Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES PRISES AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES & SOCIALES DE LA PROPAGATION DU COVID-19 AU SEIN DE L’UES FDG FRANCE" chez FDG GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FDG GROUP et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09420004708
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : FDG GROUP
Etablissement : 49343990500032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
Accord collectif relatif aux mesures prises afin de faire face aux conséquences économiques, financières & sociales de la propagation du COVID-19 au sein de l’UES FDG FRANCE
Entre :
En qualité d’Unité Economique et Sociale (UES) FDG FRANCE reconnue par l’Accord collectif conclu le 12 juin 2019 :
La société FDG MANAGERS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 13-15 rue Paul Vaillant Couturier – 94 312 ORLY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 520 681 297 ;
La société FDG Group, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 13-15 rue Paul Vaillant Couturier, 943 12 ORLY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 439 905 ;
La société HARMONY, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Z.I. Les Taillas – Allée Louis Pasteur – 43 600 SAINT SIGOLENE, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 971 204 755 ;
La société MIRO DISTRIBUTION, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 13-15 rue Paul Vaillant Couturier, 94 312 ORLY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 532 097 128 ;
La société CHIC ET PLUS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 75 avenue Parmentier – 75 544 PARIS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 585 396 ;
représentées par X, Directeur des Ressources Humaines en vertu des mandats dont elle dispose à cet effet,
D'UNE PART
Et :
L'Organisation syndicale CFDT, représentée par X, Déléguée Syndicale de l’UES et par
X, Délégué Syndical de l’UES ;
L’Organisation syndicale CFE - CGC, représentée par X, Délégué Syndical de l’UES ;
L’Organisation syndicale FO, représentée par X, Déléguée Syndicale de l’UES et par X, Délégué Syndical de l’UES ;
D'AUTRE PART
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
CHAPITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES 4
ARTICLE 1. LE CADRE JURIDIQUE 4
ARTICLE 2. LE CHAMP D’APPLICATION 4
CHAPITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EFFORT COLLECTIF CONSENTI PAR LES SALARIES 5
ARTICLE 4. LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT 5
ARTICLE 5. LA PRISE DE JOURS DE REPOS 2020 DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT 5
CHAPITRE III : LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION PENDANT L’ACTIVITE PARTIELLE 8
ARTICLE 8. LE RAPPEL CONCERNANT LES MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELE 8
CHAPITRE VI : LES AUTRES MESURES 10
ARTICLE 10. LA POSSIBILITE DE PARTICIPATION A L’EFFORT COLLECTIF POUR LES SALARIES EXCLUS 10
ARTICLE 12. LE REPORT DU JOUR DE REPOS EMPLOYEUR DU 22 MAI 2020 11
ARTICLE 13. L’ADAPTATION DU DISPOSITIF DES JOURS DE FRACTIONNEMENT 11
CHAPITRE VI : LES DISPOSITIONS FINALES 12
ARTICLE 14. LES DOMAINES NON-TRAITES PAR L’ACCORD COLLECTIF 12
ARTICLE 15. LA DUREE ET L’APPLICATION 12
ARTICLE 16. L’ADHESION ET LA REVISION 12
ARTICLE 17. LA COMMUNICATION ET LE DEPOT DE L’ACCORD COLLECTIF 12
ARTICLE 18. PUBLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 12
PrÉambule
Face à la pandémie nationale et internationale du COVID-19 et la mesure de confinement mise en place par le Président de la République, à partir du 18 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, l’activité de l’UES FDG France a été très fortement réduite.
Ainsi, toutes les sociétés de l’UES FDG France ont été placées en activité partielle, exceptée FDG MANAGERS à cette même date, selon le dispositif spécifique mis en place par le décret n° 20202-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Un plan de continuité évolutif de l’ordre de 250 collaborateurs, entre le 18 mars et le 17 avril 2020, a été mis en œuvre dès le 18 mars 2020 afin de permettre au groupe de rester visible de ses fournisseurs et clients, de répondre aux demandes des consommateurs et de travailler sur un plan de reprise le plus efficient possible au terme de la période de confinement.
