Accord d'entreprise "Accord sur le temps partiel" chez DECATHLON FRANCE (DECATHLON DIRECTION GENERALE FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de DECATHLON FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA

Numero : T59L23021355
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : DECATHLON DIRECTION GENERALE FRANCE
Etablissement : 50056940502975 DECATHLON DIRECTION GENERALE FRANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

ACCORD RELATIF AU

TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS À TEMPS PARTIEL

Aménagement du temps de travail sur l’année

PREAMBULE :

Les Partenaires sociaux et la Direction ont souhaité renégocier « l’accord sur le temps partiel chez XXX, aménagement des horaires sur l’année » datant du 6 février 2009 afin de l’adapter aux évolutions de l’entreprise, à l’évolution des aspirations des collaborateurs et aux défis à venir.

Le présent accord est conclu en vertu des dispositions de l’article L3121-44 et suivants prévoyant l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année.

Le système d’annualisation est un atout pour faire face à notre activité saisonnière, tout en tenant compte des disponibilités de nos coéquipiers et en veillant à garantir le bon équilibre vie professionnelle - vie personnelle. Il a donc été négocié les conditions d’application de ce système de gestion du temps de travail.

A cette fin, il a été conclu le présent accord qui annule et remplace celui du 6 février 2009.

Les objectifs de cet accord sont multiples, dans le sens d’une relation gagnant - gagnant :

  1. Contribuer au bien-être des coéquipiers :
  • Répondre aux besoins de collaborateurs qui ne souhaitent pas travailler à temps complet au regard de leurs activités et/ou contraintes personnelles,
  • Que chaque coéquipier participe à son organisation du temps de travail, en responsabilité,
  • Favoriser la bonne prise en compte des besoins individuels pour participer au bon équilibre vie professionnelle et personnelle.
  1. Satisfaire nos clients et les besoins de l’activité :
  • Répondre aux nécessités de faire face à des flux irréguliers de clientèles dans la journée, les jours de la semaine et les périodes de l’année.
  • Prendre en compte les caractéristiques saisonnières de notre activité et garantir les bonnes heures au bon moment.
  1. Participer à l’amélioration de nos résultats économiques pour :
  • garantir le développement de l’entreprise en France,
  • rendre le sport accessible au plus grand nombre,

ARTICLE 1. COLLABORATEURS CONCERNÉS

L’accord est applicable au sein de tous les établissements de la société xx

Sont concernés tous les collaborateurs employés et agents de maîtrise à temps partiel, en CDI ou CDD. Il s’applique y compris aux avenants temporaires à temps partiel (ex : congé parental).

Les salariés intérimaires ou mis à disposition pourront également être soumis aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 - PRINCIPE DE LA RÉPARTITION ANNUELLE

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le calcul de la durée de travail effectif des collaborateurs à temps partiel est proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures (durée du travail pour un salarié à temps complet), pour un salarié ayant acquis 25 CP.

Exemple : un salarié à temps partiel 20 heures (ayant 25 CP) aura une cible annuelle de travail effectif de 20/35 x 1607 = 918,3 heures.

Au titre du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales, et les pauses dans la limite de celles prévues actuellement hors pause repas).

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, report) seront déduits de la cible des heures de travail effectif à effectuer.

Exemple 1 : un salarié à Temps Partiel 20H ayant acquis 20 CP aura une cible annuelle égale à 938 heures (soit 918 + 5CPx4h)

Exemple 2 : un salarié à Temps Partiel 20H ayant acquis 28 CP aura une cible annuelle égale à 906 heures (soit 918 - 3CPx4h)

Il est rappelé que cette durée du travail effectif annuelle inclut la journée de solidarité.

Le coéquipier pourra accéder au suivi de son volume d’heures réalisé et restant à faire à tout moment par voie informatique.

ARTICLE 3 - LES DEUX CATÉGORIES DE CONTRAT À TEMPS PARTIEL

Les partenaires sociaux sont pleinement conscients de la variété des profils et des besoins distincts des collaborateurs à temps partiels au sein de l’entreprise, aussi il est prévu deux types de contrats à temps partiel, dont la durée de travail hebdomadaire variera différemment, afin de s’adapter au mieux à ces profils.

