Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez OTI FRANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTI FRANCE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005047
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : OTI FRANCE SERVICES
Etablissement : 49065737600060 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

La SAS OTI France SERVICES

dont le siège social est situé 12 rue Eugène Renaux – 63800 COURNON D’AUVERGNE

Ci-après dénommée la Direction

D’une part,

Et

L’organisation syndicale UNSA

Représentée par son délégué syndical

D’autre part

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

PREAMBULE:

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée au sein de l’entreprise OTI France Service.

Dans ce cadre, s’est tenue le 7 avril 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle la Direction et les organisations syndicales représentatives ont défini les modalités suivantes :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 10 & 19 mai et 22 juin 2022.

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans le prolongement de l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 25 janvier 2022, elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de OTI France Services et des possibilités de déroulement de carrière identiques.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise OTI France Services, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

Article 1.2 - Conditions de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant d’accords d’entreprise antérieurs.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Article 1.3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2022, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :

  • qu’elles sont à durée déterminée ;

  • qu’elles entreront en vigueur a posteriori à la date définie et spécifiée.

Sauf mentions contraires, toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 30 juin 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

TITRE 2 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES ET AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Article 2.1 – Système de prime – au bénéfice des salariés du siège

Les parties conviennent du versement d’une prime pour le personnel du siège.

Le montant de l’enveloppe de la prime est reconduit à hauteur de 25 000 euros.

Le versement de cette prime pour une année donnée est cependant conditionné à un critère de rentabilité à savoir : déclenchement de la prime annuelle si le résultat net de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 300 000 euros. A défaut, la prime n’est pas versée.

Cette mesure est à durée déterminée, elle cessera de produire effet au 30 juin 2023.

  • Périodicité

La fréquence de calcul et de versement des primes est arrêtée selon une périodicité semestrielle (semestre civil).

La période évaluée correspondant aux 6 mois précédent le mois d’évaluation et le calcul de ladite prime est basé sur le taux horaire brut du salarié à la date du dernier jour du semestre concerné.

La fréquence des entretiens au cours desquels les évaluations sont rendues aux salariés concernés est également fixée au semestre, à savoir une évaluation en juin et l’autre en décembre.

  • Critères individuels applicables

Les managers peuvent se référer aux critères d’appréciation ci-après dans le cadre des évaluations.

Pour pouvoir bénéficier des primes, les salariés satisferont aux critères individuels suivants :

  • Implication dans le poste

  • Assiduité / présence

  • Comportement

  • Performance

L’enveloppe globale sera divisée par le nombre de salariés affectés au siège, donnant ainsi une valeur du point.

La prime sera attribuée par le chef de service.

Article 2.2 – Primes de paniers

Dans le but de rembourser les frais de restauration, la prime de panier sera augmentée de 0,20 € net pour le personnel bénéficiant aujourd’hui de ces primes, soit 9.20 € (pour le repas du midi).

Article 2.3 – Revalorisation salariale – service call center

La Direction et les partenaires sociaux reconnaissent l’évolution des missions exercées par certains collaborateurs du call center.

Les parties sont ainsi convenues d’augmenter les salaires à 1700 euros brut mensuel.

Sont concernés par cette augmentation ceux qui exercent des missions de planification en sus des appels téléphoniques.

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 3.6 ci-après.

Article 3.2 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 3.3 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3.4 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 3.5 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 3.6 - Dépôt de l’accord

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

A COURNON D’AUVERGNE, le 19 juillet 2022.

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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