Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la complémentaire santé de groupe" chez COTE D'AZUR HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTE D'AZUR HABITAT et le syndicat UNSA et CFDT et Autre le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et Autre

Numero : T00619001625
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : COTE D'AZUR HABITAT
Etablissement : 49271391200011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

Accord Collectif d’Entreprise

Complémentaire Santé (Mutuelle 2019 - 2024)

ENTRE :

L’Office Public de l’Habitat de Nice et des Alpes-Maritimes dénommé Côte d’Azur Habitat dont le siège est situé

53, boulevard René Cassin à Nice

Représenté par Madame agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 4

Article 1 – Objet 4

Article 2 – Organisme assureur 4

Article 3 – Bénéficiaires 5

3.1. Personnels bénéficiaires 5

3.2. Dérogation partielle au caractère obligatoire de l’affiliation individuelle 5

3.3. Modalités d’évolution du contrat individuel en vigueur 6

3.4. Situation en cas de suspension temporaire du contrat de travail 6

3.5. Portabilité du régime de complémentaire santé 7

Article 4 – Prestations 7

4.1. Garanties du régime de complémentaire santé 7

4.2. Trois niveaux de garanties 8

4.3. Caractère responsable du contrat 8

Article 5 – Cotisations 8

5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations 8

5.2. Evolution ultérieure de la cotisation 9

Article 6 – Information 9

Article 7 – Prise d’effet, durée, révisions et dénonciation de l’accord 9

Article 8 – Dépôt et publicité 9


Préambule

Dans l’objectif d’améliorer la couverture des dépenses liées à la santé des collaborateurs de l’Office, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour que soit mis en place, depuis le 1er janvier 2008, un régime de complémentaire santé en faveur des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale.

Ce régime prend la forme d’un contrat de mutuelle de groupe à adhésion obligatoire des collaborateurs et de leurs ayants droit.

Lors de la renégociation de l’accord collectif d’entreprise, signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le 15 mars 2018, le régime en question a été confirmé dans son existence au bénéfice des collaborateurs de l’établissement, de la même manière que le régime de prévoyance de groupe.

La spécificité de l’effectif couvert par le contrat complémentaire santé de groupe implique, dans la continuité du précèdent contrat, qu’à compter du 1er janvier 2019, le cahier des charges respecte la spécificité de « contrat responsable », tel que défini par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, complété par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30, du 30 janvier 2015.

Cet accord spécifique au régime complémentaire santé de groupe a donc pour objet de compléter et de préciser, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur, en ce qu’il concerne l’effectif à adhésion obligatoire, relevant du droit du travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de l’adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l’article 2, à la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé. Cette couverture permet, conformément à la notice d’information du contrat d’assurance de l’organisme assureur Allianz Vie et par l’intermédiaire de COLLECteam, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent. Cette notice d’information est jointe au présent accord.

Conformément aux dispositions et à la durée d’application du contrat de complémentaire santé de groupe signé, l’Office s’engage à réexaminer le choix de l’organisme assureur, à son terme, dans les conditions de mise en concurrence applicables. Ces dispositions n’interdisent pas, avant ce terme, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat objet du présent accord, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 – Organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale, et à l’issue de la procédure de mise en concurrence applicable, le groupement Allianz Vie (assureur porteur du risque) et COLLECteam (gestionnaire du contrat) a été retenu pour la gestion du risque santé à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 – Bénéficiaires

3.1. Personnels bénéficiaires

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de l’Office relevant du droit du travail. Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

A l’occasion de la conclusion du présent accord, il est expressément décidé qu’à compter du 1er janvier 2019, l’adhésion obligatoire de tout salarié concerné intervient dès le premier jour de l’embauche, hors les cas exposés à l’article 3.2 ci-après.

L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime est obligatoire, hors les cas exposés à l’article 3.2 ci-après.

3.2. Dérogation partielle au caractère obligatoire de l’affiliation individuelle

Il est en outre acté que les salariés en couple travaillant tous les deux en sein de Côte d’Azur Habitat (mariés, pacsés ou en concubinage sur justificatif), ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime :

  • En cas d’adhésion individuelle, chaque salarié adhère pour son propre compte,

  • En cas d’adhésion duo ou famille, seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre devant l’être en qualité d’ayant droit.

