Accord d'entreprise "accord relatif à la NAO 2018" chez STEF TRANSPORT RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT RENNES et le syndicat CFTC et CGT le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T03518000128
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT RENNES
Etablissement : 49067502200027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

STEF Transport RENNES

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

STEF TRANSPORT RENNES

ANNEE 2018

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT RENNES dont le siège social est situé 6 rue Lieutenant-Colonel Dubois 35043 RENNES ; représentée par […] , directeur de filiale

d’une part,

et :

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par […]

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par […]

d’autre part.

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail s’est déroulée lors des réunions du 7 mars, 19 mars, 5 avril et 16 avril 2018.

Dans le cadre de cette négociation, des discussions relatifs à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ayant été abordés, cette négociation a été élargie à ces sujets.

Les principaux objectifs de cette négociation était de trouver un accord entre les différentes parties afin d’agir sur les éléments suivants :

  • La prise en considération des plus bas salaires

  • L’accompagnement au poste des salariés

  • L’organisation du travail du samedi et des congés payés

  • La qualité de vie au travail

Aussi, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT RENNES et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES 

A compter du 01 mars 2018, le salaire de base brut mensuel (151.67h) du personnel de STEF Transport Rennes sera augmenté de :

  • X euros bruts pour les ouvriers roulant ayant une ancienneté inférieure à 2 ans et les ouvriers sédentaires au coef 115 « agents de quai débutant »

  • X euros bruts pour les autres catégories d’ouvriers roulants et ouvriers sédentaires les employés, les maitrises, hautes maitrises et cadres

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

ARTICLE 3 : PRIMES

  1. Prime de polyvalence sédentaire :

A compter du 1er mai 2018 (date d’acquisition de la prime), une prime de polyvalence d’un montant de 30 € bruts sera versée aux personnes sédentaires, si durant une période de modulation, ils sont affectés au moins 4 jours consécutifs ou non, à un poste dans un autre service que celui au sein duquel ils sont rattachés habituellement.

Cette prime ne s’appliquera pas aux personnes qui effectuent cette polyvalence compte tenu de la définition de leur poste ou qui serait définie contractuellement.

  1. Prime de surgelé :

A compter du 1er mai 2018 (date d’acquisition de la prime), la prime de surgelé versée mensuellement est supprimée.

Elle est remplacée par une prime quotidienne jour ou nuit différenciée par la gestion du volume dont la personne à la charge. Elle est définie comme suit :

  • Un montant de 1.67 € bruts par jour sera versé à la personne chargée de la congèle sur le quai jour à la demande expresse de sa hiérarchie.

  • Un montant de 2.14 € bruts par jour sera versé à la personne chargée de la congèle sur le quai nuit à la demande expresse de sa hiérarchie.

  1. Prime d’astreinte :

Dans le cadre de cette négociation les parties conviennent de redéfinir les modalités d’attribution et le montant de la prime d’astreinte à compter du 01 mai 2018.

Pour le personnel d’exploitation, l’astreinte s’effectue le week-end, du samedi 20h00 au dimanche 18h00. La personne désignée par l’organisation et effectuant l’astreinte devra être disponible au téléphone en cas de nécessité. Une prime de 90 euros bruts leur sera alors attribuée par week-end. Au besoin si la personne doit se déplacer sur le site (dans un minimum de 45 minutes) , son temps de travail sera déclaré et rémunéré (Un minimum de 1h sera rémunéré). Les frais kilométriques du trajet domicile – travail – domicile seront pris en charge par l’entreprise.

Pour le personnel de l’atelier, l’astreinte s’effectue sur une semaine du lundi soir 20h00 au lundi suivant 7h00.

La personne désignée par l’organisation et effectuant l’astreinte devra être disponible au téléphone et au besoin être disponible pour se déplacer sur le lieu d’intervention (dans un minimum de 45 minutes). Dans ce cas, son temps d’intervention sera déclaré et rémunéré. La prime d’astreinte pour ce personnel est portée à 90 euros bruts par semaine. (Un minimum de 2h sera rémunéré). Les frais kilométriques du trajet domicile – travail – domicile seront pris en charge par l’entreprise.

Cette prime sera revalorisée à hauteur de 120 euros bruts à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 4 : REVALORISATION DES TICKETS RESTAURANT

A compter du 1er mai 2018, le ticket restaurant passera de 8.95 € à 9.05 € pour le personnel sédentaire ayant droit (60% employeur ; 40 % salarié)

ARTICLE 5 : SALARIE REFERENT INTEGRATION

Les parties au présent accord s’accordent pour mettre en place les dispositions suivantes (article 5) à titre de test et pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2018.

Elles feront un bilan de cette expérience dans le cadre de la NAO 2021.

Ce test ne sera pas reconductible tacitement.

  1. Salarié référent intégration

Afin de renforcer l’intégration au poste d’un nouvel arrivant ainsi que l’accompagnement au poste des salariés de l’entreprise, les parties conviennent de créer une fonction « référent » pour le personnel conducteur et agent de quai.

Ces salariés garderont leur statut et leur qualification professionnelle de conducteur et d’agent de quai.

Le nombre et les personnes affectées à cette fonction seront définis et sélectionnés par la direction, en fonction des besoins de l’organisation.

Cette fonction accessoire à la mission principale (conducteur et agent de quai) sera formalisée expressément.

Cette fonction sera exercée pendant une durée déterminée de 12 mois.

Le taux horaire brut de ces personnes sera alors majoré de X centimes bruts, le temps où elles seront affectées accessoirement à cette fonction.

