Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL" chez OXALIS PAYSAGES/ OXALYS CONSEILS - OXALIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OXALIS PAYSAGES/ OXALYS CONSEILS - OXALIS et les représentants des salariés le 2020-07-27 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420003337
Date de signature : 2020-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : OXALIS PAYSAGES
Etablissement : 49381970000029 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-27
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAV AIL
Entre les soussi nés
La Société Oxalis Paysages
Imrnatriculée au regisïre du cornmerce et des sociétés de Caen
Sous le numéro 493 819 700
Dont le siège social est sis à 9 rue des Grands Champs 14540 St Aignan de Cramesnil,
Représentée par
Ci-après dénornmée "la Société" ou 'TEntreprise"
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections professionnelles,
PREAMBULE
La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10
octobre 2008 et de l'accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application notamrnent de l'avenant no 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage
relatif à l'indemnisation des petits déplacements, une discussion s'est engagée entre la Société et les salariés
portant principalement sur les modalités d'organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d'équilibre, avec l'objectif comrnun de concilier d'une
part les besoins de l'entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d'autre part les
attentes des salariés en termes d'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure
organisation du travail et par la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et
structuré.
Àccord collectif
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui
peuvent l'être et en développer de nouvelles dans l'intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d'accords ou
d'usages) relatives à l'aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l'entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D' APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés suivants :
- Ouvriers O1 à 06
- Employés E1 à E4
- Ainsi qu'aux techniciens Agents de Maitrise TAM l à TAM 4 et aux cadres non titulaires d'une convention de
forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l'organisation, les parties conviennent que cet accord s'applique aux salariés liés
par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le
motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAV AIL
Article l- Princi es
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d'organisation du travaü ont été envisagées et
étudiées entre les parties.
L'objectif partagé était de retenir l'organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l'entreprise et des
salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d'aboutir à une organisation favorisant les retours de
chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l'entreprise était d'aboutir à une organisation permettant de maintenir
sa compétitivité en rnaîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d'organisation négociées dans le cadre du présent accord :
- Les salariés ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d'organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les
chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l'agence pour bénéficier
des moyens de transports mis à leur disposition par l'entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix à la demande
de leur hiérarcbie.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur,
ils ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations
personnelles.
Accord collectif
ent /
Ces tâches constituent un temps de travail effectif. Le temps concerné est saisi chaque jour avec les horaires de
travail sur le chantier.
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, les salariés perçoivent une indemnité de panier d'un montant égal
à la valeur de 2.5 MG en vigueur au la' janvier de l'année en cours.
Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu
entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km
(appréciation en rayon) du chantier.
Le rayon est étendu à 70 km car la densité urbaine n'est pas très importante dans notre région.
Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu'est le chantier ne constitue pas du temps de
travail effectif, nonobstant l'éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le
salarié n'est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour
leurs frais de repas, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1"
janvier de l'année en cours.
S'ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l'Entreprise sur les chantiers, ils
sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
> Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et
de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par
la convention collective :
- dans un rayon de O à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier : 3 MG
- dans un rayon de plus de 5 krn jusqu'à 20 km :4.5 MG
- dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km : 5.5 MG
- dans un rayon de 30 km jusqu'à 50 km : 6.5 MG
- dans un rayon de 50km jusqu'à 70km : 7.5 MG
Compte-tenu des responsabilités liées à la conduite des véhicules, les chauffeurs de carnionnette percevront
1,5MG par jour travaillé en plus.
=> Au-delà du temps normal de trajet, fixé à l heure, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant
comme s'il s'agissait d'un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l'indemnité complémentaire
n'est pas qualifié de temps de travail effectif.
Les primes mensuelles pour possession de permis techniques, EB, C et EC sont maintenues.
Article 4 - Situation des chauffeurs oids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en
temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Accord collecti'l' -
Article 5 - Tem s de ause déaeuner
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de l heure comprise entre 12 heures et 13h30, y
compris le temps de trajet. Si l'organisation de travail nécessite un temps inférieur, le salarié devra demander
l'autorisation à son supérieur biérarchique.
TITRE III : GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 - Or anisation du tem s de travail
Définition du temps de travail effectif :
La durée du travaiI effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se
conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. frav., art. L. 3121-1).
L'organisation du temps de travail est basée sur l'annualisation des heures travaillées (durée annuelle de
travail fixée à 1607 heures).
La période annuelle va du la' septembre au 31 août.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l'horaire
hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la période de
référence de 12 mois.
Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maxirnales de travail légales.
Article 7 - Plannin
Les plannings par équipes de travail seront établis et affichés au tableau en respectant un délai de prévenance de
15 jours calendaires.
Le délai de prévenance pourra être réduit dans les cas suivants :
Absence imprévue d'un saIarié ;
Situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
Force majeure ;
Travaux exceptionnels ;
Impact direct des conditions climatiques sur l'offre et la demande.
Article 8 - Lissa e de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence
apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d'horaires.
Accord collectij
Article 9 - Prise en comnte des absences et des dé
et arrivées en cours d'année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront
comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit
en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d'origine professionnelle
ou non professionnelle ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié
devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue/ taux horaire x nombre
d'heures d'absence).
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la
période d'annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture
du contrat de travail.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d'annualisation pour une
embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est
rompu.
Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d'annualisation n'aura pas accompli la totalité des
heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et
non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou
cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
Article 10 - Heures su lémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent semaine par semaine.
a)
Le contingent annuel
Le présent accord collectif d'entreprise fixe le contingent d'heures supplémentaires à 250 heures.
b)
Les modalités de paiement
Les heures supplémentaires seront rémunérées en argent ou en repos compensateur de remplacement dans les
conditions des textes en vigueur.
Le paiement mensuel des heures supplémentaires se fera après échange entre le salarié et le conducteur de
travaux chargé d'établir les éléments de salaire.
Les heures dont le paiement est remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires.
Accûrd cûllecti -
c)
Les taux de majorations
Toutes les heures supplémentaires payées le seront au taux majoré de 15% en repos ou en argent.
Article 11- Les durées maximum de travail
La durée maximale de travail est de 48 heures par semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une
période de 12 semaines consécutives. Légalement, un salarié ne pourra pas travailler plus de lO heures par jour.
Cet accord d'entreprise porte la durée maxirnale quotidienne à 12 heures, pour des motifs liés à l'organisation de
l'entreprise.
Article 12 - Modalités d'enre istrement du tem s de travail
L'enregistrement des heures travaillées se fait par le chef d'équipe sur informatique en fin de journée.
Article 13 - Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Article 14 - Jours de fractionnement
La période de prise du congé principal est du ler mai au 31 décembre.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 15 - Modalités de conclusion du orésent accord
Le présent accord est conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail.
ArticIe 16 - Date d'effet et durée d'a lication
Le présent accord prend effet à compter du 01/08/2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée mais pourra faire l'objet de modifications ultérieures.
Article 17 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord poiu"ra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Accord collectij-
Article 18 - Dé ôt et ublicité de l'accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur :
> Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du
Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.te1eaccords.travail-emploi.gouv.fr.
> Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) :
cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de CAEN
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs :
legifrance.gouv.fr.
Fait à Saint-Aignan de Cramesnil
Le 27 juillet 2020, en deux originaux
Pour la Société
Le représentant élu titulaire du personnel :
Accord collecti)
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