Accord d'entreprise "Un Accord portant sur la mise en place des CSEE et du CSEC de la société Bretagne Routage" chez BRETAGNE ROUTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRETAGNE ROUTAGE et les représentants des salariés le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519003056
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE ROUTAGE
Etablissement : 50156130200024 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
Entre les soussignés,
La société BRETAGNE ROUTAGE, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2 569 000 euros, dont le siège social est situé à Maure de Bretagne (35 330) - Avenue de l’Hippodrome, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 501 561 302, représentée par *** en qualité de *** et Présidente du CCE de BRETAGNE ROUTAGE,
Ci-après désigné « BRETAGNE ROUTAGE » ou la « Société »,
D’une part,
Et :
Le Comité Central d’Entreprise représenté par :
***– 1er collège / Membre titulaire
***– 1er collège / Membre titulaire
*** – 2ème collège / Membre titulaire
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »
PREAMBULE
Dispositions préliminaires
Champ d’application de l’accord
Sort des dispositions antérieures
Périmètre de la mise en place des CSEE et du CSEC
Définitions
Principes
TITRE 1 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS
Article 1 – Caractéristiques des CSEE et attributions
Art. 1.1 : Nombre et caractéristiques des CSEE
A/ Le CSEE du site de JANZE
B/ Le CSEE du site de MAURE DE BRETAGNE
Art. 1.2 : Attributions des CSEE
Article 2 – Composition des CSEE
Article 3 – Fonctionnement des CSEE
Art. 3.1 : Réunions des CSEE
Art. 3.2 : Fixation et communication de l’ordre du jour convocations
Art. 3.3 : Délibérations du CSEE
A/ Membres du comité disposant d’une voix délibérative
B/ Absence d’un titulaire
C/ Délais de consultation
D/ Procès-verbal du CSEE
Art. 3.4 : Consultations récurrentes des CSEE
Art. 3.5 : Consultations ponctuelles des CSEE
Article 4 – Heures de délégation et bons de délégation
Art 4.1 : Crédit d’heures de délégation
Art 4.2 : Bons de gestion des heures de délégation
Article 5 – Formation des membres des CSEE
Art 5.1 : Formation économique
Art 5.2 : Formation santé, sécurité et des conditions de travail
Article 6 – Budget des CSEE
Article 7 – Remplacements, mandats
Art 7.1 : Remplacement temporaire ou définitif des membres titulaires
Art 7.2 : Mandats
TITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Article 1 – Mise en place et composition du CSEC
Art. 1.1 : Candidats – électeurs – répartition des sièges
Art. 1.2 : Modalités de vote – date des élections
Art. 1.3 : Durée du mandat des membres du CSEC
Article 2 – Fonctionnement du CSEC
Art. 2.1 : Présidence du CSEC
Art. 2.2 : Bureau du CSEC
Art. 2.3 : Réunions du CSEC
Art. 2.4 : Recours à la visio-conférence et à la conférence téléphonique
Art. 2.5 : Ordre du jour et délais de convocation
Art. 2.6 : Procès-verbaux du CSEC
Article 3 – Consultations récurrentes du CSEC et modalités
Art. 3.1 : Nombre et objet des consultations récurrentes
Art. 3.2 : Contenu de chaque consultation récurrente
A/ Orientations stratégiques de l’entreprise
B/ Situation économique et financière
C/ Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et d’emploi
Art. 3.3 : Délais de consultation
Art. 3.4 : Expertises
Article 4 – Moyens du CSEC
TITRE 3 : ARTICULATION ENTRE CSEC et CSEE
Article 1 – Ordre des consultations
Article 2 – Délais de consultations
TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Article 2 – Publicité, dépôt
PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, destinée à favoriser l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social, ainsi que l'architecture des instances représentatives du personnel.
Elles donnent aux partenaires sociaux la possibilité d’élaborer des règles tenant compte des besoins spécifiques de l’entreprise.
A la suite de ces publications, le CCE et la direction de la société BRETAGNE ROUTAGE ont entamé des négociations avec pour objectif de mettre en place ces nouvelles normes de la façon la plus pertinente et la plus adaptée aux enjeux auxquels l’entreprise doit faire face et aux spécificités de ses métiers.
Dans ce contexte, les parties ont prévu la mise en place, au terme des mandats en cours, de Comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et d’un Comité Social et Economique Central (CSEC), en remplacement des institutions représentatives actuelles : Comité d’Etablissement (CE), Comité Central d’Entreprise (CCE), Délégué du personnel (DP) et Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT).