Ainsi :

  1. Le Temps Partiel Dynamique : s’adresse aux étudiants qui ont besoin de plus de variabilité pour être davantage planifiés à certaines périodes (vacances scolaires par exemples), et moins à d’autres (révisions, examens, etc).

En outre, un collaborateur non étudiant, qui souhaite bénéficier d’un contrat à Temps Partiel Dynamique à l’embauche ou ultérieurement, pourra en bénéficier, de droit, sur demande écrite et motivée (saisonniers, etc).

  1. Le Temps Partiel Équilibre : s’adresse à tous les autres collaborateurs embauchés à temps partiel, non étudiants, en particulier ceux cumulant une autre activité ou ayant des contraintes personnelles, notamment familiales et qui nécessitent plus de régularité dans leur durée de travail.

Un collaborateur étudiant et ayant un ou plusieurs emplois peut bénéficier de droit d’un contrat Temps partiel équilibre sur demande.

Un collaborateur étudiant ayant terminé ses études, qui souhaite bénéficier d’un contrat à Temps Partiel Équilibre, pourra en bénéficier, de droit, sur justificatif ou attestation sur l’honneur (obtention du diplôme, fin des études, etc). Cette modification pourra se faire au premier du mois suivant sous réserve d’un délai de prévenance de 3 semaines minimum.

ARTICLE 4 - DURÉE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE

  1. Temps Partiel Dynamique

Les plannings hebdomadaires pourront varier de 0 à 34,5 heures par semaine.

Sauf accord express, les temps partiels dynamiques ne pourront être planifiés plus de 30 heures par semaine, que 10 semaines maximum par année sociale.

Si le salarié en TP Dynamique est étudiant :

  • il ne sera pas planifié sur ses heures de cours sur production de son emploi du temps universitaire ou scolaire fourni au moins 4 semaines à l’avance ;
  • il sera planifié au maximum sur sa base contractuelle la semaine de révision avant examen, sur demande et présentation d’un justificatif,
  • Un repos de 11 heures sera garanti en cas de travail de nuit après 21 heures et en fonction de ses cours le lendemain matin ainsi que 2 fois par semaine 35 heures de repos consécutives (autour des 2 RH hebdomadaires).
  1. Temps Partiel Équilibre

La durée du travail hebdomadaire varie dans la limite de plus ou moins 1/3 de la base horaire contractuelle.

Exemple : Un salarié à Temps partiel Équilibre ayant une base horaire de 15h pourra être planifié dans la limite de 10 à 20h chaque semaine.

Un collaborateur ayant une autre activité professionnelle ne sera pas planifié sur ses horaires planifiés chez son autre employeur, sur justificatif de son employeur de ses horaires de travail (contrat de travail, plannings, attestation sur l’honneur, etc). Toutefois, le samedi, premier jour de commerce, reste une priorité au sein de Décathlon.

En cas de cumul d’emplois salariés, les règles de durée maximales suivantes sont garanties :

  • 10h de travail maximum par jour
  • 48h de travail maximum par semaine (dans la limite de 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives)
  • 11h de repos consécutives par jour
  • 35h de repos consécutives 2 fois chaque semaine.

Une attention particulière sera portée aux contraintes du collaborateur à temps partiel en raison d’un double emploi ou de contraintes personnelles et/ou familiales, et il sera veillé à un équilibre au sein de l’équipe pour couvrir l’activité.

ARTICLE 5 - DELAI DE PREVENANCE / INFORMATIONS DU COLLABORATEUR

a) Planning annuel

Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers individuels.

Le planning annuel est communiqué au collaborateur au plus tard 2 mois avant l’ouverture de la période annuelle soit au 31 mars ou à son embauche.

