Accord d'entreprise "Un accord relatif aux congés pour évènements familiaux SPBI" chez SPBI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPBI et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T08523008738
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SPBI
Etablissement : 49137270200010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES LIEES A LA SITUATION COVID-19 (2020-04-07) UN ACCORD PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA FORMULE DE CALCUL DE L'INDEMNITE CONGES PAYES POUR LE PERIMETRE DE L'ETABLISSEMENT BENETEAU (2019-03-01) UN ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE SOCIETE SPBI ETENDU A LA SOCIETE BSA (2020-12-09) UN AVENANT TEMPORAIRE SPBI RELATIF AUX ACCORDS D'ENTREPRISE SUR LES COMPTEURS INDIVIDUELS - FONCTIONNEMENT RTT, CET et PERCO (2020-10-05) UN ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION AUX VARIATIONS D’ACTIVITÉ IMPORTANTES AU SEIN DE SPBI A durée déterminée – Modulation sur la période 2024-2026 (2023-10-04)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ACCORD RELATIF AUX CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

au sein de SPBI

ENTRE

La société SPBI dont le siège social est situé au Parc d'Activités de l'Eraudière - CS 30045 – 34 rue Eric Tabarly - 85170 DOMPIERRE SUR YON, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines SPBI

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT représentée par Monsieur XXX

CFE-CGC représentée par Monsieur XXX

CFTC représentée par Monsieur XXX

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité renégocier un accord sur les congés évènements familiaux afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier de congés à l’occasion de certains événements familiaux n’entrainant dans la majorité des cas aucune diminution de la rémunération, et pour permettre d’harmoniser et de clarifier les règles en la matière au sein de SPBI.

Le présent accord a pour objet de se substituer à tous les autres accords, avenants, pratiques et usages relatifs aux congés évènements familiaux. Ainsi, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant les mêmes effets, notamment :

  • L’accord SPBI sur les congés pour évènements familiaux du 24 novembre 2015

  • L’avenant sur les congés pour évènements familiaux du 4 novembre 2016.

Les parties conviennent que, compte tenu de l’articulation entre la loi et la convention collective, les congés pour événements familiaux applicables au sein de l’entreprise sont, en l’état actuel de la législation et des dispositions conventionnelles, les suivants :

PRÉAMBULE 1

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

1.1 – Périmètre d’application 3

1.2 – Salariés concernés 3

ARTICLE  2 : LISTE ET DURÉE DES CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX 3

2.1 – Notion de famille 4

2.2 – Mariage & PACS 4

2.3 – Naissance & adoption 5

2.4 – Le congé paternité 5

2.5 – Le congé maternité 6

2.6 – Décès 6

2.7 – Enfant malade (< à 18 ans) 7

2.8 – Notion d’éloignement 7

2.9 – Déménagement 7

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 7

3.1 – Durée et application de l’accord 7

3.2 – Notification, dépôt et publicité 8

3.3 – Révision et dénonciation de l’accord 8

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

– Périmètre d’application

Cet accord couvre le périmètre de SPBI et s’applique à l’ensemble établissements SPBI.

1.2 – Salariés concernés

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés :

  • Les salariés en CDI, CDD, à temps plein ou partiel ;

  • Les salariés en contrats par alternance (apprentissage ou professionnel) ;

  • Les intérimaires.

Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés.

ARTICLE  2 : LISTE ET DURÉE DES CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX NOMBRE DE JOURS
MARIAGE & PACS
PACS (Pacte Civil de Solidarité) du salarié 4 jours
Mariage du salarié 5 jours (limité à 4 jours si utilisation des 4 jours de PACS au préalable dans une période de 24 mois)
Mariage d’un enfant (reconnu officiellement) 1 jour
NAISSANCE
Naissance ou adoption 3 jours
DÉCÈS
Décès du conjoint (partenaire PACS, concubin) 5 jours
Décès d’un enfant (reconnu officiellement) 7 jours
Décès des beaux-enfants (enfants du conjoint) 3 jours
Décès du père, mère, beau-père, belle-mère du salarié 3 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié et demi-frère ou demi-sœur 3 jours
Décès d’un petit enfant 3 jours
Décès de gendre ou belle-fille 3 jours
Décès des grands-parents et arrières grands parents 2 jours
Décès des beaux grands-parents 1 jour
Décès belle-sœur ou beau-frère du salarié 1 jour
ENFANT MALADE
Enfant malade à charge et hospitalisation d’un enfant (-18 ans)

