Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES LIEES A LA SITUATION COVID-19" chez SPBI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPBI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T08520003223
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SPBI
Etablissement : 49137270200010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA FORMULE DE CALCUL DE L'INDEMNITE CONGES PAYES POUR LE PERIMETRE DE L'ETABLISSEMENT BENETEAU (2019-03-01) UN ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE SOCIETE SPBI ETENDU A LA SOCIETE BSA (2020-12-09) UN AVENANT TEMPORAIRE SPBI RELATIF AUX ACCORDS D'ENTREPRISE SUR LES COMPTEURS INDIVIDUELS - FONCTIONNEMENT RTT, CET et PERCO (2020-10-05) Un accord relatif aux congés pour évènements familiaux SPBI (2023-06-14) UN ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION AUX VARIATIONS D’ACTIVITÉ IMPORTANTES AU SEIN DE SPBI A durée déterminée – Modulation sur la période 2024-2026 (2023-10-04)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DES MESURES NECESSSAIRES

MISES EN OEUVRE AU SEIN DE LA SOCIETE SPBI

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE

La société SPBI dont le siège social est situé Parc d'Activités de l'Eraudière - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON représentée

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT représentée par

CFE-CGC représentée par

CFTC représentée par

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés de l’entreprise, leur famille et toute l’activité économique.

Ce projet d'accord s'inscrit dans la volonté forte de protéger les salariés et de participer à l'effort national de non propagation du COVID-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité de réaffirmer, au sein du présent document, la priorité à la mise en place sans délai de l’ensemble des mesures visant à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité des activités vitales, essentielles et stratégiques. Les mesures précisées dans le cadre de cet accord tiennent également compte des réalités opérationnelles nécessaires.

Face à cette crise et dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics, l’entreprise s’est conformée au principe de confinement à travers notamment le déploiement du télétravail et a « mis en suspens » une partie importante des activités qui nécessitaient des adaptations au regard des mesures de santé et de sécurité préalablement à leur reprise.

Le présent accord a également pour objet d’encadrer les principes et mesures adoptées au sein de l’entreprise afin d’accompagner l’adaptation des activités qui ne peuvent se poursuivre dans les mêmes conditions durant les prochaines semaines et ce, jusqu’à la reprise progressive de l’ensemble des activités aux conditions antérieures.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à l’Employeur par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’imposer aux salariés, la prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties se sont réunies lors de CSE les 30 mars, 3 avril pour évoquer les possibilités d’aménagement du temps de travail et lors de conférences téléphoniques avec les organisations syndicales représentatives le 6 avril 2020.

Cet accord collectif d’entreprise vient modifier temporairement les accords sur le temps de travail du 30 juillet 2014 et ses avenants, ainsi que les usages relatifs à la prise de congés compteurs individuels parmi les congés payés, les fractionnements, les RTT individuels et autres reliquats de congés.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la Société SPBI.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités d’utilisation des compteurs individuels et collectifs dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

ARTICLE 3 – MESURES MISES EN ŒUVRE POUR FACILITER LES MESURES DE SANTE ET DE SECURITE ET LIMITER LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE LIE A LA CRISE SANITAIRE.

Pour faciliter la mise en œuvre des mesures de santé et sécurité des salariés et limiter le recours à l’activité partielle liée à la crise sanitaire, les mesures suivantes ont été retenues.

Lors du CSE du 17 mars 2020, la direction et le CSE ont pris les dispositions nécessaires de déplacement de plusieurs RTT collectifs dans le cadre de la protection des salariés et de l’arrêt de l’activité lié au COVID-19 pour les 17, 18 et 19 mars 2020. L’accord temps de travail SPBI, prévoit habituellement que le délai d’information préalable à la modification de 4 semaines pour le décalage d’une ou de plusieurs journées de RTT. Le CSE a un avis favorable à cette demande.

Lors du CSE du 18 mars, il a été précisé les modifications de calendrier et il a été acté le déplacement des RTT collectifs prévus sur les ponts du 22 mai et du 13 juillet qui ont été déplacés au 19 et 20 mars 2020 pour tous (Usines, administratifs et forfaits jours).