Le rétro planning d’élaboration des plannings annuels sera le suivant :

  • 15 janvier au 1er février : les coéquipiers émettent leurs souhaits de congés payés.Dans l'intérêt du collaborateur et afin que le leader puisse planifier les CP dans de bonnes conditions, il est demandé à chacun d'émettre au moins 2 souhaits distincts.
  • 28 février : fixation des Congés Payés d’été (1er juin au 31 octobre) par les responsables et portés à la connaissance des salariés.
  • 31 mars : le reste des Congés Payés et semaine à 0 sont fixés par les responsables et portés à la connaissance des salariés.

Une fois porté à la connaissance des collaborateurs, les congés payés seront non modifiables sauf avec leur accord.

Ce planning mentionne le nombre d’heures par semaine à titre indicatif.

En cas de changement de métier ou de mutation, ce planning annuel pourra être adapté.

Un point annuel pourra être fait sur demande du collaborateur à tout moment dans l’année avec son leader sur le planning annuel afin d'échanger sur l’état des heures réalisées et restant à faire, leur planification jusqu'à la fin d’année sociale.

Congés payés

Les congés payés sont validés par le responsable en tenant compte, dans la mesure du possible des souhaits de ses coéquipiers, de son activité et des règles légales pour y répondre favorablement ou pas, lors de l'établissement des plannings annuels.

L'ordre des départs est fixé par l'employeur compte tenu de la situation familiale des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint, des périodes de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés et de la durée de leurs services chez l'employeur. Les conjoints travaillant chez Décathlon ont droit à leurs congés simultanés.

Le responsable :

  • doit accorder minimum 10 CP ouvrés continus (2 semaines) au cours de l'année sociale, sauf souhait contraire du collaborateur, et maxi 20 jours ouvrés de CP consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre
  • ne peut refuser 15 jours de CP ouvrés continus (3 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre.

En cas de CP de fractionnement et/ou ancienneté en cours d’année, le leader communiquera au collaborateur le nombre acquis et des dates seront déterminées pour la pose, avant la fin du mois de novembre de chaque année.

Tous les congés payés doivent être soldés au 31 mai. Il sera autorisé des reports de congés payés pour les motifs légaux et quelques cas exceptionnels avec accord des parties (changement de métier, mutation).

Les CP exceptionnellement reportés viennent en déduction de la cible d’heures à faire par le salarié l’année sociale suivante. A l’inverse, pour l’année en cours, ils viennent augmenter le volume annuel.

Les CP reportés sont pris en compte pour le déclenchement des majorations liées aux heures complémentaires.

Semaine à 0 heure

A l’exception des salariés à Temps Partiel de 30 heures ou plus, chaque coéquipier à temps partiel présent sur toute l’année sociale (du 1er juin au 31 mai) bénéficie d’une semaine à 0 heure sauf souhait contraire du collaborateur, laquelle ne pourra être prise qu’après le 31 octobre. Cette semaine, qui ne peut être fractionnée, sera fixée par les responsables sur proposition du collaborateur, en fonction des nécessités de l’activité. Une deuxième semaine à 0 heures peut être prévue sur demande du collaborateur et avec accord du leader si l’activité et la répartition des heures sur l’année le permet.

Les salariés embauchés en cours d’année, n’ayant pas de congés, pourront bénéficier d’une semaine à 0 heure, si l’activité le permet. Un collaborateur embauché au cours de la période estivale (1er juin au 31 octobre) pourra demander à bénéficier d’une semaine à 0, ce qui lui sera accordé.

Les dates de prise de cette semaine à 0 heure seront arrêtées le 31 mars. Elle sera non modifiable sauf demande expresse du collaborateur et accord du responsable.

Il est précisé que cette semaine à 0 heure constitue une modalité d’aménagement du temps de travail et de la répartition de celui-ci sur l’année. La semaine à 0 heure ne vient pas diminuer le nombre d’heures annuel à effectuer et n’a pas d’incidence sur le seuil d’appréciation des heures complémentaires.

Jours fériés

Chaque coéquipier chômera minimum 6 jours fériés par an dont le 1er mai.

Le nombre d’heures travaillées un jour férié sera décompté de la cible annuelle du coéquipier.

Le travail du jour férié ouvrira droit à une majoration de 100% des heures travaillées en plus du paiement de ce jour déjà inclus dans le salaire mensualisé.

