Accord d'entreprise "NAO" chez SSV - SOCIETE DE SERVICES VERRIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSV - SOCIETE DE SERVICES VERRIERS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07619002361
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE SERVICES VERRIERS
Etablissement : 50141996400017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

SOCIETE SERVICE VERRIERS SAINT REMY BOSCROCOURT

Quatre réunions de négociation se sont tenues les 25 Février, les 4, 13 et 21 Mars 2019 entre la Direction et les Organisations Syndicales dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Lors de la première réunion, la Direction a commenté les données chiffrées concernant les effectifs, les salaires, la situation comparée des Hommes/Femmes, ainsi que les différents indicateurs sociaux.

….

Ainsi aux termes des réunions engagées conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties signataires ont cherché par le présent accord à concilier les souhaits des salariés en matière de revenu et les objectifs et contraintes économiques que l’entreprise doit gérer.

En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après :

POLITIQUE SALARIALE 2019

Pour la population « ouvriers, employés, maitrises, techniciens » de SSV, les parties ont convenu l’application des dispositions salariales suivantes.

  1. Augmentation générale des salaires

+ 0,5% d’augmentation générale des salaires au 1er Juin 2019

+ 0,9% d’augmentation générale des salaires au 1er octobre 2019

  1. Prime d’équipe

Au 1er juin 2019, la prime est relevée à :

4,85 € par postes du matin et après-midi

5,95 € par poste de nuit

  1. Prime annuelle

    1. Pour l’année 2019

Les modalités de l’accord NAO 2018 concernant cette prime restent valables, à savoir les absences et le montant de la prime pour l’année 2019 seront calculés sur 12 mois de Novembre 2018 à Octobre 2019.

Nb de jours d'absences Nov18 à Oct19
0 810
1 610
2 460
3 340
4 250
5 175
6 120
7 à 10 70
>10 0
  1. Modalité de calcul et versement de la prime Annuelle :

Est éligible au versement de la prime le personnel inscrit à l’effectif lors du versement cette dernière.

La prime sera versée au plus tard mi-décembre.

Est considérée comme absence : toutes absences à l’exclusion : des évènements familiaux (art 29 CCN), journée payée enfant malade, journée déménagement, grève, des congés paternités et maternités, arrêts pour accident de travail, et les congés parentaux. En cas de durée d’absences inférieure à l’horaire de travail journalier, la durée d’absence sera calculée sur la somme des heures d’absences isolées.

Les arrêts pour accident de travail et les congés parentaux seront considérés au prorata direct dans le calcul de la prime.

Le montant référentiel temps plein (réduit proportionnellement pour temps partiel) et prorata temporis du temps travaillé sur le temps de travail attendu. Par temps travaillé, il convient de considérer tout temps réellement travaillé (heures supplémentaires, complémentaires), les évènements familiaux (art 29 CCN), journée déménagement et la journée enfant malade payée, grève, des congés paternités et maternités seront neutralisés dans le calcul de la prime.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est convenu de reconduire son exécution sur une journée non travaillée qui compte tenu des règles d’organisation du travail spécifique à chacun des secteurs, est planifiée comme suit :

Samedi* 7 heures** (s/poste semaine matin pour personnel d’équipe)
Journée de solidarité 2019 (accord 2018)

16-23-30 Mars 2019

Journée de solidarité 2020 (accord 2019) 21-28 Mars 2020 et 04 Avril 2020

* Pour le personnel à temps partiel, cette durée sera proportionnelle à l’horaire contractuel.

Le personnel pourra s’exonérer par une journée de congé sous réserve de droits à congés supérieur au congé légal (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés).

  1. RECUPERATION

Compte tenu du positionnement des jours fériés avec possibilité de fermeture du site, modification de l’horaire collectif est planifiée avec récupération comme suit :

Fermeture du site 7 heures (s/poste semaine matin pour personnel d’équipe)

23/12/2019

(accord NAO 2018)

12-19-26 Octobre 2019

16/08/2019

(accord NAO 2019)

18-25 Mai 2019 et 07 Juin 2019

*révisable en comité d’établissement en fonction du calendrier des congés scolaire

La récupération, modification de l’horaire collectif, s’impose au salarié absent le jour soumis à récupération. A défaut de récupération, chaque journée chômée sera couverte par un congé payé ou à défaut retenue sur salaire à due concurrence de l’absence.

La récupération du 16 aout 2019, est considérée comme une modification de l’horaire collectif. L’ensemble du personnel y compris le personnel ayant prévu d’être en congés payés à cette date devra récupérer cette journée. Le congé payé prévu lui sera alors re-crédité et une récupération sera posée sur cette journée.

