Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez CEACOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEACOM et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2023-05-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, les heures supplémentaires, les primes de partage des profits, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T07623010333
Date de signature : 2023-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CEACOM
Etablissement : 49198966100021 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-19

Accord NAO 2023 relatif à la rémunération, le temps de travail,

le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

et la qualité de vie au travail.

Entre les soussignés

La XXXXX, dont le siège social est situé XXXXXX, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Exécutif,

D'une part

Et

  • L’organisation Syndicale XXXX., représentative au sein de la Société et représentée par XXXXXXXX

  • L’organisation Syndicale XXXX., représentative au sein de la Société et représentée par XXXXX ;

  • L’organisation Syndicale XXX représentative au sein de la Société et représentée par XXXXXXXX;

D’autre part,


Il a été négocié et convenu le présent accord

Préambule 

Les négociations de l’année 2023 ont débuté le 11 mai 2023.

C’est dans ce contexte que les réunions sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail dans l’entreprise se sont tenues les 11, 12, 16 et le 19 mai 2023.

Ainsi, conformément à la loi, les négociations ont porté sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel et la réduction du temps de travail ;

XXXXX est couverte par un accord en matière de prévoyance et de complémentaire santé, de sorte que ce point n’a pas été abordé lors des négociations.

La Direction a remis la documentation économique et sociale aux délégations syndicales :

  • Evolution de l’effectif inscrit par sexe et catégorie professionnelle

  • Pyramide des âges

  • Suivi des effectifs 2022 et 2023

  • Répartition de l’effectif temps partiel par catégorie professionnelle et par sexe

  • Répartition de l’effectif des travailleurs handicapés par catégorie professionnelle et par sexe

  • Classification par catégorie et coefficient

  • Nombre de promotions internes

  • Répartition des salaires fixes par catégorie et par sexe

  • Eléments de rémunération : primes variables

  • Nombre de salariés avec enfants à charge de moins de 16 ans

  • Effectifs par ancienneté

Au cours de ces réunions, la Direction a souhaité évoquer le contexte particulier de l’ année 2022 ; malgré le contexte économique marqué par la hausse des prix, la Direction a œuvré toute l’année afin de maintenir les écarts de rémunération entre les différents coefficients. Les augmentations successives du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) ont permis des augmentations conséquentes du salaire minimum des salariés de l’entreprise. C’est dans ce contexte que s’ouvrent les NAO 2023. Cette volonté, commune aux parties en présence, a permis de prendre les mesures suivantes :

Cadre juridique et champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des éventuelles conditions et modalités d’application de chacune des mesures qu’il comporte.

Les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également visés par ces mesures, au même titre que les salariés de XXXXX sous réserves des conditions fixées.

Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à XXXXX.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord. Ces dernières seraient effectuées en application des règles rappelées à l’article 21 du présent accord.

Chaque article du présent accord fixe la date et la durée d’application des dispositions qui lui sont propres quand elles diffèrent de la durée du présent accord.

Chapitre I : Le pouvoir d’achats

  1. Versement d’une prime de partage de la valeur

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 04 août 2022, pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16/08/2022 cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

A cette fin, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

1.1. Salariés bénéficiaires :

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, c’est-à-dire au 29 juin 2023 ;

  • Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord. Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord leur sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

  • Percevoir un salaire brut de base (base temps complet) inférieur à 2600 euros bruts

1.2. Montant maximum de la prime :

Le montant maximum brut (base temps complet) de la prime auquel les salariés peuvent prétendre est le suivant en fonction de leur date d’ancienneté arrêtée au 31/05/2023 :

Ancienneté au 31/05/2023 Montant maximal (base temps complet)
De 0 à moins de 2 ans d’ancienneté 50 €
de 2 ans à moins de 5 ans 100€
5 ans d’ancienneté et plus 500 €

1.3. Modulation du montant de la prime :

Le montant de la prime versée aux salariés éligibles est variable selon les critères suivants qui s’apprécient cumulativement, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon leur durée du travail contractuelle. En cas de changement de la durée du travail contractuelle sur la période de référence précitée, le montant de la prime sera proratisé selon les périodes.

