Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez FAMILY SPHERE - EURL F.R. CONFIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAMILY SPHERE - EURL F.R. CONFIANCE et les représentants des salariés le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06418000569
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : EURL F.R. CONFIANCE
Etablissement : 50003947400019 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19
ACCORDS D’ENTREPRISE
Entre
La Société (FAMILY SPHERE PAYS BASQUE SUD LANDES) FR CONFIANCE, EURL au capital social de 8 000 euros, dont le siège social est situé 3, avenue Armand Toulet – Le Capitole – 64600 ANGLET, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 500039494 00019,
Représentée par xxxxx en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxx salariée mandatée,
d’autre part.
Cet accord annule et remplace les précédents
La Société a développé une activité de service à domicile autour des enfants (garde, babysitting, soutien scolaire...) qui relève à ce jour de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Conscientes des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de la Société.
C’est l’objet du présent accord, étant précisé qu’en ce qui concerne l’analyse et la prévention des risques professionnels, la Société s’engage à mettre en place les mesures prévues à l’article L230-2 du Code du travail.
La société confirme sa volonté de consulter les délégués du personnel sur l’élaboration du règlement intérieur.
Section 1 - CHAMP D’APPLICATION – DUREE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Il est précisé que le terme « salariés intervenants » concerne les salariés intervenant au domicile des familles dans le cadre de l’activité de service à domicile.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter de la date de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2.1 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Section 2 – EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – PREAVIS
Le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque, exprimée par écrit.
Le contrat de travail peut être également rompu par décision de l’employeur dans les différentes hypothèses envisagées par les dispositions légales et réglementaires.
Salariés non cadres
Après la période d’essai, la démission, le licenciement (sauf faute grave ou lourde) ou le départ en retraite donnent lieu à un préavis fixé à :
2 semaines pour le salarié ayant moins de six mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur,
1 mois pour le salarié ayant plus de six mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur,
En cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir sauf accord des deux parties.
Section 3 – CONDITIONS D’EMPLOI
ARTICLE 4 – LIEU DE TRAVAIL
L’employeur dans la mesure du possible s’engage à privilégier la proximité géographique du domicile du salarié pour toute mission confiée.
Section 4 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL
5.1 - Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures, à titre exceptionnel.
Pour toute interventions régulières au-delà d’un temps complet légal, le travail en binôme sera proposé en priorité aux familles pour une meilleure prise en charge des enfants.
5.2 – Décompte du temps de travail
5.2.1 - Salariés soumis à un horaire collectif – salariés administratifs / back-office
En application des articles D.3171-1 et D.3171-2 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
Lorsque le temps de pause repas n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
5.2.2 – Personnel non soumis à un horaire collectif
En application de l’article D. 3171-8 du Code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres visés à l’article 7.2 du présent accord, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents de présence établis par le salarié faisant apparaître le temps de travail mensuel, validé par les familles bénéficiaires et contresigné par la direction.
Ces documents sont communiqués par le salarié à la direction qui dispose d’une semaine pour les valider.
ARTICLE 6 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
6.1 – Organisation du temps de travail
6.1.1 - Principe
Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services proposés, le temps de travail est réparti sur une période de 12 mois pour les salariés intervenants.
Toute modification concernant l’organisation du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Toute modification entraînant un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle sera obligatoirement motivée et justifiée.
Pour les salariés back-office à temps partiel ou temps complet, le temps de travail hebdomadaire prévu au contrat de travail peut être modifié en fonction des besoins de la société. Les heures complémentaires ou supplémentaires seront rémunérées ou récupérées en accord entre le salarié et la société et selon les conditions applicables par le Code du Travail.
6.1.2 - Programmation et plannings
Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation des délégués du personnel. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 01 septembre pour application pour l'année suivante.
Les plannings prévisionnels sont établis par période d’un mois et communiqué aux salariés le 28 du mois précédent et le salarié s’engage à prévenir l’agence de toute modification intervenue en cours du mois.
6.2 – Travail intermittent
6.2.1 – Principe
Certains emplois de la Société, du fait de la nature de l’activité de cette dernière, fortement impactée par les périodes scolaires, comportent, par nature, une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et non travaillées.
Conformément à l’article L3123-31 du Code du travail, les parties conviennent en conséquence que des contrats de travail intermittents pourront être mis en place dans l’emploi suivant :
Prestataires de garde d’enfants
6.2.2 – Contrat de travail
Le contrat de travail intermittent est établi conformément aux dispositions de l’article L3123-33 du Code du travail.