A ce titre, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont voulu prendre la mesure de cette situation inédite, dont les répercussions financières et professionnelles, qui ne peuvent être écartées, demeurent à date imprévisibles.
Les Parties ont également estimé essentiel de démontrer à la fois que :
les salariés font front commun avec la Direction pour diminuer le plus possible les conséquences de cette situation exceptionnelle ;
la Direction soutient ses salariés, ceux en activité et ceux subissant l’activité partielle et la diminution de leurs revenus en découlant.
Par conséquent et à la suite de la publication de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les Parties ont décidé d’engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent Accord collectif qui a pour objectifs de :
faire participer chaque salarié à un effort collectif de soutien des sociétés de l’UES FDG France par la prise de jours de congés payés et de jours de repos ;
soutenir les salariés qui subissent la réduction de leur rémunération à la suite de la mise en place de l’activité partielle dans ces sociétés par des mesures complémentaires aux mesures légales ;
soutenir les salariés qui sur la base du volontariat ont permis sur le terrain de maintenir une activité jour après jour par l’attribution d’une prime mensuelle d’activité,
répondre à la demande du gouvernement, dans le but de permettre, aux entreprises, un redémarrage dans de bonnes conditions et montrer également leur volonté de limiter l’impact économique du chômage partiel. Certaines entreprises relevaient d’accords de branches, d’autres non, et qui pour autant ont signé des accords collectifs propres. Ce sont des accords collectifs qui ne traitent donc pas de problématiques individuelles, et qui ont pour objectif de mobiliser l’ensemble des collaborateurs.
Le présent Accord collectif est applicable à partir du 18 mars 2020, date à laquelle le chômage partiel a été mis en place dans les sociétés de l’UES FDG FRANCE.
CHAPITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES
le CADRE JURIDIQUE
Le présent Accord collectif est conclu dans le cadre :
des articles L. 3141-24, L. 5122-1 à L5122-5, R. 5122-1 à R. 5122-26, R. 5122-1 à R. 5122-26 du Code du travail ;
de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
du décret n° 20202-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ;
de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
le CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord collectif s’applique au sein de l’UES FDG FRANCE qui contient les entreprises suscitées, conformément à l’Accord collectif relatif au périmètre de l’UES FDG FRANCE du 12 juin 2019.
Les salariés concernés au sein des sociétés de l’UES FDG FRANCE sont ceux ayant été en arrêt total d’activité et de fait, devant être indemnisés au titre de l’activité partielle (article L. 5122-1 et suivants du Code du travail), quel que soit leur type de contrat de travail (contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et alternance).
De ce fait, les salariés des sociétés de l’UES FDG FRANCE ayant travaillé ou télé travaillé à temps complet ou à temps partiel et ayant travaillé de façon discontinue (réduction d’horaires) - depuis le 18 mars 2020 - sont exclus de ce dispositif. Il s’agira donc des salariés qui auront été présent présents dans le plan de continuité, depuis le 18 mars 2020, quel que soit leur type de contrat de travail (contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et alternance).
La liste du nombre de salariés, par service et par emplois repères, relevant du plan de continuité du 18 mars au 17 avril 2020 est annexée au présent Accord collectif (cf. Annexe 1).
Les salariés membres titulaires du CSE, placés en télé travail depuis le 18 mars 2020, sont également exclus. Les Parties ont tenu à faire participer l’ensemble des salariés exclus dans des conditions moindres et sur la condition du volontariat, conformément à l’article 10 du présent Accord collectif.
l’OBJET
Le présent Accord collectif a pour objet de définir des mesures particulières visant à répondre à la forte réduction d’activité constatée face à la période de confinement initiée le 18 mars 2020 et ayant donné lieu au déclenchement du dispositif de l’activité partielle.
Le présent Accord collectif vient donc créer ci-dessous, des dispositions uniques visant à mettre en œuvre un effort collectif, donc tant de la part de l’ensemble des salariés, qui ont cessé totalement ou partiellement toute activité, que de la part de la Direction de l’UES FDG FRANCE, dans le but commun d’aider les sociétés à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, issues de ce confinement.
Les Parties ont reconnu que le présent Accord collectif est établi dans le respect du Code du travail et des Accords collectifs de Branche applicables.
CHAPITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EFFORT COLLECTIF CONSENTI PAR LES SALARIES
la PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT
Les Parties ont convenu que tous les salariés en arrêt total d’activité des sociétés de l’UES FDG FRANCE se voient imposer la prise de cinq (5) jours de congés payés, pendant la période de confinement, (les salariés relevant du plan de continuité du 18 mars au 17 avril 2020 et les Elus titulaires sont exclus).
En principe, conformément à l’article 1 du Chapitre 4 de notre Accord collectif relatif à l’aménagement de la durée du travail du 22 décembre 2016, la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ainsi, les salariés devront en priorité épuiser, le cas échéant, les jours de congés payés acquis, restants sur la période de 2019-2020.
Cependant, afin de mettre en œuvre la prise spécifique de ces 5 jours de congés payés, de façon uniforme et équitable, la période de prise des droits à congés payés 2020-2021 est exceptionnellement avancée : elle se déroulera du 21 avril 2020 au 31 mai 2021 ; permettant ainsi à la majorité des salariés :
d’avoir un compteur de congés payés suffisant pour pouvoir monopoliser ces 5 jours de congés payés,
de devoir prendre effectivement les jours de congés payés concernés, à compter du 21 avril 2020.
Par ailleurs, le présent Accord collectif permet de revenir sur la planification des jours de congés payés déjà mise en œuvre, que celle-ci ait été validée ou pas par les Managers et que celle-ci concerne la période de prise des congés payés 2019-2020 ou la période 2020-2021 arrêtée au 31 décembre 2020.
LA PRISE DE JOURS DE REPOS 2020 DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT
Les Parties ont convenu que tous les salariés en arrêt total d’activité depuis le 18 mars 2020 des sociétés de l’UES FDG FRANCE se voient imposer la prise de trois (3) jours de repos, à compter du 28 avril 2020, (les salariés relevant du plan de continuité du 18 mars au 17 avril 2020, les Elus titulaires, les alternants et les salariés en temps partiel non thérapeutique sont exclus).
Les jours de repos, étant acquis au terme du mois échu pour les salariés au régime horaire concernés, conformément à l’article 2 du sous-chapitre 1 du chapitre 3 de notre Accord collectif relatif à l’aménagement de la durée du travail du 22 décembre 2016, il s’agira de poser les jours de repos acquis des mois de janvier et février 2020, soit deux (2) jours et/ou anticiper la prise des jours de repos.
Les jours de repos, étant acquis annuellement pour les salariés au forfait jours concernés, conformément à l’article 6 du sous-chapitre 2 du chapitre 3 de notre Accord collectif relatif à l’aménagement de la durée de travail du 22 décembre 2016, il s’agira de poser deux (2) jours de repos, prélevés sur les 50% du contingent annuel pris à l’initiative du salarié. Pour rappel, le contingent au titre de l’année 2020 étant de treize (13) jours de repos attribués pour l’année civile complète, sept (7) jours sont à poser à l’initiative du salarié conformément aux échanges avec le CSE.
Ces jours de repos sont des jours de repos « salariés ».
A ceux-ci, la Direction a décidé d’ajouter la prise d’un (1) jour de repos « employeur », reporté tel que précisé ci-dessous : à l’article 12 du présent Accord collectif, qui représentera le jour de repos acquis du mois de mars 2020 ou qui sera anticipé.
Par conséquent, il s’agira de placer trois (3) jours de repos au total.
LA DEFINITION DE LA PERIODE de conges et de repos collectifs ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
Les Parties ont décidé que l’ensemble des salariés concernés des sociétés de l’UES FDG FRANCE devront prendre consécutivement les 5 jours de congés payés et 3 jours de repos, respectivement visés aux articles 4 et 5 du présent Accord collectif, aux mêmes dates ; soit 8 jours ouvrés de congés au total.