2 jours rémunérés par an /par salarié (ou 4 demi-journées)

Annonce de la survenue d’un handicap, une pathologie chronique nécessitant un apprentissage, un cancer, chez un enfant 3 jours
AUTRES CONGÉS
Évènement > 300 km 1 jour
Déménagement pour raison personnelle 1 jour sur une période de 2 ans

Déménagement du salarié pour mobilité interne

< 100km entre les sites

> 100km entre les sites et changement de région

1 jour

2 jours

Les congés évènements familiaux « décès » de plus d’un jour et « Mariage et PACS » fractionnés devront être pris dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de l’évènement concerné.

Rappel des bonnes pratiques, le salarié doit :

  • Informer son employeur et justifier la survenance de l’évènement par tout moyen

  • Dans la mesure du possible, pour les évènements connus à l’avance (exemples : mariage, déménagement…) le salarié prévient son manager afin de faciliter l’organisation

  • Dans la mesure du possible, poser le congé dans sa totalité et dans un délai raisonnable autour de la date de l’évènement

Si un évènement familial survient durant les RTT, congés payés, et autres compteurs du collaborateur, ces congés au titre de l’évènement familial seront reportés dans la limite de 3 mois.

L’absence pour les événements mentionnés ci-dessus donne droit au maintien de la rémunération sous réserve du respect des conditions d’éligibilité et de la transmission, à la Direction des ressources humaines / Paie d’un justificatif d’absence.

Pour rappel, en application de l’article L.3142-2 du Code du travail, les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

2.1 – Notion de famille

Sont considérées comme famille ou couple, pour l’attribution des congés pour évènement familial, les personnes mariées, liées par un PACS. Il est également convenu qu’une justification par attestation sur l’honneur de vie maritale ainsi qu’une justification de domicile à la même adresse permet au couple de bénéficier des droits à congés familiaux.

S'agissant du congé pour le décès du beau-père ou de la belle-mère, sont considérés comme beaux-parents du salarié, les parents de son conjoint.

Sont considérés demi-frère demi sœur : au moins un lien de parentalité commun

2.2 – Mariage & PACS

Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.

Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).

Un salarié qui conclut un PACS, puis se marie bénéficiera des 4 jours (PACS) et de 4 jours pour son mariage. Le cumul de ces deux évènements sera plafonné à 8 jours. Il bénéficiera de 5 jours pour le mariage, limité à 4 jours si utilisation des 4 jours de PACS au préalable dans une période de 24 mois.

2.3 – Naissance & adoption

Tout salarié bénéficie de 3 jours de congés pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. En cas de naissance multiples, la durée du congé n'est pas augmentée.

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

En cas d’adoption, le collaborateur bénéficiera des dispositions légales en vigueur pour l’aménagement de son congé adoption.

2.4 – Le congé paternité

  • Naissance d’un enfant

La durée du congé paternité et d'accueil de l’enfant est de 25 jours calendaires ou 32 jours en cas de naissances multiples. Le congé comporte 2 périodes distinctes.

  • 1 période obligatoire de 4 jours calendaires

Le salarié est dans l’obligation de prendre son congé de naissance de 3 jours et la 1ere période de 4 jours du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Exemple : Votre enfant naît un samedi. Vous bénéficiez d'un congé de naissance de 3 jours. Le congé de naissance est calculé en jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise. Le congé débute donc le 1er jour ouvrable suivant la naissance, il a donc lieu du lundi au mercredi.

Vous devez également prendre immédiatement les 4 jours obligatoires de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Ce congé de paternité et d'accueil de l'enfant est décompté en jours calendaires : Correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés, soit du jeudi au dimanche. Vous devez donc prendre un congé cumulé du lundi au dimanche.

  • 1 période de 21 jours calendaires

La seconde période de votre congé de 21 jours peut être fractionnée. Le salarié peut prendre ces 21 jours en une seule fois ou en 2 périodes au plus, dans les 6 mois suivants la naissance.

Chacune des périodes doit comporter une durée minimale de 5 jours.

Exemple : Votre enfant naît le 5 juillet 2021, vous pouvez prendre vos congés de la manière suivante :

  • Congé de naissance de 3 jours ouvrables du lundi 5 au mercredi 7 juillet inclus

  • Période obligatoire de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 4 jours calendaires du jeudi 8 juillet au dimanche 11 juillet inclus

  • Période fractionnée de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 5 jours calendaires du lundi 19 au vendredi 23 juillet inclus puis de 16 jours calendaires du 16 au 31 août inclus

En cas d’évolution législative relative au congé paternité, l’Entreprise appliquera les dispositions légales en vigueur.