De plus, le décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 détermine exhaustivement les cas de dispenses d’adhésion à la couverture obligatoire d’entreprise. Ces dernières doivent être demandées au moment de l’embauche ou à la date de prise d’effet pour les cas visés au a) et c) suivants. Ainsi, sont dispensés de droit :

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition de cette couverture (ACS), jusqu’à la date de fin de cette dernière,

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche, uniquement jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

  3. Pour les salariés et/ou les ayants droit bénéficiant, au titre d’un autre emploi, d’un contrat collectif et obligatoire, d’un contrat Fonctions Publiques d’Etat et Territoriale, d’un contrat dit « Madelin », d’un régime local d’Alsace-Moselle ou encore d’un régime CAMIEG (Complémentaire d’assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières),

  4. Les salariés en CDD ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 3 mois et justifiant d’une couverture « responsable »,

Pour déroger au caractère obligatoire de l’adhésion d’un ayant droit, une attestation justificative devra être fournie.

La présente liste de dispenses d’adhésion de « droit » n’est pas exclusive de toute évolution législative ou réglementaire ultérieure qui ajouterait de nouveaux cas de dispenses d’adhésion de « droit ».


3.3. Modalités d’évolution du contrat individuel en vigueur

A titre de rappel :

En cas d’adhésion d’un ayant droit :

La prise d’effet se fera dès le premier jour du mois de réception d’un justificatif (mariage, PACS,…).

Pour les nouveaux nés, à compter du 1er jour du mois de leur naissance dans la mesure où l’inscription est demandée dans les 3 mois qui suivent la naissance.

En cas de radiation d’un ayant droit :

La demande de radiation d’un ayant droit, sous réserve de fournir une attestation précisant l’adhésion à une autre complémentaire santé obligatoire ou un changement de situation matrimoniale, doit être effectuée par l’adhérent titulaire. La radiation prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Dans tous les cas, les garanties cessent pour les seuls ayants droit adhérents, à la date à laquelle ils perdent la qualité d’ayants droit du membre participant.

En tout état de cause, la cotisation est due jusqu’à la date de radiation effective de l’ayant droit. Etant entendu que tout mois de couverture débuté est intégralement dû.

En cas de modification du régime de complémentaire santé :

  • A la hausse :

Possibilité de demander à tout moment, une modification des garanties à la hausse, sous réserve d’en faire la demande au moins 2 mois pleins avant la date d’effet souhaitée.

La modification de la formule à la hausse prend alors effet le premier jour du troisième mois suivant la réception de la demande par la Direction des Ressources Humaines.

  • A la baisse :

Possibilité de modifier les garanties à la baisse au 1er janvier de chaque année, sous réserve :

  • d’avoir au moins deux ans d’ancienneté dans la formule,

  • d’en faire la demande au moins 2 mois avant, soit avant le 31 octobre.

3.4. Situation en cas de suspension temporaire du contrat de travail

Conformément aux dispositions du régime de complémentaire santé en vigueur :

Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire :

Sont notamment visés les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice, du régime et de la contribution patronale, est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers).

Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire :

  • Suspension liée à une maladie :

Faisant toujours partie des effectifs, le salarié adhérent continuera à bénéficier des avantages de la mutuelle de groupe, notamment de la participation employeur correspondante. Dès lors que le salaire n’est plus maintenu (au-delà de 365 jours de maladie consécutifs), un titre de recette sera édité trimestriellement à l’encontre du salarié adhérent. Le prélèvement des montants afférents à la période se fera par l’intermédiaire du Trésor Public.

  • Personnel placé hors activité sur leur demande (ex : congé parental, congé sans solde,…) :

Dans le cas où il y a suspension du droit à garantie, le salarié ne pourra plus bénéficier d’une adhésion au contrat de complémentaire santé de groupe avec prise en charge employeur. Néanmoins, pendant cette durée, le salarié pourra être en mesure de maintenir ses garanties en se rapprochant de l’organisme assureur ou le cas échéant du gestionnaire du contrat.