Le montant de la prime visé ci-dessus est modulé en fonction de la durée de présence effective pour les salariés présents au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. En plus des absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, sont considérés comme effectivement présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants, conformément aux dispositions légales spécifiques à la prime exceptionnelle de partage de la valeur :

  • Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;

  • Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade dans la limite des droits attribués par la CCN ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Absences des salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade ou handicapé

Si le bénéficiaire a été absent pour un autre motif, le montant de sa prime est réduit à due proportion de son absence.

1.4. Date de versement régime social et fiscal :

La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie de juin 2023, soit le 29 juin 2023.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les parties sont expressément convenues que cette mesure est conclue à titre purement exceptionnel à durée déterminée au titre de l’année 2023 et ne sera pas reconduite les années suivantes.

Article 2 Prise en charge des indemnités pour le télétravail

Les parties sont convenues qu’à compter du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le montant de l’indemnité couvrant la consommation électrique des télétravailleurs est porté à 12 centimes de l'heure travaillée (indemnisée sur fiche de paie). En cas de conjoints salariés de l’entreprise, l’indemnité n’est pas cumulable et n’est versée qu’une fois. Cet article révise l’article 11 de l’accord relatif au télétravail du 16/03/2020. Cette mesure est conclue pour une durée déterminée.

Article 3 Primes mensuelles variables sur objectifs 

La Direction poursuit son travail de meilleure compréhension des objectifs de la prime mensuelle variable des collaborateurs en valorisant leur expertise.

Article 4 Contingent d’heures supplémentaires  

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu d’augmenter pour une durée indéterminée le contingent d’heures supplémentaires annuel qui passe ainsi à 330 h.

La Direction rappelle que l’utilisation de ce contingent se fera dans le respect des dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires et des temps de repos.

Article 5 Mesure en faveur des fonctions supports

La Direction a convenu de reconduire pour une année soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 les modalités de la prime telle que définie par l’article 7 de l’accord NAO 2018 (prime calculée sur la base de 30 % de la prime moyenne mensuelle distribuée).

Article 6 Mesure 36ème et 37ème heure payée au trimestre

Les parties rappellent que XXXX a signé un accord d’annualisation en 2009, complété en 2010. De façon exceptionnelle, il est convenu de reconduire cette année, dans l’accord NAO de 2023, pour la période du deuxième semestre 2023 et du premier semestre 2024 la mesure suivante :

Un chargé de clientèle, ou superviseur ou fonction support, qui aura travaillé en moyenne 36 ou 37 heures par semaine aux premier et troisième trimestres pourra, à sa demande, se faire payer jusqu’à 26 heures supplémentaires ainsi réalisées au trimestre échu.

Ce versement équivaut à une avance sur salaire, toujours dans le respect de l’annualisation et du suivi habituel du compteur du salarié.

L’éventuelle majoration des heures supplémentaires demeure calculée en fin d’année civile, dans le respect des dispositions de notre accord d’annualisation.

Article 7  Mesure 38ème heure payée au trimestre

Les parties rappellent que XXXXX a un accord d’annualisation de 2009, complété en 2010. De façon exceptionnelle, il est convenu dans l’accord NAO de 2023, pour la période du deuxième semestre 2023 et du premier semestre 2024 la mesure suivante :

Un chargé de clientèle, ou superviseur ou fonction support, qui aura travaillé en moyenne 38 heures par semaine aux premier et troisième trimestres pourra, à sa demande, se faire payer jusqu’à 39 heures supplémentaires ainsi réalisées au trimestre échu.

Ce versement équivaut à une avance sur salaire, toujours dans le respect de l’annualisation et du suivi habituel du compteur du salarié.