Ces dates sont fixées par le présent Accord collectif à la période allant du 21 avril au 27 avril 2020, inclus pour tous les salariés en arrêt total d’activité depuis le 18 mars 2020, de la façon suivante concernant les jours de congés payés, (les salariés relevant du plan de continuité du 18 mars au 17 avril 2020 et les Elus titulaires sont exclus) :
mardi 21 avril : 1 jour de congés payés ;
mercredi 22 avril : 1 jour de congés payés ;
jeudi 23 avril : 1 jour de congés payés ;
vendredi 24 avril : 1 jour de congés payés ;
samedi 25 avril : 1jour de week-end chômé ;
dimanche 26 avril : 1jour de week-end chômé ;
lundi 27 avril : 1 jour de congé payé.
Ces dates sont fixées par le présent Accord collectif à la période allant du 28 avril au 30 avril 2020, inclus pour tous les salariés en arrêt total d’activité depuis le 18 mars 2020, de la façon suivante concernant les jours de repos, (les salariés relevant du plan de continuité du 18 mars au 17 avril 2020, les Elus titulaires, les alternants et les salariés en temps partiel non thérapeutique sont exclus) :
mardi 28 avril : 1 jour de repos « salariés »2020 ;
mercredi 29 avril : 1 jour de repos « salariés »2020 ;
jeudi 30 avril : 1 jour de repos « employeur »2020.
Si les jours de congés payés et de repos nécessaires ont déjà été planifiés et validés, ceux-ci sont modifiés d’office par l’application du présent Accord collectif, sans nécessité d’effectuer d’autre action.
Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction disposera d’un délai d’un (1) jour franc pour informer les salariés de la prise de ces jours de congés payés et de repos, soit le lundi 20 avril 2020.
Elle s’est engagée toutefois à faire le maximum pour informer les salariés concernés, le plus en amont possible.
Cette information sera réalisée :
en priorité par courriel, via les adresses email professionnelles, pour les salariés en bénéficiant ;
via le site Intranet par la mise en place d’articles précis sur le sujet dans la rubrique « Actualités » ;
via tout moyen de communication personnel que les salariés, n’ayant pas de courriel professionnel, aient accepté de préciser à leur Manager (courriel personnel, numéro de téléphone personnel, groupe de discussion ou de messagerie instantanée) ;
via l’affichage sur les sites partiellement ouverts.
LES CONSEQUENCES PRATIQUES DE CET EFFORT COLLECTIF et les cas particuliers
Afin de pallier les différentes et multiples questions liées à ce dispositif exceptionnel, les Parties ont décidé de dégager les principes de cadrage suivants, qui permettront de garantir une traitement uniforme pour toutes les salariés dans des situations identiques.
Les conséquences pratiques
L’application du régime habituel des droits à congés payés et jours de repos
Les jours de congés payés et de repos concernés seront indemnisés comme habituellement, conformément au Code du travail.
En dehors du dispositif exceptionnel du présent Accord collectif, la prise des jours de congés et des jours de repos restants, au titre des exercices 2019/2020 et 2020/2021 sera soumise à la procédure habituelle, nécessitant la validation préalable du Supérieur hiérarchique. De plus, la Direction a précisé aux Délégations syndicales qu’elle serait particulièrement attentive aux demandes de congés payés posées au mois de mai et juin 2020, mois qui devrait être, en principe, celui de la reprise d’activité pleine, qui nécessitera une mobilisation de toutes les forces vives des sociétés de l’UES FDG FRANCE.
L’ensemble des collaborateurs devra faire ou refaire leur demande de congés payés estivaux. Ces demandes devront parvenir à l’encadrement au plus tard, dans la semaine de sortie de confinement. La validation de ces demandes sera effective dans les deux (2) semaines suivantes.
La Direction sera particulièrement attentive aux demandes d’ores et déjà validées. Néanmoins, afin de réduire les frais engendrés par le recours à de l’intérim ou des contrats à durée déterminée, un arbitrage devra être effectué, afin de garantir une permanence sur le terrain. Les deux (2) semaines consécutives de congés payés obligatoires entre le 1er juin et le 31 octobre 2020 seront respectées (articles L. 3141-17 et suivants du Code du travail).
Le présent Accord collectif autorise donc la Direction à fixer les dates des congés payés, avec l’application maintenue de l’obligation d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (article L. 3141-14 du Code du travail).
