Accord d'entreprise "Avenant 2 à l’accord cadre d’UES relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail : Activités spécifiques" chez GROUPE MONDIAL PROTECTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE MONDIAL PROTECTION et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC et CGT-FO et UNSA le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC et CGT-FO et UNSA
Numero : T09119002492
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE MONDIAL PROTECTION
Etablissement : 49903482500038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT DE RÉVISION A L'AVENANT N°3 A L'ACCORD CADRE D'UES RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-10-21)
ACCORD CADRE D'UES A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-12-20)
Avenant n°1 à l’accord cadre d’UES relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail : Régime des Astreintes et Salariés à Temps partiel (2019-03-27)
avenant n°1 à l’accord à durée déterminée relatif aux dispositions particulières d’organisation et aménagement du temps de travail (2018-12-27)
AVENANT N°3 A L'ACCORD CADRE D'UES RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-06-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-27
AVENANT n°2 A l’ACCORD CADRE D’UES RELATIF A L’ORGANISATION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : Activités Spécifiques
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société MONDIAL PROTECTION France (« MP France »), SAS au capital de 10.000 euros inscrite au RCS d’Evry sous le numéro 843 845 413, dont le siège social se situe 14 rue du Saule Trapu – 91300 Massy, prise en la personne de son Président, la Société Holding Mondial Protection (« HMP »), elle-même représentée par son Président,
La société APRI, SASU au capital de 25.000 euros, inscrite au R.C.S de Bobigny 410 214 027, dont le siège social se situe 1 rue de Rome – Immeuble André Malraux – 93110 Rosny-sous-Bois, prise en la personne de son Président,
La société MONDIAL PROTECTION ILE DE France (« MP IDF »), SASU au capital de 1.500.000 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 805 361 946, dont le siège social se situe 23 rue Buffon – 92500 Rueil-Malmaison, prise en la personne de son Président,
La société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST (« MP GCE »), SASU au capital de 500.000 euros inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 824 605 851, dont le siège social se situe 213 rue de Gerland Les Jardins d’Entreprise-Bâtiment B3 – 69007 Lyon, prise en la personne de son Président,
La société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-EST (« MP GSE »), SASU au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 817 486 061, dont le siège social se situe 52 rue Emmanuel Eydoux – 13016 Marseille, prise en la personne de son Président,
La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-EST (« MP GNE »), SASU au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 823 916 150, dont le siège social se situe 37 rue de la Distillerie – 59650 Villeneuve d’Ascq, prise en la personne de son Président,
La société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST (« MP GSO »), SASU au capital de 750.000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 817 458 250, dont le siège social se situe 10 rue Gutenberg – 33700 Mérignac, prise en la personne de son Président,
La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST (« MP GNO »), SAS au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 817 504 376, dont le siège social se situe 110 rue de la Pierre d’Etat – 76650 Petit-Couronne, prise en la personne de son Président,
Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) GROUPE MONDIAL PROTECTION,
ci-après désignée l’ « UES GROUPE MONDIAL PROTECTION » ou « UES », et représentée par , agissant en qualité de Président ou de Président de Société Présidente des Sociétés parties à l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION,
D’UNE PART,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :
Le SFPS-CFDT, représenté par Monsieur , Délégué Syndical Central
d’UES
La FMPS, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central
d’UES
Le SNEPS – CFTC, représenté par Monsieur , Délégué Syndical Central
d’UES
La FEETS – FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical
Central d’UES
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées les « Parties »,
PREAMBULE :
Les parties conviennent que cet avenant n°02 à l’accord cadre du 22 décembre 2018 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail permet :
D’une part, de réaffirmer les principes posés par les précédents accords, et
D’autre part, de poursuivre la mise en place d’un mode d’aménagement du temps de
travail tenant compte des spécificités des interventions du Groupe MONDIAL PROTECTION et de son organisation interne. Cette organisation est basée, pour plusieurs missions, sur une alternance de périodes de basse puis de haute activité liées à l’organisation structurelle et de l’emploi des Entreprises de Prévention et de Sécurité, pour répondre aux besoins, liés à l’actualité, et aux commandes des clients, et non à un défaut de programmation.