L’éventuelle majoration des heures supplémentaires demeure calculée en fin d’année civile, dans le respect des dispositions de notre accord d’annualisation.

Article 8 Conditions de paiement d’heures supplémentaires dans le mois

Les parties conviennent de reconduire du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 la possibilité d’effectuer, lorsque l’activité de l’entreprise le nécessite, sur demande expresse du chargé de clientèle, ou du superviseur, et après validation du Responsable d’Activités, des semaines de 42 heures sur 5 jours d’amplitude de 10 heures, dans le respect des règles de durée du travail (temps de repos, etc.).

Les heures travaillées au-delà de 35 heures seront payées en cours de période d’annualisation, à la demande du salarié, sur le bulletin de salaire du mois suivant leur réalisation, compte tenu des échéances de paie. En cas de majoration de ces heures, celles-ci seront rémunérées lors de la clôture de période d’annualisation et selon les modalités prévues par l’accord d’annualisation du temps de travail.

Chapitre II : La Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

Article 9 Dispositif Back up 

La Direction et les délégations syndicales ont décidé de pérenniser pour une durée déterminée la mesure « back up » en y apportant quelques précisions :

Des chargés de clientèle, quel que soit leur temps de travail et justifiant de 12 mois d’ancienneté au 1er juin 2023, peuvent devenir les « back up » des superviseurs en leur absence, en cas de besoin exprimé par la Direction, afin de garantir un taux d’encadrement satisfaisant. Un back up est donc nommé dans chaque équipe parmi les chargés de clientèle remplissant ces conditions et après concertation du superviseur qu’il est censé seconder en priorité, en fonction des qualités professionnelles reconnues. Si le salarié choisi est à temps partiel, un deuxième back up peut être choisi afin de pallier les éventuelles absences du premier.

Le chargé de clientèle back up perçoit un montant correspondant à la différence entre sa prime variable et celle de son superviseur, telle que définie à l’article 4 de l’accord NAO 2019, au prorata des heures de temps de travail effectif passé en tant que back up.

Ce dispositif participe à la montée en compétences des chargés de clientèle et apporte une aide temporaire aux superviseurs mais ne peut se substituer complètement à cette fonction notamment sur la partie managériale qui incombe exclusivement au superviseur. Un bilan semestriel sera réalisé entre le manager et la personne en back up afin d’évaluer sa montée en compétences.

Article 10 Mesures en faveur des Travailleurs Handicapés

A la date de signature du présent accord, la Société accueille dans ses effectifs 21 salariés reconnus travailleurs handicapés. Dans la continuité de sa politique volontariste en faveur de l’intégration et de l’accompagnement des travailleurs handicapés, et avec le concours de son partenaire privilégié XXXXXXXXXXX engage les mesures suivantes en faveur des travailleurs handicapés (au sens de l’article L.5213-1 du code du travail) ayant dûment déclaré leur situation de handicap auprès du service Ressources Humaines :

10.1 Accès à l’emploi des travailleurs handicapés 

En partenariat avec des structures et associations agissant pour la promotion et l’emploi des travailleurs handicapés (notamment XXXXX) la Direction assurera au cours de l’année 2023 des actions de promotion des métiers et des opportunités destinées notamment à faciliter le recrutement de travailleurs handicapés.

La Direction proposera régulièrement des réunions d’échanges, ou demi-journées « portes ouvertes » sur les métiers de la relation clients auprès de publics dédiés. Elle s’engage également à diffuser ses offres de recrutement auprès de partenaires locaux spécialisés dans l’accompagnement de travailleurs handicapés.

10.2 Entretien individuel de suivi TH 

Chaque année, chaque salarié reconnu travailleur handicapé pourra solliciter, à sa demande, un entretien qui se déroulera avec un membre du service Ressources Humaines et son responsable hiérarchique (pour les chargés de clientèle, le responsable hiérarchique présent à cet entretien sera prioritairement un cadre de production). Cet entretien permettra d’échanger sur son poste de travail et les éventuels besoins d’accompagnement dans le cadre de son handicap selon les préconisations des organismes spécialisés.