La saisie des dates de congés payés et jours de repos sur le logiciel de gestion des temps KELIO
La saisie des dates des 5 jours de congés payés du 21 au 27 avril 2020 et des 3 jours de repos du 28 au 30 avril 2020, sur le logiciel de gestion des temps KELIO sera assurée par les services RH et paie.
Cas particuliers
Les spécificités liées aux arrêts de travail
Les salariés qui reprendraient leur activité entre le 21 avril et le 30 avril 2020 entreraient également dans le dispositif.
Les salariés actuellement en arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfants ou pour personne vulnérable seront bien inclus dans le dispositif de prise de jours de congés payés et de jours de repos susmentionnés. Ainsi, les arrêts de travail concernés seront interrompus au 21 avril 2020 inclus.
Les salariés sortants
Les Parties ont considéré que les salariés en arrêt total d’activité, sortant avant la date du 20 avril 2020 n’étaient pas concerné par le présent Accord collectif.
En revanche, les salariés dont la sortie est déjà prévue sur une date comprise entre le 21 et le 30 avril 2020 se verront imposés leurs jours de congés payés et jours de repos, à due proportion ou en totalité.
Il en va de même pour les salariés en arrêt total d’activité dont la sortie est prévue après la date du 30 avril 2020.
CHAPITRE III : LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION PENDANT L’ACTIVITE PARTIELLE
Toutes les sociétés de l’UES FDG FRANCE ont été placés en activité partielle, exceptée FDG MANAGERS, à compter du 18 mars 2020 en considération du confinement et de la très forte baisse d’activité liée.
Les salariés concernés en arrêt total d’activité ou en réduction d’horaires seront tous indemnisés, selon un taux horaire (sur la base de 35 heures hebdomadaires) égal à 70% de la rémunération horaire brute, servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.
Sont exclus de l’assiette de l’indemnité de congés payés, les éléments qui n’ont pas un caractère obligatoire (Cass. soc. 29-6-1961 n° 60-40.404) et qui ne sont pas la contrepartie du travail effectué par le salarié (Exemple : primes exceptionnelles, avantages en nature, … etc.).
Après négociations, les Parties ont délimité que la Direction prendra en charge, malgré les difficultés économiques avérées et l’incertitude à date de la prise en charge par les autorités de l’intégralité des demandes de chômage partiel, le versement complémentaire, afin de maintenir la rémunération nette (cf. article 9 du présent Accord collectif), des salariés en activité partielle.
Les salariés actuellement en arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfants ou pour personne vulnérable seront également concernés par le versement d’une indemnité complémentaire.
le RAPPEL concernant lES MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELE
Pendant la période d’activité partielle :
l’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation équivalent à une part de la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle ;
le salarié reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la période durant laquelle il est placé en activité partielle.
L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise, cofinancée par l’État et l’UNEDIC, n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. Le reste à charge pour l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut.
L’indemnité due au salarié couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés).
Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Néanmoins la possibilité demeure à un employeur d’indemniser les salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit.
Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais prétendre à la mise en application de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement.
Dans tous les cas, un minimum d’indemnisation à hauteur de 8,03€ bruts par heure est respecté.
Ce plancher ne s’applique pas aux salariés suivants :
les apprentis (consulter le questions-réponses sur l’apprentissage) ;
les salariés en contrat de professionnalisation ;
Pour ces salariés, le montant de l’allocation versée à l’employeur correspond au montant de l’indemnité horaire perçue par le salarié.
Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle.
(Source : Site internet du Ministère du travail : travail-emploi.gouv.fr à la date du 08 avril 2020)
LE MAINTIEN DE REMUNERATION PENDANT L’ACTIVITE PARTIELLE PERMIS PAR LE VERSEMENT D’UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PAR L’EMPLOYEUR
Par la conclusion du présent Accord collectif, la Direction s’est engagée à compléter l’indemnité versée au titre de l’activité partielle comme susmentionnée, pour les salariés concernés, en considérant que :
cette indemnité complémentaire, qui sera également calculée sur l’assiette de l’indemnité de congés payés, permet à chaque collaborateur concerné de maintenir sa rémunération nette moyenne ;
cette indemnité complémentaire sera proratisée et versée uniquement sur les journées indemnisées au titre du chômage partiel ;
cette indemnité complémentaire est soumise à la CSG et la CRDS, ainsi qu’aux cotisations de prévoyance.
