Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez M.F.A. - MATERIEL FERROVIAIRE D'ARBERATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.F.A. - MATERIEL FERROVIAIRE D'ARBERATS et le syndicat Autre et CFDT le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06419001815
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : MATERIEL FERROVIAIRE D'ARBERATS
Etablissement : 49946285100027 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

SASU MATERIEL FERROVIAIRE D’ARBERATS

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La SASU MATÉRIEL FERROVIAIRE D’ARBERATS (MFA), dont le siège est situé Z.A. de Petxonia - Route de Sauveterre 64120 ARBERATS-SILLEGUE, SIRET 499 462 851 00027, représentée par M. ---------------------- en qualité de Directeur,

d'une part,

ET

  • L’organisation syndicale LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB), représentée par M. -----------------, en qualité de Délégué Syndical LAB,

  • L’organisation syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par ------------------, en qualité de Délégué Syndical CFDT,

d'autre part,

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 – CONGES SPECIAUX

ARTICLE 3 – GRILLE SALARIALE


ARTICLE 4 – ACCORDS

ARTICLE 5 – MUTUELLE

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’acte continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.

En tout état de cause, le présent acte continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

6.2 Révision

Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'acte et signataires ou adhérentes de cet avenant;

- à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.

Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.

6.3 Interprétation et suivi

Un Comité paritaire de suivi est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Ce Comité comprend :

- un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix,

- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi d’un membre du personnel de son choix.

Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par l’entreprise de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard 2 mois après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

Le comité sera également en charge du suivi de l’application du présent avenant et sera réuni à cet effet une fois par an. A l’occasion de ces réunions, la direction de la SASU MFA remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.

Les avis du Comité sont pris à la majorité des membres présents. En l’absence de majorité, il est procédé à un constat de désaccord.

Les avis prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.

Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

6.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En outre, le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent avenant, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, la SASU MFA pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

6.5 Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2019.

Fait à Arberats Sillègue

En 5 exemplaires originaux

dont un est remis à chaque signataire,

Le 17 juillet 2019

Pour le Syndicat – LAB(*)

Pour la SASU – MFA (**)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le [date] » en application de l’article L2231-5 du Code du Travail, parapher les autres pages.

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».


Pour le Syndicat– CFDT(*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le [date] » en application de l’article L2231-5 du Code du Travail, parapher les autres pages.

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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