Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la rémunération mensuelle variable des merchandisers" chez FDG GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FDG GROUP et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A09418007027
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FDG GROUP
Etablissement : 49343990500032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA REMUNERATION MENSUELLE VARIABLE

DES MERCHANDISERS

Entre :

La Société FDG Group, dont le siège social est situé 13-15 rue Paul Vaillant Couturier – 94 312 ORLY CEDEX, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 493 439 905 et représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part

Et :

L'Organisation syndicale CFDT, représentée par , Délégué Syndical et par , Délégué Syndical,

L’Organisation syndicale CFE - CGC, représentée par , Délégué Syndical,

L’Organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué Syndical,

L’Organisation syndicale FO, représentée par , Délégué Syndical et par , Délégué Syndical,

D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3. OBJET ET PRINCIPES GENERAUX 4

CHAPITRE II. LES MODALITES DE REMUNERATION VARIABLE DES MERCHANDISERS 5

ARTICLE 4. LES NOUVELLES REGLES DE LA REMUNERATION VARIABLE 5

CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES 6

ARTICLE 5. DUREE ET APPLICATION 6

ARTICLE 6. COMMISSION DE SUIVI 6

ARTICLE 7. INTERPRETATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 8. ADHESION, DENONCIATION 7

ARTICLE 9. COMMUNICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD 7

ARTICLE 10. PUBLICATION DE L’ACCORD 7

LISTE DES ANNEXES DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION MENSUELLE VARIABLE DES MERCHANDISERS 9

PREAMBULE :

Par le présent Accord Collectif, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires ont souhaité entériner les conclusions et les analyses du groupe de travail paritaire, chargé de réfléchir sur l’évolution du métier de Merchandiser vers le métier de Promoteur Merchandiser (au sein de la société FDG Group.

Pour rappel, ce groupe de travail était composé des représentants du personnel du Comité d’Entreprise, exerçant le métier de Merchandiser ou un métier commercial et de membres de la Direction Commerciale et de la Direction des Ressources Humaines. Ce groupe de travail a conduit des travaux, de refonte et de modernisation du métier de Merchandiser ainsi que de modification des modalités d’attribution de la partie variable de la rémunération.

A ce titre, il s’est réuni à 4 reprises, les 12 juillet, 03, 26 octobre et 09 novembre 2017.

Aux termes de ces réunions, le groupe de travail a pu apprécier les modifications significatives, qui ont été présentées le 09 janvier 2018, aux Délégués Syndicaux de l’entreprise, seuls détenteurs du pouvoir de signer un Accord Collectif.

Les Délégués Syndicaux ont pu noter la qualité des travaux et des avancées de leurs « confrères et consœurs », représentants du personnel élus au Comité d’entreprise.

Deux réunions de négociations ont ensuite eu lieu les 31 janvier et 20 mars 2018, afin d’achever les discussions sur le contenu du présent Accord Collectif. Les Parties se sont mises d’accord pour déterminer la nouvelle configuration de la rémunération variable des Merchandisers.

Les mesures du présent Accord Collectif seront mises en œuvre à effet du 1er avril 2018.

En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire, ayant un impact sur les stipulations du présent Accord, les Parties conviennent de respecter le principe de primauté des dispositions du Code du travail et des Conventions Collectives de Branche, conformément à la législation actuelle.

DISPOSITIONS GENERALES

CADRE JURIDIQUE

Le présent Accord Collectif est conclu dans le cadre du respect de l’Avenant n° 10 du 28 avril 1992 relatif aux classifications de la Convention Collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969.

Le présent Accord Collectif vient de droit se substituer à l’ensemble des dispositifs existants et est appliqué à chaque salarié concerné, sans nécessité de lui faire signer un avenant à son contrat de travail.

Cet Accord Collectif n’entre pas dans le cadre d’un Accord Collectif de compétitivité (article L 2254-2 du Code du travail).