Cette disposition est mise en place à compter de la date d’entrée dans le dispositif de chômage partiel, soit le 18 mars 2020 et sera l’objet d’une rubrique spécifique sur les bulletins de paye, à partir de la paye du mois d’avril 2020, pour les salariés concernés, sous l’intitulé « Indemnité Complémentaire ».
Elle sera maintenue tant que les sociétés de l’UES FDG FRANCE devront recourir à l’activité partielle.
Les salariés actuellement en arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfants ou pour personne vulnérable seront également indemnisés sur la même base que les salariés en activité partielle.
CHAPITRE VI : LES AUTRES MESURES
LA POSSIBILITE DE PARTICIPATION A L’EFFORT COLLECTIF POUR LES SALARIES EXCLUS
En dérogation à l’article 2 du présent Accord collectif, les salariés des sociétés de l’UES FDG FRANCE ayant travaillé ou télé travaillé à temps complet et/ou au deçà de leur durée de travail habituelle présente au sein de leur contrat de travail, ou ayant travaillé de façon discontinue (réduction d’horaires) sont concernés par le présent article, quel que soit leur type de contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée et alternance).
Ainsi, il est demandé à ces salariés de faire en sorte de placer un ou plusieurs jours de congés sur la période du 21 au 30 avril 2020, en accord avec leur hiérarchie, afin de :
participer à l’effort collectif visant à contre-carrer les impacts financiers de la situation liée au COVID-19 ;
prendre un temps de repos dans le cadre de la mise en œuvre du plan de continuité, afin d’être focalisés sur l’activité au moment de sa reprise effective.
Ce point, qui reste à la discrétion de chaque salarié, mais qui est néanmoins fortement recommandé par la Direction dans le cadre du maintien de la qualité de vie au travail et de l’équilibre vie personnelle vie professionnelle, devra faire office d’une demande à son Supérieur Hiérarchique sur KELIO.
Il s’agit de prendre au maximum deux (2) jours de congés payés ou jours de repos, après validation du Supérieur hiérarchique, de façon consécutive ou encadrant un week-end.
A l’inverse, et par dérogation, si le plan de continuité ou la reprise de l’activité empêchaient la prise des jours de congés restant sur la période 2019-2020 pour certains salariés du plan de continuité, ceux-ci auront jusqu’au 31 décembre 2020 pour solder ces jours de congés payés. Ils pourront être accolés à des jours de repos de la période 2020-2021 jusqu’au 31 décembre 2020, après validation du Supérieur hiérarchique.
La Direction a déjà tenu à remercier les salariés, déjà mobilisés dans la mise en œuvre du plan de continuité mais qui en sus, feraient un geste démontrant leur solidarité au groupe dans la reprise effective de l’activité.
LA gestion des report de CONGES PAYES et PRISE DE JOURS DE REPOS 2020 post PERIODE DE CONFINEMENT pour les salariés relevant du plan de continuité du 18 mars au 17 avril 2020 et les Elus titulaires
Conscient de la disponibilité et de l’investissement de ces collaborateurs depuis le 18 mars 2020, la Direction mettra tout en œuvre pour leur permettre de solder le report du solde des jours congés payés de l’exercice 2019/2020 au 31 décembre 2020.
Néanmoins, pour les collaborateurs dont le report de jours de congés payés serait supérieur ou égal à cinq (5) jours au 17 avril 2020, la Direction ouvre le droit, sur demande écrite expresse, du paiement de l’indemnité de cinq (5) jours de congés payés. Cette demande pourra être présentée à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020, au soir (la date de réception de la demande écrite faisant foi).
Cette demande, qui devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines (corto.millet@fdg.fr), ne pourra être refusée et sera indemnisée sur le mois de la demande, si cette dernière est reçue avant le vingt (20) du mois en cours.
