Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX REGLES LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez O.P.H - LOGIS CEVENOLS - OPH ALES AGGLOMERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de O.P.H - LOGIS CEVENOLS - OPH ALES AGGLOMERATION et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T03020002071
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIS CEVENOLS - OPH ALES AGGLOMERATIO
Etablissement : 49007564500013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales
en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion,
Entre les soussignés :
« Logis Cévenols », 433 Quai de Bilina- 30 318 ALES CEDEX, représenté par XXXXX, Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- XXXXXXXXXXXXXXX (CGT),
- XXXXXXXXXX (CFDT),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(CGT-FO).
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque collaborateur la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
Cinq jours ouvrés
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté, à titre exceptionnel pour cet été 2020 :
De limiter à trois semaines la prise de congés sur les mois de juillet et aout.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Fait à Alès, le 15 Avril 2020
CGT- Force Ouvrière CGT CFDT
Le Directeur Général
Philippe CURTIL
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