Prenant en compte les fréquents aléas auxquels est soumise la profession, les parties rappellent que les enjeux majeurs du présent avenant consistent à concilier les objectifs suivants :
Maintien de l’emploi, des conditions de travail et de rémunération, et respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés,
Sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise par le biais de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché :
Satisfaction des nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique, en fournissant le haut niveau de prestation et la qualité de service à la défense desquels le Groupe MONDIAL PROTECTION est attaché
Maintien de la compétivité et de la réactivité de l’entreprise, dans un contexte de travail en continu 24h/24, 7J/7 et 365 jours/an, permettant la poursuite de son développement et l’embauche de nouveaux collaborateurs.
Cette démarche est particulièrement complexe dans un Groupe dont la quasi-totalité du chiffre d'affaires est constituée de coûts de main d'œuvre.
D’une part, les organisations syndicales de l’UES Groupe MONDIAL PROTECTION sont conscientes que le Groupe est confronté à des contraintes de plusieurs ordres, tels les événements amenant des commandes ponctuelles qui ne sont pas toujours pérénnisées dans le temps, ou le contexte de baisse des prix (au détriment de la qualité) de certaines offres concurrentes, notamment pour les marchés publics, connaissant de fortes restrictions budgétaires…
D’autre part, la Direction de l’UES MONDIAL PROTECTION est consciente que le lissage des heures sur une période plus longue doit trouver une juste compensation.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail résultant de la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, les parties signataires ont décidé de négocier un accord cadre d’UES relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, définissant un tronc commun et des options détaillées, pour prendre en compte la diversité des métiers et des besoins. L’accord cadre est entré en vigueur le 1er janvier 2019. LE présent avenant n°2 s’inscrit dans le prolongement de cette démarche.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 - Cadre Juridique :
Le présent avenant constitue un accord collectif au sens des articles L. 2221-2 du Code du Travail. Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Le présent avenant vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité (CCN), notamment son annexe VIII relatives aux activités aéroportuaires, applicable au personnel de l’UES, à laquelle il convient de se reporter pour tout ce qui ne serait pas couvert par le présent accord.
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent avenant prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, même postérieures à sa conclusion, sauf si les parties en décidaient autrement.
Le présent avenant se substitue de plein droit à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’une note interne.
Article 2 - Champ d'application
Artciel 2.1 – Salariés exclus
Les catégories suivantes sont exclues du champ d’application du présent avenant :
Personnel administratif non cadre, et personnel cadre (cadres administratifs, cadres supérieurs/autonomes, et cadres d’exploitation dits « de terrain », qui feront l’objet d’un avenant n° 03 à l’accord cadre, à intervenir avant le 31 juin 2019),
Personnel relevant d’activités portuaires, aéroportuaires ou évenementielles, mais affectés à des sites non listés en annexe 1, sauf s’ils sont à temps partiel.
Il est convenu que pour les agents affectés sur plusieurs sites, dès lors qu’un de leurs sites d’affectation figure en annexe 1, ils relèvent du présent avenant.
Le présent avenant s’applique au personnel salarié des Sociétés composant l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et employés à temps complet ou à temps partiel.
Article 2-2 : activités soumises à une alternance de périodes hautes et basses :
Activités aéroportuaires
Activités portuaires
Uniquement lorsque ces activités sont soumises à une saisonnalité/alternance de périodes hautes et basses : A défaut, elles resteront soumises à l’accord cadre en date du 20 décembre 2018 prévoyant un aménagement du temps de travail au mois.
Article 2-3 : activités particulières :
Prestations Evénementielles
Sites organisés en vacations de 24h,
Certains marchés à part à bon de commande sans prestation récurrente commandée en début de mois / à volume horaire très réduit en début de mois.
Salariés à temps partiel, occupant le plus souvent en parallèle une autre activité ne permettant pas de respecter des planifications régulières mensuelles.
Article 2.4 : Sites et clients concernés
Les sites éligibles font l’objet d’une liste détaillant le nom exact du site et la ville sur laquelle il se trouve, et les dates des saisons ou des périodes de haute et basse activité.
Cette liste sera actualisée chaque année au mois de mars ou avril pour les activités à saisonnalité hiver/été ; et au mois de novembre ou décembre pour les activités évenementielles, 24h et marchés à bon de commande concernés, et présentée en CSE d’établissement.
Pour la première année d’application du présent avenant, cette liste sera arrêtée à la date du 28 février 2019, et figure en annexe au présent avenant sous la forme suivante : Annexe 1 : Liste des sites et des périodes concernés, avec mention du nombre d’agents affectés, et Annexe 2 : Etat des compteurs négatifs au 28 février 2019. En cas d’acquisition d’un nouveau site relevant de ces activités en cours d’année, l’annexe sera modifiée dès notification du marché, puis présentée au CSE d’établissement concerné, afin que les salariés affectés sur ce site puissent se voir immédiatement appliquer le présent avenant.