2.5 – Le congé maternité

  • Naissance unique

La durée du congé de maternité varie, dans les conditions suivantes, en fonction du nombre d'enfants que vous avez déjà à charge avant la naissance de votre enfant :

Durée du congé de maternité selon le nombre d'enfants déjà à charge
Statut de l'enfant à naître Durée du congé prénatal (avant l'accouchement) Durée du congé postnatal (après l'accouchement) Durée totale du congé de maternité
1er enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines
2e enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines
3e enfant ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines

La salariée peut renoncer à une partie du congé de maternité, mais elle devra obligatoirement cesser de travailler au moins 8 semaines dont 6 après l'accouchement.

  • Naissance multiple

La durée du congé de maternité varie en fonction du nombre d'enfants à naître, dans les conditions suivantes :

Nombre d'enfants à naître

Durée du congé prénatal

(avant l'accouchement)

Durée du congé postnatal

(après l'accouchement)

Durée totale du congé de maternité
2 12 semaines 22 semaines 34 semaines
3 ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines

La salariée peut renoncer à une partie du congé de maternité, mais elle devra cesser de travailler au moins 8 semaines dont 6 après l'accouchement.

En cas d’évolution législative relative au congé maternité, l’Entreprise appliquera les dispositions légales en vigueur.

2.6 – Décès

Lors de la survenance d’un décès, le salarié informe son employeur et fournit un justificatif dans les 15 jours suivant l’évènement.

  • Décès d’un enfant

Pour le décès d'un enfant reconnu officiellement 7 jours sont attribués, quel que soit l’âge de l’enfant.

En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours pris en charge par l’assurance maladie (en plus du congé de 7 jours ouvrés). Le congé de deuil peut être pris de façon fractionnée sur 2 périodes au maximum dans un délai d’un an.

En cas de naissance d’un enfant sans vie il conviendra de se rapporter aux dispositions légales en vigueur.

2.7 – Enfant malade (< à 18 ans)

Le salarié bénéficie d’un congé enfant malade ou hospitalisation, rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical ou d’hospitalisation de 2 jours par an et par salarié (ou 4 demi-journées).

Au-delà, le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade non rémunéré (ou rémunéré par la prise de compteurs) de 3 jours par an et par salarié. Il est porté à 5 jours dans les cas suivants:

  • l'enfant est âgé de moins d'un an ;

  • le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Le salarié dont son enfant de plus de 18 ans est en situation de handicap bénéficie du congé enfant malade à condition que le justificatif mentionne que la présence du parent soit requise.

2.8 – Notion d’éloignement

Les droits à congé pour évènement familial sont majorés d’une journée lorsque l’évènement se situe à plus de 300 km aller du domicile du salarié.

2.9 – Déménagement

Les droits à congé pour déménagement nécessitent :

  • Un justificatif de domicile (facture d’énergie, attestation d’assurance) lors d’un déménagement pour raison personnelle.

  • L’avenant au contrat de travail en cas de mobilité interne.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

3.1 – Durée et application de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

En cas d’évolution législative ou de la convention collective en matière de congés pour évènement familiaux, l’Entreprise appliquera les dispositions en vigueur au plus favorable pour le collaborateur, le temps qu’un avenant de l’accord évènement familiaux soit mise en œuvre.

3.2 – Notification, dépôt et publicité

L’employeur notifie sans délai le présent accord aux organisations syndicales ayant participé à la négociation.

Les formalités de dépôt sont réalisées conformément aux dispositions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail. L’accord sera communiqué au greffe du Conseil des Prud’homme et sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la direction pour information du personnel.

3.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment, en fonction de l’évolution de l’entreprise et de la législation, dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à sa conclusion.

Le présent accord est révisable au gré des parties dans les conditions fixées aux articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail. Toutes demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à la révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un délai de dénonciation de deux mois.

Fait à Dompierre sur Yon, 14/06/2023.

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES : POUR SPBI :

Les Délégués Syndicaux Le Directeur des Ressources Humaines SPBI

SYNDICAT CFDT M. XXX

M.XXX

SYNDICAT CFE CGC

M. XXX

SYNDICAT CFTC

M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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