Il est bien entendu qu’un salarié ne pourra se voir tenu rigueur du non-respect de sa planification en cas de modification de cette dernière sans respect par la Société du délai de prévenance de 7 jours visé ci-dessus.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service. Compte tenu de la spécificité de l’activité de la Société, le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à deux. En outre, la durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures (étant précisé que le temps de trajet effectué entre deux lieux d’intervention immédiatement successifs, c'est-à-dire sans interruption autre que le temps de trajet entre eux, est assimilé à du temps de travail effectif).
6.2.3 – Rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés intermittents est fonction de l’horaire accompli chaque mois, décompté comme suit sur la feuille de présence.
Il est à noter que toute mission annulée par les familles sans justification, moins de 48h avant l’intervention sera rémunérée au taux habituel.
6.2.4 – Feuilles de présence
La feuille de présence mensuelle est sous la responsabilité du salarié.
Le salarié indiquera obligatoirement ses noms, prénoms ainsi que le mois concerné et le nom de la famille.
Le salarié reportera lisiblement les heures réelles effectuées arrondies au quart d’heure supérieur entamé. Toutefois un minimum de 2 heures consécutives par prise de service seront rémunérées (cf article 7.2.2 ci-dessus). Le salarié calcule et reporte sur la feuille de présence les totaux journaliers et le total mensuel des heures réelles effectuées et arrondies comme précisé ci-dessus.
Les kilomètres à reporter sur la feuille de présence sont uniquement ceux effectués avec les enfants à bord du véhicule.
Dans le cas de deux interventions successives, le temps de trajet et le nombre de kilomètres sont reportés sur la feuille de présence dans la partie « message agence ».
La feuille de présence doit être obligatoirement signée par les deux parties, intervenant et famille. Un double est laissé à la famille et un exemplaire est déposé à l’agence le dernier jour d’intervention du mois en cours et au plus tard le 31.
Tout retard de dépôt peut engendrer des retards de versement des salaires.
ARTICLE 7 – TRAVAIL DE NUIT
La présence la nuit d’un salarié au domicile d’une famille revêt un caractère très exceptionnel.
Les parties constatent ainsi qu’aucun salarié n’est susceptible de bénéficier de la qualification de travailleur de nuit au sens de l’article L.3122-31 du Code du travail.
7.1 – Plage horaire de nuit
La plage horaire du travail de nuit est définie de 22 heures à 7 heures.
7.2 – Contrepartie à la sujétion de travail de nuit
Nuits complètes : Lorsque le salarié intervenant est dans l’obligation d’être présent la nuit au domicile de la famille, c’est à dire est tenu de dormir sur place, dans une chambre séparée, dans des conditions de confort et d’hygiène correctes, ce temps de présence sera indemnisé de la manière suivante :
Nuit classique :
1/2 x Taux horaire de base majorées à 25% x nombre d’heures de présence pendant la plage horaire de nuit.
Nuit complexe :
Dans le cas où la mission le justifie (biberons, enfant malade, décalage horaire, etc… ou tout motif défini en amont avec l’agence sur la fiche de mission).
Taux horaire de base majoré à 25% x nombre d’heures de présence pendant la plage horaire de nuit.
Nuits partielles : Lorsque le salarié intervenant est dans l’obligation d’être présent soit après 22 heures, sans pouvoir dormir au domicile de la famille, et est contraint de quitter le domicile à la fin de son intervention. Lorsque le salarié intervenant est dans l’obligation d’être présent le matin avant 7H les heures réalisées dans ce cadre entre 22 heures l’heure de son départ et entre l’heure d’arrivée et 7 heures seront majorées à 25 % (cette majoration ne se cumulant pas avec une éventuelle majoration pour heures supplémentaires).
Section 5 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Pour permettre de situer et de valoriser, les uns par rapport aux autres, les emplois salariés existants ou susceptibles d’exister au sein de la Société, il est établi, dans les limites du champ d’application du présent accord une classification des emplois adaptée à l’activité de la Société et basée sur des éléments objectifs.
ARTICLE 8 – PRINCIPES DE LA CLASSIFICATION INTERNE DES EMPLOIS
8.3 – Définitions d’emploi
Le classement des emplois sur l’échelle hiérarchique est opéré en référence à des considérations d’ordre professionnel et décisionnel, c'est-à-dire au regard des attributions recouvertes par un emploi déterminé, des niveaux de formation – diplôme ou durée d’expérience – qu’il requiert, de la mesure d’initiative et d’autonomie qu’il est susceptible de comporter.
