Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE au sein d'ENGIE Thermique France" chez ENGIE THERMIQUE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ENGIE THERMIQUE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09219013736
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE THERMIQUE FRANCE
Etablissement : 50149843000062

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD RELATIF A LA MISE PLACE DU CSE

AU SEIN D’ENGIE THERMIQUE FRANCE

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi no 2018-217 du 29 mars 2018, substitue aux anciennes instances représentatives du personnel (comités d'entreprise, CHSCT et délégués du personnel) une instance unique, qui en assure la totalité des attributions : le comité social et économique (CSE).

Ce nouveau cadre législatif ouvre la possibilité de négocier par accord collectif les modalités de mise en place des instances et de fonctionnement du dialogue social, et d'adapter ainsi les moyens au contexte spécifique et aux besoins de l'entreprise, à un moment où cette dernière est en phase de transformation.

La direction d'ENGIE THERMIQUE France et les représentants des organisations syndicales ont donc engagé en mars 2019 une négociation et, au terme de X réunions plénières, ont conclu le présent accord, qui a pour objet de :

  • Déterminer le périmètre et les conditions de mise en place des nouvelles instances de représentation du personnel, au niveau des établissements et de l'entreprise,

  • Prévoir des mesures d'accompagnement de la mise en place des nouvelles instances, tant en termes de moyens mis à disposition des instances représentatives, que d’accompagnement des représentants dans leur mandat (notamment membres de la CSSCT)

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, ce qui permettra, à l'issue de la première mandature, de faire le retour d'expérience de sa mise en œuvre et d'ouvrir une nouvelle négociation sur la base du bilan ainsi effectué.

Il pourra être complété par d'autres accords dont la négociation sera engagée en 2019, portant notamment sur :

  • L’exercice du droit syndical dans l’entreprise

  • La gestion des parcours des salariés titulaires de mandats électifs et/ou syndicaux,

  • Les informations mises à disposition des membres des instances dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Par cet accord, les parties réaffirment leur attachement à un dialogue social de qualité, constructif et transparent, tout en mettant en place les conditions de sa transformation.

Elles partagent également la conviction que la réalité du dialogue social nécessite une organisation lisible, favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Les parties se sont donc attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • De la répartition des effectifs sur chaque site,

  • De la nécessité de disposer d’une représentation du personnel cohérente et compétente associée aux enjeux de la société.

Table des matières

Préambule 1

1 CHAMP D’APPLICATION et objet de l’accord 4

2 principes DE MISE EN PLACE DU CSE 4

2.1 . Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE) 4

2.2 . Durée des mandats des membres de CSE 4

2.3 . Composition du CSE 4

2.3.1 Délégation du personnel 4

2.3.1.1. Nombre de membres 4

2.3.1.2. Secrétaire et trésorier 4

2.3.2. Présidence 5

2.3.3. Représentant des organisations syndicales représentatives 5

2.3.4. Autres participants 5

2.4 . Heures de délégation 6

3 Modalités de fonctionnement du CSE 6

3.1 . Périodicité des réunions et localisation 6

3.2 . Recours à des conférences via Skype (ou équivalent) 7

3.3 . Convocation, ordre du jour et tenue des réunions 7

3.4 . Procès-verbaux 8

3.5 . Temps et frais de déplacement 8

4 Moyens du CSE 9

4.1 . Ressources 9

4.1.1 Subvention de fonctionnement 9

4.1.2 Locaux et affichage 9

4.1.3 Formations 9

5 LA commission SANTE SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 10

5.1 . Périmètre de mise en place 10

5.2 . Composition et désignation 10

5.3 . Attributions déléguées par Ie CSE à la CSSCT 10

5.4 . Modalités de fonctionnement 11

5.5 . Moyens de fonctionnement 12

5.6 . Formation des membres de la CSSCT 13

6 Représentants de proximité 13

6.1. Périmètre d’exercice et nombre de représentants de proximité 13

6.1.1. Périmètre de mise en place 13

6.1.2. Nombre de Représentants de Proximité 13

6.2. Modalités de Désignation des représentants de proximité 13

6.3. Durée/renouvellement du mandat de représentant de proximité 14

6.4. Attributions des représentants de proximité 14

6.5. Modalités de fonctionnement des représentants de proximité 14

6.6. Moyens et crédit d’heures 15

7 DiSPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL 15

8 SUIVI DE L’ACCORD 15

9 Dispositions finales 15

9.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 15

9.2. Révision 15

9.3. Dépôt légal et publicité 16

CHAMP D’APPLICATION et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Engie Thermique France.