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Par temps de travail, il est fait référence à la définition légale du temps de travail effectif, l'article L. 3121-1 du Code du travail disposant : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En application de ce principe, les temps de pause et de restauration sont de deux nature :
Soit le personnel peut vaquer à des occupations personnelles et/ou sortir du site : dans ce cas, il ne s’agit pas de temps de travail effectif ; cette interruption n’est pas rémunérée, et s’intitule « coupure ».
Soit le personnel doit rester à disposition sur site sans pouvoir sortir, et rester disponible en cas de besoin. Il s’agit dans ce cas de temps de travail effectif, et le salarié bénéficie alors d’un temps intitulé pause de 20 minutes rémunérées, dès lors qu'il accomplit au minimum 06 heures de travail effectif consécutives.
Article 4 ; Durée du trayait
4.1 - Durée hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire
Pour l'application du présent avenant, la durée hebdomadaire du travail s'apprécie dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 00h00 et s’achève le dimanche à 23h59. La durée hebdomadaire maximale de travail effectif s'établit à 48 heures. Toutefois, sur une période de 12 semaines consécutives, la durée moyenne hebodmadaire du temps de travail ne peut pas dépasser 46 heures.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de manière à laisser 02 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 03 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos, sauf situation exceptionnelle ou accord écrit du salarié.
- Durée quotidienne du travail
Pour l'application du présent avenant, la durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, qui débute à 00h00 et s’achève à 23h59.
En application des dispositions de l'article L 3121-19 du Code du Travail et dans le souci d'éviter les difficultés d'organisation du métier, il est convenu entre les Parties que la durée maximale quotidienne de travail effectif (hors coupures décomptées) peut atteindre 12 heures.
– Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail. Ce repos est porté à 24h après une semaine de 48 heures de travail, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
Ce temps de repos s’apprécie dans le cadre de chaque journée civile, et peut être réduit à 09h00 en cas de contrainte liée au service ou de surcroit d’activité, conformément aux dispositions des articles L 3131-2 et 3 et D 3131-2 à 4 du Code du Travail. Dans cette hypothèse, chaque salarié bénéficiera d'un repos équlvalent au temps de repos quotidien perdu. Ce repos suivra le même régime de prise que le repos compensateur « heures de nuit » défini aux articles 7.3.1 à 7.3.3 ci-après.
– Absences
Hormis les cas prévus au point 4.5 suivant, les retenues pour les heures d'absence sont décomptées en fonction de !'horaire réel planifié figurant sur le planning du salarié.
Ex : si le salarié était planifié sur une vacation de 08h00, 08h00 d’absences lui sont retenues. En cas d’arrêt de travail de longué durée (arrêt maladie d’un mois, congé matérnité etc, l’absence est décomptée sur la base de l’horaire contractuel de référence du salarié).
Congés
– congés payés
La retenue pour absence pour congés payés tels que prévus par la CCN fait exception à la règle, et fait l'objet d'une retenue forfaitaire de 05,83 heures par jour de congé pour un salarié à temps complet, et au prorata de la base contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les congés payés sont posés de préférence par semaine entière du lundi au samedi soit par 6 jours d'affilée tant que le reliquat de droit le permet. Dans les autres cas, les jours de congés sont posés et décomptés du lendemain du dernier Jour travaillé à la veille du jour de reprise du travail.
La période de référence des congés payés s'apprécie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l'année N+1.
Les salariés auront la possibilité de prendre leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année, à condition de renoncer, par écrit, aux jours de fractionnement et à la prime d'étalement, sauf si ce décalage intervient à la demande de la direction. Sur la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année, les agents affectés sur un site soumis à saisonnalité ou à une alternance de périodes hautes et basses ne pourront pas prendre plus de 12 jours de congés payés au total, et maximum une semaine d’affilée, sauf accord écrit de la direction.
Congés exceptionnels
La retenue pour absence pour un des congés exceptionnels autorisés par la CCN fait exception à la règle et fait l’objet d’une retenue forfaitaire de 05h00 par jour de congé pour un salarié à temps complet, et au prorata de la base contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les jours de congés exceptionnels sont posés et décomptés en jours calendaires.
