Accord d'entreprise "Accord conclu lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez CEACOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEACOM et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T07622008252
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : CEACOM
Etablissement : 49198966100021 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03
Accord 2022 relatif à la rémunération, le temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
et la qualité de vie au travail.
Entre les soussignés
La société
D'une part
Et
D’autre part,
Il a été négocié et convenu le présent accord
Préambule
Les négociations de l’année 2021 ont débuté le 12 avril 2021.
En vertu de l’article L 2242-1 du code du travail, des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doivent être ouvertes au moins une fois tous les quatre ans. Les partenaires sociaux de XXX ont fixé la périodicité de la négociation sur l’Egalité Hommes Femmes à 2 ans dans le cadre de son accord de dialogue social. Un accord sur ce thème a été signé le 26 mai 2020.
C’est dans ce contexte que les réunions sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail dans l’entreprise se sont tenues les 12, 15, 19 et 20 avril 2021.
Ainsi, conformément à la loi, les négociations ont porté sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel et la réduction du temps de travail ;
XXX est couverte par un accord en matière de prévoyance et de complémentaire santé, de sorte que ce point n’a pas été abordé lors des négociations.
La Direction a remis la documentation économique et sociale aux délégations syndicales :
Evolution de l’effectif inscrit par sexe et catégorie professionnelle
Pyramide des âges
Suivi des effectifs 2020 et 2021
Répartition de l’effectif temps partiel par catégorie professionnelle et par sexe
Répartition de l’effectif des travailleurs handicapés par catégorie professionnelle et par sexe
Classification par catégorie et coefficient
Nombre de promotions internes
Répartition des salaires fixes par catégorie et par sexe
Eléments de rémunération : primes variables
Nombre de salariés avec enfants à charge de moins de 16 ans
Effectifs par ancienneté
Au cours de ces réunions, la Direction a souhaité évoquer une année 2020 particulière ; malgré la pandémie et les contraintes sanitaires respectées sur site, les salariés de XXX ont continué à travailler, sur site ou en télétravail, afin de faire de cette année une année exceptionnelle en termes de résultats. C’est dans ce contexte positif que s’ouvrent les NAO 2021. La Direction souhaite, depuis de nombreuses années maintenant, continuer à agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés. Cette volonté, commune aux parties en présence, a permis de prendre les mesures suivantes :
Cadre juridique et champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des éventuelles conditions d’application de chacune des mesures qu’il comporte.
Les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également visés par ces mesures, dans les mêmes conditions que les salariés de XXX sous réserves des conditions fixées, à l’exception de l’article 2 qui concerne spécifiquement les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail.
Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à XXX.
En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord. Ces dernières seraient effectuées en application des règles rappelées à l’article 20 du présent accord.
Chaque article du présent accord fixe la date et la durée d’application des dispositions qui lui sont propres quand elles diffèrent de la durée du présent accord.
Article 2 Répartition et versement d’un supplément de participation
XXX bénéficie d’un accord de participation du 16 mars 2010 toujours en vigueur. En fonction des dispositions de cet accord, les salariés concernés bénéficient cette année, au titre des résultats de l’année 2020, d’une participation aux résultats de l’entreprise. Les partenaires sociaux et la Direction ont décidé, afin de valoriser l’effort collectif fourni en cette année 2020 et les bons résultats qui en découlent, de verser un supplément de participation, en même temps que celle-ci, soit au mois de mai 2021.
Ce supplément ne pourra conduire à porter l’ensemble des droits de participation attribués au titre de l’exercice clos, au-delà des plafonds définis à l’article L3324-2 du Code du Travail.
Dans la mesure où l’accord de participation du 16 mars 2010 applique la formule légale de calcul de réserve de participation, l’ensemble de la réserve spéciale de participation se rapportant à l’exercice clos, y compris le supplément de participation, ne peut excéder le plafond de la moitié du bénéfice net comptable.
Le montant global du supplément de participation attribué au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2020 est de XXX euros bruts. Les bénéficiaires et modalités de répartition sont celles prévues par l’accord de participation.
Il est rappelé que le régime social et fiscal applicable au supplément de participation est identique à celui des droits acquis au titre de la participation.