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord Collectif sont applicables à l’ensemble des salariés présents ou à venir, au sein de la société FDG Group, relevant d’un statut Employé et/ou Agent de Maîtrise en forfait jours au sein de la Direction Nationale des ventes et chargés des missions de merchandising et de promotion des ventes.

L’intitulé « Merchandiser » englobe l’ensemble des postes concernés à la date de signature du présent Accord Collectif, selon les différents libellés en paye, sont notamment les suivants:

  • Merchandiser

  • Merchandiseur

  • PROMOTEUR MERCHANDISING

  • PROMOTEUR MERCHANDISER

  • PROMOTEUR MERCHANDISEUR

  • MERCHANDISER

  • MERCHANDISEUR

  • Promoteur Merchandiser

  • Promoteur Merchandiseur

  • MERCHANDISER PROM. VENTES

  • MERCHANDISER / PROMOTEUR VENTE

  • PROMOTEUR DES VENTES

  • Merchandiser promoteur des ventes

OBJET ET PRINCIPES GENERAUX

Le présent Accord Collectif doit définir des modalités d’attribution de la partie variable appliquée à l’ensemble des salariés exerçant la fonction de Merchandiser, au sein de la société FDG Group, sous forfait jours.

LES MODALITES DE REMUNERATION VARIABLE DES MERCHANDISERS

Il est préalablement exposé que l’ensemble de la population salariale décrite ci-dessus est concernée par les modifications du présent Accord Collectif, qui s’impose à tous sans nécessité de signature d’un avenant individuel au contrat de travail.

LES NOUVELLES REGLES DE LA REMUNERATION VARIABLE

CONFIDENTIEL

DISPOSITIONS FINALES

Durée et application

Le présent Accord est conclu pour une durée de 24 mois.

Il est applicable à effet du 1er avril 2018.

L’Accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel Accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal de 3 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter d’une éventuelle révision.

Commission de suivi

Une commission de suivi composée de 2 représentants de chaque Organisation Syndicale Représentative signataire, qui peuvent être chacun accompagné d’un salarié de la Société, et de 4 représentants de la Direction sera mise en place dans l’année suivant la signature du présent Accord Collectif.

Elle se réunira 1 fois par an, le 3ème mercredi du mois de mai. Elle pourra également se réunir exceptionnellement à la demande d’une des Organisations Syndicales signataires du présent Accord ou de la Direction.

Cette commission aura en charge de suivre l’application du présent Accord, d’en faire le bilan et si le bilan l’impose, de le réviser et/ou d’examiner les conditions de sa mise en œuvre afin que celle-ci demeure uniforme au sein de la Société.

Elle devra également garantir la mise à jour de la prime de maintien des salariés mandatés, concernés par l’Accord Collectif.

Elle pourra ainsi être saisie de toute difficulté d’application des mesures du présent Accord.

En cas de difficulté d’interprétation de l’Accord, les représentants des Organisations Syndicales signataires et la Direction tenteront de se mettre d’accord sur une interprétation commune qui sera formalisée dans le cadre d’un procès-verbal. En cas de désaccord, un procès-verbal reprenant la position des différentes parties sera rédigé.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Adhésion, REVISION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, non signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours aux parties signataires.

A la demande de l’une ou l’autre des Parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord Collectif dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

COMMUNICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié aux Parties.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

PUBLICATION DE l’ACCORD

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 4 et la totalité des annexes 1, 2 et 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’Accord Collectif.

Fait à Orly,

Le 29 mars 2018,

Pour la Société FDG Group

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation syndicale CFDT, représentée par :

, Déléguée Syndical

, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale CGT, représentée par :

, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale FO, représentée par :

, Délégué Syndical

, Délégué Syndical

LISTE DES ANNEXES DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION MENSUELLE VARIABLE DES MERCHANDISERS

  • Annexe 1 : Document d’information concernant la rémunération variable des Merchandisers CONFIDENTIEL ;

  • Annexe 2 : Liste des marques Partenaires CONFIDENTIELLE ;

  • Annexe 3 : liste des marques FDG à date CONFIDENTIELLE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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