Artiçle 5 : Travail de nuit
Les salariés peuvent être amenés à travailler de nuit, soit sur l'horaire compris entre 21h et 06h suivant les dispositions de la CCN.
En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, le salarié concerné doit obligatoirement respecter une interruption d'activité de 10 heures.
La durée des vacations, y compris celles effectuées la nuit, peut atteindre 12 heures de travail effectif, et une amplitude maximale de 13 heures.
En compensation de la pénibilité du travail de nuit, des contreparties sont prévues :
Les heures effectuées entre 21 h et 06h bénéficient d'une majoration de 10 % du
taux horaire minimum conventionnel,
Les heures effectuées entre 21 h et 06h ouvrent droit à un repos compensateur égal à 01% par heure de travail comprise entre 21 heures et 06 heures, dès la 1ère heure réalisée. Les conditions de prise de ces repos sont celles prévues aux articles 7.3.1 à 7.3.3 du présent avenant.
CHAPITRE II - Organisation et aménagement du temps de travail
sur un semestre (article L 3121-41 à 44 du code du travail)
Article 6 - Principe d’un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail
La CCN des Entreprises de Prévention et de Sécurité permet l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au maximum égale à 12 mois consécutifs afin que, par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail éffectuées au délà de la durée collective du travail soient compensées par des heures effectuées en deça de cette durée, dès lors que la durée n’excède pas, au cours de cette période, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.
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Le personnel opérationnel travaille au cours de l’année dans des proportions variables en fonction d’une part de leurs horaires contractuels de travail et du nombre de jours travaillés dans la semaine, et d’autre part des contraintes de service, telles la nécessité de pallier à une commande exceptionnelle ou à l’absence imprévue d’un agent, au démarrage d’un nouveau chantier … L'aménagement du temps de travail permet de faire varier l'horaire de travail de ces salariés d'une semaine sur l'autre dans les limites prévues dans le présent avenant, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire de travail de référence se compensent arithmétiquement.
Article 6-1 - Période de référence
La période de référence du temps de travail est fondée sur le semestre de la manière suivante pour la première année d’application, puis elle se reproduira de manière identique:
1er semestre : du 1er février 2019 à 00h00 au 31 juillet 2019 à 24h00,
2ème semestre : du 1er août 2019 à 00h00 au 31 janvier 2020 à 24h00
Période transitoire : le présent avenant entrant en application au 31 mars 2019 et rétroactivement donc sur les paies de mars 2019.
A toutes fins utiles, pour toute vacation qui serait « à cheval » entre deux semestres, il est précisé que le paiement des heures (et éventuelles heures supplémentaires et le paiement des majorations afférentes : fériées, nuit…) correspondantes seront comptabilisées sur le semestre où elles sont effectuées.
Pour l’accomplissement de la journée de solidarité du personnel, il sera fait recours à la possibilité de fractionnement en tranches horaires créée par la loi du 16 avril 2008. A cet égard, la journée de solidarité ne sera pas accomplie à une date précise. Au même titre qu’elle est répartie sur 12 mois pour les salariés soumis à l’accord Cadre du 22 décembre 2018 et pour lesquels la durée du travail est calculée au mois, pour les salariés relevant du présent avenant, la journée de solidarité sera accomplie de manière fractionnée entre les 2 semestres à raison de 03,5 h par semestre pour un salarié à temps complet, ou 02,4 heures pour un salarié à temps partiel pour une durée de travail de référence de 24h hebdomadaires par exemple (augmenté en cas de durée contractuelle supérieure), qui ne donnera lieu ni à rémunération, ni à majoration.
Article 6.2 -Plannings de travail
L'horaire de travail est organisé sous forme de vacations en alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, incluant les dimanches et jours fériés.
La répartition des horaires de travail fait l'objet d'un planning individuel propre à chaque salarié qui est le seul à prendre en compte par les salariés pour connaître leurs jours et horaires de travail. Ce planning individuel est adressé, pour les salariés soumis à un cycle, au moins 07 jours calendaires avant la première vacation ou le début du mois à venir en cas de planning mensuel . En application de l’article L 3121-44 du code du travail, ces dispositions s’appliquent également aux salariés à temps partiel.
Article 6.3 - Contingent semestriel d'heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de référence sur le semestre.
