Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA GPEC ET LA MIXITE DES METIERS" chez UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO
Numero : T03820004424
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : UMG GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE
Etablissement : 50173532800012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS TRIENNALLES OBLIGATOIRES 2019 portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours professionnels (GPEC) et sur la mixité des métiers
Entre les soussignés :
L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE, sise 8 rue du Docteur Calmette, 38028 GRENOBLE CEDEX.
Représentée par M , agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART
Et
Le syndicat FO, représenté par , agissant en qualité de délégués syndicaux.
Le syndicat UNSA, représenté par agissant en qualité de délégués syndicaux.
D'AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
En date du 17 octobre 2019 se sont ouvertes, dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-8 du Code du travail, les négociations triennales obligatoires portant la Gestion des Emplois et des Parcours professionnels (GPEC) et sur la mixité des métiers.
A cet effet, des réunions de négociation se sont tenues les 17 octobre 2019, 7 novembre 2019, et 2 décembre 2019.
A l’occasion de ces réunions ont été présentés les trois blocs de négociations obligatoires prévus à l’article L 2242-1 du code du travail dont l’obligation triennale de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
Les parties ont pris connaissance ensemble des dispositions de l’article L2242-13 du code du travail et de l’étendue du champ des négociations.
En effet, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
La GPEC vise donc à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources en termes d’effectifs et de compétences de l’établissement, en fonction de ses projets stratégiques, grâce à la formation, au recrutement et à la mobilité de ses collaborateurs.
Cet accord, d’une durée de trois ans, mobilise les outils traditionnels de la mobilité (actions de formation, VAE, CPF, etc…) afin de favoriser une politique de mobilité essentiellement interne.
Ceci étant rappelé il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Thématiques de négociation :
Au regard de l’ensemble des thématiques devant être abordées, les parties ont souhaité s’accorder le temps nécessaire pour structurer de manière progressive une démarche adaptée de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences aux enjeux organisationnels, sociaux et financiers qui caractérisent l’UMG-GHM.
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est notamment engagée sur le fondement des orientations stratégiques de l’établissement et de leurs conséquences.
Les parties ont par conséquent décidé dans le cadre de la NAO :
d’organiser des réunions de négociation sur l’ensemble de cette thématique tout au long des années 2020, 2021 et 2022.
et d’acter un ensemble de thèmes sur lesquels il a été jugé opportun de travailler en priorité.
Ces thèmes sont notamment :
La gestion des entretiens professionnels notamment l’étude des demandes de formation et de mobilité.
La gestion des compétences notamment par exemple, par la réalisation d’un diagnostic, d’un état des lieux des compétences en interne, de quelles compétences a –t-on besoin ?, en travaillant sur le transfert de compétences en cas de départ à la retraite, par exemple, etc…
La mise en place de parcours individuels en fonction des besoins de l’établissement.
Une réflexion sur la valorisation des compétences particulières et par conséquent sur l’expertise métier.
Une réflexion sur les formations et plus particulièrement sur :
le retour sur investissement dans le service, dans les autres services, sur quel support ?, l’engagement du salarié suite à une formation suivie, etc…
les formations certifiantes ou diplômantes, par exemple, qu’est-ce que l’on attend de ce type de formation, pour quel public, combien par an, etc …
ARTICLE 2 – Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Il prendra donc fin automatiquement le 31 décembre 2020, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision. »
ARTICLE 3 – Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
ARTICLE 4 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Fait à GRENOBLE, le 13/12/2019
En sept exemplaires originaux
Pour L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE Directeur Général |
Les Délégués Syndicaux FO |
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