Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez TRANSDEV CMT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV CMT et les représentants des salariés le 2018-06-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07118000089
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS
Etablissement : 49272882900028 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS
Entre
La société CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS représentée par Monsieur xx xxxxx en sa qualité de directeur,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur xx xxxxx en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SNTU-CFDT représentée par M. xx xxxxx en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part.
PREAMBULE
La société CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS a engagé les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail au cours de quatre réunions qui se sont tenues les 17 janvier 2018, 14 mars 2018, 11 avril 2018 et 16 mai 2018.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise à l’exception du personnel cadre et hors salariés bénéficiaires d’augmentations individuelles au titre de 2018.
Article 2 – REMUNERATION
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2017 la valeur du point de CMT avait été portée à 8,369 euros.
Il est convenu une augmentation de la valeur du point, qui est porté à 8,453 € au 1er janvier 2018, soit une augmentation de 1 % au 1er janvier 2018 par rapport à la valeur de point au 1er janvier 2017.
Pour information, l’accord de branche du 14 février 2018 avait fixé la valeur du point conventionnel de branche à 8,42 € à compter du 1er janvier 2018.
Le complément de salaire de base appliqué aux conducteurs sera également majoré de 1 % au 1er janvier 2018, soit 129,40 € bruts, décomposé comme suit :
Pour les salariés embauchés depuis le 01/08/2009 :
1/3 du complément de salaire de base à partir de 2 ans d’ancienneté, soit 43,13 € bruts,
2/3 du complément de salaire de base à partir de 4 ans d’ancienneté, soit 86,27 € bruts,
La totalité du complément de salaire de base à partir de 5 ans d’ancienneté, soit 129,40 € bruts.
Pour les salariés ayant fait l’objet le 01/08/2009 d’une convention tripartite de transfert :
La totalité du complément de salaire de base, soit 129,40 € bruts.
L’augmentation sera intégrée sur le bulletin de Paie de Juillet 2018.
Article 3 – PRIME DE REPAS DECALE
La PRD (Prime Repas Décalé) des conducteurs est augmentée compte tenu de la nouvelle valeur du point. Elle sera portée de 6,290 € (en décembre 2017) à 6,354 € à compter du 1er janvier 2018, et sera intégrée sur le bulletin de Paie de Juillet 2018.
Article 4 – PRIME TRIMESTRIELLE QUALITE
Le montant de la Prime Trimestrielle Qualité est portée à 58,74 € brut par cycle, avec intégration d’un critère accidentologie :
Pour chaque accident responsable à 100%
(déclaration interne ou déclaré assurance) = - 10 points
Pour chaque accident responsable à 50%
(déclaration interne ou déclaré assurance) = - 5 points
Pour chaque accident corporel responsable = - 20 points
Pour rappel, le total de points par salarié sur chaque cycle est de 66 points.
Les autres critères ne sont pas modifiés par rapport à l’accord de fin de conflit du 19 mars 2013.
Le montant de la Prime Trimestrielle Qualité, ainsi que le nouveau critère, prend effet rétroactivement au 1er janvier 2018. Ainsi, les 2 cycles (celui se terminant le 04/03/2018 et celui se terminant le 27/05/2018) feront l’objet d’une révision sur la base du présent article, intégrés sur le bulletin de Paie de Juillet 2018.
Article 5 – ENGAGEMENTS DE PRINCIPE
S’accompagne à cet accord, un accord de principe visant à poursuivre les négociations ouvertes depuis juin 2017 sur un accord d’intéressement :
Calendrier prévisionnel des négociations : clôture avant fin juin 2018 afin de permettre la mise en application sur l’exercice 2018
Article 6 - EGALITE PROFESSIONNELLE DANS L’ENTREPRISE
Les parties réaffirment avec force que CMT assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail d’emploi, et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels.
Il est notamment rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise.
Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
Article 7 - INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, CMT mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche de personnes handicapées.
Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet et appellent les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaître auprès de leur Direction.
Article 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine négociation annuelle.
Article 9 – DEPOT DE L’ACCORD
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent avenant sera déposé conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et L.3313 à L.3315 du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent dans les 15 jours suivant sa signature.
Fait au Creusot, le 08 juin 2018 en 5 exemplaires,
Pour la Direction, | Pour la CGT, | Pour le SNTU-CFDT, |
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xx xxxxx | xx xxxxx | xx xxxxx |
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