Le contingent d'heures supplémentaires de base est fixé à 170h par semestre pour les salariés à temps plein, au prorata pour les salariés à temps partiel. Sur la base du volontariat, les agents pourront accepter de porter leur contingent semestriel d’heures supplémentaires à 198h, reportant de la même manière le seuil de déclenchement des repos compensateurs obligatoires.
Article 7 : Salariés à temps complet
Article 7.1 – Durée du travail semestrielle de référence
La durée du travail effectif en vigueur pour un salarié à temps complet est fixée à 35 heures par semaine en moyenne sur la période retenue.
A cet effet, la durée du travail au semestre est fixée à 913,50 heures (journée de solidarité comprise), le calcul étant le suivant :
35h x 52 semaines = 1820h, + 07h de la journée de solidarité = 1827 h,
divisé par 02 semestres = 913,50 h à réaliser par semestre.
La durée semestrielle du travail de 913,50 heures est constituée des heures travaillées et des heures, le cas échéant, non travaillées mais indemnisables visées aux articles 4.5-1et 2 ci-dessus.
Article 7.2 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu’à la demande de sa hiérarchie, et elles ne peuvent être refusées par le salarié que si ellesdépassent le contingent d’heures supplémentaires fixé à l’article 6.3 du présent avenant.
--Décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif appréciée sur la période semestrielle. Sont ainsi décomptées en heures supplémentaires les heures de travail effectif dépassant le seuil de 913,50 heures de travail effectif.
– Compteur d’heures travaillées
Afin de pouvoir suivre les heures à prendre en compte du début à la fin de la période de référence dans la perspective d’un déclenchement des heures supplémentaires à la fin de la période de référence, les salariés sont informés des heures réalisées par un compteur porté sur le bulletin de salaire.
Chaque mois, ce compteur cumulera les heures de travail effectif (ou indemnisables) effectuées au cours des mois précédents, indépendamment des heures effectivement payées.
Au dernier jour de chaque période de référence, le compteur permettra de déterminer le nombre d’heures supplémentaires dues au salarié au-delà des 913,50 heures susmentionnées.
Ce compteur d’heures fait l’objet d’un report par semestre, et est remis à zéro une fois par an au 31 janvier de chaque année.
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sur la période sont payées sur la paie du dernier mois de la période concernée, soit en juillet ou en janvier.
– Taux de majoration des heures supplémentaires et versement
concomittant des congés payés afférents
Le taux de majoration s’élève à 17,3% pour chaque heure supplémentaire dégagée en fin de semestre :
Majoration au taux unique de 17,3%, sans palier,
Paiement de la part des congés payés dûs sur les heures supplémentaires (10%, soit 1,73%) en même temps que celles-ci,
Les deux mentions (i) et (ii) apparaitront distinctement sur les bulletins de paie afin d’être plus facilement identifiables. Le taux global de majoration inclut le paiement des congés payés sur heures supplémentaires.
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Article 7.3 - Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées, au choix du salarié, soit dans les conditions prévues à l’article 7.2 ci-dessus, soit via l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (pour l’heure réalisée et sa majoration);
7.3.1. Période de référence et ouverture du droit au repos compensateur de
remplacement :
Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos acquis correspond à la durée de vacation régulière de l’agent, lui permettant de prendre un jour de repos sans morceler une vacation (12 h par exemple pour les agents affectés sur des vacations de 12h).
7.3.2. Information du salarié sur son droit à repos compensateur de remplacement :
Les parties conviennent que le salarié sera informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. Cette information prendra la forme d’un compteur distinct du compteur RC nuit, apparaissant sur un document annexé au bulletin de paie, conformémement aux dispositions des articles D3171-11 et D.3171-12 du Code du travail
7.3.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dans un délai maximal de 02 mois suivant l’ouverture du droit, sauf accord express de l’employeur pour le reporter. Ce délai se déclenchera à nouveau dès l’acquisition d’un nouveau crédit égal à la durée d’une vacation.
Le salarié formule sa demande préalable auprès de sa Direction au moins 15 jours calendaires avant la date de prise du repos envisagée, et avant le 10 du mois en cours. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord. La prise du repos est subordonnée à une autorisation écrite et préalable de son supérieur hiérarchique, et les repos ne peuvent être pris sur les mois de juillet et août ni pendant les fêtes de fin d’année, sauf accord express de l’employeur :
Les compteurs de repos compensateur de remplacement sont remis à zero au 31 mai de chaque année. Dans l’hypothèse ou le salarié a un solde d’heures de repos inférieur au nombre d’heures ouvrant droit à la prise de repos, ces heures lui seront rémunérées.