Il définit les conditions de recours et les principes de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), de le Commission Santé Sécurité et conditions de Travail (CSSCT) et des Représentants de proximité (RP).

principes DE MISE EN PLACE DU CSE

. Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)

Un Comité Economique et Social (ci-après dénommé CSE) est mis en place au niveau d’ENGIE THERMIQUE France.

. Durée des mandats des membres de CSE

La durée des mandats des membres du CSE est de quatre ans à compter de la date de mise en œuvre du présent accord (soit à compter du 2nd tour des élections).

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, il est également convenu de ne pas limiter le nombre de mandats consécutifs, ce afin de ne pas altérer la qualité du dialogue social au fur et à mesure des années et des élections professionnelles.

. Composition du CSE

2.3.1 Délégation du personnel

2.3.1.1. Nombre de membres

En application de l'article L.2314-1 du Code du travail, le CSE est composé :

  • de l'employeur ou de son représentant, qui préside l'instance, assisté au maximum de 3 collaborateurs,

  • de membres titulaires et de membres suppléants, dont le nombre varie en fonction de l'effectif de l'établissement.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut par ailleurs désigner un représentant syndical au CSE, qui assiste aux séances avec voix consultative.

Le nombre de membres est fixé en application des dispositions de l'article R.2314-1 du Code du travail, et sera acté dans le protocole d'accord préélectoral, sur la base des effectifs pris en compte pour les élections des membres du CSE.

Les parties s’accordent pour fixer le nombre de membres à 7 membres.

2.3.1.2. Secrétaire et trésorier

Conformément au code du travail (C. trav., art. L. 2315-23), un secrétaire et un trésorier seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Cette désignation aura lieu au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement.

En cas d’absence exceptionnelle du Secrétaire du CSE, un secrétaire sera désigné en début de séance.

2.3.2. Présidence

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs (C. trav. art.L.2315-23).

2.3.3. Représentant des organisations syndicales représentatives

Pour rappel, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s'agir d'un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d'éligibilité au CSE (C. trav., art. L.2314-2).

Au sein D’ENGIE THERMIQUE France, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2143-22).

2.3.4. Autres participants

L’accord rappelle l’article L.2314-3 du Code du travail, lorsque l'ordre du jour comporte un ou plusieurs points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, que :

  1. Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Les interlocuteurs invités seront ceux du site où se déroulera la réunion et/ou les interlocuteurs des sites qui seront évoqués en réunion.

  1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;

1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;

3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Les interlocuteurs invités seront ceux du site où se déroulera la réunion et/ou les interlocuteurs des sites qui seront évoqués en réunion.

En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le président du CSE et la majorité de ses membres (Cass. soc., 22 novembre 1988, no 86-13.368 P) .

En l’occurrence, le CSE peut, avec l’accord du Président, inviter des personnes, appartenant à

l’Entreprise, pouvant apporter des indications utiles sur les sujets à l’ordre du jour dans la limite d’une personne par sujet et par organisation syndicale. Ces invités ne siègeront que le temps du point pour lesquels ils ont été conviés.

  1. En application de l’article L.2314-1 alinéa 4 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

. Heures de délégation

Le nombre d'heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R, 231,4-7 du Code du travail. Il est donc de 21heures par membre titulaire.

Soit un volume global d’heures de 7x21 = 147h.

Les parties s’accordent pour que ce volume soir réparti de la manière suivante :

  • 17h par membre titulaire du CSE

  • 7h par membre de la CSST

Il est rappelé que le crédit individuel est reportable et mutualisable :

* le droit pour les nouveaux membres du CSE de cumuler leur crédit d’heures mensuel est prévu par l’article R. 2315-5 du code du travail : « Le temps prévu à l’article L. 2315-7 (relatif au crédit d’heures) peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie ».

* les élus titulaires du CSE peuvent article R. 2315-6 du code du travail) se répartir entre eux les heures de délégation en cédant tout ou partie de leur crédit à d’autres élus, titulaires ou suppléants. Là-encore, cette possibilité ne doit pas conduire à octroyer à un élu un crédit d’heures mensuel supérieur à une fois et demie le volume normal d’un titulaire.

