Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION AUX VARIATIONS D’ACTIVITÉ IMPORTANTES AU SEIN DE SPBI A durée déterminée – Modulation sur la période 2024-2026" chez SPBI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPBI et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T08523060166
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : SPBI
Etablissement : 49137270200010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-04
ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION AUX VARIATIONS D’ACTIVITÉ IMPORTANTES AU SEIN DE SPBI
A durée déterminée – Modulation sur la période 2024-2026
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT SUR L’EMPLOI 4
ARTICLE 3 – MODALITÉ DE MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ - MODULATION 5
3.1 Fixation du calendrier prévisionnel annuel 5
3.2 Fixation d’une limite basse et limite haute 5
3.3 Modalité de récupération des jours d’ajustement 6
ARTICLE 4 – MODALITÉ D’INDEMNISATION 6
4.1 Annualisation de la rémunération pour les CDI/CDD 6
4.2 Gestion des compteurs et majoration des heures supplémentaires 7
4.3 Alimentation du Compte Epargne Temps (CET long terme) 7
ARTICLE 5 - MODALITÉS EN CAS D’ENTRÉE/SORTIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE 8
5.1 Arrivée en cours d’année 8
ARTICLE 6 - GESTION DES TEMPS PARTIEL 8
ARTICLE 7 - MODALITÉS EN CAS D’ABSENCE 9
7.5 Mutation d’un salarié en cours de période 10
ARTICLE 8 - CAS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE 10
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES 10
9.1 Durée et application de l’accord 10
9.2 Notification, dépôt et publicité 10
9.3 Révision et dénonciation de l’accord 11
ENTRE
La société SPBI dont le siège social est situé au Parc d'Activités de l'Eraudière - CS 30045 – 34 rue Eric Tabarly - 85170 DOMPIERRE SUR YON, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines SPBI
D’UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT représentée par Monsieur XXX
CFE-CGC représentée par Monsieur XXX
CFTC représentée par Monsieur XXX
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Depuis au moins 2 décennies, nous constatons que l’entreprise est soumise à des variations d’activité liées à l’économie et aux marchés. Ces variations de marché ont des conséquences directes sur l’activité. Ces cycles de variation d’activité dépassent le cadre annuel.
Dans une volonté de limiter l’impact sur l’emploi et sur les compétences, et également d’assurer une stabilité des ressources de l’entreprise, des conditions de travail, d’intégration et de formation, de qualité…, et également afin de diminuer l’impact pour les salariés et les intérimaires présents sur nos sites en 2024 (perte de rémunération en cas de chômage, fins de contrats, etc…), les parties se sont rapprochées afin de trouver une solution d’organisation du temps de travail plus agile pour faire face à ces cycles.
En conséquence, la Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent trouver les meilleurs compromis pour adapter l’organisation du temps de travail aux variations importantes d’activité.
Les objectifs de cette nouvelle organisation sont de :
Permettre à l’Entreprise de faire face à une période de faible activité en 2024, sans être contraint de stopper massivement ses contrats intérimaires, tout en limitant l’impact financier pour les salariés.
Pouvoir préserver l’emploi autant que possible, et limiter les perturbations au sein des usines pendant la période de baisse d’activité (changements de cadences, réorganisation des équipes).
Permettre de conserver les compétences au sein de l’Entreprise et donc limiter aussi les perturbations au moment de la période de rebond de l’activité (recrutement, intégration, formation) que nous prévoyons pour 2025 et 2026.
Cet accord s’ajoute comme une modalité d’aménagement spécifique à « l’accord d’entreprise sur la durée du temps de travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail SPBI » du 30 juillet 2014 et ses avenants. Cette modulation du temps de travail ne remet pas en cause l’organisation annuelle du travail au sein de l’entreprise, tel qu’il est encadré par notre accord d’entreprise sur le temps de travail.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place de la modulation du temps de travail, la période de référence, les conditions de rémunération des salariés, et la gestion des cas absences, des arrivées et départs en cours de période.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Périmètre d’application
Cet accord couvre le périmètre de SPBI.
Salariés concernés
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés en horaires « 40 heures hebdomadaires » pour le personnel dit « de production » :
Les salariés en CDI, CDD, intérim
Les salariés à temps plein ou temps partiel
Les alternants et les stagiaires ne sont pas concernés par la modulation.
Période de référence
La modulation s’établit sur une période correspondant à la durée de l’accord.