7.3.4. Dispositions particulieres relatives à la prise des heures de délégation par les
représentants du personnel
Le fait que les représentants du personnel puissent être amenés à utiliser leur crédit d’heures de délégation en dehors de leur temps de travail peut entraîner, lorsque la prise des heures de délégation s’effectue massivement en dehors du temps de travail, un dépassement de la durée légale du travail, et du contingent annuel autorisé des heures supplémentaires. Il est donc convenu que les représentants du personnel ne prendront pas plus du tiers de leur crédit d’heures en dehors de leur temps de travail, et le recours au repos compensateur de remplacement sera donc favorisé pour ces salariés.
Article 8 : Salariés à temps partiel
Article 8.1– Durée du travail semestrielle de référence
La durée du travail effectif en vigueur pour un salarié à temps complet est fixée à un minimum de 24 heures par semaine en moyenne sur la période retenue, sauf cas de dérogation règlementaires.
A cet effet, la durée minimale du travail de référence au semestre est fixée à 626,4 heures (journée de solidarité comprise), le calcul étant le suivant :
24h (ou durée supérieure, mais inférieure à 35h) x 52 semaines = 1248h, + 04,8h de la
journée de solidarité = 1252,8 h,
divisé par 02 semestres = 626,4 h à réaliser par semestre.
La durée semestrielle du travail de référence de 626,4 heures minimum est constituée des heures travaillées et des heures, le cas échéant, non travaillées mais indemnisables visées aux articles 4.5-1et 4.5.2 ci-dessus.
Article 8.2 - Heures complémentaires
En application de l’article L3123-20 du code du travail, les agents employés à temps partiel pourront accomplir des heures complémentaires au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à leur contrat de travail, et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 du code du travail, soit dans la présent aenant sur le semestre, dans la limite :
d’une part du tiers de celle-ci, en application de l’article L 2123-20 du code du travail,
d’autre part de la durée de travail de référence d’un salarié à taux plein, sauf dérogation autorisée par la règlementation (exemple étudiants élèves ou contrats temporaires de moins de 07 jours…).
Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de la hiérarchie, et ne peuvent être refusées par le salarié que si elles dépassent le contingent d’heures complémentaires autorisé, soit 1/3 de la durée contractuelle de travail, appréciée sur le semestre, en application de l’article L 3121-44 du code du travail.
8.2.1--Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de minimum 24 heures de travail effectif appréciée sur la période semestrielle. Sont ainsi décomptées en heures complémentaires les heures de travail effectif dépassant le seuil minimal de 626,4 heures de travail effectif, à adapter en cas de durée supérieure, dans la limite d’un temps complet.
8.2.2– Compteur d’heures travaillées
Afin de pouvoir suivre les heures à prendre en compte du début à la fin de la période de référence dans la perspective d’un déclenchement des heures supplémentaires à la fin de la période de référence, les salariés sont informés des heures réalisées par un compteur porté sur le bulletin de salaire.
Chaque mois, ce compteur cumulera les heures de travail effectif (ou indemnisables) effectuées au cours des mois précédents, indépendamment des heures effectivement payées.
Au dernier jour de chaque période de référence, le compteur permettra de déterminer le nombre d’heures complémentaires dues au salarié au-delà des 626,4 heures minimum susmentionnées.
Ce compteur d’heures fait l’objet d’un report par semestre, et est remis à zéro une fois par an au 31 janvier de chaque année.
Les heures complémentaires éventuellement réalisées sur la période sont payées sur la paie du dernier mois de la période concernée, soit en juillet ou en janvier
Article 8.2.3 - Paiement au semestre des heures complémentaires, de leur majoration,
des congés payés afférents
Le taux de majoration s’élève, pour chaque heures complémentaire dégagée en fin de semestre à :
Majoration au taux de 10% pour le 1/10ème d’heures complémentaires
Majoration au taux de 25% pour les heures complémentaires suivantes (dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle)
Article 8.3 – Dispositions particulières
8.3.1 - Heures supplémentaires des salariés à temps partiel
Conformément à la règlementation, aucun repos compensateur de remplacement ne peut être accordé aux agents réalisant des heures complémentaires, un tel repos étant réservé aux heures supplémentaires.
