Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez SUEZ RV METAUX NON-FERREUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV METAUX NON-FERREUX et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05019000796
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV METAUX NON-FERREUX
Etablissement : 48914017800034 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
RENOUVELLEMENT ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2021-02-16)
RENOUVELLEMENT ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2022-02-24)
RENOUVELLEMENT ACCORD TRAVAIL DE NUIT (2023-02-24)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT
Entre la société Suez RV Métaux Non Ferreux, 48914017800034, 3832Z,
Dont le siège social est situé à ZI LE GRAND CHEMIN_50540_ISIGNY LE BUAT
Et
Le Délégué du Personnel, Monsieur xxx.
PREAMBULE
Par principe, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Néanmoins, afin d’assurer la continuité de l’activité de broyage de câbles, les parties à l’accord se sont entendues afin de mettre en place une équipe de travail de nuit.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société SUEZ RV Métaux Non Ferreux (MNF) afin d’assurer une continuité de l’activité de broyage de câbles.
En effet, la volonté de mettre en place le travail de nuit vient d’une démarche de dynamisation commerciale des activités, sachant que l’activité de broyage des câbles connaît un essor important. Il a donc été décidé de mettre en place une équipe de nuit à durée déterminée afin d’observer si cette dynamique se poursuit.
Les parties au présent accord conviennent que la mise en œuvre du travail de nuit doit être accompagnée de contreparties en termes de repos et de compensation financière pour les salariés concernés par ce type d’organisation, ainsi que de modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’équipe dédiée au travail de nuit de la société SUEZ RV MNF.
Cette équipe est constituée de salariés volontaires.
Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Le travail de nuit et le travailleur de nuit sont deux notions qui doivent être distinguées :
Travail de nuit
Le travail de nuit correspond à une plage horaire spécifique. Les parties signataires conviennent que la période de travail de nuit est comprise entre 21 heures et 6 heures conformément à l’article L. 3122-2 du code du travail.
De plus, Sont réputées accomplies toutes les heures répondant à la définition des heures de nuit comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié, ce qui inclut les heures non effectivement travaillées en raison des congés, des jours de formation, des jours fériés, de la participation aux réunions du comité d'entreprise et des crédits d'heures.
Travailleur de nuit
Etre travailleur de nuit constitue un statut. Un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
Article 3 : Organisation du travail
3.1. Rythme de travail
Les salariés affectés à l’équipe de nuit mise en place par le présent accord travailleront du lundi au jeudi, de 21 heures à 6 heures.
Un temps de pause rémunéré d’une durée de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
3.2. Durée maximale quotidienne
En raison de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de broyage de câbles, les parties à l’accord conviennent d’une plage quotidienne de travail nocturne qui ne pourra pas dépasser 9 heures.
3.3. Repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé. Ainsi, il bénéficiera de 1,7% d’heures de repos compensateur par heure de travail de nuit.
Article 4 : Contreparties associées au travail de nuit
4.1. Contrepartie financière
La convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération prévoit une contrepartie financière au travail de nuit. Le présent accord remplace ces dispositions par les suivantes : les salariés affectés au travail de nuit bénéficient d’une majoration de 15% de son taux horaire de base pour toutes les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures. Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés.
4.2. Indemnité de panier nuit
Le salarié travailleur de nuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit d’un montant de 9€10 dont 6€50 net.
Article 5 : Garanties associées au travail de nuit
5.1. Suivi médical renforcé du travailleur de nuit
Le salarié travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi régulier est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
5.2. Priorité pour un passage en poste de jour
Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Le salarié travailleur de nuit doit donc informer par écrit son manager et le responsable ressources humaines de son souhait d’occuper ou reprendre un poste de jour. Dès lors, à réception de cette demande, le manager ou le responsable de ressources humaines portera à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondant.
5.3. Garanties pour les femmes enceintes
La société garantit une protection spécifique à toute salariée enceinte ou venant d’accoucher qui occupe un poste de nuit.
Ainsi, si elle le souhaite, elle pourra solliciter un reclassement sur un poste de jour, pour la durée de sa grossesse et la période de son congé postnatal.
Ce reclassement peut également être effectué suite à la demande du médecin du travail lorsqu’il constate par écrit que le poste de nuit n’est pas compatible avec l’état de santé de la salariée enceinte ou ayant accouché.
Ce changement d’affectation n’entraine aucune diminution de rémunération.
5.4. Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle du travailleur de nuit
La société s’engage à veiller avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires le cas échéant, à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leurs responsabilités familiales.
5.5. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 29/02/2020.
De plus, au terme du présent accord, en cas de non-renouvellement de celui-ci, les salariés permanents affectés à l’activité de nuit retrouveront leur poste de jour.
Article 7 : Révision et l’interprétation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
De plus, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 7 : Entrée en vigueur de l’accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date 11/02/2019.
Article 8 : Modalités de dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de CHERBOURG EN COTENTIN et du secrétariat du greffe du conseil des prudhommes d’AVRANCHES.
Fait à ISIGNY LE BUAT, le 8 février 2019
Pour la Direction : Pour les Délégués du Personnel :
Monsieur xxx, Monsieur xxx,
Directeur Général Délégué du personnel titulaire
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