Les salariés de l’Alsace Moselle bénéficient conformément aux dispositions spécifiques de 2 jours fériés chômés spécifiques que sont le vendredi Saint et le 26 décembre. Ces jours fériés viennent en déduction de la cible annuelle pour 1/5e de base horaire hebdomadaire pour chaque jour férié.

b) Plannings hebdomadaires

  1. Planification, prévenance et communication

Notre volonté partagée est d’ouvrir la possibilité aux coéquipiers de participer à l’élaboration de leurs plannings de façon concertée et collaborative en lien avec leurs contraintes personnelles et les besoins des différents sports sur lesquels ils peuvent être amenés à travailler

Les plannings hebdomadaires sont définis par les responsables en tenant compte des besoins de l’activité et des contraintes des collaborateurs temps partiels liées à un double emploi ou les plannings scolaires pour les étudiants. Il sera veillé à une bonne répartition des matinées et après-midi de travail dans les équipes.

Compte tenu des difficultés d’organisation qui peuvent intervenir du fait de l’annualisation pour les mères et pères de famille justifiant de contraintes familiales particulières (conduites scolaires, crèches, garderies, etc…), il est convenu que l’entreprise doit s’engager périodiquement à rappeler ces difficultés à l’ensemble des responsables d’établissement.

En tout état de cause, les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, sont communiqués aux collaborateurs au moins deux semaines à l’avance.

En cas de modification exceptionnelle du planning à la demande de l’employeur comme par exemple, maladie ou accident d’un autre collaborateur, conditions climatiques exceptionnelles, le délai de prévenance sera de 7 jours ou moins avec l’accord du collaborateur.

  1. Suivi du temps de travail

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire réalisé, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues. Il sera envisagé la possibilité de signature électronique.

  1. Repos hebdomadaire

La planification et le décompte des heures s’effectueront sur la semaine qui s’entend du dimanche 00 heures (1er jour de la semaine) au samedi 24 heures.

Chaque coéquipier à temps partiel bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaires fixes dont le dimanche (sauf pour les collaborateurs volontaires qui travaillent le dimanche).

Ils sont fixés par le responsable hiérarchique en tenant compte des besoins de l’activité, des attentes du coéquipier et de l’équipe.

Ils ne peuvent pas être modifiés en cours d’année sociale sauf accord du salarié et de son manager. Avant chaque année sociale, la répartition des jours de repos au sein de l’équipe pourra être revue de façon collaborative.

Le samedi étant une priorité chez XXX, le repos hebdomadaire fixe ne pourra pas être attribué ce jour-là.

La priorité pour le mercredi sera donnée dans la mesure du possible aux pères et mères de famille ayant des enfants scolarisés (avant 14 ans) ou nécessitant une présence parentale. Lorsque l’enfant a 14 ans ou plus, le salarié n’est plus prioritaire et son jour de repos, s’il était fixé le mercredi, peut être modifié par le leader au profit d’un autre coéquipier parent d’un enfant de moins de 14 ans au 1er juin de l’année suivante.

iv) Pauses

Un temps de pause est octroyé au co équipier même s’il est planifié moins de 6h consécutives

Le temps de pause est rémunéré et comptabilisé comme temps de travail.

Pour que cet avantage ne nuise pas au bon fonctionnement du magasin, chacun étant responsable de la bonne organisation du travail et du service client, la pause doit être prise en fonction de l’activité (flux clients, nombre de collaborateurs déjà en pause...) après échange avec le leader si besoin, tout en garantissant l'équité entre les collaborateurs. Le temps de pause c’est le temps nécessaire pour prendre un café, une collation, etc... "

Enfin, le leader doit organiser son activité afin de permettre aux collaborateurs de prendre leur coupure repas entre 11h30 et 15h maximum afin de respecter le rythme de vie de ces derniers.

