Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA FORMULE DE CALCUL DE L'INDEMNITE CONGES PAYES POUR LE PERIMETRE DE L'ETABLISSEMENT BENETEAU" chez SPBI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPBI et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFTC le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T08519001662
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SPBI
Etablissement : 49137270200010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES LIEES A LA SITUATION COVID-19 (2020-04-07) UN ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE SOCIETE SPBI ETENDU A LA SOCIETE BSA (2020-12-09) UN AVENANT TEMPORAIRE SPBI RELATIF AUX ACCORDS D'ENTREPRISE SUR LES COMPTEURS INDIVIDUELS - FONCTIONNEMENT RTT, CET et PERCO (2020-10-05) Un accord relatif aux congés pour évènements familiaux SPBI (2023-06-14) UN ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION AUX VARIATIONS D’ACTIVITÉ IMPORTANTES AU SEIN DE SPBI A durée déterminée – Modulation sur la période 2024-2026 (2023-10-04)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

Accord d’entreprise portant sur la modification de la formule de calcul de l’indemnité congés payés pour le périmètre de l’établissement Bénéteau.

Entre :

La société SPBI S.A. au capital de 51.541.628€, RCS 491 372 702 LA ROCHE SUR YON, dont le siège est situé Parc d’Activités de l’Eraudière – CS 30045 – 34 rue Eric Tabarly 85170 DOMPIERRE SUR YON, représentée par xxx, Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales de l’établissement Bénéteau, en la personne de leurs représentants qualifiés :

Pour la société SPBI SA

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Délégués Syndicaux CFDT :

XXX

Délégués Syndicaux CFTC :

XXX

Délégués Syndicaux CGT :

XXX

Délégués Syndicaux FO :

XXX

D’autre part,

Préambule

A la suite de la fusion absorption des sociétés Chantiers Bénéteau et Chantiers Jeanneau par la société BJ Technologie renommée SPBI, il est apparu que l’indemnité de congés payés versée aux salariés de la société Chantiers Bénéteau était calculée différemment de celle attribuée aux salariés de la société Chantiers Jeanneau et de la société BJ Technologie .

Dans un souci d'harmonisation des pratiques entre les 3 établissements SPBI, la Direction SPBI a dénoncé l'usage en vigueur du calcul de l'indemnité des CP de l'établissement Bénéteau. Dans ce cadre, les partenaires se sont réunis, ont discuté et sont convenus de fixer comme suit les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés des salariés de l’établissement Bénéteau.

article 1- objet de l’accord

Le présent accord fixe une nouvelle formule de calcul concernant l’indemnité congés payés et détermine des mesures compensatoires visant certains salariés.

article 2- champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement Bénéteau de la société SPBI SA.

Article 3 – Formule de calcul

Rappel de la formule légale :

L'article L 3141-24 du Code du travail prévoit deux modes de calcul pour l'indemnité de congés payés.

Ainsi l'indemnité doit être :

- égale à un dixième du salaire perçu par le salarié au cours de la période de référence (règle dite « du dixième »),

- sans pouvoir être inférieure au salaire qu'il aurait perçu durant ses congés s'il avait travaillé (règle dite du « maintien de salaire »).

L'employeur doit, pour chaque salarié, comparer ces deux méthodes de calcul et choisir la plus favorable au salarié.

Le salaire ainsi que les sommes qui ont la nature de complément de salaire sont en principe inclus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.

Nouvelle formule supra-légale appliquée :

Les salariés de l’établissement Bénéteau perçoivent un treizième mois, acquis mois par mois, qui couvre à la fois les périodes de présence effective et de congés payés et qui, par suite, ne devrait pas être pris en considération une deuxième fois pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

Les parties au présent accord décident de déroger de façon plus favorable à cette règle et décident ainsi d’inclure la prime de treizième mois dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés des salariés.

Cette formule de calcul s’applique à l’ensemble des salariés de SPBI SA de l’établissement Bénéteau pour la période de référence en cours ayant débuté le 1er juin 2018 pour s’achever le 31 mai 2019. Elle s’applique donc pour les congés payés pris à partir du 1er mai 2019.

Article 4 – mesures compensatoires

Champ d’application :

Ces mesures compensatoires s’appliquent uniquement aux salariés de l’établissement Bénéteau bénéficiant d’une majoration du salaire de base liée à l’ancienneté à la date d’application de l’Accord.

Principe de réintégration :

Afin de compenser la perte de revenu liée à la modification de la formule de calcul, il est convenu de réintégrer au salaire de base le montant correspondant à l’écart entre l’ancienne et la nouvelle formule de calcul.

Cette réintégration au salaire de base prendra la forme d’une augmentation individuelle et unique du salaire de base dont le montant sera fonction de l’ancienneté, selon la grille suivante :

Réintégration au salaire de base en fonction de l'ancienneté

1 an d’ancienneté : 0,09%

2 ans d’ancienneté : 0,18%

3 ans d’ancienneté : 0,26%

6 ans d’ancienneté : 0,53%

9 ans d’ancienneté : 0,79%

12 ans d’ancienneté : 1,06%

15 ans d’ancienneté : 1,32%

Cette unique augmentation individuelle sera appliquée au salaire de base au premier juin 2019.

Article 5 – clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Article 6 – durée, Entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 7 – Notification, publicité et dépôt de l'accord

Il sera déposé à l'initiative de la Société auprès de la Direccte, en deux exemplaires originaux dont un exemplaire par voie électronique, et du greffe du conseil de prud'hommes en un exemplaire conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

En application de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail une version anonymisée de l’accord sera également déposée.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales représentatives.

Fait à Dompierre sur Yon, le 1er mars 2019

Pour la société SPBI SA

XXX

Délégués Syndicaux CFDT :

XXX

Délégués Syndicaux CFTC :

XXX

Délégués Syndicaux CGT :

XXX

Délégués Syndicaux FO :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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