  1. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

    1. Le principe du RCR

Afin d’assurer une flexibilité dans l’organisation du temps de travail tant pour l’entreprise que les salariés tout en assurant la maitrise de l’absentéisme, les parties conviennent qu’un quota d’heures supplémentaires soit remplacé partiellement par du repos compensateur de remplacement (RCR) d'une durée équivalente, la majoration donnant lieu à paiement.

Le personnel à temps partiel pourra acquérir 7h de RCR par an. Le personnel à temps partiel pour raison médicale n’est pas concerné.

Il n’a pas pour but de favoriser un « horaire à la carte » ou une réduction d’horaire mais d’accorder principalement 1 jour de congé supplémentaire par semestre ou permettre au salarié de faire face à des impératifs horaires sans générer d’absence.

Les parties conviennent de la mise en place d’un repos compensateur de remplacement selon le planning des samedis organisés suivant :

Période d’acquisition du compteur 7 heures (s/ poste matin pour personnel d’équipe) Période de disponibilité du compteur d’heure
S1 2019 15-22-29 Juin 2019 S2 2019
S2 2019 23-30 nov. 2019 et 07 Déc.2019 S1 2020
S1 2020 6-13-20 Juin 2020 S2 2020
  1. Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles considérées comme telles par la législation et accomplies par le personnel temps plein au-delà de la durée légale hebdomadaire et demandées par l’employeur dans le cadre de l’horaire collectif organisé.

  1. La conversion en RCR

L’ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de RCR atteint la valeur en heure de la journée de travail de l’atelier dans lequel le salarié travaille.

La conversion en RCR concerne 14 heures supplémentaires hors majoration. Sauf choix irrévocable émis par le salarié au préalable de chaque période semestrielle, les heures supplémentaires donnent lieu à paiement.

  1. Prise du RCR

Les conditions de prise du RCR sont déterminées avec les salariées au niveau de chaque équipe, en fonction de l’organisation et des flux de charges de travail en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’atelier.

Le RCR sera pris prioritairement par journée complète. La journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué. Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période légale (01/05-31/10).

Il pourra exceptionnellement être autorisé par tranche horaire dans la limite des cas suivants et sous réserve qu’aucune solution n’ait pu être trouvée par l’organisation : rentrée scolaire, réunion parent d’élèves, participation à obsèques, convocation spécialiste, deuil, 1 absence inopinée pour incident (familial, domestique ...). La présentation d’un justificatif pourrait alors être demandée.

La demande d’absence devra être déposée au moins 7 jours à l’avance si elle porte sur la totalité du RCR, délais ramenés à 48 heures en cas de nécessité de fractionnement. La hiérarchie y donnera réponse (accord ou report) dans les 3 jours suivant le dépôt de la demande, délai ramené à 24h en cas de fractionnement.

A défaut d’avoir été pris au 31 décembre de l’année civile d’acquisition, le solde RCR donnera lieu à paiement.

  1. Mise en place du prime de reconnaissance de la polyvalence.

Afin de valoriser le personnel effectuant des remplacements sur un autre poste que le sien, il a été décidé de mettre en place une prime de polyvalence métier.

Cette prime sera versée aux personnes identifiées comme relai, après signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Un nombre de poste relai maximum dans l’entreprise sera ainsi crée. A titre d’information à date de signature de cet accord, le nombre de poste relai manutentionnaire est de 8, le nombre de poste relai machiniste est de 8, et le nombre de poste relai chef d’équipe est de 8.

Cette prime de polyvalence fera l’objet d’un versement mensuel que la personne effectue ou non des relayages.

Le versement de la prime sera suspendu :

  • en cas d’inaptitude au poste relai ou d’abandon de la compétence relai par la personne.

  • lors d’un arrêt maladie ou maternité d’un mois consécutif, et ce durant la durée de l’arrêt maladie.

  • en cas d’absence pour congés sans solde, congé sabbatique, fongecif, congé parental, ou toute autre absence de longue durée (supérieure à un mois) et ce durant la durée de l’absence.

Cette prime sera mise en place pour les personnes concernées au 1er Septembre 2019.

Les montants des primes relais sont définis ci-après :

Compétence relai

Prime Brute Mensuelle

Manutentionnaire

15 €

Machiniste

20 €

Chef d'équipe

25 €

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord conclu dans le cadre de la politique salariale de SSV au titre de l’année 2018 est à durée indéterminée sauf pour les mesures spécifiées à durée déterminée dont les dispositions cessent de plein droit à leur terme. A cette date et conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, elles ne continueront pas à produire leurs effets.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des pratiques et usages en cours dans l’entreprise ayant le même objet que les points négociés.

  1. FORMALITES

Conclu dans le cadre d’un accord global, l’exercice du droit de dénonciation ne peut être partiel. En cas d’exercice de ce droit avant le terme des dispositions prévues l’application de ces dernières seront suspendues jusqu’à leur terme.

Le présent accord sera soumis aux formalités de dépôt accomplies par l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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