Le 20 mars la direction informait le CSE que l’entreprise proposerait la prise de l’ensemble des RTT collectifs, RTT usines, RTT Rotation et RTT calendrier 4, ainsi que CP acquis et CP Reliquats restant pour la semaine 13 et début semaine 14 (30 et 31 mars). Enfin la direction informait le CSE qu’elle se réserverait le droit d’utiliser les compteurs individuels en fonction des textes de lois en cours d’études par le gouvernement.

Lors du CSE du 26 mars, la direction déclinait l’information concernant les possibilités offertes aux employeurs concernant les ordonnances relatives au plan d’urgence sanitaire.

Les parties faisaient le constat que l’application stricte des ordonnances et du code du travail risquait de créer une situation d’iniquité forte entre les salariés.

Ainsi les parties ont décidé de se rapprocher afin de convenir des modalités d’utilisation des RTT collectifs par la négociation d’un accord afin de permettre une équité entre les salariés entre l’utilisation des RTT et la pose de repos individuels.

Ainsi, à la suite des ordonnances du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et du CSE du 26 mars 2020, la direction et les organisations syndicales se sont rapprochées afin de mettre en place un accord permettant d’utiliser une partie des jours de repos des salariés.

Les parties ont pris de temps d’étudier la situation afin de veiller à définir des conditions de pose des jours par l’employeur permettant une certaine équité entre les salariés occupant des fonctions de production, administratives, de direction et toutes autres fonctions.

L’accord d’entreprise proposé contient les modalités de traitement les plus équitables possibles avant passage en chômage partiel.

Il prévoit notamment :

  • La modification des calendriers de travail avec une anticipation de la pose des RTT collectifs, prévue par accord collectif.

  • L’utilisation des compteurs individuels (congés payés acquis, reliquats, fractionnement, RTT individuels, etc…) dans la limite de 5 jours

  • De conserver l’ensemble des droits CET et des compteurs d’heures supplémentaires effectuées cette année.

3.1. Volume des compteurs individuels et collectifs à utiliser

3.1.1 Définition pour le personnel à 40 Heures

Les Parties conviennent que chaque salarié a l’obligation de poser un minimum de 5 jours de compteur individuel à concurrence 12 jours de compteurs au total (y compris parmi les RTT collectifs).

Les 12 jours seront décomptés au cours de la période du 17 mars 2020 au 30 avril 2020, dans l’ordre de priorité suivant avant la mise en place du chômage partiel.

Cet ordre de priorité résulte de la volonté d’assurer un traitement égalitaire à l’ensemble des salariés tout en respectant les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives applicables aux jours de congés payés et compteurs concernés.

3.1.2 Définition pour le personnel à 37,5 Heures et forfaits jours

Les parties conviennent que chaque salarié a l’obligation de poser un minimum de 5 jours de compteur individuel à concurrence de 7 jours de compteurs au total (y compris parmi les RTT collectifs).

Les 7 jours seront décomptés au cours de la période du 17 mars 2020 au 30 avril 2020, dans l’ordre de priorité suivant avant la mise en place du chômage partiel.

Cet ordre de priorité résulte de la volonté d’assurer un traitement égalitaire à l’ensemble des salariés tout en respectant les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives applicables aux jours de congés payés et compteurs concernés.

3.2 Utilisation des compteurs de CP en cours d’acquisition

Pour le personnel ne disposant pas de 5 jours de compteurs individuels, la direction utilisera jusqu’à 3 jours de CP en cours d’acquisition (A prendre normalement entre le 01/06/20 – 31/05/21)

Pour les salariés ayant été embauchés en CDI dans l’entreprise à partir du 1er septembre 2019, les CP en cours ne seront pas prélevés au regard de l’acquisition de CP inférieures à 19 jours.

3.3 Traitement des journées RTT collectifs, Usines, Rotation, Calendrier 4 travaillées

Lorsqu’un salarié a travaillé ou télé-travaillé lors d’une journée de RTT collectif, Usine, Rotation, Calendrier 4, ces jours seront transformés en RTT individuels.

Ainsi, chaque jour travaillé sur la période où se situait un RTT collectif, Usine, Rotation, Calendrier 4 n’est pas dû.

3.4 Traitement des périodes de congés et repos individuels intervenant pendant la période de confinement

Tous les jours de congés payés et les jours de repos individuels qui auraient déjà été posés avant signature du présent accord et pendant la période d’arrêt d’activité seront comptabilisés.