  1. Spécificités

Les coéquipiers à temps partiel :

  • ne peuvent pas être planifiés moins de 3 heures par jour (sauf demande expresse du collaborateur pour des raisons personnelles ou prescriptions du médecin du travail)
  • ne peuvent pas avoir plus d’une coupure par jour, la coupure journalière étant de maximum 2 heures (sauf demande expresse du collaborateur pour des raisons personnelles ou prescriptions du médecin du travail)
  • ne peuvent en aucun cas être planifiés plus de 10 heures par jour, ni – dans le cadre des dispositions légales en vigueur - plus de 34,5 heures par semaine.

Nombre de jours travaillés par semaine :

Sauf demande expresse du collaborateur, la répartition des horaires hebdomadaires des salariés à temps partiel se fait de 0 à 5 jours selon les modalités suivantes, en fonction du nombre d’heures planifiées chaque semaine (sauf demande formalisée du collaborateur ou prescriptions du médecin du travail) :

  • Inférieure ou égale à 14 heures : sur 2 jours maximum
  • De 14,5 à 21 heures : sur 3 jours maximum
  • De 21,5 à 28 heures : sur 4 jours maximum
  • De 28,5 à 34,5 heures : sur 5 jours maximum.

Il est par ailleurs précisé que :

Lorsqu’un jour n’est pas travaillé dans la semaine de 5 jours en raison d’un jour férié chômé ou CP, les heures planifiées sur les 4 jours travaillés dans la semaine ne doivent pas dépasser 28 heures.

Lorsque deux jours ne sont pas travaillés dans une semaine de 5 jours en raison d’un jour férié chômé et/ou CP, les heures planifiées sur les 3 jours travaillés dans la semaine ne doivent pas dépasser 21 heures.

Congé parental à 80% ou moins :

Afin de faciliter l’organisation d’un parent en congé parental à temps partiel, tout salarié en congé parental à 80% ou moins bénéficiera d’une 3e journée non travaillée fixe, déterminée d’un commun accord avec son leader dans la mesure du possible, sinon par le leader. Elle est fixée pour la durée du congé parental, mais pourra être modifiée si besoin lors de chaque année sociale, d’un commun accord.

ARTICLE 6 – RECRUTEMENT ET BASE HORAIRE CONTRACTUELLE DES TEMPS PARTIELS

L’entreprise réaffirme sa volonté d’avoir des collaborateurs à temps partiel qui le souhaitent, pleinement satisfaits de leur base horaire et adaptée à leur situation personnelle.

Au sein de la société et dans tous les cas, la durée minimale d’embauche est de 7 heures en moyenne hebdomadaire.

Toutefois, au regard des impacts possibles en matière de couverture sociale, l’entreprise souhaite ne pas embaucher de collaborateurs à temps partiels de moins de 12 heures en moyenne hebdomadaire, sauf demande expresse du collaborateur. Dans ce cas, les collaborateurs qui souhaitent être embauchés à moins de 12 heures sont invités à se renseigner sur leurs droits à prestations sociales (indemnisation, maladie, retraite, etc.) auprès des organismes concernés.

Tout collaborateur à temps partiel embauché avant la date de l’accord à moins de 12 heures aura droit, sur simple demande écrite, à passer à temps partiel 12 heures.

L’entreprise rappelle que la durée légale minimum du travail à l’embauche est de 24 heures, sauf dans le cadre des exceptions prévues :

  • Pour des contraintes personnelles écrites et motivées (exemple : raisons familiales ou de santé, etc.),
  • pour lui permettre de cumuler plusieurs activités et pour atteindre un temps plein ou au moins 24 heures au cumul de ses activités,
  • de droit, pour un étudiant de moins de 26 ans, pour lui permettre de poursuivre ses études.

Les leaders sont formés à l’embauche des collaborateurs à temps partiel et des outils existent (trames d’entretiens, e-learning, etc.) afin de garantir la satisfaction des collaborateurs embauchés sur leur base horaire et la conformité aux besoins de l’activité et des structures d’équipes.

Lors de l’embauche, le leader devra s’assurer que la base horaire proposée correspond à celle souhaitée par le candidat; un questionnaire et un support reprenant les points principaux du présent accord seront utilisés par les leaders lors des recrutements de contrats à temps partiels.