La période s’étend du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT SUR L’EMPLOI
Dans une volonté de pérenniser les niveaux de compétence, l’entreprise s’engage à poursuivre le plan d’embauche en CDI à minima pour remplacement des départs en retraite, et à maintenir les contrats intérim en lien avec les niveaux d’activité et les perspectives de rebonds.
ARTICLE 3 – MODALITÉ DE MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ - MODULATION
Afin d’organiser le temps de travail, notamment en réduisant les jours travaillés sur l’année 2024, des jours dits « d’ajustement » seront positionnés dans le calendrier de production.
L’accord fixe un nombre de jours maximum « d’ajustement négatif » et une limite maximum « d’ajustement positif » par année.
Il est défini que les jours prévus en période « basse » nommés « Ajust - » pourront être récupérés au plus tard à la fin de la durée de l’accord (fin 2026).
Fixation du calendrier prévisionnel annuel
Le calendrier prévisionnel est défini et communiqué chaque année au plus tard le 31 octobre, après information et consultation du Comité Social et Economique.
Le calendrier est adaptable au cours de l’année en fonction de l’activité.
Pour 2024, le calendrier prévisionnel sera commun à toutes usines (Bateaux/Amont/Logistique) (cf. annexe 1) et pourra être activé pour les prototypes, avec le même délai de prévenance du CSE de 1 mois.
Cependant, les jours d’ajustement pourront être modifiés après présentation en CSE, Usine par Usine, en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
Fixation d’une limite basse et limite haute
Le calendrier de travail 2024 prévoyait initialement 206 jours de travail avec 25 jours de congés, 10 jours fériés, 3 jours de RTT collectifs et 18 jours de RTT usine.
Cet accord de modulation permet de fixer le nombre de jours de travail prévisionnel pour 2024 à 190 jours travaillés.
Les 16 jours « d’ajustement négatif » c’est-à-dire non travaillés deviendront des jours « d’ajustement positif », et seront récupérés en 2025 et 2026 dans les modalités suivantes ;
Le calendrier prévisionnel 2024 pourra fixer au maximum 16 jours non travaillés, « d’ajustement négatif ».
Les calendriers prévisionnels 2025 et 2026 pourront fixer au maximum 9 jours par an de récupération, « d’ajustement positif » par année, (dans la limite de 16 pour les 2 années)
A titre d’exemple :
Seuil Mini : - 16 jours 206 - 16 = 190 jours travaillés
Seuil Maxi : + 9 jours 206 + 9 = 215 jours travaillés
Modalité de récupération des jours d’ajustement
Dans la mesure où l’activité devrait rebondir à compter de 2025, ces journées d’ajustement seront récupérées (travaillées) en 2025 et 2026.
Trois hypothèses de récupération sont possibles et seront confirmées au plus tard le 31/10 de l’année N-1 dudit calendrier :
7 jours récupérés en 2025 et 9 jours en 2026
8 jours récupérés en 2025 et 8 en 2026
9 jours récupérés en 2025 et 7 en 2026
L’Entreprise s’engage à organiser des séances de récupération « Ajust + » afin de compenser les séances « Ajust - ».
Si le niveau d’activité ne permet pas de récupérer en « Ajust + », ces jours ne seront pas récupérés et aucune contrepartie ne sera demandée aux salariés.
Ce risque assumé par l’Entreprise est une contrepartie engageante de cet accord.
ARTICLE 4 – MODALITÉ D’INDEMNISATION
La modulation n’entraine aucune diminution de rémunération contractuelle de base 35h00. Ainsi, les 16 jours d’ajustement seront non travaillés et payés (salaire de Base + ancienneté, hors certaines primes).
Les primes et indemnités journalières à la présence ne sont pas maintenues lors des séances « Ajust - » : Exemples : prime panier, prime habillage.
Les primes « mensualisées » sont maintenues lors des séances « Ajust - » : Exemple : La prime Posté, prime Moulage.
4.1 Annualisation de la rémunération pour les CDI/CDD
La rémunération se fait sur une base annualisée de 35 heures hebdomadaires selon les modalités de l'accord RTT dans la limite de 1607 heures soit d’après un premier calcul :
1596h pour 2024
1589h pour 2025
1589h pour 2026
Chaque journée d’ajustement non travaillée et payée en 2024 alimentera négativement un compteur dit « Ajust ».
Lors d’une année avec des séances « Ajust - », le salaire de base et l’ancienneté sont maintenus ainsi que les primes mensualisées.