Cette mesure est conclue à durée déterminée, elle sera exécutée en mai 2021 et ne sera pas reconduite.
Article 3 Mesure en faveur des chargés de clientèle de plus de 6 ans d’ancienneté
Les chargés de clientèle, présents dans l’entreprise et qui ont atteint une ancienneté de 6 ans au 30 avril 2021, bénéficieront au 1er mai 2021 d’un changement de coefficient de notre convention collective Prestataires de Service : passage du coefficient 140 au coefficient 150.
Cette mesure est conclue exclusivement pour les salariés visés au 30 avril 2021 et ne sera pas reconduite les années suivantes pour d’autres collaborateurs.
Article 4 Dispositif Back up
La Direction et les délégations syndicales ont décidé de reconduire la mesure « back up » en y apportant quelques précisions :
Des chargés de clientèle, quel que soit leur temps de travail et justifiant de 2 ans d’ancienneté au 1er mai 2021, peuvent devenir, en cas de besoin exprimé par la Direction, les « back up supervision » des superviseurs. Un back up est donc nommé dans chaque équipe parmi les chargés de clientèle remplissant ces conditions et après concertation du superviseur qu’il est censé seconder en priorité, en fonction des qualités professionnelles reconnues. Si le salarié choisi est à temps partiel, un deuxième back up peut être choisi afin de pallier les éventuelles absences du premier.
Le chargé de clientèle back up perçoit un montant correspondant à la différence entre sa prime variable et celle de son superviseur, telle que définie à l’article 4 de l’accord NAO 2019, au prorata des heures de temps de travail effectif passé en tant que back up.
Ce dispositif participe à la montée en compétences des chargés de clientèle et apporte une aide temporaire aux superviseurs mais ne peut se substituer complètement à cette fonction notamment sur la partie managériale qui incombe exclusivement au superviseur. Un bilan semestriel sera réalisé entre le manager et la personne en back up afin d’évaluer sa montée en compétences.
Article 5 Soutien formation
Des soutiens « formation » seront créés afin d’animer, à tour de rôle, la semaine de coaching lors de l’intégration en production des nouveaux chargés de clientèle.
Article 6 Soutien technique
Des soutiens « technique », notamment TTV, seront créés afin d’améliorer le suivi informatique des chargés de clientèle en partenariat avec le service DSI.
Article 7 Primes mensuelles variables sur objectifs
La Direction poursuit son travail de meilleure compréhension des objectifs de la prime mensuelle variable des collaborateurs en valorisant leur expertise.
Article 8 Mesure en faveur des fonctions supports
La Direction a convenu de reconduire pour une année soit du 1er mai 2021 au 31 mai 2022 les modalités de la prime telle que définie par l’article 7 de l’accord NAO 2018 (prime calculée sur la base de 30 % de la prime moyenne mensuelle distribuée).
Le présent article se substitue à l’article 4 de l’accord NAO 2020.
Article 9 Mesure 36ème heure payée au trimestre
Les parties rappellent que XXX a un accord d’annualisation de 2009, complété en 2010. De façon exceptionnelle, il est convenu de reconduire cette année, dans l’accord NAO de 2021, pour la période du deuxième semestre 2021 et du premier semestre 2022 la mesure suivante :
Un chargé de clientèle, ou superviseur ou fonction support, qui aura travaillé en moyenne 36 heures par semaine aux premier et troisième trimestres pourra, à sa demande, se faire payer jusqu’à 26 heures supplémentaires ainsi réalisées au trimestre échu.
Ce versement équivaut à une avance sur salaire, toujours dans le respect de l’annualisation et du suivi habituel du compteur du salarié.
L’éventuelle majoration des heures supplémentaires demeure calculée en fin d’année civile, dans le respect des dispositions de notre accord d’annualisation.
Le présent article se substitue à l’article 5 de l’accord NAO 2020.
Article 10 Conditions de paiement d’heures supplémentaires dans le mois
Les parties conviennent de reconduire du 1er mai 2021 au 31 mai 2022 la possibilité d’effectuer, lorsque l’activité de l’entreprise le nécessite, sur demande expresse du chargé de clientèle, ou du superviseur, et après validation du Responsable d’Activités, des semaines de 42 heures sur 5 jours d’amplitude de 10 heures, dans le respect des règles de durée du travail (temps de repos, etc.).