Ainsi il ne pourra pas être pris plus de jours que le quota énuméré ci-dessus. Cependant le salarié pourra décider de conserver la pose de ses jours s’il le souhaite en informant sa hiérarchie.

3.5 Utilisation unilatérale des RTT collectifs, congés payés et jours de repos individuels

Les jours de RTT collectifs, congés payés et compteurs individuels doivent être posés au cours de la période du 17 mars 2020 au 30 avril 2020.

Les dates de pose de ces jours sont fixées par la direction des ressources humaines conformément aux définitions de cet accord. Le service paye les appliquera de manière unilatérale selon les règles définies dans le présent accord. Ces prises de jours seront communiquées aux salariés par l’intermédiaire de leur hiérarchie.

3.6 Compte-Epargne Temps

Dans le contexte de crise sanitaire actuel et de la baisse d’activité correspondante, il a été décidé malgré la possibilité offerte par les ordonnances de laisser le choix aux salariés d’utiliser les jours de CET à leur gré.

3.7 Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront traités de manière équitable aux autres salariés, c’est-à-dire au prorata selon les règles d’acquisition de leurs jours de CP, RTT.

ARTICLE 4 – CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

PRISE DE JOURS PENDANT LA PERIODE DU 4 MAI AU 31 JUILLET 2020, PONTS et CONGES D’ETE.

4.1 Circonstances Exceptionnelles

Pour faire face à la situation exceptionnelle, qui a mis à l’arrêt nos outils de production, il est probable que nous devions nous adapter à une reprise exceptionnelle inhabituelle. A la date de la signature de l’accord, les parties ne connaissent pas les impacts de la crise sanitaire sur l’économie. Ainsi, il existe plusieurs scenarii de reprise.

  • Le plus favorable serait la reprise d’activité pleine dès le mois de mai afin d’honorer toutes les commandes clients confirmées. Dans cette hypothèse, l’entreprise aurait besoin de toutes les ressources et compétences mobilisées afin d’honorer les commandes. Ainsi les autorisations de pose de congés payés ou de jours de repos seront limitées. Le management et les services Ressources Humaines veilleraient à prendre en considération la permission de prise de jours selon certaines circonstances exceptionnelles (Voyages programmés de longue date, fatigue exprimée par le salarié, etc.).

  • L’hypothèse intermédiaire serait une reprise partielle en lien avec des mesures sanitaires renforcées ne permettant pas la reprise d’activité totale. Ainsi les autorisations de pose de congés payés ou de jours de repos seront favorisées afin d’éviter le recours au chômage partiel et permettre aux salariés de compléter leur rémunération.

  • Les jours de congés pour événements familiaux seront acceptés pendant la période. Si toutefois un salarié était volontaire pour décaler cette prise, la Direction acceptera un report pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Il est entendu que, sauf en cas de dégradation significative de la situation économique de l’entreprise ou de sollicitation d’autorités réglementaires, la Direction s’engage à ne pas imposer, davantage de jours de congés ou de repos.

4.2 PONTS DU 22 MAI ET DU 13 JUILLET

La direction propose de mettre en place une organisation du travail spécifique afin de permettre aux salariés de bénéficier de grand WE lors de ponts du 22 mai et 13 juillet si le niveau d’activité est soutenu.

Ainsi, les journées non travaillées sur les ponts pourront être déplacées sur un samedi, dans un délai de 2 semaines avant ou 2 semaines après selon l’organisation définie par le site de production.

Ces 2 samedis, ne seraient pas considérés comme des jours supplémentaires. Ainsi la journée de travail sera réalisée sur une base de 8h00 avec application du repos hebdomadaire de 24h00 + 11h00. Une prime de 20€ serait appliquée pour cette journée déplacée.

En cas de plus faibles activités, des jours individuels pourront être posés sur le pont.

Concernant les services supports, les ponts ou des samedis pourront être travaillés si le niveau d’activité est soutenu. Dans le cas contraire, des jours individuels pourront être posés sur le pont.

  1. CONGES D’ETE

4.3.1 Dans l’hypothèse où l’entreprise aurait besoin d’assurer la production et la livraison de commandes dans la période des congés d’été, le management et les Services Ressources Humaines organiseront autant que possible une présence d’une semaine sur les 4 semaines d’été afin d’honorer des commandes en privilégiant le volontariat.