Les membres titulaires qui souhaitent mutualiser les heures de délégation doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, dans les 8 jours précédant la date prévue de leur utilisation. Celui-ci sera informé par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux.

Le temps passé en réunion du CSE, sur convocation de l'employeur, et de ses commissions ne s'impute pas sur le crédit d'heures des membres du CSE.

Le suivi de l'utilisation des crédits de temps est réalisé au niveau de chaque entité.

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Modalités de fonctionnement du CSE

. Périodicité des réunions et localisation

Le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE est fixé à 6 par an dont au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces 4 réunions seront, dans la mesure du possible, organisées sur site.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • A l’initiative de la direction ;

  • Ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit (lettre recommandée ou mail) et par la majorité des membres titulaires.

En outre, les parties rappellent les termes de l’article L. 2315-27, alinéa 2 : le Comité est « réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. »

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Les parties conviennent néanmoins que, dans le cas du départ définitif d’un titulaire, le suppléant amené à le remplacer pourra exceptionnellement participer aux réunions du CSE, dans la limite de 6 mois avant la date de départ du titulaire.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Le planning des réunions du CSE sera édité lors de chaque dernière réunion semestrielle et ce pour le semestre à venir.

Les horaires de réunion sont, dans la mesure du possible, définis pour permettre un aller-retour dans la journée au départ des différents sites d’ENGIE Thermique France.

Concernant l’obligation de discrétion et de secret professionnel, l’ensemble des membres composant le CSE est tenu à une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations transmises par les salariés ou communiquées par l’employeur, à condition que celles-ci revêtent un caractère confidentiel et présenté comme tel par le Président du CSE.

. Recours à des conférences via Skype (ou équivalent)

La Direction s’engage à rechercher des solutions permettant un recours à Skype (ou équivalent) dans les meilleures conditions possibles, même si l’organisation de réunions physiques est privilégiée pour le fonctionnement de l’organisme.

Le recours à Skype (ou équivalent) sera privilégié en cas de situations exceptionnelles liées notamment à l’urgence et/ou en vue de faciliter la participation des membres.

En tout état de cause, le recours à Skype (ou équivalent) se fera en concertation avec le Secrétaire du CSE.

Les conférences par téléphone ne seront pas autorisées. Chaque membre du CSE devra être, durant la réunion, visible lors des débats.

. Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Les dispositions concernant ces points sont prévues par le règlement intérieur du CSE.

La Direction est pleinement consciente que les titulaires du comité d'entreprise sont des salariés postés pour 80% d'entre eux. Pour permettre l'étude des pièces jointes, les enquêtes d'écoute des représentants du personnel et toute réflexion afin que le travail d'analyse des élus soit le plus étayé, il est demandé que les pièces utiles au débat soient envoyées le plus rapidement possible aux élus du CSE. A défaut, les points qui n'auraient pu être travaillés sereinement, seraient reportés lors d'un CSE exceptionnel.

L'ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire dans la mesure du possible au moins 10 jours avant la réunion et en tout état de cause 7 jours avant la tenue de la réunion. Les consultations rendues obligatoires par la loi sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour, par le Président ou le Secrétaire. Ils déterminent ensemble l'ordre de priorité des questions. Chaque question portée à l'ordre du jour du comité doit clairement être identifiée dans l'ordre du jour comme question pour « consultation » ou pour « information ».

Les membres du Comité désirant voir porter une question à l'ordre du jour doivent la remettre au Secrétaire au moins 3 jours avant la fixation de l'ordre du jour.

La convocation et l'ordre du jour doivent être communiqués :

  • Aux membres titulaires et suppléants du Comité et aux Représentants Syndicaux au CSE

  • Aux intervenants sur des points de l'ordre du jour (médecin, expert sécurité…)

par messagerie électronique professionnelle dans un délai minimum de 15 jours ouvrés au moins avant la date de la réunion pour la convocation, et dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la date de la réunion pour l'ordre du jour.

En ce qui concerne les réunions exceptionnelles, la convocation et l'ordre du jour doivent être communiqués dans un délai minimum de 3 jours ouvrés avant la date de la réunion.

