Accord d'entreprise "Accord suite aux négociations annuelles obligatoires ("NAO") au titre de l'année 2022" chez FARMEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FARMEA et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007481
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : FARMEA
Etablissement : 48838591500027 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08
Accord suite aux négociations annuelles obligatoires (« NAO ») au titre de l’année 2022
Entre
La Société FARMEA, dont le siège social est, 10 rue Bouché Thomas, 49007 Angers, représentée par Monsieur X, Directeur Général,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT, représentée par Monsieur Y,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
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CONTEXTE DES NEGOCIATIONS
La Direction de FARMEA et l’Organisation Syndicale CFDT se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociations, les 24 janvier 2022, 9 février 2022, 16 février 2022 et 23 février 2022. Ces réunions ont permis d’aborder l’ensemble des points prévus par la négociation annuelle obligatoire.
Au terme des négociations, les parties signataires sont ainsi parvenues à la construction d’une enveloppe globale de mesures salariales se décomposant en :
Des mesures d’augmentations générales du salaire de base
Des mesures d’augmentations individuelles du salaire de base
Des mesures sociales complémentaires
Modification de la structure de cotisation « frais médicaux / régime professionnel conventionnel (RPC) »
Revalorisation de la prime de transport
Les modalités de mise en œuvre de ces différentes mesures sont détaillées ci-après.
1 / AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES DE BASE
L’augmentation générale suivante des salaires de base est appliquée à date d’effet au 1er janvier 2022 à l’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord et présents à l’effectif au 1er octobre 2021 :
Salariés non Cadres (niveau 1 à 5) : augmentation de 3% du salaire de base en date du 31 décembre 2021 (ou du salaire de base 2022 après revalorisation liée à l’application des minimas conventionnels 2022 pour les salariés concernés).
Cadres Niveau 6 : augmentation de 1.5% du salaire de base en date du 31 décembre 2021.
Cadres Niveau 7 et + : augmentation de 0.8% du salaire de base en date du 31 décembre 2021.
Ces modifications seront effectives sur la paie de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
2 / AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALAIRES DE BASE
Une enveloppe d’augmentations individuelles correspondant à 0.82% des salaires de base au 31 décembre 2021 (salariés en CDI) est attribuée (ou du salaire de base 2022 après revalorisation liée à l’application des minimas conventionnels 2022 pour les salariés concernés).
Les mesures salariales individuelles seront définies avec l’implication directe de l’encadrement, dans le cadre du processus d’examen des situations individuelles qui sera mis en œuvre sur la base des règles de cadrage qui leurs seront communiquées.
Cette révision salariale débutera à la conclusion du présent accord et se terminera au début du mois d’avril 2022, pour intégration des éléments sur la paie du même mois (avec effet rétroactif au 1er janvier 2022).
Sont exclu(e)s des bénéficiaires potentiels d’une augmentation individuelle dans le cadre de l’accord NAO :
Les salariés déjà bénéficiaires d’une mesure de révision salariale individuelle validée par la Direction via le formulaire « demande de changement intitulé / Groupe / Salaire (hors NAO) » ou prévue au contrat du salarié et dont l’entrée en vigueur se situe entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. A titre informatif, il est précisé que tous les salariés concernés par ces mesures devront en avoir été informés avant le 30 avril 2022.
Les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 an au 1er mars 2022.
3 / MESURES SOCIALES COMPLEMENTAIRES
3.1 COTISATIONS « FRAIS MEDICAUX » / REGIME PROFESSIONNEL CONVENTIONNEL (RPC) »
A compter du 1er avril 2022, les cotisations des salariés des catégories professionnelles 6 et + (Cadres) sur le régime professionnel conventionnel (RPC) seront prises en charge à 100% par l’employeur.
Conformément à l’article 4 de la DUE relative au régime de remboursement des frais de santé du 21 janvier 2021, la mise en œuvre de cette disposition nécessitera préalablement :
Une information / consultation du CSE ;
Une information individuelle des salariés concernés par la mesure visée.
3.2 PRIME DE TRANSPORT
A compter du 1er mars 2022, la prime de transport est portée à 0.90 € par jour (mesure en vigueur sur la paie d’avril 2022 du fait du décalage de paie d’un mois sur les éléments variables).
4 / PRIME D’ASTREINTE ET TEMPS DE TRAJET POUR DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Les parties signataires conviennent d’ouvrir avant le 31 mars 2022 des négociations visant à envisager de faire évoluer les dispositions relatives aux primes d’astreinte et au temps de trajet pour déplacement professionnel de l’accord du 28 décembre 2016 sur l’annualisation du temps de travail.
5 / PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis au délégué syndical.
Un exemplaire sera déposé par télé-procédure auprès de la DREETS d’Angers. Un exemplaire sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du greffe du tribunal des Prud'hommes d’Angers.
Le texte de ce présent accord sera également publié dans sa version intégrale sur le site de Legifrance.
Cette publicité sera effectuée en respectant l’anonymisation des signataires et négociateurs (suppression de toute mention de noms et prénoms de personnes physiques).
Fait en quatre exemplaires à Angers, le 8 mars 2022
Pour la société FARMEA X
Pour la CFDT Y
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