Le présent accord a pour objectif de déterminer le cadre et le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel afin de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions.
Le présent accord porte ainsi sur :
Le fonctionnement des Comités Sociaux et Economique d’Etablissement (CSEE) ;
Le fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC) ;
Les attributions CSEE/CSEC ;
Les modalités de consultations ;
Les moyens des CSEE et CSEC ;
CECI ETANT EXPOSE, IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
A/ Champ d’application de l’accord
Le présent accord met en place les Comités Sociaux et Economique d’Etablissement (CSEE) et le Comité Social et Economique Central (CSEC) au sein de la société BRETAGNE ROUTAGE. Ces instances représentent les salariés de la société BRETAGNE ROUTAGE, employés dans le cadre de contrats de travail de droit français.
B / Sort des dispositions antérieures
Les stipulations d’accords d'entreprises, engagement unilatéraux ou usages de même nature ou objet que celles contenues dans le présent accord, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres composant les Comités Sociaux et Economique d’Etablissement (CSEE) et le Comité Social et Economique Central (CSEC) de la société BRETAGNE ROUTAGE.
C / Le périmètre de la mise en place du CSE
Les parties reconnaissent que les établissements de Maure de Bretagne et de Janzé ne disposent pas d’une autonomie de gestion et ne constitue donc pas des établissements distincts au sens juridique.
Cependant afin de fluidifier le dialogue social, les parties au présent accord conviennent de l’existence de deux établissements, l’un sur le site de JANZE et l’autre sur le site de MAURE DE BRETAGNE, qui constituent le cadre de mise en place des Comités Economiques et Sociaux d’Etablissements et du Comité Economique et Social Central.
D/ Définitions
Par « CSEE », il est entendu « Comité Social et Economique d’Etablissement ».
Par « CSEC », il est entendu « Comité Social et Economique Central ».
E/ Principes
A défaut de précisions dans l’accord, les dispositions légales s’appliquent à titre supplétif.
TITRE 1 : LES COMITÉS SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS |
Article 1 – CARACTERISTIQUES DES CSEE ET ATTRIBUTIONS
1.1 – Nombre et caractéristiques des CSEE
Tenant compte de l’existence de deux établissements, ainsi que de leurs conditions d’effectifs, il est convenu de la mise en place de CSEE pour chaque périmètre identifié, dans les conditions suivantes :
Etablissements Distincts | Adresses | Périmètre de l’établissement (sites) |
---|---|---|
JANZE | ZA du Bois Teillay, 35 135 JANZE | JANZE |
MAURE DE BRETAGNE | Avenue de l’Hippodrome, 35 330 Maure de Bretagne | MAURE DE BRETAGNE |
Chaque CSEE est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant, son patrimoine.
La mise en place des CSEE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles dont le 1er tour est prévu le 17 juin 2019.
A/ Le CSEE du site de JANZE
Le site de JANZE verra la mise en place d’un CSEE composé de la manière suivante :
2 membres titulaires
2 membres suppléants
B/ Le CSEE du site de MAURE DE BRETAGNE
Le site de MAURE DE BRETAGNE verra la mise en place d’un CSEE composé de la manière suivante :
6 membres titulaires
6 membres suppléants
Le nombre d’élus sera rappelé dans le protocole d’accord préélectoral conclu avant la première élection du comité. Le nombre de titulaires et suppléants du comité social et économique sera revu à l’occasion du renouvellement de l’instance afin d’adapter le nombre de membre à l’effectif de l’entreprise.
1.2 – Attributions des CSEE
Les CSEE exercent l’ensemble des attributions prévues par la loi et notamment l’article L 2316-20 du Code du travail, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de l’établissement considéré.
Le CSEE est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise, spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Toutefois, en cas de projets d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements relèvent de la seule compétence du CSEC.
Il est convenu que les CSEE n’auront la faculté d’avoir recours à un Expert que pour des questions relevant de leur compétence et n’entrant pas dans le cadre des consultations récurrentes.
Article 2 – COMPOSITION DES CSEE
Le CSEE est composé d’une délégation patronale, d’une délégation du personnel et de personnes qualifiées :
L’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister de deux collaborateurs ayant voix consultative ;
Les membres de la délégation du personnel, dans les conditions visées en article 1.1.,Titre I. ;
Les représentants syndicaux dans les conditions prévues par l’article L 2316-7 du Code du travail ;
Chaque CSEE est présidé par un Directeur d’établissement, assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Chaque CSEE désigne parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Chaque CSEE procède à l’élection de ses représentants au CSEC dans les conditions visées au présent accord.