Article 11 Ecart de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Conformément à l’article L. 2242-5 4° du code du travail, les parties ont étudié les données sociales remises par la Direction et ouvert la négociation portant sur les éventuels écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Ils ont convenu qu’il n’existe pas d’écart de rémunération ou de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Chapitre III : Mesures relatives à la Qualité de Vie au Travail (QVT)

Chaque année, xxxxxx agit en faveur de la qualité de vie au travail de ses salariés. La Direction renouvelle son engagement par la mise en place d’actions d’animation pour contribuer à la santé des collaborateurs. Les modalités de déploiement seront définies par la Direction par une note de service. Les parties sont expressément convenues que le budget alloué à ces obligations ne saurait être pris en compte dans le budget ASC du CSE pour les années à venir.

Article 12 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos (quotidien et hebdomadaire), congé et suspension du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Aussi, le supérieur hiérarchique s’abstient, dans la mesure du possible et sauf nécessité impérieuse justifiée par l’importance du sujet et par une urgence avérée, de contacter ses subordonnés en dehors de leurs horaires de travail / pendant leurs périodes de repos, sauf période d’astreinte (obligation du collaborateur de répondre dans ce cas).

En cas d’envoi de mail pendant une période de repos du collaborateur, le manager est invité à préciser si ce mail n’attend pas de réponse immédiate.

Les salariés disposant de téléphone portable ou de PC portable ne sont pas dans l’obligation de répondre aux sollicitations professionnelles pendant leur période de repos ou de congés, sauf astreinte.

Afin de limiter l’usage abusif des outils numériques, il est conseillé à chaque collaborateur de privilégier l’échange de vive voix plutôt que l’envoi de mail, sauf s’il est justifié par le sujet. De même, le collaborateur est invité à vérifier la pertinence de la liste des destinataires ou des personnes en copie du mail.

Une action de sensibilisation sera menée auprès des managers ayant dans leurs équipes des salariés disposant d’outils de travail à distance mis à disposition par l’entreprise.

Article 13 Don de congés payés ou d’ARTT en faveur d’un autre salarié de XXXXX

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de reconduire cette mesure qui favorise le don de congés payés ou de journées d’ARTT (une journée équivalant à 7 heures) entre salariés afin d’entretenir la solidarité entre collègues.

Ce don demeure exceptionnel et peut aller jusqu’à 4 congés payés ou 28 heures d’ARTT par donateur et est en vigueur pour une durée déterminée du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Ces jours doivent être disponibles (droits acquis). Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos ou congés par anticipation avant leur acquisition.

Le salarié donateur renonce sans contrepartie aux jours ainsi donnés.

Les temps de repos stockés sur un compte épargne temps peuvent être également cédés dans les mêmes conditions (4 jours / 28 heures). Le don peut être organisé par l’entreprise dès lors que le salarié bénéficiaire justifie d’une situation personnelle « exceptionnelle ».

Le cumul de jours reçus par le salarié bénéficiaire ne peut excéder 40 jours, ils devront être impérativement posés dans les 12 mois. La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue au taux habituel pendant sa période d’absence au titre de ce congé. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Un formulaire sera à disposition au service Ressources Humaines afin de conserver par écrit la volonté du donateur.

Article 14 Possibilité de réception d’un colis personnel à l’accueil

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de renouveler pour une année cette possibilité de réception d’un colis personnel à l’accueil de l’entreprise.

Sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 48h et d’un colis de dimension raisonnable, les salariés auront la possibilité de se faire livrer directement à l’accueil, aux horaires d’ouverture de celui-ci. Un cahier « de réception » sera tenu afin de tracer la livraison et la remise au salarié.

Le stockage des colis réceptionnés ne devra pas dépasser 48h également. Une note de service précisera les modalités pratiques de cette mesure.

