certificat de naissance

Salarié, proche aidant de l'une des personnes suivantes présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Il s'agit des justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail :

-une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

-une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

-une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

-une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1). Le réserviste transmet à son employeur un justificatif de ses jours d'activité dans la réserve opérationnelle.

ARTICLE 3.13.2 Les jours cessibles

Tout salarié donateur peut céder volontairement, anonymement et sans contrepartie à un autre salarié de l’entreprise, les jours suivants :

  • Jours issus de la 5ème semaine de congés payés (c’est-à-dire au-delà du 19ème jour de congés payés en cas de décompte en jours ouvrés ou du 24ème jour en cas de décompte en jours ouvrables),

  • Jours de fractionnement,

  • Jours de RTT ou jours de repos (convention forfait jours),

  • Jours de congés d’ancienneté,

  • Jours du compte épargne temps (CET).

Par conséquent ne sont pas cessibles tous les autres jours de congé et repos, comme par exemple les jours pour événement familial.

Le don de jours peut s’effectuer en demi-jour ou en jour entier, dans la limite de 5 jours par année civile et par salarié donateur.

Les jours cessibles doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours par anticipation, c’est-à-dire des jours qui ne seraient pas encore acquis.

Le don de jour est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.

ARTICLE 3.13.3 Mise en oeuvre du dispositif

  • Procédure de demande d'absence

Avant de faire sa demande, le salarié bénéficiaire doit avoir utilisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de la Société au jour du début de l’absence, tels que les jours de congés payés, jours de repos ou RTT, jours de fractionnement, jours d’ancienneté, compte épargne temps,… acquis au jour du début de l’absence ; ou a minima avoir planifié tous ses droits d’absence sur l’année.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé doit adresser une demande écrite au service des Ressources Humaines, si possible 15 jours calendaires avant le début de l’absence souhaitée, en précisant la période d'absence souhaitée et le nombre de jours qui lui seraient nécessaires. Cette demande est accompagnée du justificatif (cf ci-dessus).

A réception de la demande, le service des Ressources Humaines vérifie que les conditions du don de jours sont remplies. Le cas échéant, le service valide la demande d’absence et en informe le collaborateur.

Le salarié bénéficiaire peut se voir accorder au maximum 20 jours ouvrés pour une même demande, et/ou au maximum 40 jours ouvrés pour une même année civile.

  • Ouverture d'une période de recueil de don

Dès validation de la demande d’absence, une communication est adressée aux salariés de la Société pour une ouverture de dons de jours. L’anonymat du demandeur est préservé au moment du lancement du recueil de dons.

La période de recueil de dons prend fin :

  • dès lors que le nombre maximum de jours pouvant être pris par le salarié bénéficiaire est atteint (soit 20 jours ouvrés),

  • et, dans tous les cas, à l’expiration d’un délai de 4 semaines maximum à partir de l’envoi de la communication.

Les promesses de dons sont prises en compte par ordre d’arrivée, adressées par mail par chaque salarié donateur au service des Ressources Humaines. Dans l'hypothèse où il y aurait plus de jours donnés que le nombre maximum de jours dont un salarié peut bénéficier (20 jours ouvrés), ils seront re-crédités sur les compteurs des salariés donateurs concernés.

La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié donateur, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le salarié bénéficiaire à un jour d’absence.

  • Modalités du don de jours

Le don de jour est volontaire, anonyme et sans contrepartie. Une fois effectué, il devient définitif et irrévocable. Afin de préserver cet anonymat, le salarié qui bénéficie d’un don de jours ne peut en aucun cas être informé par son employeur du nom du ou des donateurs. Le don de jours s'effectue sans contrepartie, de quelque nature que ce soit. Ainsi, le salarié donateur ne peut prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires, tout en s’engageant à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder.

  • Prise des jours d’absence

Pendant son absence, le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération et ses accessoires. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits, tels que l’épargne salarial, que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Si la situation permettant de bénéficier du don de jours vient à prendre fin avant l’échéance du congé, le salarié bénéficiaire peut reprendre le travail. Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnisation des jours donnés mais non-utilisés, lesquels seront re-crédités sur les compteurs des salariés donateurs concernés.

ARTICLE 3.14 : Amélioration des conditions de vie au travail

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie au travail, la Société s’engage au titre de l’année 2023 - s’agissant du service relations clients et du service planification - à continuer le travail réalisé tout au long de l’année 2022, à savoir :

  • analyser les processus applicables au sein de ces deux services,

  • proposer, co-construire et mettre en place des axes d’amélioration,

  • informer régulièrement le CSE de l’évolution de ce sujet.

ARTICLE 3.15 : Forfait mobilités durables

Dans la lignée de la loi mobilités, pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, le décret du 9 mai 2020 a mis en place le « forfait mobilités durables », pour accompagner les salariés et les employeurs du secteur privé.

Pour les salariés, il s'agit de la prise en charge par la Société des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail, sur la base d’un forfait de 300€ par an (soit 25€ par mois).

Les transports mobilité douce concernés sont ceux mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail. A la date du présent accord, ces transports sont les suivants :

- Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;

- Covoiturage (conducteur ou passager) ;

- Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;

- Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;

- Transports en commun (hors abonnement)

- Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...)

Ce forfait est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Le forfait est cumulable avec la participation de l'employeur à l'abonnement de transport public mais l'avantage fiscal résultant des deux aides ne peut dépasser 500€ par an et par salarié.

Le forfait mobilités durables sera versé sous réserve de la délivrance par le salarié d’une attestation sur l’honneur relative à l’utilisation effective et régulière d’un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci-dessus, pour effectuer tout ou partie de son trajet entre son domicile et son lieu de travail. Ce forfait concerne exclusivement les salariés ne bénéficiant ni d’un véhicule de service, ni d’un véhicule de fonction.

ARTICLE 4 : Autres thèmes

Les parties, qui ont abordé l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire, ont notamment rappelé que :

  • Les salariés bénéficient d’un accord de participation, d’un Plan d’Epargne Entreprise et d’un accord CET,

  • Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé le 28 février 2013,

  • Un accord collectif relatif aux astreintes a été signé le 27 juillet 2020,

  • Les salariés bénéficient au travers d’une décision unilatérale d’un dispositif frais de santé et d’un dispositif prévoyance n’appelant actuellement aucune modification particulière. Les organisations syndicales ont formulé le souhait d’ouvrir une négociation sur ces sujets dès que l’agenda social le permettra,

  • La négociation relative à l’égalité professionnelle au titre de l’année 2022 a débuté le 24 février 2022 et est en voie de finalisation,

  • Un accord d’intéressement d’une durée de 3 trois ans (2020-2021-2022) a été signé le 2 juin 2020,

  • La négociation relative à un accord de droit syndical a débuté le 24 février 2022,

  • La négociation relative à un accord de Plan épargne retraite Collectif (PERCOL) a débuté le 9 septembre 2022.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2023, pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2023 (sauf dispositions spécifiques indiquées précédemment).

Il cessera automatiquement de produire ses effets au 31 décembre 2023.

Ces dispositions présentent un caractère indivisible.

ARTICLE 6 : Notification et publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée «TéléAccords» accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également publié et accessible à l’ensemble du personnel de la Société dans le dossier Drive (ADEP RH PUBLIC).

Fait à Nanterre, le 19 décembre 2022.

POUR LA SOCIÉTÉ ADEP ASSISTANCE

XXX

POUR LA CFDT Fédération des services

XXX

POUR LA CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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