Article 3 – FONCTIONNEMENT DES CSEE
Les modalités de fonctionnement sont définies dans les Règlements Intérieurs des CSEE, au regard notamment des principes définis ci-après.
3.1 – Réunions des CSEE
Par le présent accord, les parties ont convenu que le nombre minimal de réunions des CSEE est porté à six réunions par an et par établissement, dont au moins quatre qui portent sur tout ou partie des attributions du CSEE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il est rappelé que doivent être informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :
le médecin du travail,
l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
La tenue de ces réunions doit également leur être confirmée, par écrit, au moins huit jours à l’avance.
Les modalités de fixation de ces dates de réunions annuelles sont définies dans le Règlement Intérieur.
En tout état de cause, il s’agit d’un nombre minimum annuel. Aussi, des réunions extraordinaires peuvent également être organisées si nécessaire.
3.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour, Convocations
Chaque CSEE est convoqué par son Président au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEE.
Il est communiqué ensuite aux membres du CSEE et aux Représentants Syndicaux au moins trois jours avant la tenue de la réunion.
Seuls les membres titulaires participent aux réunions, sauf le cas de remplacement d’un personnel titulaire par un personnel suppléant.
– Délibérations du CSEE
membres du comité disposant d’une voix délibérative
Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du CSEE disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents peuvent voter.
En conséquence, les personnes qui assistent au CSEE avec une voix consultative sont exclues du vote ; il en va ainsi notamment des représentants syndicaux ou encore des invités/personnes extérieures au CSEE.
Les délibérations du CSEE sont prises à la majorité des membres titulaires présents.
absence d’un titulaire
Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du CSEE, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du CSEE, chaque membre titulaire devra informer le Président de son absence au moins 48 heures avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Il devra également préciser l’identité du personnel suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du CSEE, selon les règles en vigueur.
délais de consultation
Le CSEE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives.
Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le CSEE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de quinze jours.
En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.
En cas d’urgence, le Président et les membres titulaires du comité peuvent convenir d’un délai plus court.
L’avis du comité social et économique est rendu à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion.
Le comité social et économique peut toujours rendre son avis avant le terme du délai prévu par le présent accord.
procès-verbal du comité social et économique d’établissement
Le Procès-Verbal de la réunion du CSEE est rédigé par le Secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du CSEE, y compris le Président et les suppléants, bien que ces derniers ne siègent pas aux réunions en cette qualité, avant la prochaine réunion.
Il est établi au plus tard trois semaines avant la date prévue de la réunion suivante.
Le procès-verbal est adopté par un vote lors de la session suivante.
– Consultations récurrentes des CSEE
Les parties ont convenu de mener les consultations récurrentes suivantes au niveau du CSEC dans les conditions visées dans le présent accord, étant précisé que les CSEE seront consultés sur les sujets relevant des pouvoirs de leurs chefs d’établissement respectifs :
la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
la consultation sur la situation économique et financière,
la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations, portant sur l’établissement concerné, et qui sont transmises aux membres des CSEE, sont celles contenues dans la BDES.
3.5. – Consultations ponctuelles des CSEE
Le CSEE (ou les CSEE) est informé et consulté conformément aux dispositions du Code du travail (articles L.2312-37 et suivants du Code du travail), dès lors que les sujets ne relèvent pas du périmètre du CSEC.
L’employeur communiquera à tous les membres du CSEE les informations nécessaires à la compréhension du projet faisant l’objet de la consultation. Ces informations seront intégrées dans la BDES ou directement transmises aux membres du CSEE dans les meilleurs délais, par mail via leur adresse professionnelle.
Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai suffisant et au plus de 15 jours à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.
Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet faisant l’objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.
A défaut d’avis au cours du délai prévu ou d’une seconde réunion, le CSEE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 4 – HEURES DE DELEGATION ET BONS DE DELEGATION
4.1. - Crédit d’heures de délégation
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, chaque membre titulaire du CSEE dispose d’un crédit de 21 heures de délégation.
Les heures de délégation s’établissent selon tableau suivant :
Etablissement | Effectif salarié | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d’heures de délégation | Total mensuel d’heures de délégation |
---|---|---|---|---|
JANZE | 25 à 49 | 2 | 21 | 42 |
MAURE DE BRETAGNE | 100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du CSEE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
4.2. – Bons de gestion des heures de délégation
Pour que le bon fonctionnement de l’entreprise ne soit pas perturbé, sauf circonstances exceptionnelles, les représentants du personnel et délégués syndicaux informeront le plus tôt possible l’employeur de l’utilisation du crédit d’heures au moyen d’un bon de délégation.