8.4 – Grille des emplois
Filière « intervenant de garde d’enfants »
NIVEAU |
Critères |
Intitulé | ||
Expérience | Diplôme | Communication | ||
Niv1 | Moins de 12 mois d’expérience en garde d’enfants chez particuliers ou structures | Aucun | Savoir échanger, faire des comptes rendus, suivre des directives. | Intervenant de Garde d’enfants 1 |
Niv 2 | Entre 12 et 24 mois d’expérience en garde d’enfants chez particuliers ou structures | Formation BAFA ou BAC | Savoir échanger, faire des comptes rendus, suivre des directive, suivi scolaire. | Intervenant de Garde d’enfants 2 |
Niv 3 | Entre 24 et 36 mois. Garde d’enfants chez particuliers et en structures. |
Diplôme Petite enfance ou plus de 3 ans d’expérience + formation petite enfance en cours |
Savoir intervenir sur le côté comportemental sur le moyen terme d’un enfant. | Auxiliaire de Garde d’enfants 3 |
Niv 4 | Plus de 36 mois d’expérience Garde d’enfants chez particuliers et en structures. |
Diplôme Petite enfance et plus de 3 ans d’expérience |
Savoir intervenir avec un rôle pédagogique auprès des familles. | Auxiliaire de Garde d’enfants 4 |
Liste de diplômes certificats ou titres correspondant aux Diplômes PE :
diplômes visés au Code de l’Action Sociale et des Familles (diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale, certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique,...) ;
diplômes visés au Code de la Santé Publique (diplôme professionnel d’aide-soignant, diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture) ;
diplômes délivrés par le ministère chargé de l’éducation nationale (CAP petite enfance, BEP carrière sanitaire et sociale, mention complémentaire aide à domicile...) ;
diplômes délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports (brevet d’aptitudes professionnelles (assistant animateur technique...) ;
titres délivrés par le ministère chargé du travail (titre professionnel d’assistant de vie...) ;
diplômes délivrés par le ministère chargé de l’agriculture (BEP agricole services aux personnes...) ;
certificat d’employé familial polyvalent délivré par l’institut FEPEM de l’emploi familial,
Certificat de qualification professionnelle – garde d’enfant - délivré par l’institut FEPEM de l’emploi familial.
- Filière « administration et commerciale»
NIVEAU |
Fonctions | Expérience | Intitulés |
Niv 1 | Traitement paie ou gestion commerciale. Accueil des candidats et clients. Présentations de processus. |
- 3 ans expérience | Assistant(e), RH, commerciale, administrative |
Niv 2 | Gestion de processus commerciaux ou RH globaux. | + 3 ans d’expérience | Chargé(e) de clientèle, de RH, du pôle administratif, d’agence, de coordination de Petite Enfance |
Niv 3 | Responsabilité entière sur un secteur gestion d’entreprise | + de 5 ans d’expérience | Responsable d’agence, clientèle, RH, administratif et/ou financier |
NB : Les périodes d’expériences s’entendent en année ou mois équivalent temps plein.
8.5 - Formation
Le réseau national Family Sphere a mis en place une formation qualifiante petite enfance. L’employeur propose cette formation aux salariés non-diplômés et aptes à s’occuper d’enfants de moins de 3 ans. Si l’employeur est à l’origine de cette démarche, le salarié sera rémunéré en temps de travail effectif, durant les heures de formation (forfait 20 heures).
Toutefois les modules de formation sont ouverts à tous les salariés de l’agence sans condition d’obligation et donc non-rémunérés.
Section 6 – REMUNERATION
La rémunération de chaque salarié relevant du présent accord est constituée d’un salaire de base et, le cas échéant, de divers accessoires de salaire.