Les journées de récupération d’ajustement en 2025 et 2026 permettront d’alimenter positivement le compteur dit « Ajust » ;
Lors d’une année avec des séances « Ajust + », une majoration 35% des heures effectuées dans la limite de 8 heures par séance est appliquée, et est payée en fin de mois.
4.2 Gestion des compteurs et majoration des heures supplémentaires
Durant la durée de l'accord, il n'y aura aucune séance obligatoire supplémentaire sur les samedis ou un autre jour de la semaine à la place d’un RTT.
Pour les salariés en CDI :
Les heures supplémentaires de l’année sont rémunérées sur la base annuelle en référence aux 1607 heures. Selon les calcul annuels, exemple : 1596H pour 2024
Lorsque l’entreprise positionne une séance « Ajust - », ces heures n’impactent pas la limite annuelle.
Exemple : Si l’année comporte 1 séance « d’ajust - », le compteur pour calculer la majoration des heures supplémentaires devient : 1596-8 1588H. Ainsi les heures supplémentaires seront majorées de 25% dès la 1589eme heure.
Les séances d’ajust + en 2025 et 2026, seront positionnées en lieu et place de RTT Collectifs. Les RTT collectifs deviennent alors des RTT individuels. Pour les CDI, ces heures sont valorisables au titre de l’annualisation. Elles peuvent être payées ou placées sur le CET.
Pour les salariés intérimaires :
Les heures sont alimentées au réel de la semaine sur la base de 35 heures.
En 2024, lorsqu’une semaine ne comporte que 4 jours de travail à 8H00, l’intérimaire ayant effectué 32h00, alimente son compteur de – 3 Heures. En résumé, il est payé 35 heures et devra 3 heures.
De la même manière, lorsque l’intérimaire travaille 5 jours à 8h00, il effectue 40H00, il reste payé 35H00 et alimente son compteur de 5H00.
En fin de contrat, si le compteur est positif alors les heures seront majorées ; si le compteur est négatif, les heures seront déduites dans le solde de tout compte.
4.3 Alimentation du Compte Epargne Temps (CET long terme)
A titre exceptionnel pour les années 2025 et 2026, le CET long terme pourra être alimenté dans la limite de 35 heures par année, soit l’équivalent de 5 jours de CET.
Ces 35 heures viennent alimenter le CET Long terme en plus des 56 heures annuelles du CET classique.
ARTICLE 5 - MODALITÉS EN CAS D’ENTRÉE/SORTIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
5.1 Arrivée en cours d’année
Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront les horaires en vigueur dans l’Entreprise.
Ils suivront le calendrier réel d’Ajust – ou d’Ajust + comme tous les autres salariés. Il n’y a pas de prorata temporis.
5.2 Départ en cours d’année
En cas de départ de l’entreprise avant la fin de période de l’accord, les journées non travaillées, payées et non récupérées seront dues et retenues dans le solde de tout compte, dans la limite de 16 jours maximum.
Afin de limiter les compteurs « négatifs », notamment des contrats à durée déterminée / Intérim, des séances de travail seront proposées dans la limite du possible.
Le salarié pourra également compenser son compteur négatif par les autres compteurs positifs existants dans l’Entreprise. Exemples : Heures stockées en récupération, RTT, Ajust +...
Lors de l’établissement du solde de tout compte, il est procédé à une régularisation des compteurs positifs et négatifs selon les modalités de cet accord et de l’accord sur le temps de travail du 31 juillet 2014 et ses avenants.
Cas particuliers : s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude, départ en retraite et décès, il n’y aura pas de prélèvement sur le solde de tout compte des « Ajust - ».
Les heures excédentaires stockées dans les compteurs seront indemnisées selon notre accord sur le temps de travail.
ARTICLE 6 - GESTION DES TEMPS PARTIEL
Sur la période de l’accord, les changements d’horaires et répartitions, seront étudiés et validés par le service RH et Paie, avant validation du manager.
Les salariés à temps partiel suivront le calendrier en vigueur dans l’Entreprise et au prorata temporis de leur temps partiel.
Les séances « Ajust - » impactent le compteur du salarié au réel du calendrier.
Exemple de temps partiel et temps partiel thérapeutique :
80% avec Vendredi | Pas de changement sauf jeudi 2 mai en ajust - |
---|---|
80% avec Mercredi | 16 séances en Ajust - à récupérer |
50% en journées entières | Au réel des « Ajust - » |
50% en 1/2 journées | 16 séances à 4 heures |
ARTICLE 7 - MODALITÉS EN CAS D’ABSENCE
7.1 Maladie
Lors d’un arrêt maladie ou AT/MP sur une séance « Ajust - », l’ajust - aura une valeur forfaitaire de - 7h00 au lieu de - 8h00.