A la fin de la mission et à défaut de reconduction de celle-ci, le salarié retrouve sa rémunération et ses conditions de travail antérieures, conformément à son statut et sa qualification professionnelle.

  1. Autres référents

Afin de faire face à l’intégration importante et sur une courte période de nouveaux arrivants durant certaines périodes de l’année, sur décision expresse de la direction, d’autres salariés dit « référent » pourront avoir la charge de l’intégration au poste de ces personnes. Ils devront respecter la procédure d’intégration mise en place au sein de la Filiale. Ils se verront alors attribuer une prime d’intégration de 35 euros bruts à chacune des intégrations effectuées à la demande de la direction et validées à la fin de période d’intégration.

Les personnes assurant cette fonction dans les conditions exposées ci-dessus (a) ne se verront pas attribuer cette prime.

ARTICLE 6 : MESURES EN FAVEUR DES SALARIES PROCHES AIDANT

  1. Congés en cas d’enfant malade

Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’administration fiscale, bénéficieront de deux jours « enfant malade » par année civile et par enfant dans la limite de 5 jours par salarié.

L’enfant devra être déclaré au sein de l’entreprise comme étant à charge et avoir moins de 14 ans.

Le salarié devra présenter un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtés.

Il s’agit d’une journée d’absence autorisée rémunérée, non assimilée à du temps de travail effectif.

  1. Congés en cas d’enfant ayant une affectation de longue durée (ALD)

Les salariés ayant un ou plusieurs enfants avec une affection de longue durée (au sens de la Sécurité Sociale) bénéficieront de trois journées d’absences autorisées payées supplémentaires par année civile et par enfant, en cas de nécessité d’accompagnement de ce dernier.

Cette autorisation d’absence payée sera accordée uniquement pour accompagner l’enfant à des rendez-vous médicaux et sous réserve de la production d’un justificatif attestant du rendez-vous et sous réserve d’un certificat attestant de l’état de l’enfant.

Cette absence ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.

Les journées d’absences devront être prises au moment de l’évènement.

L’enfant devra être déclaré au sein de l’entreprise comme étant à charge au sens de l’administration fiscale et avoir moins de 16 ans.

  1. Le don de jours de congés entre salariés

Dans le cadre d’une situation particulière rencontrée au sein de la Filiale, certains salariés ont manifesté leur volonté de faire un don de jour de repos au profit d’un collègue de travail.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales signataires ont souhaité soutenir cette démarche et permettre aux initiatives de solidarité de s’exprimer dans un cadre défini s’inspirant du cadre légal (loi N° 2014-459 du 9 mai 2014, élargie par décret).

Les parties ont donc décidé d’établir un accord sur le sujet.

ARTICLE 7 : CONGES PAYES

  1. Accord sur les congés payés

Afin de revoir l’ordre de départ en congé payés,  les parties ont convenu d’ouvrir de nouvelles négociations sur la gestion des congés payés qui sera applicable à compter du 01 juin 2019.

Il est cependant acté dans le cadre de cette NAO que pour le personnel ouvrier, les congés payés au cours de la période dite « soleil » (1er juin au 31 octobre) seront pris sur 4 périodes de 3 semaines, chaque période étant rattachée à un groupe de salariés. La date de la première période sera fixée chaque année en novembre au titre de l’année suivante, après consultation des Délégués du Personnel.

  1. Congés de fractionnement

En marge de cette future négociation, les parties ont convenues les dispositions suivantes :

Si un salarié :

  • planifie et prend avec l’autorisation préalable de sa hiérarchie entre 3 et 4 semaines de CP A, entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année,

  • dont au minimum 2 semaines de CP A consécutives durant cette période,

  • dont au minimum 5 jours de CP A, soit entre le 1er mai et le début de la première période définie dans l’article 7 a), soit entre la fin de la dernière période définie dans l’article 7 a) et le 31 octobre,

il bénéficiera alors de 2 jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.

A défaut de remplir ces conditions, les règles d’attribution légales des congés supplémentaires de fractionnement demeurent applicables.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er mai 2018 et pour une durée d’un an.

Les Parties feront le bilan de l’application de cette disposition dans le cadre de la NAO 2019.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU SAMEDI

Afin de revoir le nombre de titulaires du samedi, les parties conviennent de revoir l’organisation actuelle. Dans ce cadre, les parties ont convenu de négocier un accord définissant cette nouvelle organisation, il sera applicable à compter du 01 septembre 2018 .

ARTICLE 9 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société STEF TRANSPORT RENNES bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail pour les sédentaires et d’un accord d’aménagement du temps pour les ouvriers roulants signés avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 03 juin 2014.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.

Cependant dans le cadre de la qualité de vie au travail et particulièrement de l’articulation vie personnelle - vie professionnelle, l’entreprise s’engage à étudier avec chacun des managers les possibilités d’adaptation du temps de pause du personnel sédentaire n’appartenant pas au personnel de quai.

ARTICLE 10 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

  1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT RENNES bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 24 juin 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

  1. Participation

La société STEF TRANSPORT RENNES bénéficie d’un accord de participation en date du 24 octobre 2006.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 11 : SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est constaté dans le cadre du présent accord que le Groupe a ouvert une négociation le 9 février 2017 portant sur la qualité de vie au travail, et notamment la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Les négociations sont toujours en cours et un accord Groupe devrait être signé prochainement.

En tout état de cause, STEF Transport Rennes entend se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

ARTICLE 12: PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels (augmentation générale et grilles) est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Rennes, le 24 avril 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la société STEF Transport RENNES :

[…]

Pour l’organisation Syndicale CGT :

[…]

Pour l’organisation Syndicale CFTC:

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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