Les documents visés dans les questions figurant à l'ordre du jour pour « consultation » doivent être adressés aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour dans le même délai de 7 jours ouvrés minimum et sous les mêmes formes, sauf situations exceptionnelles (cf. ci-dessus).

. Procès-verbaux

Les projets de procès-verbaux seront rédigés par l’assistante de direction/relais RH du site lorsque la réunion se déroule sur site, en lien avec le RRH d’ETF et le secrétaire du CSE.

Lorsque la réunion se déroule à Paris, le projet de PV sera rédigé par le RRH d’ETF en lien avec le secrétaire du CSE.

Les parties s’accordent pour autoriser l’enregistrement des débats dans le but de faciliter la rédaction des comptes-rendus.

L'enregistrement des échanges lors des réunions du CSE doit être détruit une fois le procès-verbal validé par les membres du CSE et l'employeur.

Le projet de PV sera transmis au plus tard avec l’ordre du jour de la réunion suivante.

. Temps et frais de déplacement

Conformément à l’article L.2315-14 du Code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Les temps de déplacement, pour les seules réunions organisées à l’initiative de l’employeur, ne se déduisent pas des crédits d’heures de délégation.

Le suivi de l'utilisation des crédits de temps est réalisé au niveau de chaque entité.

Les frais de déplacement engagés par les membres du comité pour assister à ces réunions n’entrent pas dans les dépenses de fonctionnement de l’organisme et sont pris en charge par l’employeur. Le remboursement des frais est effectué au réel des dépenses selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Moyens du CSE

. Ressources

4.1.1 Subvention de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, l'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. Ce versement interviendra au plus tard le 15 février et comprendra le solde de l’année N-1 ainsi que le budget estimé pour l’année N

4.1.2 Locaux et affichage

Etant donné qu’il s’agit d’une mise en place d’un CSE multi-sites, les parties signataires conviennent de la mise à disposition par l’employeur d’un local situé sur chaque site de production, destiné à l’ensemble des membres suivants : titulaires et suppléants CSE, Représentants Syndicaux au CSE, membres de la CSSCT et Représentants de Proximité. Ces locaux sont équipés conformément aux dispositions en vigueur.

Le CSE dispose également de deux panneaux d’affichage par site, dont un dédié à la CSSCT.

4.1.3 Formations

  1. Les membres titulaires du CSE bénéficient dans les conditions et limites prévues à l’article L.2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation et les frais associés est pris en charge par le CSE. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

  2. Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, comme les membres de la CSSCT, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée maximale de 5 jours, dans les conditions déterminées par les articles R.2315-9 et suivants.

Le financement de la formation santé sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R.2315-20 et suivants.

  1. Des dispositions en termes d’accompagnement pourront être négociées dans un accord portant sur la gestion des parcours des salariés titulaires de mandats électifs et/ou syndicaux.

LA commission SANTE SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

. Périmètre de mise en place

Une CSSCT nationale est créée au sein du comité social et économique d’ENGIE Thermique France.

. Composition et désignation

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La CSSCT comprend 4 membres désignés parmi les membres du CSE titulaires et/ou suppléants.

Un Secrétaire est élu, parmi les membres de la CSSCT, à la majorité des membres présents, lors de la réunion de mise en place de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Cette désignation devra tendre à une représentation équilibrée de chaque organisation syndicale représentative ; le ou les sièges restants seront à pourvoir en fonction des résultats du premier tour des élections professionnelles du CSE.

Par principe, les membres de la CSSCT nationale seront désignés autant que possible parmi les membres du CSE travaillant sur chacun des sites géographiques compris dans le champ de compétence de la CSSCT.

. Attributions déléguées par Ie CSE à la CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT est compétente, par délégation du CSE, en matière de santé, sécurité, conditions de travail et de prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné. Elle a vocation à assurer une information réciproque et une réflexion commune au niveau du CSE, en vue notamment de préparer les délibérations de ce dernier sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La délégation du CSE à la CSSCT s’inscrit dans une logique de subsidiarité et d’efficacité. Elle ne prive pas le CSE de la possibilité d’exercer par lui-même et s’il l’estime nécessaire ses compétences.