Lors d’un arrêt maladie sur une séance « Ajust + » :
Pour chaque arrêt maladie inférieur ou égal à 3 séances « Ajust + », le compteur « Ajust » n’est pas crédité de + 8H00.
Pour chaque arrêt maladie d’une durée importante englobant plus de 3 séances consécutives « Ajust + », la 4eme séance et les suivantes seront compensées par un crédit de 8h00 par l’employeur lorsque le compteur « Ajust » est négatif.
En cas d’arrêts successifs, non consécutif, ne permettant pas de re-créditer le compteur négatif au-delà de 3 séances sur la période, une consultation du service médical pourra être réalisée afin de déroger aux règles ci-dessus, pour valider la gravité de la pathologie. Dans cette situation, le compteur négatif pourra être compensé par l’employeur par un crédit de 8h00 par séance.
Pour un arrêt AT/MP le compteur « Ajust » est compensé par l’employeur par un crédit de 8h00 lorsqu’il est négatif.
7.2 Maternité / paternité
En cas d’absence pour congé Maternité/ Paternité ; le congé sera posé en lieu et place de la séance :
Lors d’une séance « Ajust - », il ne sera pas décompté d’heure.
Lors d’une séance « Ajust + », il sera crédité 8H00 lorsqu’il est négatif.
7.3 Evènement familiaux
En cas d’absence pour congé évènement familial décès, le jour sera posé en lieu et place de la séance. Le congé est non-fractionnable lorsqu’il intervient lors d’une séance « Ajust - ou Ajust + »
Une journée évènement familial « hors décès » qui survient lors d’un « Ajust + » correspond à 8H00. Il n’est pas autorisé de poser un congé évènement familial « hors décès » sur « Ajust - »
7.4 Demande d’absence
Une demande d’absence sur une séance « Ajust + » peut être autorisée par le manager, cette demande d’absence doit être prise en RTT. Cette absence autorisée crédite le compteur d’Ajust de 8h00.
En cas d’absence de compteur de RTT, une journée de CP ou CP d’ancienneté, CET pourra être acceptée. Cette absence autorisée crédite le compteur d’Ajust de 7h00 pour les CP et de 8h00 pour une journée de CET.
7.5 Mutation d’un salarié en cours de période
Le compteur « Ajust - ou + » suit le salarié lorsqu’il change de site.
Un salarié ne pourra pas être muté sans son accord sur un autre site pour un motif de récupération de son compteur négatif.
En cas de mutation acceptée, le salarié bénéficiera des majorations « Ajust + » à 35%.
ARTICLE 8 - CAS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Si, en cours de la période de référence, il apparaît que les baisses d’activité sont supérieures à nos prévisions, la Direction devra étudier la possibilité de mise en place du régime d’activité partielle après accord de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités).
Il est rappelé dans le présent accord que la Direction dispose d’un certain nombre d’outils qui peuvent lui permettre d’éviter ou de diminuer l’impact de l’activité partielle / APLD :
L’utilisation de la modulation basse « Ajust - »
La mise en place de la formation
La mobilisation de jours de congés payés, l’utilisation par le salarié des RTT, congés d’ancienneté et du CET.
La mobilité interne temporaire intra – groupe en France
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES
9.1 Durée et application de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024.
L'accord est conclu pour une durée déterminée pour la période 2024-2026.
9.2 Notification, dépôt et publicité
L’employeur notifie sans délai le présent accord aux organisations syndicales ayant participé à la négociation.
Les formalités de dépôt sont réalisées conformément aux dispositions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail. L’accord sera communiqué au greffe du Conseil des Prud’homme et sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la direction pour information du personnel.
9.3 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment, en fonction de l’évolution de l’entreprise et de la législation, dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à sa conclusion.
Le présent accord est révisable au gré des parties dans les conditions fixées aux articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail. Toutes demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à la révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un délai de dénonciation de deux mois.
Fait à Dompierre sur Yon, le 04/10/2023.
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES : POUR SPBI :
Les Délégués Syndicaux Le Directeur des Ressources Humaines SPBI
SYNDICAT CFDT
SYNDICAT CFE CGC
SYNDICAT CFTC
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