Une « annexe à l’acte de candidature » est remplie par tout candidat recruté à moins de 24 heures en complément de son contrat de travail afin de s’assurer de sa demande concernant sa base horaire et de la situation dans laquelle s’inscrit cette dérogation à la durée minimale du travail.

En cas d’évolution de sa situation, un collaborateur à temps partiel de moins de 24 heures pourra demander une augmentation de sa base contractuelle pour passer à 24 heures. Cette augmentation sera de droit, sur simple demande écrite. Le passage à 24h se fera au premier jour d’un mois et dans un délai de 3 mois maximum à compter de la demande. A cette occasion, l'organisation du temps de travail du collaborateur sera réétudiée en tenant compte des besoins du magasin (notamment le jour de repos hebdomadaire pourra être modifié par le leader, le travail le samedi restera une priorité).

ARTICLE 7 – ANIMATION DES TEMPS PARTIELS

Les collaborateurs à temps partiels sont animés avec la même régularité et la même exigence que les collaborateurs à temps complet afin de les éclairer sur la satisfaction qu’ils donnent dans l’exercice de leur métier, leurs points de progrès et priorités, ainsi que leur plan de développement. Les entretiens individuels réguliers sont formalisés dans ce sens.

Un point est fait par chaque leader sur la situation du collaborateur à temps partiel chaque année lors d’un entretien afin de vérifier si sa base horaire lui convient toujours.

Une enquête nationale est effectuée chaque année au sein de tous les établissements afin de s’assurer de la satisfaction des collaborateurs à temps partiel sur leur base horaire et l’aménagement de leur temps de travail au regard de leurs contraintes personnelles. Elle est animée par le RRH afin de suivre les magasins dans l’accompagnement des situations posant difficulté le cas échéant.

ARTICLE 8 – DROIT PRÉFÉRENTIEL

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.

Toute annonce de recrutement (à temps partiel ou temps complet) au sein d’un établissement est diffusée par mail par le leader à l’ensemble des collaborateurs de l’établissement.

La demande du salarié souhaitant augmenter ou baisser sa base horaire doit être effectuée par écrit.

Le collaborateur qui postule à un des postes disponibles est reçu en entretien et sa candidature est examinée avec soin.

Si elle est acceptée, un avenant est régularisé avec son accord express.

Si elle est refusée, le leader motivera son refus par écrit et pour des raisons objectives, notamment en lien avec l’animation formalisée.

ARTICLE 9 - APPRÉCIATION DE LA DURÉE ANNUELLE, HEURES DE DÉPASSEMENT OU DÉFICITAIRES

L’objectif est que le collaborateur effectue au 31 mai le nombre d’heures prévues dans sa cible annuelle et en particulier qu’il n’y ait pas d’heures perdues.

Des heures complémentaires pourront être planifiées en fonction des besoins de l’activité dans la limite de 1/3 de la durée annuelle du travail.

a) Heures de dépassement

Dans le cadre hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de la base contractuelle ne donnent pas lieu aux majorations pour heures complémentaires.

Dans le cadre annuel, les heures effectuées au-delà de la cible annuelle du collaborateur sont des heures complémentaires, donnant lieu à majoration de 25%.

Exemple :

Ma cible annuelle est de 1000 heures

Au 31 mai (fin d’année sociale), j’ai effectivement travaillé 1050 heures
J’ai donc 50 heures complémentaires effectuées au-delà de ma cible, qui me seront payées à 100% et majorées à 25%

Au 31 mai, en cas de dépassement de plus de 2 heures en moyenne par semaine de la base contractuelle du collaborateur (dépassement de plus de 94 heures sur l’année entière), il est proposé au cours d’un entretien et par mail au collaborateur à temps partiel une augmentation de sa base horaire équivalente au nombre d’heures hebdomadaires moyen effectué sur l’année. Le collaborateur peut s’y opposer par refus écrit dans un délai de 7 jours.

b) Heures déficitaires

Si à la fin de la période annuelle, le collaborateur n’a pas accompli, du fait de son employeur, son quota d’heures annuel, sa rémunération est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…)

ARTICLE 10 - PAIEMENT DU SALAIRE

Salaire lissé :

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne selon la base horaire du collaborateur (base horaire x 52 semaines / 12 mois), indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

L’indemnisation des congés payés, des jours fériés, le complément maladie versé par l’entreprise et plus généralement, les absences rémunérées de toute nature se fera, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, sur la base de la rémunération lissée.