A cet égard, il est précise qu’un salarié à temps partiel peut, dans le cadre du présent avenant, être amené à temps complet sur une période limitée, dans les limites de l’article 8.2 ci-dessus. Dans un tel cas, les heures éventuellement effectuées au-delà de 35h par semaine sont des heures supplémentaires, majorées dans les conditions prévues à l’article 7.2.3 ou pouvant faire l’objet de repos compensateur dans les conditions de l’article 7.3 ci-dessus, et s’imputent à titre exceptionel sur le contigent annuel d’heures supplémentaires.
8.3.2. Prise des heures de délégation par les représentants du personnel
Le fait que les représentants du personnel puissent être amenés à utiliser leur crédit d’heures de délégation en dehors de leur temps de travail peut entraîner, lorsque la prise des heures de délégation s’effectue massivement en dehors du temps de travail, un dépassement de la durée légale du travail, et du contingent annuel autorisé des heures supplémentaires. Il est donc convenu que les représentants du personnel ne prendront pas plus des deux tiers de leur crédit d’heures en dehors de leur temps de travail, et le recours au repos compensateur de remplacement sera donc favorisé pour ces salariés.
Article 8.4 - Clause d'évolution
De la même manière que les Sociétés composant l’UES s'engagent, dans le cadre d'une ouverture de poste à temps complet, et avant de procéder à une embauche, à étudier la candidature des salariés du Groupe dont le profil correspond, ces postes pourront également être proposés aux salariés à temps partiel du Groupe, en donnant la priorité aux salariés relevant du périmètre du CSE d’établissement concerné.
La communication auprès des salariés concernés se fait de façon formelle par diffusion des postes sur le site internet du Groupe et via les réseaux sociaux, et de façon informelle par la communication la plus large possible, en agence, par le canal de l'encadrement et des représentants du personnel.
Article 9 – Régime des astreintes
Article 9-1 : Types d’astreinte
Deux régimes d’astreinte sont institués, selon les catégories de salariés visés : un régime dit « agents mobiles » pour les salariés rondiers et un régime dit « autres agents d’exploitation » pour les autres agents d’exploitation.
Le régime « agents mobiles » correspond à une astreinte d'un agent rondier en vue de répondre aux sollicitations de la centrale de télésurveillance ou d’un poste de contrôle. Ce régime est instauré à titre obligatoire
Le régime « agent d'exploitation » qui correspond à l'astreinte des agents d'exploitation en cas de besoin d'intervention. Ce régime est instauré à titre obligatoire.
Article 9-2 : Période d’astreinte
Les salariés soumis à une période d’astreinte telle que décrite au présent article sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité, en vue d’une intervention possible à tout moment sur les sites clients, toute l’année, de jour et/ou de nuit.
Article 9-3 : modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 7 jours calendaires à l’avance. L’information individuelle se fera par écrit.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Le salarié sera informé individuellement par oral et recevra une confirmation écrite de cette modification.
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.
Article 9-4 – Rémunération des Astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur les sites clients pendant leur temps de repos quotidien, ou leur temps de repos hebdomadaire, sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié en astreinte « autres agents d’exploitation » bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation prenant la forme d’une prime d’astreinte d’un montant fixé suivant le client et/ou le site concerné, et dont les modalités seront présentées au CSE d’établissement concerné.
Le salarié en astreinte agent mobile bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation prenant la forme d’une prime d’astreinte, d’un montant fixé suivant le client et/ou le site concerné, et dont les modalités seront présentées au CSE d’établisement concerné.
Les parties conviennent qu’aucun agent, sauf dérogation obtenue de la part du service exploitation, ne pourra réaliser deux périodes d’astreinte d’affilée et aucun salarié ne pourra effectuer plus de deux semaines d’astreinte dans un même mois.
En cas d’intervention sur un site d’exploitation pendant une astreinte, le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif, sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation du temps de travail. Le temps d’astreinte antérieur ou postérieur au temps d’intervention restera rémunéré aux conditions de l’astreinte définies ci-dessus, au prorata.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, le salarié bénéficiera d’un temps de repos d’une durée équivalente au repos supprimé
Les périodes d’astreinte et d’intervention éventuellement réalisées feront l’objet d’une rémunération sur le mois de leur réalisation.
Article 10. Traitement des arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence, du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de période, le seuil de 913,50 heures de travail effectif sur le semestre (pour un salarié à temps complet, au prorata pour un salarié à temps partiel) sera recalculé en conséquence, au prorata temporis.
