Accord d'entreprise "Accord NAO 2022 sur salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail et égalité professionnelle.." chez IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE SAS et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06522001053
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE SAS
Etablissement : 49010094800028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET

SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La société Imerys Fused Minerals dont le siège social est situé Usine de Beyrède - 65410 SARRANCOLIN, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Usine,

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- Le Syndicat CGT représentée par Monsieur Monsieur YYY, agissant en qualité de délégué syndical;

d'autre part,

Ensemble ci-après “ les parties”

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 17 novembre 2021, une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 29 novembre et 06, 09, et 13 décembre 2021.

Ces négociations ont également visé à programmer de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société et ce sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Salaire

Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2022

En raison du contexte particulier, marqué notamment par la volatilité des prix, la revalorisation des salaires se fera en 3 temps dans les conditions telles que définies dans le présent article.

2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée

Les salariés cadres et non cadres qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d’accueil telle que définie dans le présent accord.

Les salariés non cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2022

Pour l'année 2022, le budget d'augmentation annuelle global est de 2,5%.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée sur la paie du mois de janvier 2022.

2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise

Pour les salariés cadres, il est prévu un budget d’augmentation individuelle global de 2,5 %.

L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction de la performance individuelle de chaque salarié.

2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise

Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 2% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 1er janvier 2022.

En complément, il est prévu un budget d’augmentation individuelle global de 0,5 %. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction de la performance individuelle de chaque salarié.

2.1.3. Revalorisation additionnelle des salaires au 1er juillet 2022

Une revalorisation générale additionnelle sera appliquée, dans les conditions prévues au présent article 2.1.3, aux salariés cadres et non-cadres de l’entreprise si l’indice des prix à la consommation hors tabac sur 12 mois glissants à fin mai 2022 (tel que publié en sa version définitive par l’INSEE) est supérieur ou égal à 2%.

Cette revalorisation sera payée au mois de juillet 2022 avec rétro activité au 1er janvier 2022.

2.1.3.1. Pour les salariés cadres de l’entreprise

Les parties ont convenu que les salariés cadres pourront bénéficier d’une augmentation individuelle additionnelle de 0,3 % de leur salaire mensuel brut de base en vigueur le 1er janvier 2022. Cette revalorisation additionnelle sera versée dans le cadre d’augmentations individuelles, dépendantes de la performance individuelle des salariés cadres.

Ce taux de 0,3 % s’ajoutera au taux de l’augmentation individuelle tel que défini à l’article 2.1.2.1.

2.1.3.2. Pour les salariés non-cadres de l’entreprise

Les parties ont convenu que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale additionnelle de 0,3 % de leur salaire mensuel brut de base en vigueur le 1er janvier 2022.

Ce taux de 0,3% s'ajoutera au taux de 2 % défini pour les augmentations générales tel que défini à l’article 2.1.2.2.

2.1.4 : Talon

Les parties ont convenu que l’augmentation se fera avec un talon minimal de 40€ sur le salaire mensuel brut en vigueur au 1er janvier 2022 pour l’ensemble des salariés.

Article 3 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2021.

Notre accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 21 décembre 2018, continue de s’appliquer.

Concernant la charge de travail, une sensibilisation sera faite auprès des managers, afin qu’ils évoquent ce sujet avec leurs collaborateurs régulièrement et soient vigilants à la bonne adéquation de la charge de travail avec les horaires de travail.

Article 4 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes

Les parties engageront dans le cadre de la revue des matrices de compétences et coefficients des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 5 - Autres mesures

5.1 : Chèques cadeaux

Afin de récompenser les efforts, de l’ensemble des salariés, réalisés pour l’année 2021 avec une période de crise sanitaire et des difficultés d’approvisionnements, un chèque cadeau d’une valeur de 150€ sera attribué, par l'intermédiaire du CSE à l’ensemble des salariés présents au 1er décembre 2021.

Ces chèques cadeaux seront versés avant le 31 décembre 2021.

5.2 : Passage au coefficient 205 pour le poste “ second de four”

La direction s’engage à réviser le coefficient du poste “second de four” avant le 31 janvier 2022, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

L’attribution du poste se fera selon la définition de compétences clés à détenir en savoir - savoir faire et savoir être.

5.3 Revue des grilles de classification - polyvalence

La Direction s’engage à revoir l’ensemble des grilles de classification pour les différents secteurs du département Production - Brut, Alumine Frittée et Finissage avant le 30 juin 2022.

Des matrices de compétences seront réalisées et chacun des postes sera revue au sein de la classification actuelle.

Une groupe de travail comprenant Élus et Direction sera mis en place dès le mois de janvier 2022 afin d’avancer sur ces différents sujets.

Les évolutions liées à ces études s’appliqueront à compter du 1er juillet 2022.

Les évolutions salariales en découlant seront distinctes de la Négociation Annuelle Obligatoire.

5.4 Journées pour enfants malades

Les salariés de la société bénéficient actuellement de 2 journées pour consultation de spécialistes. Deux journées pourront être utilisées pour leurs enfants malades sous présentation d’un justificatif d’hospitalisation.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Article 7 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tarbes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Beyrède,

le 13 décembre 2021

en 4 exemplaires originaux.

Pour la société Imerys Fused Minerals : Pour les organisations syndicales :

Monsieur XXX Le syndicat CGT

Monsieur YYY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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