Parmi ses attributions générales dans le domaine de l’analyse et de la prévention des risques professionnels, le CSE délègue à la CSSCT :

  • Le déclenchement des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail, ainsi que l'étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données,

  • L'étude annuelle et l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du Code du travail,

  • L'initiative de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, défini à l'article L.1152-1 du Code du travail, du harcèlement sexuel ainsi que des agissements sexistes définis à l'article L.1153-1 du Code du travail.

  • La réalisation des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Pour mener cette enquête, au titre des modalités d’exercice, la CSSCT peut décider de confier tout ou partie de l’enquête aux représentants de proximité du périmètre concerné, qui mèneront alors l’enquête, éventuellement assistés d’un ou plusieurs membres de la CSSCT.

  • La formulation, à son initiative, et l’examen, à la demande de l'employeur, de toute proposition de nature à améliorer la sécurité et les conditions de travail, l'emploi et la formation professionnelle des salariés, en lien avec les questions relevant de son domaine de compétence,

  • La préparation des délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Par ses travaux, la CSSCT contribue à l'élaboration et au déploiement de la politique Santé Sécurité, et notamment à celui des actions de prévention menées au sein de l'établissement.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

. Modalités de fonctionnement

La CSSCT nationale est présidée par le Président du CSE ou son représentant. La CSSCT nationale désigne parmi ses membres un Secrétaire.

La CSSCT nationale se réunit quatre fois par an, au moins 10 jours avant chacune des réunions du CSE, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (réunions visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail).

L’ordre du jour de la CSSCT nationale est établi et signé par le président ou son représentant après échanges avec le secrétaire de la CSSCT. Les sujets sur lesquels le CSE a souhaité l’instruction y sont inscrits d’office à la réunion suivante.

Il est adressé aux membres 10 jours ouvrés au moins avant la séance.

Lors des réunions, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le temps consacré à la préparation de réunions exceptionnelles de CSSCT, notamment faisant suite à un accident ayant entraîné conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de

l'entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l'environnement, est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation, à hauteur maximale de 4 heures, avec accord préalable du président du CSE. Au-delà de 4 heures de réunion, le temps de réunion préparatoire s’impute sur le crédit d’heures.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur en lien avec le secrétaire de la CSSCT et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que les responsables internes des services de sécurité et des conditions de travail du site où se déroule la réunion ou du site concerné par les sujets évoqués lors de la réunion assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT.

Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale du site où se déroule la réunion ou du site concerné par les sujets évoqués lors de la réunion sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

En outre, l’une des quatre réunions annuelles de la CSSCT pourra être élargie à une ou plusieurs entreprises extérieures, intervenant au sein d’ETF.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, des réunions extraordinaires pourront être organisées, avec l’accord du président du CSE.

. Moyens de fonctionnement

Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions à l’initiative de l’employeur de ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Le temps consacré à des enquêtes CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation mensuelles.

Pour rappel, les enquêtes du CSSCT sont obligatoires en cas :

- d’accident grave

- d’incidents répétés ayant révélé un risque grave

- de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Les parties signataires conviennent que l’Entreprise prend en charge le temps et les frais de déplacement des élus du CSE membres de la CSSCT pour tenir compte de l’éloignement géographique des sites du périmètre de la CSSCT.

Ces déplacements sont directement liés à l’exercice de leurs missions au sein de la CSSCT pendant leurs heures de délégation. Cette prise en charge, hors réunions à l’initiative de l’employeur, est assurée pour au maximum 1 déplacement par trimestre. Le temps de déplacement ne s’impute pas sur les heures de délégation dont ils disposent.

. Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT ainsi que les représentants de proximité dédiés aux questions de SSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT et les représentants de proximité dans ce cadre est fixée à un maximum de 5 jours, à laquelle pourra s’ajouter, avec l’accord du président du CSE, une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise (article L.4523-10 du Code du travail). De même, une formation sur les risques psycho-sociaux, à la charge de l’employeur, sera délivrée aux membres de la CSSCT nationale.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

6 Représentants de proximité

Afin de maintenir un dialogue social de proximité, et de garantir une représentation au plus près du terrain, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes (en application des dispositions de l’article L.2313-7).

6.1. Périmètre d’exercice et nombre de représentants de proximité

6.1.1. Périmètre de mise en place

Les parties conviennent que chaque entité telle que définie actuellement doit avoir des Représentants de proximité.