Les heures de délégation non utilisées au terme du mois au titre duquel elles ont été attribuées peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois.
Les heures de délégation des membres titulaires du CSEE peuvent également être réparties entre eux et avec les membres suppléants du CSEE.
Que les heures de délégation soient annualisées et/ou mutualisées, cela ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège.
En cas d’annualisation et/ou de mutualisation des heures de délégation, chaque membre titulaire du CSEE doit avertir la Direction :
de l’utilisation des heures cumulées,
et/ou du nombre d’heures réparties entre les membres du CSEE au titre de chaque mois,
au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Dans le cas où les heures de délégation ne sont ni mutualisées, ni annualisées, les membres du CSEE doivent avertir la Direction de leur absence dans un délai 72 heures par le biais du bon de gestion.
Il est rappelé que le bon ne doit en aucun cas justifier un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Ils ne peuvent non plus faire office d’autorisation d’absence.
Il formalise l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.
En tout état de cause, avant de quitter son poste de travail, les représentants du personnel et délégués syndicaux remettront à leur supérieur hiérarchique un formulaire dénommé « bon de délégation » indiquant :
la nature de son mandat ;
l’heure de son départ ;
l’heure probable de retour ;
Article 5 – FORMATION DES MEMBRES DES CSEE
5.1. – Formation économique
Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du CSEE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSEE au titre de son budget de fonctionnement.
5.2. – Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres du Comité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions visées par les articles L 2315-18 et L 2315-40 du Code du travail.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par la Direction.
Article 6 – BUDGET DES CSEE
L’employeur verse à chacun des CSE d’établissement :
- un budget de fonctionnement, correspondant chaque année à 0,2% de la masse salariale brute ;
- un budget des activités sociales et culturelles, correspondant chaque année à 1% de la masse salariale brute.
Chacun des budgets est calculé à partir de la masse salariale brute de l’entreprise.
Il est rappelé que la masse salariale servant de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement et celle relative aux Activités Sociales et Culturelles s’entend de l’ensemble des salaires et appointements versés soumis à cotisations sociales (déclarés dans la DSN), calculé globalement au niveau de l’entreprise dans les mêmes conditions que pour les entreprises n’ayant qu’un seul établissement.
Sont exclues les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ainsi que les sommes versées dans le cadre de l’intéressement et de la participation aux résultats de l’entreprise.
La répartition des budgets entre les CSE d’établissement s’établit comme suit :
Le budget global, calculé chaque année au niveau de l’entreprise, est ensuite réparti au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
Les versements s’effectueront chaque trimestre.
Les CSEE ont compétences exclusives dans la gestion de l’intégralité du budget des activités sociales et culturelles de leur établissement respectif.
Ces budgets sont utilisés conformément aux dispositions légales.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 9, VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du comité central d’entreprise, des comités d’établissement et du CHSCT sont transférés de plein droit au comité social et économique dans les conditions prévues par cet article.
Article 7 – REMPLACEMENT, MANDATS
7.1. – Remplacement temporaire ou définitif des membres titulaires
Lorsqu'un membre titulaire cesse définitivement ses fonctions pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au renouvellement de l'institution.
Lorsqu’un membre titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
7.2. – Mandats
Des élections partielles sont organisées dans les cas prévus par l’article L. 2314-10 du code du travail.
Chaque membre du comité social et économique est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable sous réserve de la limitation à trois mandats successifs fixée par l’article L. 2314-33 du Code du travail.
TITRE 2 : LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL |
Article 1 – MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU CSEC
Candidats – électeurs – répartition des sièges
Le CSEC est doté de la personnalité civile.
Le CSEC est créé au niveau de la société BRETAGNE ROUTAGE. Il constitue une institution centrale qui s’ajoute aux CSEE et dont les membres doivent être choisis parmi ces derniers.
Seuls les membres titulaires aux CSEE peuvent être électeurs.
Les membres du CSEC sont nécessairement désignés parmi les membres des CSEE selon les principes en vigueur au jour de conclusion du présent accord :
Les membres titulaires des CSEE peuvent être désignés titulaires et/ou suppléants au CSEC ;
Les membres suppléants des CSEE ne peuvent être désignés que suppléants au CSEC ;
Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.