Pour les absences non rémunérées (notamment absence injustifiée, sorties anticipées, retard..), une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes tel que défini à l’article 11.

Paiement du salaire au réel :

Toutefois et notamment pour répondre à la demande de certains collaborateurs étudiants, les collaborateurs à temps partiel peuvent demander à bénéficier d’un salaire de base variable d’un mois sur l’autre calculé en fonction des heures réellement effectuées chaque mois. Cette option est révisable une fois par an, au plus tard au 31 mai pour être applicable sur la nouvelle période d’annualisation démarrant au 1er juin. Un salarié qui choisit d’être rémunéré selon cette dernière modalité bénéficie d’un salaire mensuel brut égal aux heures effectuées multipliées par le taux horaire brut. Cette possibilité est expliquée à l’embauche.

ARTICLE 11 - ÉVÉNEMENTS EN COURS D'ANNÉE - DÉCOMPTE DES TEMPS D’ABSENCE

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, maternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées...), les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu (semaine en cours et les 2 semaines suivantes) puis si l’absence se prolonge au-delà de ces trois semaines, le décompte se fera sur la base horaire contractuelle du collaborateur.

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.

En cas de paiement du salaire au réel, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

ARTICLE 12 - SALARIÉS EMBAUCHÉS EN COURS D'ANNÉE

Pour les collaborateurs CDI embauchés en cours d’année, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date d’entrée et le 31 mai suivant.

Pour les collaborateurs en CDD, la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date de début et de fin de contrat.

ARTICLE 13 - SALARIÉS AYANT QUITTÉ L’ENTREPRISE EN COURS D'ANNÉE

En cas de rupture du contrat en cours d’année la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre le 1er juin et la date de sortie des effectifs.

En cas de fin de CDD la durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date d’embauche et la date de fin du CDD.

En cas de rupture de contrat en cours d’année ou fin de CDD, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation sur la base suivante :

  • soit le collaborateur a travaillé plus que sa durée du travail à accomplir, il percevra donc un solde de tout compte avec une régularisation égale à : (heures réalisées – durée du travail à accomplir sur la période) X salaire horaire.
  • soit le collaborateur a travaillé moins que sa durée du travail à accomplir dans ce cas, il lui sera prélevé sur son solde de tout compte le trop perçu, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 14 – POSSIBILITÉ DE COMPLÉMENT (OU DÉPASSEMENT) D’HEURES PAR AVENANT

Afin de faire face aux besoins de l’activité lorsqu’ils ne sont pas prévisibles, aux absences de collaborateurs, et à la difficulté parfois de prévoir un an à l’avance leurs disponibilités pour les salariés à temps partiel CDI et en particulier les étudiants, et diminuer dans la mesure du possible le recours aux CDD, il est prévu la possibilité de conclure des avenants, prévoyant un « complément d’heures » sur une durée temporaire, d’un commun accord entre le collaborateur et le leader.

Le nombre d’avenants de complément d’heures pouvant être signés par année sociale et par salarié ne peut être supérieur à 7 et pour une durée maximale de 18 semaines au total par année sociale, sauf en cas de remplacement d’un salarié nommément désigné.

La rémunération des heures effectuées dans le cadre de cet avenant est majorée de la façon suivante :

  • en cas de remplacement d’un salarié absent : 10%
  • hors cas de remplacement :

    • 10% jusqu’à 9 semaines par an

    • 15% de la 10ème à la 14ème semaine

    • 25% de la 15ème à la 18ème semaine.

L’avenant est nécessairement conclu pour un nombre de semaines entières (du dimanche au samedi). Il sera défini un nombre d’heures total au titre de « complément d’heures » sur la durée de l’avenant. Ces heures seront réparties et planifiées sur les semaines couvertes par l’avenant.