De la même manière, les seuils de majorations des heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement réalisées, tels que prévus aux articles 7.2.3 pour les salariés à temps complet, et 8.2.3 pour les salariés à temps partiel seront recalculés selon les mêmes règles de prorata.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
s'il apparaît que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (pour un temps complet, et au prorata pour un temps partiel) calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires s'il s'agit d'un salarié à temps partiel.
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures finalement réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent au moment de l’établissement du solde de tout compte ou de la paie du mois en cours,
Toutefois, si un salarié est concerné par un licenciement pour motif économique, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Article 11 - Solde des compteurs en fin de période
11.1 – Compteurs négatifs
11.1.1 – Report des compteurs négatifs
Le solde éventuellement négatif en fin de période fait l'objet d'un report sur le semestre suivant, les compteurs étant remis à zero au 31 janvier de chaque année. Les compteurs éventuellement négatifs au 31 janvier 2019 sont donc reportés.
11.1.2 – Polyvalence des affectations
Conformément aux dispositions de la CCN et en raison des caractéristiques de l’activité, et des exigences des clients, le salarié ne fait pas l’objet d’une affectation particulière, et est embauché pour un emploi à tenir sur un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises . En cas de planning incomplet, l’agent accepte donc expressément la nécessité de respecter son planning si celui-ci prévoit des prestations sur un site différent pour y réaliser des prestations ou y être formé. L’agent ne pourra pas être affecté sur plus de 03 sites différents. La société s’engage par ailleurs à n’appliquer cette pratique qu’en dernier recours et de façon coéhrente, notamment en termes de distance ».
Concernant plus particulièrement les salariés relevant de l’annexe VIII de la CCN, les salariés pourront, sans incidence sur leur rémunération, être amenés à assurer accessoirement ou ponctuellement des missions correspondant à des qualifications inférieures à celle de leurs fonction et classification contractuelles à condition d'être titulaires des éventuels agréments nécessaires et de répondre aux conditions de formation requises.
11.2 – Compteurs positifs
Disposition transitoire : Eu égard aux pratiques diverses coexistant antérieurement dans le Groupe en matière de dates retenues pour les périodes de référence, il est convenu que les compteurs éventuellement positifs au 31 janvier 2019 font l’objet d’un report jusqu’au 31 juillet 2019.
Article 12 - Recours au chômage partiel
En application des dispositions des articles L 5122-1 du code du travail, en cas de diminution ou de rupture de la charge de travail, la Direction s'engage à envisager toutes les possibilités et à prendre toutes les mesures pouvant permettre d'éviter le recours au chômage partiel.-
Toutefois, dans le cas où à la fin de la période de modulation, l'horaire moyen de 35 heures de travail effectif n'a pas été atteint en raison de circonstances économiques, les heures perdues entre l'horaire moyen pratiqué et l'horaire moyen théorique feront l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l'Administration du travail. Le CSE d'établissement compétent sera informé et consulté au préalable de la demande ; son avis sera joint à la demande transmise à l'Administration du Travail.
Les dispositions relatives au chômage partiel s'appliqueront alors dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 13 - Bilan et commission de suivi et d’interprétation de l’avenant
Afin de permettre le suivi et la bonne application du présent avenant, (et de ses avenants), une commission de suivi, composée des délégués syndicaux signataires ainsi que de représentants de la direction de l’UES, sera chargée de suivre et de contrôler son application. Tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant sera soumis à la commission de suivi. Les différends d’ordre individuel seront analysés par la direction et une synthèse présentée à la commission de suivi
La direction s'engage à faire chaque année un bilan (présenté en NAO). Au regard des résultats de ce bilan, les parties pourront modifier en cas de besoin, par la voie de la négociation, le traitement des heures supplémentaires ainsi mis en place.
Dans ces conditions, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au suivi ou à l’interprétation de l’avenant, sauf en cas de refus de réunion de la commission.
Article 14 – Durée de l’accord, dépôt et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 31 mars 2019
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.
Article 15 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent avenant et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent avenant.
Article 16 – Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute partie signataire du présent avenant qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent avenant visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Article 17 – Dénonciation de l’avenant
Toute partie signataire du présent avenant peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à Massy,
En 7 exemplaires,
Le 27 mars 2019
Pour l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION
Pour les Organisation Syndicales
La Fédération des services CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central
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La – FMPS, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central d’UES
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Le SNEPS – CFTC, représenté par Monsieur , Délégué Syndical Central d’UES
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La FEETS – FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central d’UES
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