LE REPORT DU JOUR DE REPOS EMPLOYEUR DU 22 MAI 2020
En dérogation à l’article 2 du présent Accord collectif, tous les salariés des sociétés de l’UES FDG FRANCE sont concernés sans exception et indépendamment de l’activité partielle, quel que soit leur type de contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée et alternance).
Les Parties ont arrêté que, le déconfinement ait eu lieu ou non, le vendredi 22 mai 2020 initialement placé comme un jour de repos « employeur » pour l’année 2020 et commun à tous les salariés (en dehors des sociétés FDG MANAGERS, CHIC ET PLUS et MIRO) sera reporté à une date ultérieure :
qui sera arrêtée avec le CSE, pour les salariés membres du Plan de continuité et les Elus titulaires ;
qui est fixée à la date du 30 avril 2020, pour les salariés inclus dans le dispositif de prise imposée de jours de repos et de jours de congés payés, telle que décrit au chapitre 2 du présent Accord collectif.
Ainsi, tous les salariés sont appelés à travailler sur cette journée du vendredi 22 mai 2020. Néanmoins, si l’activité le permet les salariés du Plan de continuité pourront demander à en bénéficier et leur hiérarchie fera en sorte autant que faire d’y répondre positivement.
Cette décision a été prise en considération de l’arrêt de l’acquisition de jours de repos des salariés en régime horaire et ayant dû relever du chômage partiel. Un état des lieux sera réalisé, après la période de confinement et une nouvelle communication sera réalisée sur ce sujet de la pause des jours de repos « employeur », après information du CSE.
La Direction maintient le calendrier du reste des jours de repos « employeur » de l’année 2020, défini en réunion de CSE.
L’ADAPTATION DU DISPOSITIF DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Les Parties ont convenu qu’exceptionnellement, concernant la période de prise des jours de congés payées 2020-2021 modifiée, l’application du présent Accord collectif vient adapter la mise en œuvre de la pratique de prise de jours de congés payés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », telle que décrite par l’article L. 3141-19 du Code du travail.
Il s’agit de réduire l’ampleur de celui-ci, afin d’éviter d’induire un effet d’aubaine indirect, en modifiant les dispositions légales de la façon suivante :
Il est attribué un (1) jour ouvré de congé payé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2020 est au moins égal à cinq (5) jours ouvrés et aucun (0) lorsque ce nombre est compris entre deux jours et demi (2,5) ouvrés et quatre (4) jours ouvrés.
CHAPITRE VI : LES DISPOSITIONS FINALES
LES Domaines NON-TRAITES par l’Accord collectif
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent Accord collectif relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
LA Durée et L’application
Le présent Accord collectif est conclu pour une durée déterminée.
Il est applicable rétroactivement à partir du 18 mars et jusqu’au 31 décembre 2020.
Il expirera en conséquence le 31 décembre 2020, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
L’Adhésion ET LA REVISION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, non signataire du présent Accord collectif, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours aux parties signataires.
A la demande de l’une ou l’autre des Parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord collectif dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
LA COMMUNICATION ET LE DEPÔT DE L’ACCORD COLLECTIF
Le texte du présent Accord collectif, une fois signé, sera notifié aux Parties.
Le présent Accord Collectif donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
PUBLICATION DE l’ACCORD COLLECTIF
Les Parties signataires conviennent que toutes les dispositions du présent Accord collectif font l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Orly, en 6 exemplaires originaux,
Le 17 avril 2020,
Pour l’UES FDG FRANCE
Représentée par X, Directeur des Ressources Humaines
Pour l’Organisation syndicale CFDT, représentée par :
X, Déléguée Syndicale
X, Délégué Syndical
Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :
X, Délégué Syndical
Pour l’Organisation syndicale FO, représentée par :
X, Déléguée Syndicale
Monsieur Laurent AUDRERIE, Délégué Syndical
LISTE des annexes de l’Accord collectif relatif aux mesures prises afin de faire face aux conséquences économiques, financières & sociales de la propagation du COVID-19
au sein de l’UES FDG FRANCE
Annexe 1 - Liste du nombre de salariés, par service et par emplois repères, relevant du plan de continuité arrêté du 18 mars au 17 avril 2020.
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