Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord cadre d’UES relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail : Régime des Astreintes et Salariés à Temps partiel" chez GROUPE MONDIAL PROTECTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE MONDIAL PROTECTION et le syndicat CFTC et UNSA et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT

Numero : T09119002491
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE MONDIAL PROTECTION
Etablissement : 49903482500038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-27

AVENANT n°1 A l’ACCORD CADRE D’UES RELATIF A L’ORGANISATION

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : Régime des Astreintes et Salariés à Temps partiel

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société MONDIAL PROTECTION France (« MP France »), SAS au capital de 10.000 euros inscrite au RCS d’Evry sous le numéro 843 845 413, dont le siège social se situe 14 rue du Saule Trapu – 91300 Massy, prise en la personne de son Président, la Société Holding Mondial Protection (« HMP »), elle-même représentée par son Président,

  • La société APRI, SASU au capital de 25.000 euros, inscrite au R.C.S de Bobigny 410 214 027, dont le siège social se situe 1 rue de Rome – Immeuble André Malraux – 93110 Rosny-sous-Bois, prise en la personne de son Président,

  • La société MONDIAL PROTECTION ILE DE France (« MP IDF »), SASU au capital de 1.500.000 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 805 361 946, dont le siège social se situe 23 rue Buffon – 92500 Rueil-Malmaison, prise en la personne de son Président,

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST (« MP GCE »), SASU au capital de 500.000 euros inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 824 605 851, dont le siège social se situe 213 rue de Gerland Les Jardins d’Entreprise-Bâtiment B3 – 69007 Lyon, prise en la personne de son Président,

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-EST (« MP GSE »), SASU au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 817 486 061, dont le siège social se situe 52 rue Emmanuel Eydoux – 13016 Marseille, prise en la personne de son Président,

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-EST (« MP GNE »), SASU au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 823 916 150, dont le siège social se situe 37 rue de la Distillerie – 59650 Villeneuve d’Ascq, prise en la personne de son Président,

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST (« MP GSO »), SASU au capital de 750.000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 817 458 250, dont le siège social se situe 10 rue Gutenberg – 33700 Mérignac, prise en la personne de son Président,

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST (« MP GNO »), SAS au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 817 504 376, dont le siège social se situe 110 rue de la Pierre d’Etat – 76650 Petit-Couronne, prise en la personne de son Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) GROUPE MONDIAL PROTECTION,

ci-après désignée l’ « UES GROUPE MONDIAL PROTECTION » ou « UES », et représentée par , agissant en qualité de Président ou de Président de Société Présidente des Sociétés parties à l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION,

D’UNE PART,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

  • Le SFPS-CFDT, représenté par , Délégué Syndical Central

d’UES

  • La FMPS, représentée par , Délégué Syndical Central

d’UES

  • Le SNEPS – CFTC, représenté par , Délégué Syndical Central

d’UES

  • La FEETS – FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical

Central d’UES

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »,

PREAMBULE :

Par Accord Cadre d’UES en date du 22 décembre 2018, les Parties ont convenu d’un certain nombre de modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION.

Après quelques mois d’application, il est apparu nécessaire pour les parties d’apporter quelques précisions ou modifications au contenu de l’accord cadre concernant :

  • Le préambule, de manière à corriger une erreur matérielle,

  • Le champ d’application de l’accord,

  • Le recours aux astreintes.

En conséquence, seules les dispositions ci-après font l’objet de modifications, le reste des termes de l’accord cadre d’UES précité restant inchangés..

Article 1 – Préambule

Dans le second paragraphe du préambule de l’accord cadre, à la première phrase, la référence a l’article « L 3126-6 du code du travail » est remplacée par la référence à l’article « L 3121-41 du code du travail », permettant l’aménagement, par accord collectif, du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 2 - Champ d'application

Les salariés à temps partiel sont exclus du champ d’application de l’accord cadre d’UES précité et de toutes ses dispositions. Ils seront soumis à l’avenant concernant les activités et modes d’aménagement spécifiques devant être conclu, suivant l’accord Cadre du 22 décembre 2018 ; avant le 31 mars 2019.

  1. Article 3 – Régime des astreintes

Article 3-1 : Types d’astreinte

Deux régimes d’astreinte sont institués, selon les catégories de salariés visés  : un régime dit « agents mobiles » pour les salariés rondiers et un régime dit « autres agents d’exploitation » pour les autres agents d’exploitation.

Le régime « agents mobiles » correspond à une astreinte d'un agent rondier en vue de répondre aux sollicitations de la centrale de télésurveillance ou d’un poste de contrôle. Ce régime est instauré à titre obligatoire

Le régime « agent d'exploitation » qui correspond à l'astreinte des agents d'exploitation en cas de besoin d'intervention. Ce régime est instauré à titre obligatoire.

Article 3-2 : Période d’astreinte

Les salariés soumis à une période d’astreinte telle que décrite au présent article sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité, en vue d’une intervention possible à tout moment sur les sites clients, toute l’année, de jour et/ou de nuit.

Article 3-3 : modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 7 jours calendaires à l’avance. L’information individuelle se fera par écrit.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Le salarié sera informé individuellement par oral et recevra une confirmation écrite de cette modification.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Article 3-4 – Rémunération des Astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur les sites clients pendant leur temps de repos quotidien, ou leur temps de repos hebdomadaire, sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié en astreinte « autres agents d’exploitation » bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation prenant la forme d’une prime d’astreinte d’un montant fixé suivant le client et/ou le site concerné, et dont les modalités seront présentées au CSE d’établissement concerné.

Le salarié en astreinte agent mobile bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation prenant la forme d’une prime d’astreinte, d’un montant fixé suivant le client et/ou le site concerné, et dont les modalités seront présentées au CSE d’établisement concerné.

Les parties conviennent qu’aucun agent, sauf dérogation obtenue de la part du service exploitation, ne pourra réaliser deux périodes d’astreinte d’affilée et aucun salarié ne pourra effectuer plus de deux semaines d’astreinte dans un même mois.

En cas d’intervention sur un site d’exploitation pendant une astreinte, le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif, sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation du temps de travail. Le temps d’astreinte antérieur ou postérieur au temps d’intervention restera rémunéré aux conditions de l’astreinte définies ci-dessus, au prorata.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, le salarié bénéficiera d’un temps de repos d’une durée équivalente au repos supprimé

Article 4 – Durée de l’avenant, dépôt et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 31 mars 2019

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 6 – Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire du présent avenant qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent avenant visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 7 – Dénonciation de l’avenant

Toute partie signataire du présent avenant peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Massy,

En 7 exemplaires,

Le 27 mars 2019

Pour l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION

Monsieur Président

Pour les Organisations Syndicales

La Fédération des services CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central

__________________ ___________________

La – FMPS, représentée par Monsieur Délégué Syndical Central d’UES

_________________ ___________________

Le SNEPS – CFTC, représenté par Monsieur , Délégué Syndical Central d’UES

__________________ ___________________

La FEETS – FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central d’UES

__________________ ___________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com