Ce dispositif n’est pas intégré au régime complémentaire conventionnel, à ce titre la cotisation est exclusivement à la charge de l’adhérent.

3.5. Portabilité du régime de complémentaire santé

Le régime de complémentaire santé applicable au sein de Côte d’Azur Habitat est conforme aux règles relatives à la portabilité de ses garanties, depuis le 1er juin 2014, telles que définies à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Lors de la cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, le salarié, s’il le souhaite, bénéficie du maintien des garanties du régime concerné.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, apprécié en mois entiers, dans la limite de douze mois. Ce maintien des garanties cesse :

  • Lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité,

  • Dès qu’il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage,

  • A la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale,

  • En cas de décès.

Article 4 – Prestations

4.1. Garanties du régime de complémentaire santé

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour Côte d’Azur Habitat, qui n’est tenu, à l’égard de ces salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et sont transmises à titre d’information.

4.2. Trois niveaux de garanties

L’Office met à disposition des collaborateurs, trois régimes d’assurance :

  • Le régime de base,

  • Le régime amélioré,

  • Le régime supérieur.

Conformément à l’accord collectif d’entreprise en vigueur, seul le régime de base revêt un caractère obligatoire pour les collaborateurs concernés et leurs ayants droit. Les deux autres régimes ne sont que des « garanties » proposées en supplément.

En tout état de cause, le collaborateur et ses ayants droit se doivent d’adhérer au même régime.

4.3. Caractère responsable du contrat

La notion de contrat responsable et solidaire est apparue en 2004 et a pour objectif d'encadrer les dépenses de santé. Son cahier des charges comprend essentiellement le respect d'un certain nombre d'obligations et d'interdictions sur les contrats santé.

Ce dispositif s'applique aux contrats santé collectifs à adhésion obligatoire ou facultative.

Le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 a décrit un nouveau cahier des charges des contrats d’assurance maladie complémentaire dits « responsable ». Afin de s’y conformer, Côte d'Azur Habitat s’engage à ce que le contrat en vigueur respecte les exigences légales et règlementaires applicables aux contrats responsables, également objet du présent accord, à compter du 1er janvier 2019.

Article 5 – Cotisations

5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Conformément à l’accord d’entreprise en vigueur, l’OPH assure la prise en charge des cotisations mensuelles du régime de base (régime obligatoire) à hauteur de 85%, 15% restant à la charge des collaborateurs ainsi que le différentiel de cotisation si le collaborateur a souscrit une formule améliorée ou supérieure.

Les cotisations correspondant à la participation des collaborateurs, font l’objet d’une retenue mensuelle sur leur rémunération.

L’adhésion étant obligatoire, pour le salarié et ses ayants droit le cas échéant, au régime de base, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

A titre de rappel, et conformément au dispositif en vigueur, la tarification (exprimée en pourcentage du PMSS) contractuellement établie pour les années 2019 et 2020 est la suivante :

Formule
Base Améliorée Supérieure
Isolé 1,60% 2,05% 2,40%
Duo 2,90% 3,75% 4,35%
Famille 4,20% 5,50% 6,30%

5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un rapport sinistres à primes défavorable, sera répartie selon les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord en application du dispositif inscrit à l’acte d’engagement par le prestataire, dans la limite maximale de 20 % par an en cas de révision à la hausse.

Article 6 – Information

En sa qualité de souscripteur, Côte d’Azur Habitat remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance (garanties et modalités d’application). Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7 – Prise d’effet, durée, révisions et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2019, pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2024 (terme prévu du contrat de complémentaire santé en vigueur).

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. La volonté de réviser sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.

Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L.2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les articles L.2261-10 et suivants du même Code.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Son dépôt sera, quant à lui, réalisé dans les conditions prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail :

  • auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des Alpes-Maritimes en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • auprès du secrétariat-greffe des prud’hommes de Nice en un exemplaire original.

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2019.

A cette date cet accord annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux collaborateurs visés par son champ d’application, concernant exclusivement les dispositions visées au présent accord et résultant notamment d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Fait en six exemplaires originaux,

Dont un pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Alpes-Maritimes,

Un pour le Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice,

Un pour chaque délégué syndical,

Un pour l’organisme.

Nice, le 7 février 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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