ARTICLE 9 – SALAIRE DE BASE
- Filière « intervenant de garde d’enfants »
NIVEAU | Intitulé | Taux horaire |
Niv1 | Intervenant de Garde d’enfants 1 |
SMIC |
Niv 2 | Intervenant de Garde d’enfants 2 |
SMIC + 0.10€ |
Niv 3 | Auxiliaire de Garde d’enfants 3 |
SMIC + 0.20€ |
Niv 4 | Auxiliaire de Garde d’enfants 4 |
SMIC + 0.30€ |
- Filière « administration»
NIVEAU | Intitulés | Rémunération mensuelle |
Niv 1 | Assistant(e), RH, commerciale, administrative | SMIC Mensuel |
Niv 2 | Chargé(e) de clientèle, de RH, du pole administratif, d’agence, de coordination Petite Enfance | SMIC Mensuel + 150 € |
Niv 3 | Responsable d’agence, clientèle, RH, administratif et/ou financier | SMIC Mensuel + 200 € |
ARTICLE 10 – ANCIENNETE
10.1 – Définition
L'ancienneté, à la date de l'événement, s'entend des services continus, depuis la date d'engagement, du contrat en cours, qu'il s'agisse d'un contrat à temps complet, à temps partiel ou intermittent, au sein de la société signataire ou du cumul des périodes de travail effectué dans d’autres agences du réseau FAMILY SPHERE.
Sont notamment prises en compte pour le calcul de l'ancienneté les périodes non travaillées suivantes :
- congés payés ;
- congés de maternité et d'adoption ;
- accident du travail ou maladie professionnelle;
- temps consacrés à des stages de formation professionnelle organisés à l'initiative de la Société ;
- congé individuel de formation ;
- congé parental pour la moitié de sa durée.
10.2 – Détermination de la prime d’ancienneté
Cas général
Les salariés bénéficieront d’une prime d’ancienneté mensuelle, apparaissant sur une ligne distincte du bulletin de paie, dans les conditions suivantes :
Taux horaire du salarié x majoration x horaire mensuel de travail.
La majoration est de :
0,5 % après 1 an d’ancienneté et jusqu’à 2 ans,
1 % à partir de 2 ans d’ancienneté et jusqu’à 5 ans,
2 % à partir de 5 ans d’ancienneté et jusqu’à 10 ans
3 % pour plus de 10 ans d’ancienneté.
ARTICLE 11 – INDEMNITE POUR TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES
Le travail du dimanche n’est possible que sous réserve de l’obtention d’une autorisation de l’autorité administrative compétente.
Le salarié qui travaille un dimanche ou un jour férié bénéficie, en sus de sa rémunération de base, d’une indemnité spécifique égale à :
Taux horaire de base x 50 % x nombre d’heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié
Il ne sera perçu qu’une seule indemnité pour un travail effectué un dimanche par ailleurs férié.
Il est rappelé qu’en tout état de cause le chômage d’un jour férié n’entraîne aucune réduction de la rémunération mensualisée du mois considéré.
ARTICLE 12 – INDEMNITE POUR COMPLEXITE.
Pour déterminer la complexité d’une mission, il sera constitué une commission décisionnaire. La commission sera composée du gérant de l’agence Family Sphere Pays Basque sud Landes, de la chargée RH et d’un salarié intervenant. La commission se réunira avant le début de la prestation et indiquera le caractère complexe de la mission sur la fiche de mission qui sera signée par l’intervenant qui effectuera la mission.
La complexité exceptionnelle d’une mission ou de temps particuliers lors d’une mission méritent une indemnité particulière dite de complexité.
Seront considérées comme complexes, les missions suivantes (liste non-exhaustive, à définir avec l’agence) :
Prestation bilingue,
Prestation avec plus de 3 enfants,
Prise en charge des animaux domestiques présents au domicile,
Quand la mission alterne des périodes avec ou sans complexité, la feuille de présence devra distinguer des heures ordinaires ou de nuit, les heures complexes qui seules seront majorées, dans ce cadre.
L’indemnité versée sera d’1 € majoré du taux horaire.
Les salariés s’engagent à faire part sans délai à l’agence, de toute difficulté ou complexité rencontré dans le cadre de leurs missions.
Certains cas de complexité validés avec l’agence pourront donner lieu à une rémunération complémentaire.
ARTICLE 13 – INDEMNITE D’ELOIGNEMENT
Dans le cas où la mission se situe à plus de 15 kilomètres du domicile du salarié et jusqu’à 5 heures d’intervention consécutives, l’employeur s’engage à indemniser 0.20 cts € par kilomètre supplémentaire.
Au-delà de 5 heures consécutives d’intervention, l’indemnisation du trajet ne sera pas prise en charge.
L’indemnisation et la distance seront calculées exclusivement par l’agence et mentionnées au départ sur la fiche de mission signée par le salarié.
L’agence se basera sur le logiciel « Progisap » pour tout calcul de distance.
Au-delà de 15 kilomètres de distance, si le trajet nécessite de prendre l’autoroute, les frais de péage seront remboursés sur justificatif et en accord avec l’agence.
