Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE société ECP FRance" chez BS XII - ECP FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BS XII - ECP FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09218003891
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ECP FRANCE
Etablissement : 49938844500011

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2018

Société ECP France

Entre les soussignés,

Le syndicat Force Ouvrière

représenté par Madame XXX en qualité de Déléguée syndicale Centrale de la société ECP FRANCE

Le syndicat CFDT

représenté par XXXX en qualité de Déléguée syndicale Centrale de la société ECP FRANCE

D'une part,

et la Société ECP FRANCE, dont le siège social est situé 9/11 allée de l'arche — 92032 Paris La Défense Cedex, représentées par Monsieur XXXX Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,

D'autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 4 réunions qui se sont tenues les 27/04, 29/05, 12/06 et 26/06/2018.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail modifiés par la loi du 17 aout 2015, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ECP FRANCE pour l'année 2018.

En vertu de l'article L.2242-5 du Code du travail, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l'organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur la participation.

Dans ce contexte les partenaires sociaux et la direction se sont accordés sur ce qui suit : ARTICLE 1 - CHAMPS D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société ECP France, regroupant les établissements :

  • ECP France Domaine du Lac d'Ailette 02 860 Chamouille

  • ECP France Domaine des Bois Francs Les Barils 27 130 Verneuil-sur-Avre

  • ECP France Domaine des Hauts de Bruyères 41 600 Chaumont / Tharonne

  • ECP France Domaine des Trois Forêts 57 790 Hattigny

  • ECP France Domaine du Bois aux Daims 86 120 Morton

Dans l'éventualité où des mesures concerneraient une catégorie spécifique de salariés, les bénéficiaires de ladite mesure seraient reprécisés à cet effet

ARTICLE 2 - — DATE D'APPLICATION

Le présent accord est applicable de plein droit, à compter du 1er juillet 2018

ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS

Article 3.1 — Dispositions salariales de la catégorie Employé :

  • Bénéficiaires : Employés de niveaux 1 à 3

  • Date d'effet : 1 er juillet 2018

Afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’une augmentation, la direction s’engage à ce que la revalorisation des salariés de niveau 1 à 3 ayant acquis 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2018, soit au moins égale à 0.8%.

Cette augmentation étant proposée par anticipation de négociations nationales et de branche, il s’entend que toutes augmentations ou revalorisations postérieures à cet accord seraient comprises dans celui-ci sans pouvoir de ce fait donner lieu à complément, sauf revalorisation des minimas supérieure aux mesures du présent accord.

Il est rappelé que les salariés de statuts Cadre et Agent de maîtrise, bénéficient d’une individualisation de leur rémunération. Pour cette catégorie de salarié, le processus d’augmentation est effectué à compter du 1er octobre de chaque année. Au titre de l’année 2017/18, les Agents de Maitrise et Cadres exerçant leur activité au sein de la société ECP France ont bénéficié d’une revalorisation moyenne des salaires bruts de base, de 0,76% (hors promotion et rattrapage de salaire)


ARTICLE 4 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 — Dispositions relatives à l'accord du 10 mars 2016, portant sur l'organisation et la durée du temps de travail

S'agissant des mesures relatives à l'organisation du travail, Les partenaires sociaux et la direction conviennent que l'accord signé en 2016 (« organisation et durée du temps de travail ») nécessite un suivi accru afin d'en mesurer les effets voire d'en amender le contenu.

A ce titre, la réunion du 1er trimestre 2018 n’ayant pu se tenir comme convenu, deux commissions se tiendront en septembre et novembre 2018.

La composition des membres de cette commission reste inchangée tel que définie dans accord précité.

Pour rappel, au-delà du suivi de l'application de l'accord, il est rappelé que la commission aura pour objectif principal de s'assurer que l'organisation en vigueur permet de concilier les intérêts et aspirations des salariés, pour préserver voire améliorer leurs conditions de vie au travail, de développer leur autonomie et de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Toutes les propositions concourant à cet objectif seront étudiées au sein de cette commission et tout écart constaté fera l'objet de proposition d'amélioration.

Article 4.2 — Dispositions relatives au personnel de statut « Employé », « Agents de Maitrise » et « Cadres »

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application de l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par L'accord d'entreprise du 10 mars 2016 et la Convention Collective des HCR.

Il est notamment rappelé ce qui suit :

  • La durée du travail des « Employés » est organisée sur la base d'un horaire collectif de référence de 35 heures hebdomadaires.

  • La durée du temps de travail des « Agents de Maîtrise » est organisée sur la base d'un horaire collectif de référence de 38 heures hebdomadaires.

  • La durée du temps de travail des cadres autonomes est organisée sur la base d'un Forfait annuel en jours.

Article 4.3 — Dispositions relatives au travail à temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires du présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l'emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l'emploi.Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l'application de la convention collective des HCR complétée par l'accord d'entreprise du 10 mars 2016, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 5.1 - Préambule

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes et de la mise à disposition des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise, la société ECP France s'engage à agir dans les domaines suivants :

  • Ecarts de salaire entre les femmes et les hommes

  • Ecarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 5.2 - Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

Conformément aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail, les parties signataires ont réitéré Leur volonté d'ouvrir des négociations en vue d'aboutir à la conclusion d'un accord égalité professionnelle.

La Direction et les Partenaires sociaux souhaitent en effet affirmer leur volonté de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière qui pourraient exister entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise.

Les modifications organisationnelles et les recompositions de périmètres opérationnels ayant eu lieu au cours de l’exercice 2016/2017 n’ont pas permis l’ouverture de négociation à ce titre. Par conséquent, les parties signataires conviennent que ces réunions de négociation se tiendront avant la fin de l’année 2018 en vue de parvenir à la conclusion dudit accord.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION Article 6.1 - Participation

Conformément aux articles L.2242-5 et L.3322-1, les parties signataires décident d'ouvrir des négociations sur la participation.

La Direction, Les Partenaires sociaux et les Organisations Syndicales souhaitent en effet affirmer leur volonté de faire participer les salariés aux résultats de l'entreprise.

Le contexte, tel qu'exposé à l'article précédent, n'a pas permis de tenir les engagements pris en 2016/17. Ainsi, dans le respect de nos obligations légales et bien que l'entreprise ne dégage pas de participation, Les parties signataires conviennent que des réunions de négociation se tiendront avant la fin de l’année 2018 en vue de parvenir à la conclusion d'un accord.

ARTICLE 7 - AUTRES MESURES :

Article 7.1 - Œuvres sociales du Comité d'Entreprise :

  • La dotation au profit des œuvres sociale est exceptionnellement fixée à 0.80% pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Article 7.2 – Prime de fin d’année

  • Les parties présentes à la négociation, conscientes des difficultés de recrutement sur les périodes fin d’année, conviennent de mettre en place au titre de Noël 2018 et jour de l’An 2019, un principe de revalorisation sous forme de prime pour les salariés travaillant sur cette période de l’année. La direction présentera aux partenaires sociaux les modalités d’application de cette prime et plus particulièrement le montant de la revalorisation, les ayants droits, les jours et plages horaires concernées.

  • Cette communication sera effective avant fin octobre 2018 et diffusée auprès des équipes.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/07/2018.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 26/06/2018

Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines

Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale FO

Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale FDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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