Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les defraiments versés dans le cadre du télétravail pendant la crise sanitaire" chez FMM - FRANCE MEDIAS MONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMM - FRANCE MEDIAS MONDE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09221022845
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE MEDIAS MONDE
Etablissement : 50152402900086 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES DEFRAIEMENTS VERSES DANS LE CADRE DU TELETRAVAIL PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Préambule

Conformément à l’article L1222-11 du Code du travail, en raison de la pandémie du Covid-19 et des mesures sanitaires nationales mises en place, France Médias Monde a été dans l’obligation d’imposer le télétravail depuis le 17 mars 2020. Le télétravail devient ainsi l’organisation du travail de principe et le travail sur site à Issy les Moulineaux l’exception.

Par principe, du 17 mars au 7 juin, les salariés ont télétravaillé 5 jours par semaine, et à compter du 8 juin 2020, 4 jours par semaine.

Le présent accord vise alors à compenser les coûts liés à l’exercice du télétravail qui s’inscrit dans le cadre de la crise sanitaire.

Il est rappelé que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail aurait également pu être exercé dans les locaux de l’entreprise. Le travail est alors réalisé au domicile du salarié, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail exclut les déplacements professionnels, les missions et toute autre forme de travail à distance, hors des locaux de l’entreprise.

En raison de la large autonomie dont dispose le journaliste dans l’organisation de son travail, les activités qu’il effectue ponctuellement à l’extérieur de l’entreprise ne sont pas considérées comme du télétravail.

Le télétravailleur est défini comme tout salarié de France Médias Monde qui effectue du télétravail.

Article 1 – Champ d’application

Le défraiement est versé à tout salarié de France Médias Monde en télétravail imposé en raison de la crise sanitaire, indifféremment de la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, rémunération à la pige).

Ainsi, les salariés qui ont travaillé uniquement en présentiel ou ceux qui ont été dispensés d’activité ne perçoivent pas de défraiement.

Les journalistes pigistes et correspondants pigistes qui ne travaillent pas habituellement sur le site de France Médias Monde ne bénéficient pas de défraiement.

Article 2 - Défraiement : nature, montant et périmètre

Ce défraiement a une nature de frais professionnel. Il n’est donc soumis ni à cotisations sociales, ni à CSG-CRDS, ni à impôt sur le revenu.

Le défraiement est calculé mensuellement. Le montant est le suivant :

Montant mensuel du défraiement

% durée du télétravail imposé

Equivalent nombre de jours télétravaillés sur une semaine

pour le personnel non cyclé

40€

100 %

5 jours / semaine

32€

80 %

4 jours / semaine

24€

60 %

3 jours / semaine

16€

40 %

2 jours / semaine

8€

20 %

1 jour / semaine

Ces montants sont globaux et forfaitaires, c’est-à-dire qu’ils prennent en compte l’ensemble des frais liés au télétravail (frais d’électricité, chauffage, climatisation, internet, téléphonie,

…).

Par conséquent, aucune demande de remboursement complémentaire ne pourra être acceptée par France Médias Monde, sauf demande de prise en charge spécifique pour raisons médicales.

Ces prises en charge spécifiques dépendent d’une préconisation du Médecin du travail ou de la mise en œuvre de l’Accord en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap du 19 juillet 2018.

Article 3 - Périodes identifiées pour le calcul des défraiements versées en 2020

Pour la majorité des salariés, deux périodes d’organisation du télétravail imposé sont à distinguer en 2020 pour le calcul des défraiements :

  • Du 17 mars au 7 juin : télétravail à 100%,

  • Du 8 juin au 31 décembre : télétravail à 80%.

Certains salariés ont moins télétravaillé sur ces périodes, du fait de leurs missions directement liées à l’antenne ou au maintien de l’activité de l’entreprise. Dans ce cas, le montant du défraiement est proratisé en fonction du nombre de jours télétravaillés effectifs, conformément à l’article 2 du présent accord.

Article 4 – Défraiements versés en 2021 dans le cadre du télétravail imposé

A compter de janvier 2021, les modalités de télétravail imposé seront adaptées en fonction des impératifs sanitaires. Le défraiement continuera d'être calculé conformément à l'article 2 du présent accord.

Article 5 - Périodes non prises en compte pour le calcul du défraiement

Le présent défraiement ayant une nature de frais professionnel, il est versé uniquement sur des périodes effectivement travaillées et télétravaillées.

Ainsi, toutes périodes non travaillées, dont les périodes de maladie et de congés, ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant du défraiement.

Article 6 - Date de prise d’effet - Durée

La conclusion du présent accord est directement liée à la crise sanitaire et à la pandémie du Covid-19.

Il est alors conclu pour une durée déterminée. Il prend effet rétroactivement au 17 mars 2020 et prend fin au 30 juin 2021.

Le présent accord peut faire l’objet d’un avenant de prolongation.

Article 7 - Publicité

Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire et sera notifiée à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera déposé par l’Entreprise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Issy les Moulineaux, le 11/12/2020

Pour France Médias Monde :

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour la CGT :

Pour FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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