Article 15 Valorisation de la cooptation

Afin de renforcer ce dispositif de cooptation, qui incite nos collaborateurs à proposer des candidatures de leur entourage au service RH, la Direction et les Organisations Syndicales ont acté les modalités suivantes :

Une prime pouvant aller jusqu’à 400€ bruts :

  • Si le candidat parrainé est retenu à l’issue du recrutement, intègre l’entreprise et justifie d’une prestation effective de travail durant 3 mois, le parrain bénéficiera d’une prime de 100 € bruts le mois suivant les 3 mois de présence du salarié coopté ;

  • Si le salarié parrainé justifie d’une prestation effective de travail durant 6 mois, le parrain bénéficiera d’une prime de 150 € bruts le mois suivant les 6 mois de présence du salarié coopté ;

  • Si ce salarié coopté signe un CDI dans notre entreprise, à ces douze mois d’ancienneté, le parrain bénéficiera d’une prime supplémentaire de 150€ bruts le mois suivant cette échéance de douze mois d’ancienneté.

La cooptation doit intervenir avant l’intégration du candidat dans le processus de recrutement et sur sollicitation du service RH.

Par ailleurs, toute personne ayant déjà travaillé en tant que salarié de l’entreprise ou, par extension, en tant qu’intérimaire ou ayant suivi un stage dans l’entreprise ne pourra pas faire l’objet d’une demande de cooptation en réintégrant le processus de recrutement.

Des actions de communication seront réalisées afin de valoriser ce dispositif.

Le présent article se substitue à l’article 14 de l’accord NAO 2022.

Article 16 : Interventions liées au dispositif XXXXX :

La Direction financera l’intervention dans les locaux de XXXXX sur le temps de travail de :

  • Cours de sport au rythme d’une fois par semaine

  • Massage assis au rythme de deux fois par mois

  • D’ergonome dans le cadre d’ateliers au rythme d’une fois par trimestre

  • Ateliers conseils en nutrition au rythme d’une fois par trimestre

Selon l’actualité la temporalité pourra être modifiée. Les modalités pratiques seront fixées par la Direction.

Article 17 Abondement exceptionnel du budget Activités Sociales et Culturelles (ASC) du CSE

La Direction rappelle que le budget destiné aux activités sociales et culturelles (ASC) permet le financement de prestations sociales et culturelles, visant à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés. Ce budget est établi sur la base d’un taux appliqué à la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2312-83 du code du travail.

Au titre de l’année 2023, à titre exceptionnel, la Direction a souhaité abonder le montant du budget ASC du CSE d’un montant de 12 000 €. Les parties sont expressément convenues que cette somme sera versée une fois au CSE cette année et que cette mesure ne sera pas reconduite les années suivantes. Le versement sera effectué au plus tard le 30 juin 2023.

Article 18 Dispositions relatives à la mise en œuvre de l’accord

  • Remise en cause des règles précédemment applicables au sein de l’entreprise

Le présent accord se substitue en intégralité à tout usage, accord atypique, engagement unilatéral, accord collectif ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de XXXXX.

  • Durée de l’Accord – Clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, date à laquelle, sous réserve de période d’application différente prévue par le présent accord, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties conviennent de dresser le bilan du présent accord dans le cadre de l’ouverture des NAO 2024 afin d’étudier l’opportunité de reconduire ses dispositions.

  • Révision de l’accord 

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.

  • Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.

  • Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :

  • Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. « TéléAccords »

  • Auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils des Prud'hommes du Havre en un exemplaire.

Ces remises et dépôts sont effectués par les soins de la Direction de XXXXX.

Cet accord est également notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Fait au Havre, le 19 mai 2023

(6 exemplaires dont un pour chaque partie)

Pour la société XXXXX Pour l’organisation XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

Pour l’organisation XXXXX

XXXXXXX

Pour l’organisation XXXXXXX

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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