Les heures concernées seront exclues de l’annualisation du temps de travail. Les heures travaillées au-delà de 35 heures seront payées en cours de période d’annualisation, à la demande du salarié, sur le bulletin de salaire du mois suivant leur réalisation, compte tenu des échéances de paie.
Le présent article se substitue à l’article 6 de l’accord NAO 2020.
Article 11 Don de congés payés ou d’ARTT en faveur d’un autre salarié de XXX
Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de reconduire cette mesure qui favorise le don de congés payés ou de journées d’ARTT (une journée équivalant à 7 heures) entre salariés afin d’entretenir la solidarité entre collègues.
Ce don demeure exceptionnel et peut aller jusqu’à 4 congés payés ou 28 heures d’ARTT par donateur et est en vigueur pour une durée déterminée du 1er mai 2021 au 31 mai 2022.
Ces jours doivent être disponibles (droits acquis). Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos ou congés par anticipation avant leur acquisition.
Le salarié donateur renonce sans contrepartie aux jours ainsi donnés.
Les temps de repos stockés sur un compte épargne temps peuvent être également cédés dans les mêmes conditions (4 jours / 28 heures). Le don peut être organisé par l’entreprise dès lors que le salarié bénéficiaire justifie d’une situation personnelle « exceptionnelle ».
Le cumul de jours reçus par le salarié bénéficiaire ne peut excéder 30 jours, ils devront être impérativement posés dans les 12 mois. La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue au taux habituel pendant sa période d’absence au titre de ce congé. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Un formulaire sera à disposition au service Ressources Humaines afin de conserver par écrit la volonté du donateur.
Le présent article se substitue à l’article 8 de l’accord NAO 2020.
Article 12 Possibilité de réception d’un colis personnel à l’accueil
Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de renouveler pour une année cette possibilité de réception d’un colis personnel à l’accueil de l’entreprise.
Sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 48h et d’un colis de dimension raisonnable, les salariés auront la possibilité de se faire livrer directement à l’accueil, aux horaires d’ouverture de celui-ci. Un cahier « de réception » sera tenu afin de tracer la livraison et la remise au salarié.
Le stockage des colis réceptionnés ne devra pas dépasser 48h également. Une note de service précisera les modalités pratiques de cette mesure.
Article 13 Mesure en faveur de l’information des collaborateurs
Des réunions, de vie mensuelles ou de Direction, seront planifiées afin de maintenir le lien avec l’équipe notamment en faveur des télétravailleurs et les tenir informés de l’actualité de l’entreprise.
Article 14 Mesure horaires « demi-journée »
Les semaines de 36h30 intégreront un horaire en demi-journée.
Notamment les samedis, lorsque les plannings s’y prêteront, la Direction pourra être amenée régulièrement à planifier les collaborateurs sur des plannings d’amplitude plus basse tels que notamment : 8h -14h, 12h-18h, 14h-20h …
Article 15 Valorisation de la cooptation
Afin de renforcer ce dispositif de cooptation, qui incite nos collaborateurs à proposer des candidatures de leur entourage au service RH, la Direction et les Organisations Syndicales ont acté les modalités suivantes :
Une prime pouvant aller jusqu’à 250€ bruts :
Si le candidat parrainé est retenu à l’issue du recrutement, intègre l’entreprise et justifie d’une prestation effective de travail durant 6 mois, le parrain bénéficiera d’une prime de 100 € bruts le mois suivant les 6 mois de présence du salarié coopté ;
Si ce salarié coopté signe un CDI dans notre entreprise, à ces douze mois d’ancienneté, le parrain bénéficiera d’une prime supplémentaire de 150€ bruts.
Des actions de communication seront réalisées afin de valoriser ce dispositif.
Le présent article se substitue à l’article 15 de l’accord NAO 2020.