Section 7 – CONGES PAYES – CONGES PARTICULIERS
ARTICLE 14 – CONGES PAYES
14.1 – Droit et durée des congés
Pour les salariés intermittents, la rémunération due au titre des congés payés s’effectue selon la règle du 1/10e versé mensuellement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée cependant, toute période travaillée même inférieure à 1 mois, ouvre droit à une indemnité de congés payés.
Pour la détermination de la durée des congés, sont assimilées à du temps de travail effectif, en vertu de la loi ou du présent accord certaines périodes de non travail, soit essentiellement :
- les périodes de prise de congés de l'année précédente ;
- les temps de repos compensateurs liés à l'accomplissement d'heures supplémentaires,
- les périodes de congé maternité (dans les limites des droits légaux) ;
- les périodes d'arrêt pour accidents de travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;
- les temps consacrés à des stages de formation professionnelle organisés à l'initiative de la Société ;
- les temps de congé individuel de formation (CIF) ;
- les temps de formation du compte personnel formation (CPF) lorsque la formation est effectuée pendant le temps de travail ou est en rapport avec l’activité de l’entreprise ;
- les temps de congés pour formation économique, sociale, syndicale ;
- les temps correspondants aux congés pour événements familiaux.
Pour le calcul du temps de travail effectif ou assimilé, conditionnant la durée du congé, est appliquée s'il y a lieu, l'équivalence posée par l’article L. 3141-4 du Code du travail.
14.2 – Prise des congés
La période fixée au sein de la Société pour la prise du congé principal va en principe du 15 juillet au 15 aout, avec toutefois possibilité, notamment pour satisfaire au souhait individuel d'un salarié, de prolongation au-delà de ces périodes.
En tout état de cause, sauf cas de maladie comme il sera dit ci-après, et sauf dérogation individuelle arrêtée en accord exprès avec la Direction en considération des nécessités du service, les congés acquis au titre d'une période de travail du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1 devront être soldés intégralement au plus tard pour le 30 avril de l'année N + 2.
A défaut, les congés restants seront perdus définitivement, sans pouvoir donner lieu ni à report, ni à indemnisation.
Les congés seront donnés par roulement. L'ordre des départs sera déterminé par la Direction au plus tard deux mois avant la date prévue pour le départ, soit le 15 mai, et arrêté par elle selon les nécessités du service, au mieux des préférences exprimées par les salariés concernés.
En cas de difficulté, il sera tenu compte de la situation de famille et de l'ancienneté des membres du personnel en "concurrence".
ARTICLE 15- CONGES PARTICULIERS
15.1 - Congés pour événements personnels
Sur justification et à l'occasion de certains événements personnels, tout salarié bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence aux conditions ci-après :
- congé de naissance ou adoption 3 jours
- mariage et PACS d'un salarié 4 jours
- décès d'un conjoint, d’un partenaire d’un PACS, d'un enfant 2 jours
- mariage d’un enfant 1 jour
- décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère 1 jour
- décès d'un frère ou d'une sœur 1 jour
Constituant des "autorisations exceptionnelles d'absence", ces congés doivent être pris au moment de l'événement qui les motive (pour le congé de naissance, dans les 15 jours entourant la naissance).
15.2 – Congé pour examen
Une autorisation de congé non rémunéré peut être accordée à tout salarié, pour préparer ou passer un examen, en vue d’obtenir un titre ou un diplôme reconnu par l’Etat.
Cette autorisation est accordée à tout salarié justifiant d'une ancienneté, en qualité de salarié, d'au moins 6 mois consécutifs, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.
Pour une période de douze mois, le total des autorisations de congés pour examen pouvant être accordés à un même salarié ne peut excéder le temps de travail hebdomadaire moyen de ce dernier.
La demande de congé doit être effectuée au moins 30 jours à l’avance.
15.3 – Autres autorisations d’absence et congés particuliers légaux
Sont accessibles à tous les salariés de la Société qui en remplissent les conditions les autorisations d’absence et congés particuliers divers prévus par le Code du travail et non évoqués ci-dessus : congé pour enfant malade, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation, journée d’appel de préparation à la défense, examens médicaux des femmes enceintes visés par l’article L.1225-16 du Code du travail …
15.4 – La journée de solidarité
La journée de solidarité reste fixée au lundi de pentecôte.
Section 8 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été soumis à la consultation des représentants du personnel.
La Société notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires et aux représentants du personnel.
Fait à ANGLET,
Le 19 juillet 2018
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