Ceux-ci devront donc être désignés de manière équilibrée au sein de chacun des sites de Dunkerque, Montoir et Fos sur Mer.

6.1.2. Nombre de Représentants de Proximité

Seront donc désignés, pour assurer un rôle de RP :

  • Trois collaborateurs pour les sites de DK6 et de FOS

  • Deux collaborateurs pour le site de SPEM

Soit huit représentants au total.

6.2. Modalités de Désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont membres du CSE ou non et désignés par un vote lors de la première réunion du CSE à la majorité des membres titulaires présents.

6.3. Durée/renouvellement du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

En cas de cessation du mandat d’un RP, le CSE désigne un nouveau représentant de proximité, au sein du même périmètre de désignation, et ce au cours de la réunion ordinaire du CSE suivant la perte de mandat.

6.4. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité présentent les réclamations individuelles ou collectives en matière d'application de la réglementation du travail. Leur sont également présentés les projets de déménagement et d'aménagement envisagés sur un site de travail de leur périmètre et ne donnant pas lieu à consultation du CSE.

Enfin, ils sont les interlocuteurs privilégiés sur leur périmètre pour les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

La délégation du CSE aux représentants de proximité s'inscrit dans une logique de subsidiarité et d'efficacité. Elle ne prive pas le CSE de la possibilité d'exercer par lui-même et s'il l'estime nécessaire ses compétences.

Dans ce cadre, les représentants de proximité se voient confier par le CSE les missions suivantes :

  • Procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Réaliser des enquêtes en présence du représentant de l'employeur, en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles ;

  • Déclencher un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent :

  • Aviser immédiatement le représentant de l'employeur,

  • Consigner cet avis sur un registre spécial,

  • Procéder immédiatement avec le représentant de l'employeur à une enquête afin que ce dernier précise les dispositions nécessaires pour y remédier,

  • Être réunis dans un délai n'excédant pas 24 heures, en cas de divergence entre le représentant de l'employeur sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser,

  • Adresser un rapport au CSE.

Les représentants de proximité informent le secrétaire de la CSSCT de leurs activités dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et des actions qu'ils conduisent au sein de leur maille.

6.5. Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Une réunion par trimestre est organisée par le Directeur du site.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à l’initiative de la Direction ou à la demande des représentants de proximité.

Par souci de collaboration avec le CSE, les parties s’accordent pour que les représentants de proximité puissent, avec l’accord du Président du CSE, participer à une partie des réunions du CSE lorsque sont abordées des questions relevant de leurs attributions.

6.6. Moyens et crédit d’heures

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 8 heures.

Ces crédits sont mensuels et mutualisables entre représentants de proximité du même périmètre.

Le temps passé par les représentants de proximité aux réunions à l’initiative de l’employeur ne se déduit pas du crédit d’heures indiqué ci-dessus.

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions de la liberté de déplacement et de circulation instituée par l’article L. 2315-14 du code du travail, dans la limite du périmètre dans lequel il a été désigné.

7 DiSPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL

Les parties s’accordent pour que le présent accord mette un terme au 31 décembre 2019 :

  • A l’accord d’entreprise de GDF SUEZ Thermique France relatif au dialogue social, signé le 22 février 2011, toujours en vigueur,

  • Aux usages ayant perduré en application de l’accord d’entreprise de GDF SUEZ Thermique France relatif au droit syndical, signé en novembre 2014, qui a cessé de produire ses effets en novembre 2017.

Les parties s’engagent, en conséquence, à entamer la négociation d’un nouvel accord sur le droit syndical avant la fin de l’année 2019.

8 SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’au début de l’année 2023, un bilan global de l’accord sera partagé avec les organisations syndicales signataires, en vue de préparer le nouvel accord. Ce bilan portera sur l’ensemble des dispositions prévues par le présent accord (fonctionnement et moyens des instances…).

Elle pourra également être réunie sur demande motivée de deux organisations syndicales signataires.

9 Dispositions finales

9.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.

9.2. Révision

La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.

9.3. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire de l’accord signé sera remis pour information à chacune des organisations syndicales ayant participé aux négociations.

Fait à Paris La Défense, en 5 exemplaires, le 16 septembre 2019.

Pour la société :

Monsieur XXXXX

Directeur Général d’Engie Thermique France

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFE-CGC, Pour la CGT,

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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