Les parties conviennent que le CSEC comprend 3 titulaires et 3 suppléants. Dans ce contexte, la répartition des sièges permettant la représentation des périmètres des établissements est effectuée en fonction de leur taille respective, dans les conditions suivantes :
Collège Ouvriers/employés | Collège Agents de maitrise/cadres | |
---|---|---|
Janzé | 1 titulaire et 1 suppléant | 1 suppléant |
Maure de Bretagne | 1 titulaire et 1 suppléant | 1 titulaire |
Pour le collège Agent de maitrises/cadres, les sièges de titulaires et de suppléant pourront être inversés entre les établissements de Maure de Bretagne et Janzé en fonction des candidatures, après concertation de chaque CSEE.
Le nombre d’élus sera rappelé dans le protocole d’accord préélectoral.
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant au CSE central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élu de ces comités.
Ces représentants siègent avec voix consultative conformément aux dispositions de l’article L 2316-7 du Code du travail.
Modalités de vote – Date des élections
L’élection des membres du CSEC a lieu lors de la première réunion des CSEE, à l’issue de la proclamation des résultats des élections professionnelles, au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.
Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.
En cas de partage des voix entre 2 candidats, le plus âgé est déclaré élu.
Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.
Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC.
Durée du mandat des membres du CSEC
Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail.
La perte du mandat au sein du CSEE entraîne automatiquement et immédiatement la cessation des fonctions au sein du CSEC.
Article 2 – FONCTIONNEMENT DU CSEC
Article 2.1 : Présidence du CSEC
Le Comité Social et Economique est présidé par le représentant légal de l’Entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, ainsi que de tout responsable ayant en charge un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Article 2.2 : Bureau du CSEC
Le bureau du CSEC est composé de:
un secrétaire ;
un secrétaire adjoint ;
Ces personnes sont désignées parmi les membres titulaires du CSEC.
Article 2.3 : Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit physiquement au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité de ses membres.
Le suppléant peut assister aux réunions sur convocation de l’employeur.
Article 2.4 : Recours à la visio-conférence et à la conférence téléphonique
Des réunions sous forme de visioconférences peuvent être organisées.
L'objectif est de donner, quand les circonstances l'exigent, une information plus rapide aux représentants du personnel.
Un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté.
Par ailleurs, avec l'accord du secrétaire du CSEC, ou en son absence, du secrétaire adjoint, des réunions du même type peuvent être organisées par conférence téléphonique.
De plus, un participant du CSEC, y compris un expert de la direction à l'exception du président, qui souhaite participer à une réunion d'information et/ou de consultation pour avis du CSEC par visioconférence ou, à défaut, par conférence téléphonique, peut le faire à sa demande ou à celle de l’employeur.
Les membres du CSEC ne peuvent participer au vote, lors des consultations dans les conditions fixées par décret, que dans le cadre d’une visioconférence (ce qui exclut totalement l’hypothèse d’un vote dans le cadre de conférences téléphoniques).
Article 2.5 : Ordre du jour et délais de convocation
L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSEC ou la personne mandatée à cet effet, et le secrétaire ou le secrétaire adjoint en cas d'absence de ce dernier.
Il doit être communiqué aux membres du CSEC au moins huit jours calendaires avant la réunion en cas d'information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.
La convocation à la réunion du CSEC peut-être adressée aux membres titulaires et suppléants, indépendamment de l'ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l'ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSEC ou par le secrétaire et, en son absence, par le secrétaire adjoint.
Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis aux membres titulaires et suppléants du CSEC au plus tard pendant la réunion au cours de laquelle ils sont examinés.
Le CSEC doit dans tous les cas bénéficier d’un temps de réflexion nécessaire avant la communication de son avis.
La simple communication des documents quel que soit le délai, n’entraine donc pas l’obligation systématique de donner un avis immédiat.
Article 2.6 : Procès-verbaux du CSEC
Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi pour sa validation dans un délai maximum de 45 jours suivant la réunion, ceci nonobstant la communication de l’avis du CSEC suite à consultation.
En cas de projet de réorganisation, le projet de procès-verbal est établi dans les huit jours suivant la réunion.
Le projet de procès-verbal est adressé au Président du CSEC, par le secrétaire de l'instance ou, en son absence, par le secrétaire adjoint.
Le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire adjoint le soumet aux membres puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.
Article 3 – CONSULTATIONS RECURRENTES du CSEC ET MODALITES
Article 3.1. Nombre et objet des consultations récurrentes
Chaque année, le Comité Social et Economique Central est consulté sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
Les deux premières consultations sont conduites au niveau de l’entreprise.
La consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissement.
Le CSEC émet un avis pour chacune de ces trois consultations.
Les éléments desdites consultations font l’objet d’une présentation à titre d’information, au sein de chaque CSEE pour le périmètre qui le concerne.
Article 3.2. Contenu de chaque consultation récurrente
Orientations strategiques de l’entreprise
La consultation du CSEC sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte notamment sur :
Les orientations stratégiques définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ;
Les conséquences de ces orientations sur :
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
Les orientations de la formation professionnelle ;
Situation economique et financiere
La consultation du CSEC sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte notamment sur :
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique de recherche et de développement technologique ;
L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche (CIR) ;
L’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CCICE) ;
Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et d’emploi
La consultation du CSEC sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte notamment sur :
L’évolution de l’emploi ;
Les qualifications ;
Le programme pluriannuel de formation ;
Les actions de formation envisagées ;
L’apprentissage ;
Les conditions d’accueil en stage ;
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
Les conditions de travail ;
Les congés et l’aménagement du temps de travail ;
La durée du travail ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés ;
Dans le cadre de cette consultation, l’employeur communique au moins une fois par an au CSEC, s’il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise. Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux.
Article 3.3. Délais de consultation
Le CSEC doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives.
Pour chacune des consultations récurrentes, le délai maximal de consultation du CSEC est fixé à 15 jours, à l’issue duquel l’avis, s’il n’a pas été exprimé, est réputé négatif.
En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.
En cas de double consultation (CSEE / CSEC), ce délai est porté à 1 mois.
Article 3.4. Expertises
Les trois consultations récurrentes, telles que visées par le présent accord, étant menées au niveau du CSEC, seul ce dernier peut décider de recourir à une expertise en ces domaines.
Article 4 – MOYENS du CSEC
Il est précisé que le temps passé par les membres du CSEC en réunion plénière est rémunéré comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont les délégués titulaires bénéficient, le cas échéant, dans leur établissement.
Les frais de déplacement des membres du comité central d'entreprise qui concernent des réunions organisées à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité sont à la charge de l'employeur.
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité central ou en revenir sont rémunérés par l'employeur :
- Les trajets effectués pendant le temps de travail n’entrainent aucune perte de rémunération liée à l'exercice du mandat ;
- Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, lorsqu'ils excèdent la durée normale du trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail, donnent lieu à rémunération.
TITRE 3 : ARTICULATION ENTRE CSEC et CSEE |
Dans les matières relevant de leurs compétences respectives, lorsqu’il y aura lieu de consulter à la fois le CSEC et les CSEE ou l’un d’eux, il est expressément convenu que l’ordre et les délais de consultation seront définis comme énoncé ci-dessous.
ARTICLE 1. Ordre de consultations
Les parties conviennent en cette matière de faire application des dispositions prévues par l’article
L 2316-22 du Code du travail qui prévoit que lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement rendent et transmettent leurs avis.
Les parties conviennent que les CSEE seront consultés en premier lieu.
L'avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC afin que ce dernier puisse rendre son avis.
L’avis rendu par le Comité Social et Economique Central est transmis pour information aux CSEE intéressés.
ARTICLE 2. Délais de consultation
Les délais de consultation sont fixés de la manière suivante :
Le délai maximal de consultation du CSEC est fixé à 15 jours, à l’issue duquel l’avis, s’il n’a pas été exprimé, est réputé négatif.
Ces délais courent à compter de la communication, par la direction, des documents et informations transmis en vue de la consultation.
En cas de double consultation (CSEE / CSEC), ce délai est porté à 1 mois.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 1. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 2. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres des CSEE et du CSEC de la société.
Un exemplaire sera également disponible à la consultation pour l’ensemble des salariés au service des ressources humaines.
Enfin, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise» et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les parties conviennent, d’une part, que la publication sur la base de données nationale sera effectuée en version anonyme et que, d’autre part, une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication. Les parties ne donnant pas lieu à publication sont énoncées dans un acte séparé, signé par la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord et joint au dépôt.
Fait à Janzé, le 23 avril 2019,
en 6 exemplaires
Pour BRETAGNE ROUTAGE | ||
---|---|---|
**** | Présidente du Comité Central d’Entreprise de Bretagne Routage | |
Pour les membres élus du Comité Central d’Entreprise de BRETAGNE ROUTAGE | ||
*** | Membre Titulaire et Secrétaire du CCE | |
** Membre titulaire | ||
*** Membre titulaire |
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