Accord d'entreprise "Accord NAO ECP France année 2021" chez BS XII - ECP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BS XII - ECP FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09221025092
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ECP FRANCE
Etablissement : 49938844500078 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2021

Société ECP France

Entre les soussignés,

Le syndicat CFDT

Représenté par XXX en qualité de Déléguée syndicale Centrale de la société ECP FRANCE

Le syndicat Force Ouvrière

Représenté par XXX en qualité de Déléguée syndicale Centrale de la société ECP FRANCE

D'une part,

et la Société ECP FRANCE, dont le siège social est situé 9/11 allée de l'arche — 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par XXX Directeur des Opérations, dûment mandaté,

D'autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 3 réunions qui se sont tenues les 25 mars 2021, 07 avril et 19 avril 2021.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail modifiés par la loi du 17 aout 2015, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ECP FRANCE pour l'année 2021.

En vertu de l'article L.2242-5 du Code du travail, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l'organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur la participation.

L’ouverture de la négociation, à la demande des organisations syndicales, a débuté fin du premier trimestre 2021 pendant cette période de pandémie impactant durablement la fermeture de nos sites et dans l’incertitude d’une reprise de nos activités de restaurations.

Depuis la mi-mars 2020, nos activités ont dû faire face à une crise sanitaire sans précédent qui a très lourdement impacté nos résultats. Depuis le début de cette crise, nous n’avons eu de cesse que de mettre en œuvre toutes les mesures permettant prioritairement de préserver les emplois.

A fin mars 2021, la société ECP France accuse une perte de plus de 4 millions d’euros sur l’EBIT opérationnel malgré les mesures prises comme le recours au chômage partiel de manière individualisé.

Nos priorités initiales restent donc identiques dans ce contexte, à savoir : soutenir nos efforts de gestion pour protéger nos emplois permanents.

Compte tenu de ce contexte, l’entreprise doit impérativement et plus que jamais, s’adapter à son environnement tout en poursuivant les efforts de développement de son chiffre d’affaires et de maitrise de ses dépenses.

Ainsi, l’entreprise doit, pour sécuriser l’emploi de manière durable, veiller à contenir l’évolution de sa masse salariale.

Dans ce contexte les partenaires sociaux et la direction se sont accordés sur ce qui suit : ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société ECP France, regroupant les établissements :

  • ECP France Siège social 92032 Paris La Défense cédex

  • ECP France Domaine du Lac d'Ailette 02 860 Chamouille

  • ECP France Domaine des Bois Francs Les Barils 27 130 Verneuil-sur-Avre

  • ECP France Domaine des Hauts de Bruyères 41 600 Chaumont / Tharonne

  • ECP France Domaine des Trois Forêts 57 790 Hattigny

  • ECP France Domaine du Bois aux Daims 86 120 Morton

  • ECP France Domaine de Village Nature 77700 Bailly - Romainvilliers

Dans l'éventualité où des mesures concerneraient une catégorie spécifique de salariés, les bénéficiaires de ladite mesure seraient reprécisés à cet effet

ARTICLE 2 - — DATE D'APPLICATION

Le présent accord est applicable de plein droit, à compter du 1er mai 2021.

ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS

Article 3.1 — Dispositions salariales de la catégorie Employé :

  • Bénéficiaires : Employés de niveaux 1 à 3

  • Date d'effet : 1 er Mai 2021

Les parties signataires de l’accord, conscientes de la situation économique de la société en raison de la crise sanitaire impactant la fermeture partielle ou totale des établissements ECP France depuis la mi-mars 2020, s’entendent à ce qu’aucune revalorisation salariale ne soit proposée sur l’année 2021 et s’accordent sur le fait que la préservation de l’outil de travail et la préservation des emplois sont les axes prioritaires pour l’ensemble des salariés sur l’année 2021.

En conséquence, aucune mesure d’augmentation de salaire pour les employés de niveau 1 à 3 n’ont été proposées par les organisations syndicales de même que toute mesure ayant un impact financier ayant pour effet de dégrader la santé économique de la société n’ont pu être retenues dans ce contexte particulièrement délicat.

Il est rappelé que les salariés de statuts Cadre et Agent de maîtrise, bénéficient d’une individualisation de leur rémunération. Pour cette catégorie de salarié, le processus d’augmentation est effectué à compter du 1er octobre de chaque année.

ARTICLE 4 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 — Dispositions relatives au personnel de statut « Employés», «Agents de Maitrise» et «Cadres»

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application de l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l'accord d'entreprise du 29 mars 2019 et de son avenant de prorogation d’une durée de 3 ans conclu le 19 mars 2020 ainsi que par la Convention Collective des HCR.

Il est notamment rappelé ce qui suit :

  • La durée du travail des « Employés » est organisée sur la base d'un horaire collectif de référence de 35 heures hebdomadaires.

  • La durée du temps de travail des « Agents de Maîtrise » est organisée sur la base d'un horaire collectif de référence de 38 heures hebdomadaires.

  • La durée du temps de travail des cadres autonomes est organisée sur la base d'un Forfait annuel en jours.

Les parties signataires conviennent de mettre en place deux commissions de suivi de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail qui sera composée de 3 membres de chaque organisation signataire de l’accord NAO 2021 et de deux représentants de la Direction.

Cette commission de suivi se voudra, à la demande des organisations syndicales, comme étant neutre et sans « étiquette syndicale » dans l’organisation de ces deux réunions de travail.

La première réunion de cette commission est d’ores et déjà fixée le jeudi 03 juin 2021 et la seconde réunion de commission de suivi se tiendra courant du mois d’octobre – début novembre 2021.

La première réunion de commission de suivi aura pour but de lister et de prioriser les principales mesures de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail applicable aux salariés d’ECP France, sur lesquelles sera réalisé un état des lieux de l’application de celles-ci sur la période juin 2021 à septembre 2021.

La seconde réunion de commission aura pour but de compiler et d’analyser l’application de ses mesures sur l’ensemble des établissements pour en mesurer l’efficacité.

Article 4.2 — Dispositions relatives au travail à temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires du présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l'emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l'emploi.

Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l'application de la convention collective des HCR complétée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2019 et de son avenant de prorogation d’une durée de 3 ans conclu le 19 mars 2020, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établis et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société ECP France s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.

Par ailleurs, sur la base du Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, ECP France a obtenu 94 points sur 100 illustrant une entreprise aux comportements vertueux en la matière (notation supérieure à 75 points sur 100)

La publication sous la forme d’un index détaillant cette notation, est intervenue le 1er mars 2021 auprès de l’administration et vis-à-vis des collaborateurs de l’entreprise.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION ET A L’EPARGNE SALARIALE

Article 6.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 1er mars 2019, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

Article 6.2 - Epargne salariale

La Direction a conclu le 1er mars 2019 avec les partenaires sociaux, un plan d’épargne d’entreprise, les parties signataires conviennent d’en poursuivre l’application.

La finalité de ce plan d’épargne entreprise, est de permettre au personnel de la société ECP France de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières permettant de bénéficier, par cette forme d’épargne collective, d’avantages fiscaux.

Il est rappelé par ailleurs que tout salarié de la Sté ECP France, est libre d’adhérer à ce plan après 3 mois d’ancienneté.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/05/2021.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 19 avril 2021

XXX, Directeur des Opérations

XXX, Déléguée Syndicale Centrale CFDT

XXX, Déléguée Syndicale Centrale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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