Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez AVIAPARTNER TOULOUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER TOULOUSE et le syndicat CGT-FO et UNSA et Autre le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, les commissions paritaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et Autre
Numero : T03118000198
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER TOULOUSE
Etablissement : 49163682500011 Siège
Commission paritaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20
AVIAPARTNER TOULOUSE S.A.S.
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
AVIAPARTNER TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé Aéroport de Toulouse-Blagnac – Aérogare 2 – CP 275 – 31700 TOULOUSE BLAGNAC, France, représentée par
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical,
d’autre part
Il est conclu ce qui suit :
Préambule
La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la qualité de vie au travail qui s’est déroulée au sein de la Société AVIAPARTNER TOULOUSE SAS, a permis aux Parties à la négociation de trouver un accord sur le thème du droit à la déconnexion.
Le présent accord a ainsi pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise, mais aussi de leur vie personnelle et familiale.
* * *
Article 1 – Champ d’application
Sauf exception expressément visée par le présent accord, les dispositions de celui-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.
Article 2 – Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit et d’un devoir de déconnexion.
Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Article 3 – Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.
Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.
Article 4 – Octroi d’un matériel permettant un accès à distance à la messagerie professionnelle
Seuls les salariés pour lesquels un accès à la messagerie professionnelle à distance est nécessaire se verront attribuer un matériel permettant cet accès ou comportant un paramétrage l’autorisant.
Article 5 – Utilisation raisonnée des outils numériques
L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Les salariés sont donc encouragés à recourir prioritairement à un mode de communication verbal (appel téléphonique, visite dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.
Les salariés sont par ailleurs encouragés à apporter une attention particulière des destinataires mis en copie des échanges de mails et à faire une utilisation raisonnée de ces envois en copie.
Article 6 – Envoi différé de courrier électronique
Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques aux heures habituelles de travail.
Article 7 – Contenu des courriers électroniques
Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.
Article 8 – Message d’absence
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
De son absence ;
De la date prévisible de son retour ;
Des personnes auxquelles il peut s’adresser durant cette absence.
Article 9 – Rôle des managers
Compte tenu de leurs fonctions, les managers sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.
Les entretiens d’évaluation annuels aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.
Article 10 – Formation et sensibilisation
Des actions de formation et de sensibilisation à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable des outils numériques seront mises en place au sein de l’entreprise.
Article 11 – Bilan et suivi
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué.
Afin de réaliser ce bilan, une étude du flux des courriers électroniques et de leur répartition temporaire sera réalisée.
Le bilan annuel sera présenté par la Direction aux organisations syndicales représentatives dans le cadre de Négociations Obligatoires en Entreprise (N.O.E) sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 12 – Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans afin de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord et entamer, le cas échéant, une renégociation sur le statut des itinérants.
Article 13 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa date de signature.
Ainsi, son application se poursuivra de plein droit au-delà d’une durée de 5 ans et continuera à produire ses effets.
Il annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.
Article 14 – Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Plus précisément, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.
A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 15 – Publication de l’accord
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.
Il sera dès sa signature adressé par l’Entreprise, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et avant les formalités de dépôt - publicité dudit accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Il est rappelé qu’à défaut d'un tel acte, l’accord est publié dans une version intégrale, sauf demande de l'employeur ou d'une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires dans les conditions et formes des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.
Cette demande devra alors comporter l'indication par le représentant légal de l'Entreprise ou par l'organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l'intitulé de la convention ou de l'accord et la date et le lieu de sa signature.
En tout état de cause, en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord ayant été conclu postérieurement au 1er septembre 2017 et antérieurement au 1er octobre 2018, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont décidé.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Blagnac, le 20/03/2018
En 3 exemplaires originaux
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