Les salariés seront consultés individuellement afin d’organiser la production tout en respectant les contraintes individuelles du personnel (Voyages en famille programmé, garde d’enfant, etc.).

4.3.2 Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de besoin de production ou de livraison de commande dans la période des congés d’été, les congés d’été seront appliqués tel que prévu dans les calendriers.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter de sa signature et de l’accomplissement des formalités de dépôt visées par l’article 12 du présent accord collectif d’entreprise.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, à compter du jour de l’entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2020.

A l’expiration de cette période, le présent accord collectif cessera de plein droit de produire ses effets.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Durant la période de crise, les CSE/CSSCT seront régulièrement informés des mesures prises, de leur mise en œuvre, de l’état de la situation épidémique au sein de l’entreprise et ce, via des réunions hebdomadaires organisées par audio au niveau SPBI.

Si une partie signataire souhaite un suivi particulier, il lui appartient de saisir la Direction, sur la base d’une demande formulée au président et secrétaire du CSE en expliquant les motivations de la démarche. La Direction s’engage à convoquer les organisations syndicales signataires dans les 15 jours suivant cette demande.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION ET EXECUTION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord collectif sera déposé par l’employeur en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure « teleAccords », un exemplaire étant en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE pour publication dans la base de données nationale.

Fait à Dompierre sur yon,

Le 7 avril 2020

Pour les Organisations Syndicales : Pour SPBI :

Les Délégués Syndicaux Le Directeur des Ressources Humaines

SYNDICAT CFDT

SYNDICAT CFE-CGC

SYNDICAT CFTC

ANNEXES : Exemples 40h : 5 jours mini, 12 jours maxi

 RTT collectifs RTT usine/rotation/ Calendrier 4 compteurs individuels (CP reliquats, acquis, fractionnement ancienneté, RTT individuel) Si compteurs vide pris sur CP N+1 total
2 10 0 0 maxi 12
2 9 de 0 à 1 0 de 11 à 12
2 8 de 0 à 2 0 de 10 à 12
2 7 de 0 à 3 0 de 9 à 12
2 6 de 0 à 4 0 de 8 à 12
2 5 de 0 à 5 0 de 7 à 12
2 4 de 0 à 5 0 de 6 à 11
1 4 de 0 à 5 0 de 5 à 10
0 4 0 1 Mini 5

Exemples pour les 40 heures / semaine : Calendriers usines 1, 2, 3, 4

Au 17 mars 2020, il vous restait dans vos compteurs :

Ex 1. 2 RTT collectifs, 10 RTT usine ou Rot°, 3 CP acquis, 1 fractionnement, 12 jours d’ancienneté, 5 RTT individuels,

L’entreprise a déplacé les RTT collectifs et RTT usine.

  • Dans ce cas, les 12 jours collectifs sont utilisés.

  • Aucun individuel ne sera utilisé. Il vous restera : 3 CP acquis, 1 fractionnement, 12 jours d’ancienneté, 5 RTT individuels,

Ex 2. 2 RTT collectifs, 7 RTT usine ou Rot°, 7 CP acquis, 1 fractionnement, 10 jours d’ancienneté, 2 RTT individuels

L’entreprise a déplacé les RTT collectifs et RTT usine et va utiliser 12 jours maximum au total avant votre mise au chômage partiel.

  • Dans ce cas, 9 jours collectifs sont utilisés.

  • Il sera utilisé jusqu’a 3 jours individuels avant le chômage partiel.

  • Il restera : 4 CP acquis, 1 fractionnement, et 10 jours d’ancienneté, 2 RTT individuels,

Ex 3. 2 RTT collectifs, 7 RTT usine ou Rot°, 1 CP acquis, 1 ancienneté,

L’entreprise a déplacé les RTT collectifs et RTT usine et va utiliser 12 jours maximum au total avant votre mise au chômage partiel.

  • Dans ce cas, 9 jours collectifs sont utilisés.

  • Il sera utilisé jusqu’a 2 jours individuels avant le chômage partiel.