Article 16 Mesures en faveur des Travailleurs Handicapés
A la date de signature du présent accord, la Société accueille dans ses effectifs 19 salariés reconnus travailleurs handicapés. Dans la continuité de sa politique volontariste en faveur de l’intégration et de l’accompagnement des travailleurs handicapés, et avec le concours de son partenaire privilégié CAP EMPLOI, XXX engage les mesures suivantes en faveur des travailleurs handicapés (au sens de l’article L.5213-1 du code du travail) ayant dûment déclaré leur situation de handicap auprès du service Ressources Humaines :
16.1 Accès à l’emploi des travailleurs handicapés
En partenariat avec des structures et associations agissant pour la promotion et l’emploi des travailleurs handicapés (notamment CAP EMPLOI), la Direction assurera au cours de l’année 2021 des actions de promotion des métiers et des opportunités destinées notamment à faciliter le recrutement de travailleurs handicapés.
La Direction proposera régulièrement des réunions d’échanges, ou demi-journées « portes ouvertes » sur les métiers de la relation clients auprès de publics dédiés. Elle s’engage également à diffuser ses offres de recrutement auprès de partenaires locaux spécialisés dans l’accompagnement de travailleurs handicapés.
16.2 Entretien individuel de suivi TH
Chaque année, chaque salarié reconnu travailleur handicapé pourra solliciter, à sa demande, un entretien qui se déroulera avec un membre du service Ressources Humaines et son responsable hiérarchique (pour les chargés de clientèle, le responsable hiérarchique présent à cet entretien sera prioritairement un cadre de production). Cet entretien permettra d’échanger sur son poste de travail et les éventuels besoins d’accompagnement dans le cadre de son handicap selon les préconisations des organismes spécialisés.
Article 17 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos (quotidien et hebdomadaire), congé et suspension du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Aussi, le supérieur hiérarchique s’abstient, dans la mesure du possible et sauf nécessité impérieuse justifiée par l’importance du sujet et par une urgence avérée, de contacter ses subordonnés en dehors de leurs horaires de travail / pendant leurs périodes de repos, sauf période d’astreinte (obligation du collaborateur de répondre dans ce cas).
En cas d’envoi de mail pendant une période de repos du collaborateur, le manager est invité à préciser si ce mail n’attend pas de réponse immédiate.
Les salariés disposant de téléphone portable ou de PC portable ne sont pas dans l’obligation de répondre aux sollicitations professionnelles pendant leur période de repos ou de congés, sauf astreinte.
Afin de limiter l’usage abusif des outils numériques, il est conseillé à chaque collaborateur de privilégier l’échange de vive voix plutôt que l’envoi de mail, sauf s’il est justifié par le sujet. De même, le collaborateur est invité à vérifier la pertinence de la liste des destinataires ou des personnes en copie du mail.
Une action de sensibilisation sera menée auprès des managers ayant dans leurs équipes des salariés disposant d’outils de travail à distance mis à disposition par l’entreprise.
Article 18 Ecart de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Conformément à l’article L. 2242-5 4° du code du travail, les parties ont étudié les données sociales remises par la Direction et ouvert la négociation portant sur les éventuels écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Ils ont convenu qu’il n’existe pas d’écart de rémunération ou de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 19 Calendrier des futures NAO
Les parties conviennent que les futures NAO se dérouleront à la périodicité habituelle, c’est-à-dire un lancement des négociations à fin mai 2022.
Article 20 Dispositions relatives à la mise en œuvre de l’accord
Remise en cause des règles précédemment applicables au sein de l’entreprise
Le présent accord se substitue en intégralité et avec effet immédiat à tout usage, accord atypique, engagement unilatéral, accord collectif ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de XXX.
Durée de l’Accord – Clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er mai 2021 au 31 mai 2022, date à laquelle, sous réserve de période d’application différente prévue par le présent accord, il cessera automatiquement de produire effet.
Les parties conviennent de dresser le bilan du présent accord dans le cadre de l’ouverture des NAO 2022 afin d’étudier l’opportunité de reconduire ses dispositions.
Révision de l’accord
L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :
Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. « TéléAccords »
Auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils des Prud'hommes en un exemplaire.
Ces remises et dépôts sont effectués par les soins de la Direction de XXX.
Cet accord est également notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Fait , le 20 avril 2021
(6 exemplaires dont un pour chaque partie)
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