De fait, en cas de complément d’heures, le collaborateur pourra être planifié au-delà de 1/3 de sa base contractuelle pour les Temps Partiels Equilibre. Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, il ne pourra toutefois pas être planifié au-delà de 34,5 heures chaque semaine.

Ces compléments d’heures sont payés avec leur majoration dès la fin du mois où ils sont réalisés.

Dès lors que ces heures sont payées en cours d’année, elles sortent du calcul de la cible annuelle.

ARTICLE 15 : STATUT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL, EGALITÉ DE TRAITEMENT

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'Entreprise.

L’ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps plein, les périodes non travaillées au titre du travail à temps partiel étant prises en compte en totalité.

ARTICLE 16 - SALARIÉS CADRES AUTONOMES AU FORFAIT JOUR

Il est rappelé, à titre informatif, que les collaborateurs cadres autonomes au forfait jours font l’objet d’un accord d’entreprise spécifique signé en date du 3 décembre 2021.

Comme le prévoit la loi il est rappelé que les collaborateurs cadres autonomes peuvent bénéficier d’un forfait jours réduits, prévu par ledit accord forfait jours cadres autonomes :

  • de droit pour les salariés cadre autonomes remplissant les conditions et souhaitant bénéficier d’une réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé parental ,
  • avec l’accord du leader dans les autres situations.

En cas de forfait jour réduit le nombre de jours travaillés à l’année :

80% 169
70% 148
60% 126,5
50% 105,5
40% 84,5
30% 63
20% 42
10% 20,5

En cas de passage au forfait jour réduit, un entretien sur la charge de travail est effectué entre le collaborateur et le leader pour adapter la charge de travail et veiller au bon équilibre de vie professionnelle et personnelle du collaborateur, avec l’aide et accompagnement du RRH région sur le sujet. Une enquête annuelle sur les cadres sera effectuée permettant d’isoler et analyser en particulier la situation des cadres en forfait jour réduits. Un rappel sera fait sur les modalités de passage en forfait jour réduits en particulier en cas de congé parental.

ARTICLE 17 - DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à tous les établissements de la société XXX à compter du 1er juin 2023. Compte tenu du temps nécessaire aux développements informatiques spécifiques, les dispositions relatives au complément d’heures par avenant seront applicables à compter du 1er novembre 2023.

Commission de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi.

Elle sera composée de 3 personnes par organisation syndicale signataire et 3 membres de la direction.

Elle se réunira 2 fois par an (1 par semestre) à compter du 1er juin 2023.

Une commission sera toutefois réunie entre la date de la signature de l’accord et sa mise en œuvre au 1er juin 2023, pour veiller à sa bonne anticipation et communication préalable.

Il est convenu que les sujets suivant soient travaillés en commission de suivi :

  • enquête annuelle temps partiels
  • suivi des embauches à moins de 12H
  • suivi des passages à 24H
  • évolutions des bases horaires
  • répartition TC/TP y compris H/F
  • coefficients pour les TC et pour les TP (cartographie)
  • TC passés TP et l’inverse
  • TP cadres / agm/ employés
  • heures complémentaires et heures perdues
  • plan d'accompagnement des TP
  • nombre de jours travaillés
  • suivi des avenants temporaires.

Les données seront fournies annuellement, au niveau national, des réseaux et des magasins sous réserve de garantir la confidentialité (ex : les données ne seront pas fournies si elles permettent d’identifier des données personnelles).

En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques dans le cadre de la commission de suivi.

Une commission sera également créée au sein de chaque CSE Région, qui se réunira une fois par an, composée de 3 membres du CSE et animée par le RRH région, afin de suivre ces indicateurs et la bonne application de l’accord au niveau de chaque région (périmètre CSE).

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 4 mois. La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.

Révision de l’accord

L’accord fera l’objet d’une clause de revoyure tous les 4 ans à compter de la date de signature (2023).

Publicité

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Il sera déposé par la Direction de l'Entreprise :

•en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente ,

•et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord (Rue de Tournai, Lannoy).

Fait à Lille, le 5 mai 2023

SIGNATURES:

Pour la direction :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com