  • Le salarié n’en ayant que 2, il ne sera pris que 2 jours individuels avant le chômage partiel. Il restera : 0 CP acquis. 0 ancienneté

Ex 4. 2 RTT collectifs, 5 RTT usine ou Calen 4 ou Rot°, aucun jours individuels restant

L’entreprise a déplacé les RTT collectifs et RTT usine et va utiliser 12 jours maximum au total avant votre mise au chômage partiel.

  • Dans ce cas, 7 jours collectifs sont utilisés et aucun jour individuel n’est disponible.

  • Le salarié a participé à hauteur de 7 jours au total, il ne sera pas pris d’autres jour (car contribution > à 5 jours)

Ex 5. 2 RTT collectifs, 3 RTT usine ou Calen 4 ou Rot°, 1 CP acquis, 1 RTT individuels, 3 CET

L’entreprise a déplacé les RTT collectifs et RTT usine et va utiliser 12 jours maximum au total avant votre mise au chômage partiel.

  • Dans ce cas, 5 jours collectifs sont utilisés. Le salarié n’ayant que 2 jours individuels, il sera pris les 2 jours individuels avant le chômage partiel. il ne sera pas pris d’autres jours. Le salarié a participé à hauteur de 7 jours au total, il ne sera pas pris d’autres jours (car contribution > à 5 jours)

  • Il restera : 0 RTT individuel, 0 CP acquis, 3 CET (les CET sont conservés)

Ex 6. 2 RTT collectifs, 8 RTT usine ou Rot°, 2 CP acquis, 3 ancienneté, 4 RTT individuels,

L’entreprise a déplacé les RTT collectifs et RTT usine et va utiliser 12 jours maximum au total avant votre mise au chômage partiel.

  • Dans ce cas, 10 jours collectifs sont utilisés. « Le salarié ayant 2 jours sur ses compteurs individuels, il sera pris les 2 jours individuels avant le chômage partiel. »

  • Il restera : 3 ancienneté, 4 RTT individuels,

37,5 h et forfait jour 3 jours mini(si compteurs vides) , 7 jours maxi
RTT collectifs compteurs individuels (CP reliquats, acquis, fractionnement ancienneté, RTT individuel) Si compteurs vide pris sur CP N+1 total
2 5 0 maxi 7
2 4 0 6
2 3 0 5
2 2 1 5
2 1 2 5
2 0 3 Mini 5
1 0 3 4 (dont 3 CP N+1)
0 0 3 3 (dont 3 CP N+1)

Exemples pour les 37,5 heures et forfaits jours

Au 17 mars 2020, il vous restait dans vos compteurs :

Ex 1. 2 RTT collectifs, 3 CP acquis, 1 fractionnement, 6 jours d’ancienneté, 3 RTT individuels,

L’entreprise a déplacé les 2 RTT collectifs, le salarié devra participer à hauteur de 5 jours au total.

  • Le salarié possède les compteurs suffisants.

  • Il restera : 0 CP acquis, 0 fractionnement, et 5 jours d’ancienneté, 3 RTT individuels,

Ex 2. 2 RTT collectifs, 1 CP acquis, 1 RTT individuel

L’entreprise a déplacé les 2 RTT collectifs, le salarié devra participer à hauteur de 3 mini et 5 jours individuel maxi

il sera utilisé jusqu’a 5 jours individuels avant le chômage partiel. Le salarié a participé à hauteur de 4 jours au total, il sera pris 1 autre jour (car contribution mini individuelle >= à 3 jours)

  • Il restera : 0 CP acquis, 0 RTT individuel, - 1 sur les CP à partir du 1er juin.

Ex 3. 2 RTT collectifs, aucun compteur individuel restant

L’entreprise a déplacé les 2 RTT collectifs, le salarié devra participer à hauteur de 3 mini et 5 jours individuel maxi Le salarié a participé à hauteur de 2 jours au total, il sera pris 3 autres jour sur les CP en cours (car contribution mini > à 3 jours)

  • Il restera : 0 CP acquis, 0 RTT individuel, - 3 sur les CP à partir du 1er juin.

Ex 4. 2 RTT collectifs, 3 CP acquis, 2 jours présence WE, 3 RTT individuels,

L’entreprise a déplacé les 2 RTT collectifs, le salarié devra participer à hauteur de 3 mini et 5 jours individuel maxi

  • Le salarié possède les compteurs suffisants.

  • Il restera : 0 CP acquis, 0 présence WE, et 3 RTT individuels

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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